Council Regulation (EEC) No 338/79 of 5 February 1979 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions
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( 1 ) JO NO C 276 DU 20.11.1978, P . 44 .
( 2 ) JO NO C 296 DU 11.12.1978, P . 58 .
( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 4 ) VOIR PAGE 130 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO NO L 99 DU 5.5.1970, P . 20 .
( 6 ) JO NO L 256 DU 7.10.1977, P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1979
ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ) COMPORTE UN REGIME QUI, POUR AUTANT QUE SA PORTEE NE SOIT PAS LIMITEE A D'AUTRES PRODUITS, S'APPLIQUE EGALEMENT AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES; QUE CE REGIME COMPORTE NOTAMMENT CERTAINES REGLES COMMUNES DE PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE LE DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE QUALITE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET TOUT SPECIALEMENT DANS LE DOMAINE VINICOLE NE PEUT QUE CONTRIBUER A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DU MARCHE ET, PAR LA MEME, A L'ACCROISSEMENT DES DEBOUCHES; QUE L'ADOPTION DE DISCIPLINES COMMUNES COMPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE VISEE PRECEDEMMENT ET QU'ELLE EST DE NATURE A CONTRIBUER A LA REALISATION DES OBJECTIFS EVOQUES CI-DESSUS;
CONSIDERANT QUE, EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS TRADITIONNELLES DE PRODUCTION, IL EST NECESSAIRE D'ENUMERER ET DE DEFINIR D'UNE FACON PRECISE LA NATURE ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI PEUVENT PERMETTRE DE CARACTERISER CHACUN DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES; QU'IL IMPORTE CEPENDANT QUE SOIT REALISE UN EFFORT COMMUN D'HARMONISATION EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DE QUALITE ;
CONSIDERANT QUE LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES NATURELS DES RAISINS AU MOMENT DE LA RECOLTE SONT UN ELEMENT D'APPRECIATION DE LEUR ETAT DE MATURITE ; QU'IL APPARAIT NECESSAIRE DE FIXER LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES MINIMAUX NATURELS PAR ZONE VITICOLE POUR LES V.Q.P.R.D . A UN NIVEAU GARANTISSANT, MEME DANS LES ANNEES DEFAVORABLES, QUE LES RAISINS UTILISES POUR LEUR ELABORATION AIENT ATTEINT UN DEGRE DE MATURITE SATISFAISANT ;
CONSIDERANT QU'IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE, CERTAINES ANNEES, DE PERMETTRE L'ENRICHISSEMENT DES PRODUITS APTES A DONNER UN V.Q.P.R.D . OU UN V.M.Q.P.R.D . ; QU'IL IMPORTE, PAR CONSEQUENT, DE DISSOCIER L'AUTORISATION EVENTUELLE D'UN ENRICHISSEMENT EXCEPTIONNEL DES VINS DE TABLE, COMME PREVU A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, DE CELLE QUI POURRAIT ETRE ENVISAGEE POUR LES V.Q.P.R.D . ET LES V.M.Q.P.R.D . DANS L'AIRE DE PRODUCTION CONCERNEE ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE L'ACIDITE EST UN ELEMENT D'APPRECIATION DE LA QUALITE AINSI QU'UN FACTEUR DE TENUE DU VIN ; QU'IL EST APPARU NECESSAIRE DE FIXER LA LIMITE MAXIMALE DE L'ACIDIFICATION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE BUT DE CONSERVER LE CARACTERE TYPIQUE DE L'ORIGINE DE CHAQUE V.Q.P.R.D ., POUR AUTANT QU'IL EST POSSIBLE, ET DANS L'INTENTION DE FACILITER LA TACHE DES SERVICES DE CONTROLE, IL IMPORTE QUE L'EDULCORATION NE PUISSE ETRE EFFECTUEE, SAUF EXCEPTIONS A DETERMINER, QU'A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ET UNIQUEMENT A L'AIDE D'UN PRODUIT ISSU DE CETTE REGION D'APRES DES REGLES DEFINIES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE CERTAINES LIMITES ;
CONSIDERANT QUE, POUR UNE APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX V.Q.P.R.D ., IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ARRETER DES METHODES D'ANALYSE PARTICULIERES ;
CONSIDERANT QUE, EN VUE DE PROTEGER LES PRODUCTEURS CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES CONSOMMATEURS CONTRE LES CONFUSIONS ET LES TROMPERIES, IL EST NECESSAIRE DE RESERVER LES MENTIONS " VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE " ET " VIN MOUSSEUX DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE " AUX VINS REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS COMMUNAUTAIRES, SANS EXCLURE POUR AUTANT L'UTILISATION DE MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES .
PAR VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES, CI-APRES DESIGNES PAR LE TERME "V.Q.P.R.D .", ON ENTEND LES VINS REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QU'A CELLES ARRETEES EN APPLICATION DE CELUI-CI ET DEFINIES PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES .
LA LISTE DES V.Q.P.R.D . ADOPTEE PAR LES ETATS MEMBRES EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST PUBLIEE DANS LE JOURNAL OFFICIEL .
PAR " VINS MOUSSEUX DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ", CI-APRES DESIGNES PAR LE TERME V.M.Q.P.R.D ., ON ENTEND LES V.Q.R.D . REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, AUX DISPOSITIONS DU TITRE IER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79(4 ) AINSI QU'AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA SONT, EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS TRADITIONNELLES DE PRODUCTION POUR AUTANT QUE CELLES-CI NE SONT PAS DE NATURE A PORTER PREJUDICE A LA POLITIQUE DE QUALITE ET A LA REALISATION DU MARCHE UNIQUE, BASEES SUR LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION ;
B ) ENCEPAGEMENT ;
C ) PRATIQUES CULTURALES ;
D ) METHODES DE VINIFICATION ;
E ) TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE MINIMAL NATUREL ;
F ) RENDEMENT A L'HECTARE ;
G ) ANALYSE ET APPRECIATION DES CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEFINIR, OUTRE LES ELEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS ET COMPTE TENU DES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS, TOUTES LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES .
ARTICLE 3
1 . PAR REGION DETERMINEE, ON ENTEND UNE AIRE OU UN ENSEMBLE D'AIRES VITICOLES QUI PRODUISENT DES VINS POSSEDANT DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES PARTICULIERES ET DONT LE NOM EST UTILISE POUR DESIGNER CEUX DE CES VINS QUI SONT DEFINIS A L'ARTICLE 1ER .
2 . CHAQUE REGION DETERMINEE FAIT L'OBJET D'UNE DELIMITATION PRECISE, AUTANT QUE POSSIBLE SUR LA BASE DE LA PARCELLE OU DE LA PIECE DE VIGNE . CETTE DELIMITATION QUI EST EFFECTUEE PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES, TIENT COMPTE DES ELEMENTS QUI CONCOURENT A LA QUALITE DES VINS PRODUITS DANS LA REGION EN CAUSE, ET, NOTAMMENT, DE LA NATURE DU SOL ET DU SOUS-SOL, DU CLIMAT AINSI QUE DE LA SITUATION DES PARCELLES OU DES PIECES DE VIGNE .
ARTICLE 4
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE ETABLIT UNE LISTE DES CEPAGES APTES A LA PRODUCTION DE CHACUN DES V.Q.P.R.D . PRODUITS SUR SON TERRITOIRE, CEPAGES QUI NE PEUVENT ETRE QUE DE L'ESPECE VITIS VINIFERA ET QUI DOIVENT APPARTENIR AUX CATEGORIES RECOMMANDEES OU AUTORISEES VISEES A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
LES V.M.Q.P.R.D . DU TYPE AROMATIQUE NE PEUVENT ETRE OBTENUS QU'A PARTIR DES VARIETES DE VIGNE FIGURANT A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 POUR AUTANT QU'ELLES SONT RECONNUES APTES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . DANS LA REGION DETERMINEE DONT ILS PORTENT LE NOM .
2 . LES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE REVISEES ULTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
3 . LES CEPAGES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SONT ELIMINES DES PARCELLES OU DES PIECES DE VIGNE DESTINEES A LA PRODUCTION DES V.Q.P.R.D .
TOUTEFOIS, PAR DEROGATION A L'ALINEA PRECEDENT, LA PRESENCE DE CEPAGES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE PEUT ETRE ADMISE PAR LES ETATS MEMBRES PENDANT UNE PERIODE DE 3 ANNEES DEBUTANT A LA PRISE D'EFFET DE LA DELIMITATION DE LA REGION DETERMINEE EN CAUSE, LORSQUE LADITE DELIMITATION N'EST PAS ENCORE FAITE LE 8 MAI 1970, A CONDITION QUE CES CEPAGES APPARTIENNENT A L'ESPECE VITIS VINIFERA ET QU'ILS NE REPRESENTENT PAS PLUS DE 20 % DE L'ENCEPAGEMENT DE LA PARCELLE OU DE LA PIECE DE VIGNE CONSIDEREE .
4 . AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 3, TOUTE PARCELLE OU PIECE DE VIGNE DESTINEE A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . NE DOIT COMPRENDRE QUE DES CEPAGES FIGURANT SUR LA LISTE MENTIONNEE AU PARAGRAPHE 1 . LE NON-RESPECT DE CETTE DERNIERE DISPOSITION ENTRAINE, POUR TOUS LES VINS OBTENUS A PARTIR DE RAISINS RECOLTES SUR CETTE PARCELLE OU CETTE PIECE DE VIGNE, LA PERTE DE LA VOCATION A LA DESIGNATION V.Q.P.R.D .
ARTICLE 5
LES PRATIQUES CULTURALES NECESSAIRES POUR ASSURER AUX V.Q.P.R.D . UNE QUALITE OPTIMALE, FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS APPROPRIEES ARRETEES PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES .
DANS UNE ZONE VITICOLE, L'IRRIGATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE DANS LA MESURE OU L'ETAT MEMBRE INTERESSE L'A AUTORISEE . CELUI-CI NE PEUT ACCORDER CETTE AUTORISATION QUE SI LES CONDITIONS ECOLOGIQUES LE JUSTIFIENT .
ARTICLE 6
1 . A ) LES V.Q.P.R.D . NE SONT OBTENUS QU'A PARTIR DE RAISINS ISSUS DE CEPAGES FIGURANT SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 4 ET RECOLTES A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE .
LA DISPOSITION QUI PRECEDE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN V.Q.P.R.D . SOIT OBTENU DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 OU PRODUIT SELON DES PRATIQUES TRADITIONNELLES .
B ) TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES QUI DISPOSE DE RAISINS OU DE MOUTS REPONDANT AUX CONDITIONS EXIGEES POUR L'OBTENTION D'UN V.P.Q.R.D . ET D'AUTRES RAISINS OU MOUTS EN ASSURE UNE VINIFICATION DISTINCTE, FAUTE DE QUOI LE VIN OBTENU NE PEUT ETRE UN V.Q.P.R.D .
2 . LA TRANSFORMATION DES RAISINS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EN MOUTS ET DU MOUT EN VIN EST ASSUREE A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE OU ILS ONT ETE RECOLTES .
L'ELABORATION D'UN V.M.Q.P.R.D . NE PEUT AVOIR LIEU QU'A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT .
TOUTEFOIS, LES OPERATIONS VISEES AUX ALINEAS PRECEDENTS PEUVENT AVOIR LIEU EN DEHORS DE LA REGION DETERMINEE .
A ) SI LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS MIS EN OEUVRE ON ETE RECOLTES L'AUTORISE
ET
B ) SI UN CONTROLE DE LA PRODUCTION EST ASSURE .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ELLES PORTENT NOTAMMENT SUR :
- LES DISPOSITIONS SELON LESQUELLES LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER DES DEROGATIONS A LA REGLE EN APPLICATION DE LAQUELLE LA TRANSFORMATION DE RAISINS EN MOUTS ET DU MOUT EN VIN A LIEU A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE,
- LA LISTE DES V.Q.P.R.D . FAISANT L'OBJET DES PRATIQUES TRADITIONNELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 7
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FIXE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE MINIMAL NATUREL POUR CHACUN DES V.Q.P.R.D . OBTENUS SUR SON TERRITOIRE . POUR LA FIXATION DE CE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL, IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DES TITRES ALCOOMETRIQUES CONSTATES PENDANT LES DIX ANNEES PRECEDANT LADITE FIXATION, SEULES ETANT PRISES EN CONSIDERATION LES RECOLTES DE QUALITE SATISFAISANTE OBTENUES DANS LES TERROIRS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA REGION DETERMINEE .
2 . SAUF DEROGATIONS ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES VISES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE INFERIEURS A :
6,5 % DANS LA ZONE A,
7,5 % DANS LA ZONE B,
8,5 % DANS LA ZONE C I A ),
9 % DANS LA ZONE C I B ),
9,5 % DANS LA ZONE C II,
10 % DANS LA ZONE C III .
LES ZONES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT CELLES QUI SONT INDIQUEES A L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 8
1 . LES METHODES PARTICULIERES DE VINIFICATION ET D'ELABORATION SELON LESQUELLES SONT OBTENUS LES V.Q.P.R.D . ET LES V.M.Q.P.R.D . SONT DEFINIES, POUR CHACUN DE CES VINS, PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS CONCERNES .
2 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE DANS L'UNE DES ZONES VITICOLES VISEES A L'ARTICLE 7, LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL, ACQUIS OU EN PUISSANCE, DU RAISIN FRAIS, DU MOUT DE RAISINS, DU MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE, DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ET DU VIN APTE A DONNER UN V.Q.P.R.D .
CETTE AUGMENTATION NE PEUT ETRE SUPERIEURE AUW LIMITES VISEES A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES, L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VISE AU PREMIER ALINEA PEUT ETRE PORTEE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, AUX LIMITES VISEES A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT . CETTE AUTORISATION NE PREJUGE PAS LA POSSIBILITE D'UNE EVENTUELLE AUTORISATION ANALOGUE POUR LES VINS DE TABLE PREVUE DANS CETTE DISPOSITION .
L'AUGMENTATION VISEE AU PRESENT PARAGRAPHE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE SELON LES METHODES ET LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, A L'EXCLUSION DE SON PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ET DE SON PARAGRAPHE 6 .
TOUTEFOIS, JUSQU'AU 30 JUIN 1979, L'ADJONCTION DE SACCHAROSE PEUT AVOIR LIEU EN SOLUTION AQUEUSE DANS LA ZONE VITICOLE A, A CONDITION QUE L'AUGMENTATION DE VOLUME DU PRODUIT AUQUEL LA SOLUTION EST AJOUTEE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 10 %.
3 . POUR L'ENRICHISSEMENT DES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DES V.M.P.Q.R.D ., L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 EST APPLICABLE .
4 . LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DES V.Q.P.R.D . NE PEUT ETRE INFERIEUR A 9 %. TOUTEFOIS, POUR CERTAINS V.Q.P.R.D . BLANCS QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUN ENRICHISSEMENT, LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL MINIMAL EST DE 8,5 %.
LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DE V.M.Q.P.R.D ., Y COMPRIS L'ALCOOL CONTENU DANS LA LIQUEUR D'EXPEDITION EVENTUELLEMENT AJOUTEE, NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 %. TOUTEFOIS, POUR LES V.M.Q.P.R.D . DU TYPE AROMATIQUE, LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS MINIMAL EST DE 6 %.
5 . LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D . NE PEUT ETRE INFERIEUR A 9,5 % DANS LA ZONE VITICOLE C III ET A 9 % DANS LES AUTRES ZONES VITICOLES .
TOUTEFOIS, LES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DE CERTAINS V.M.Q.P.R.D ., DONT LA DESIGNATION SE REFERE A UN CEPAGE, PEUVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL INFERIEUR A CELUI INDIQUE A L'ALINEA PRECEDENT POUR LA ZONE VITICOLE CONCERNEE .
6 . LA LISTE DE V.Q.P.R.D . VISES AU PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DEUXIEME PHRASE EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
SELON LA MEME PROCEDURE, SONT ARRETES LA LISTE DES V.M.Q.P.R.D . VISES AU PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA AINSI QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL MINIMAL DE LEURS CUVEES RESPECTIVES .
ARTICLE 9
1 . LES CONDITIONS ET LES LIMITES DANS LESQUELLES IL PEUT ETRE PROCEDE A L'ACIDIFICATION ET A LA DESACIDIFICATION DU RAISIN FRAIS, DU MOUT DE RAISINS, ET DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE, DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ET DU VIN, AINSI QUE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE DES AUTORISATIONS ET DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE CONSENTIES, SONT CELLES QUI SONT VISEES A L'ARTICLE 34 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79, S'APPLIQUE A L'ACIDIFICATION ET A LA DESACIDIFICATION DES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D .
2 . L'EDULCORATION D'UN V.Q.P.R.D . NE PEUT ETRE AUTORISEE PAR UN ETAT MEMBRE QUE SI CELLE-CI EST EFFECTUEE :
- EN RESPECTANT LES CONDITIONS ET LES LIMITES VISEES A L'ARTICLE 35 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79,
- A L'INTERIEUR DE LA REGION DETERMINEE D'OU LE V.Q.P.R.D . EN CAUSE EST ISSU OU DANS UNE REGION IMMEDIATEMENT AVOISINANTE, SAUF EXCEPTION A DETERMINER,
- A L'AIDE D'UN MOUT DE RAISINS OU D'UN MOUT DE RAISINS CONCENTRE, ORIGINAIRES DE LA MEME REGION DETERMINEE D'OU EST ISSU LE VIN EN QUESTION, A CONDITION QUE CE MOUT DE RAISINS CONCENTRE AIT ETE DECLARE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
LES REGIONS IMMEDIATEMENT AVOISINANTES ET LES CAS D'EXCEPTION VISES A L'ALINEA PRECEDENT SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 10
CHACUNE DES OPERATIONS D'ENRICHISSEMENT, D'ACIDIFICATION ET DE DESACIDIFICATION VISEES A L'ARTICLE 8 ET A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 N'EST AUTORISEE QUE SI ELLE EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2, ELLE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS LA REGION DETERMINEE OU LE RAISIN FRAIS MIS EN OEUVRE A ETE RECOLTE .
ARTICLE 11
1 . POUR CHACUN DES V.Q.P.R.D ., IL EST FIXE, PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE, UN RENDEMENT A L'HECTARE EXPRIME EN QUANTITES DE RAISINS, DE MOUT DE RAISINS OU DE VIN .
POUR CETTE FIXATION, IL EST TENU COMPTE EN PARTICULIER DES RENDEMENTS OBTENUS AU COURS DES DIX ANNEES PRECEDENTES, SEULES ETANT PRISES EN CONSIDERATION LES RECOLTES DE QUALITE SATISFAISANTE OBTENUES DANS LES TERROIRS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA REGION DETERMINEE .
LE RENDEMENT A L'HECTARE PEUT ETRE FIXE A UN NIVEAU DIFFERENT POUR LE MEME V.Q.P.R.D . SELON
- LA SOUS-REGION, LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE,
- LA OU LES VARIETE ( S ) DE VIGNE
D'OU PROVIENNENT LES RAISINS MIS EN OEUVRE .
CE RENDEMENT PEUT FAIRE L'OBJET D'AJUSTEMENTS PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
2 . LE DEPASSEMENT DU RENDEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINE L'INTERDICTION D'UTILISER, POUR LA TOTALITE DE LA RECOLTE, LA DENOMINATION REVENDIQUEE, SAUF DEROGATIONS PREVUES, A TITRE GENERAL OU PARTICULIER, PAR LES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS QU'ILS ARRETENT, LE CAS ECHEANT, SELON LES AIRES DE PRODUCTION ; CES CONDITIONS PORTENT NOTAMMENT SUR LA DESTINATION DES VINS OU DES PRODUITS EN QUESTION .
ARTICLE 12
1 . POUR LA LIQUEUR DE TIRAGE DESTINEE A L'ELABORATION D'UN V.M.Q.P.R.D ., NE PEUVENT ETRE UTILISES OUTRE LES LEVURES ET DU SACCHAROSE QUE :
- DU MOUT DE RAISINS,
- DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE,
- DU VIN,
- DU V.Q.P.R.D,
APTES A DONNER LE MEME V.M.Q.P.R.D . QUE CELUI AUQUEL LA LIQUEUR DE TIRAGE EST AJOUTEE .
2 . PAR DEROGATION AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, LES V.M.Q.P.R.D . ACCUSENT, LORSQU'ILS SONT CONSERVES A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES, UNE SURPRESSION MINIMALE DE 3,5 BAR .
TOUTEFOIS, POUR LES V.M.Q.P.R.D . CONTENUS DANS DES RECIPIENTS D'UNE CAPACITE INFERIEURE A 25 CENTILITRES ET POUR LES V.M.Q.P.R.D . DU TYPE AROMATIQUE, LA SURPRESSION MINIMALE EST DE 3 BAR .
3 . LA DUREE DU PROCESSUS D'ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D . COMPRENANT LE VIEILLISSEMENT DANS L'ENTREPRISE DE PRODUCTION NE PEUT ETRE INFERIEURE A 9 MOIS A PARTIR DE LA MISE EN FERMENTATION DESTINEE A LES RENDRE MOUSSEUX .
4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 3, LA DUREE DU PROCESSUS D'ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D . DU TYPE AROMATIQUE NE PEUT ETRE INFERIEURE A UN MOIS .
5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 3, LA DUREE DU PROCESSUS D'ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS EN ITALIE JUSQU'AU 31 AOUT 1981 NE PEUT ETRE INFERIEURE A SIX MOIS .
TOUTEFOIS,
- POUR LES V.M.Q.P.R.D . REGLEMENTES JUSQU'AU 31 AOUT 1981, LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT NE PAS APPLIQUER CETTE DEROGATION,
- POUR LES V.M.Q.P.R.D . REGLEMENTES APRES LE 1ER SEPTEMBRE 1978, CETTE DEROGATION EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION ACCORDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
6 . LA DUREE DE LA FERMENTATION VISEE AU PARAGRAPHE 3 ET DE LA PRESENCE SUR LES LIES NE PEUT ETRE INFERIEURE A 60 JOURS . TOUTEFOIS, SI CETTE FERMENTATION A LIEU A L'INTERIEUR DE RECIPIENTS POURVUS DE DISPOSITIFS D'AGITATION, LA DUREE MINIMALE EST DE 21 JOURS .
7 . L'ADJONCTION D'UNE LIQUEUR D'EXPEDITION AUX V.M.Q.P.R.D . DU TYPE AROMATIQUE EST INTERDITE .
8 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 13
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES AUX V.M.Q.P.R.D . PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES V.M.Q.P.R.D . NE PEUT DEPASSER 200 MILLIGRAMMES PAR LITRE .
2 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE DANS CERTAINES ZONES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE, LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER, POUR LES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, QUE LA TENEUR MAXIMALE TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX SOIT AUGMENTEE D'UN MAXIMUM DE 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE, SOUS RESERVE QUE LES V.M.Q.P.R.D . AYANT BENEFICIE DE CETTE AUTORISATION NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DES ETATS MEMBRES EN QUESTION .
3 . AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, DECIDE DE LA REDUCTION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX, COMPATIBLE AVEC L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE . A CET EFFET, LA COMMISSION PRESENTERA, AU PLUS TARD AVANT LE 1ER AVRIL 1981, UN RAPPORT ASSORTI DE PROPOSITIONS APPROPRIEES DANS LE BUT, POUR AUTANT QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE LE PERMETTRONT, D'UNE REDUCTION DE LADITE LIMITE MAXIMALE D'AU MOINS 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, AINSI QUE LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS AVANT LE 8 MAI 1970 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 14
1 . LES PRODUCTEURS SONT TENUS DE SOUMETTRE LES VINS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA DENOMINATION V.Q.P.R.D . A UN EXAMEN ANALYTIQUE ET A UN EXAMEN ORGANOLEPTIQUE :
A ) L'EXAMEN ANALYTIQUE DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES VALEURS DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU V.Q.P.R.D . EN CAUSE QUI FIGURENT PARMI CEUX ENUMERES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
LES VALEURS LIMITES DE CES ELEMENTS SONT ARRETEES PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR POUR CHACUN DES V.Q.P.R.D .;
B ) L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE CONCERNE LA COULEUR, LA LIMPIDITE, L'ODEUR ET LA SAVEUR .
2 . LES EXAMENS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE EFFECTUES AU MOYEN DE SONDAGES PAR L'ORGANISME COMPETENT DESIGNE PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES JUSQU'A CE QUE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES RELATIVES A LEUR APPLICATION SYSTEMATIQUE ET GENERALISEE SOIENT ARRETEES PAR LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
3 . POUR AUTANT QUE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT REQUIERT L'APPLICATION DE METHODES D'ANALYSE AUTRES QUE CELLES QUI SONT VISEES A L'ARTICLE 63 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, CES METHODES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU MEME REGLEMENT .
4 . LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1, ET NOTAMMENT LA DESTINATION DES VINS QUI NE REPONDRAIENT PAS AUX CONDITIONS REQUISES PAR LES EXAMENS EN QUESTION ET LES CONDITIONS DE CETTE DESTINATION, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 15
1 . LES V.M.Q.P.R.D . NE PEUVENT ETRE MIS EN CIRCULATION QUE SI LE NOM DE LA REGION DETERMINEE AUQUEL ILS ONT DROIT EST INSCRIT SUR LE BOUCHON ET SI LES BOUTEILLES SONT MUNIES D'UNE ETIQUETTE DES LE DEPART DU LIEU D'ELABORATION .
TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE, DES EXCEPTIONS PEUVENT ETRE ADMISES, A CONDITION QU'UN CONTROLE ADEQUAT SOIT ASSURE .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 16
1 . LA MENTION COMMUNAUTAIRE V.Q.P.R.D . OU UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE UTILISEE DANS LES ETATS MEMBRES POUR DESIGNER CERTAINS VINS NE PEUVENT ETRE EMPLOYEES QUE POUR LES VINS REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT ET A CELLES ADOPTEES EN APPLICATION DE CELUI-CI .
2 . SANS PREJUDICE DES MENTIONS COMPLEMENTAIRES ADMISES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES, LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT - A CONDITION QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES CONCERNANT LES VINS EN CAUSE SOIENT RESPECTEES - LES SUIVANTES :
A ) POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
LES INDICATIONS DE PROVENANCE DES VINS, ACCOMPAGNEES DE LA DENOMINATION " QUALITAETSWEIN ", OU DE LA DENOMINATION " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT ", EN LIAISON AVEC UNE DES MENTIONS " KABINETT ", " SPAETLESE ", " AUSLESE ", " BEERENAUSLESE " OU " TROCKENBEERENAUSLESE " ;
B ) POUR LA FRANCE :
" APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ", " APPELLATION CONTROLEE ", " CHAMPAGNE " ET " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " ;
C ) POUR L'ITALIE :
" DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " ET " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTIA " ;
D ) POUR LE LUXEMBOURG :
" MARQUE NATIONALE DU VIN LUXEMBOURGEOIS ".
3 . LA MENTION COMMUNAUTAIRE V.M.Q.P.R.D . OU UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE EQUIVALENTE NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR LES V.M.Q.P.R.D .
UN V.M.Q.P.R.D . DONT LA PRISE DE MOUSSE A EU LIEU EN DEHORS D'UNE REGION DETERMINEE NE PEUT PORTER LE NOM DE CETTE REGION QUE :
- SI LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA SONT REMPLIES
ET
- SI UNE TELLE DESIGNATION EST ADMISE PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS SONT RECOLTES .
4 . LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE NE PEUT ETRE EMPLOYE POUR DESIGNER UN VIN QUE S'IL S'AGIT D'UN V.Q.P.R.D .
TOUTEFOIS, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT AUTORISER POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE EXPIRANT LE 31 AOUT 1981 L'UTILISATION, SOUS DES CONDITIONS A DETERMINER, DU NOM DE CERTAINES REGIONS DETERMINEES POUR LA DESIGNATION DE VINS DE TABLE POUR LESQUELS CES NOMS SONT TRADITIONNELLEMENT UTILISES .
5 . UN V.Q.P.R.D . EST COMMERCIALISE SOUS LA DENOMINATION DE LA REGION DETERMINEE QUI LUI A ETE RECONNUE PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR .
UN VIN REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT ET A CELLES ADOPTEES EN APPLICATION DE CELUI-CI NE PEUT ETRE COMMERCIALISE SANS LA MENTION V.Q.P.R.D . OU SANS UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE VISEE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 . TOUTEFOIS, UN V.M.Q.P.R.D . NE PEUT ETRE COMMERCIALISE SANS LA MENTION V.M.Q.P.R.D . OU SANS UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE EQUIVALENTE VISEE AU PARAGRAPHE 3 .
LA MENTION V.Q.P.R.D . OU, SELON LE CAS, AINSI QUE LE NOM DE LA REGION DETERMINEE CONCERNEE DOIVENT FIGURER SUR LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT VISE A L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
6 . LE DECLASSEMENT D'UN V.Q.P.R.D . PEUT INTERVENIR AU STADE DE LA PRODUCTION DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES ; IL NE PEUT INTERVENIR AU STADE DU COMMERCE QUE DANS LE CAS OU UNE ALTERATION CONSTATEE AU COURS DU VIEILLISSEMENT, DU STOCKAGE OU DU TRANSPORT A ATTENUE OU MODIFIE LES CARACTERISTIQUES DU V.Q.P.R.D . EN CAUSE .
7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, ET NOTAMMENT LA DESTINATION DES V.Q.P.R.D . DECLASSES AINSI QUE LES CONDITIONS DE CETTE DESTINATION, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 17
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE ASSURE LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES V.Q.P.R.D . COMMERCIALISES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 18
1 . LES QUANTITES DE RAISINS, DE MOUTS ET DE VINS APTES A DONNER DES V.Q.P.R.D . AINSI QUE LES V.Q.P.R.D . FONT L'OBJET D'UNE DECLARATION DISTINCTE LORS DES DECLARATIONS DE RECOLTES ET DE STOCKS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 19
OUTRE LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT, LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT DEFINIR, COMPTE TENU DES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS, TOUTES CARACTERISTIQUES OU CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE CIRCULATION COMPLEMENTAIRES OU PLUS RIGOUREUSES POUR LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES A L'INTERIEUR DE LEUR TERRITOIRE .
ILS PEUVENT EN PARTICULIER LIMITER LA TENEUR MAXIMALE D'UN V.Q.P.R.D . EN SUCRE RESIDUEL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA RELATION ENTRE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS ET LE SUCRE RESIDUEL .
ARTICLE 20
LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 21
1 . LES VINS MOUSSEUX PORTANT LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE, POUR LESQUELS LA PREUVE PEUT ETRE APPORTEE QU'ILS ONT ETE ELABORES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1975, MAIS QUI NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER QUATRIEME ALINEA, PEUVENT ETRE COMMERCIALISES SOUS CE NOM ET, LE CAS ECHEANT, AVEC UNE DES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES VISEES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 SOUS RESERVE QU'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS NATIONALES ANTERIEURES .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A DIX HECTOLITRES DE VINS MOUSSEUX VISES AU PARAGRAPHE 1, ELABOREES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1975, SOIENT DECLAREES AUX AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 22
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70 DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1970, ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE PRESENT REGLEMENT ( CEE ) NO 2211/77 ( 6 ), EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DU REGLEMENT ABROGE SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE II .
ARTICLE 23
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE
ANNEXE I
LISTE DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 ET PERMETTANT DE CARACTERISER LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES
A . FIXES SUR LA BASE D'UN EXAMEN ORGANOLEPTIQUE :
1 . COULEUR
2 . LIMPIDITE ET DEPOT
3 . ODEUR ET SAVEUR
B . FIXES SUR LA BASE D'ESSAIS DE TENUE DU VIN :
4 . TENUE A L'AIR
5 . TENUE AU FROID
C . FIXES SUR LA BASE D'UN EXAMEN MICROBIOLOGIQUE :
6 . TENUE A L'ETUVE
7 . ASPECT DU VIN ET DU DEPOT
D . FIXES SUR LA BASE D'UNE ANALYSE PHYSIQUE ET CHIMIQUE :
8 . DENSITE
9 . TITRE ALCOOMETRIQUE
I0 . EXTRAIT SEC TOTAL ( OBTENU PAR DENSIMETRIE )
11 . SUCRES REDUCTEURS
12 . SACCHAROSE
13 . CENDRES
14 . ALCALINITE DES CENDRES
15 . ACIDITE TOTALE
16 . ACIDITE VOLATILE
17 . ACIDITE FIXE
18 . PH
19 . ANHYDRIDE SULFUREUX LIBRE
20 . ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL
E . FIXE SUR LA BASE D'UNE ANALYSE COMPLEMENTAIRE :
21 . ACIDE CARBONIQUE ( VINS PETILLANTS ET VINS MOUSSEUX SURPRESSION EN BAR A 20@ C )
ANNEXE II
TABLEAU DE CONCORDANCE
REGLEMENT NO 24 PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 4 PARAGRAPHE ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70
ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 10 BIS ARTICLE 12 ARTICLE 10 TER ARTICLE 13 ARTICLE 11 ARTICLE 14 ARTICLE 11 BIS ARTICLE 15 ARTICLE 12 ARTICLE 16 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 BIS ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 13 ARTICLE 17 ARTICLE 14 ARTICLE 18 ARTICLE 15 ARTICLE 19 ARTICLE 16 ARTICLE 20 ARTICLE 17 ARTICLE 21