Commission Regulation (EEC) No 262/79 of 12 February 1979 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 15 .
( 5 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 24 DU 31 . 1 . 1975 , P . 45 .
( 8 ) JO NO L 13 DU 19 . 1 . 1979 , P . 18 .
( 9 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 10 ) JO NO L 192 DU 15 . 7 . 1978 , P . 49 .
( 1 ) JO NO L 133 DU 22 . 5 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION
DU 12 FEVRIER 1979
RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT A BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2714/72 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 232/75 DE LA COMMISSION , DU 30 JANVIER 1975 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE ET DE GLACES ALIMENTAIRES ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 86/79 ( 8 ), A ETE MODIFIE A DE NOMBREUSES REPRISES ; QU ' IL DEVRAIT FAIRE L ' OBJET DE NOUVELLES ADAPTATIONS AFIN D ' ELARGIR LES DEBOUCHES ACTUELLEMENT PREVUS ; QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL CONVIENT DE PROCEDER A LA CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS CONSTITUES A LA SUITE D ' INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE EFFECTUEES AU TITRE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ;
CONSIDERANT QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ECOULER AUX CONDITIONS NORMALES LA TOTALITE DU BEURRE CORRESPONDANT A CES STOCKS ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE EN RAISON DES FRAIS ELEVES QUI EN RESULTENT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PRENDRE DES MESURES SUSCEPTIBLES DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DU BEURRE ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE DE BEURRE A PRIX REDUIT A CERTAINES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS PRODUITS SERVANT A LA FABRICATION DE PATISSERIE CONSTITUE UNE TELLE MESURE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER L ' EGALITE D ' ACCES DU BEURRE A TOUS LES ACHETEURS AINSI QUE LE CONTROLE DES QUANTITES ECOULEES , IL CONVIENT D ' APPLIQUER LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DES PRIX DES MATIERES GRASSES CONCURRENTES , IL FAUT PREVOIR LA POSSIBILITE DE FIXER DES PRIX MINIMAUX DIFFERENTS POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE PATISSERIE OU DESTINES A LA PATISSERIE , D ' UNE PART , ET LE SECTEUR DES GLACES ALIMENTAIRES , D ' AUTRE PART ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE SUBORDONNER L ' ACHAT DU BEURRE AU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES DEVANT ASSURER QUE LE BEURRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION ; QU ' UN REGIME DE CONTROLE DOIT S ' EXERCER DES LA SORTIE DE STOCK DU BEURRE ET JUSQU ' A CE QUE SA TRANSFORMATION DANS LES PRODUITS DEFINIS AIT ETE EFFECTUEE ; QUE , OUTRE LES DISPOSITIONS DE CONTROLE PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1665/78 ( 10 ), IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE CES CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTROLE IMPLIQUENT , EN PREMIER LIEU , L ' INCORPORATION AU BEURRE DE PRODUITS DETERMINES SELON LA DESTINATION ENVISAGEE ET PERMETTANT SA DIFFERENCIATION PAR RAPPORT AUX AUTRES BEURRES ; QUE , DANS LE CAS DE LA FABRICATION DE PRODUITS SEMI-FINIS , IL Y A LIEU DE PRECISER LEURS COMPOSITIONS ET CARACTERISTIQUES DE FABRICATION ; QU ' IL CONVIENT , D ' AUTRE PART , DE FIXER LES DELAIS DANS LESQUELS LA TRANSFORMATION DU BEURRE DOIT AVOIR LIEU ET DE PREVOIR LES CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION AINSI QUE LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE MATIERE A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION ; QUE , TOUTEFOIS , IL EST INDIQUE DE PREVOIR QUE CERTAINES DE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS EXIGEES DES PETITES ENTREPRISES ARTISANALES QUI UTILISENT DE FAIBLES QUANTITES DE BEURRE ET VENDENT LEUR PRODUCTION DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR , AFIN DE TENIR COMPTE DU CAS PARTICULIER QUE CES ENTREPRISES REPRESENTENT ;
CONSIDERANT QUE , ETANT DONNE L ' IMPORTANCE DE LA REDUCTION DE PRIX CONSENTIE , IL EST EGALEMENT NECESSAIRE DE PRESCRIRE LA CONSTITUTION DE CAUTIONS DE TRANSFORMATION DESTINEES A ASSURER L ' UTILISATION DU BEURRE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES PREVUES ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE DETERMINER LE MONTANT DESDITES CAUTIONS , SELON LE PRODUIT FABRIQUE EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE MARCHE DU BEURRE ET LE PRIX SPECIAL AUQUEL IL EST VENDU ; QUE , EN OUTRE , POUR RENDRE LE CONTROLE LE PLUS EFFICACE POSSIBLE AINSI QUE POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE LA CAUTION DANS LES ETATS MEMBRES , IL S ' AVERE NECESSAIRE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , DE PRECISER LE DELAI POUR LA PRODUCTION DES PREUVES DE L ' UTILISATION DU BEURRE EXIGEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , DELAI AU-DELA DUQUEL LA CAUTION RESTE ACQUISE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES CAS PARTICULIERS QUI PEUVENT SE PRESENTER OU LES DELAIS DE TRANSFORMATION N ' AURAIENT PU ETRE RESPECTES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LA CAUTION DE TRANSFORMATION PEUT NE PAS RESTER ACQUISE DANS SA TOTALITE ET QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT INFORMER LA COMMISSION DE TELS CAS ;
CONSIDERANT QUE , IL CONVIENT , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DE TENIR COMPTE DE LA VALEUR DU BEURRE UTILISE ; QUE , IL Y A LIEU , A CET EFFET , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN COEFFICIENT AUXDITS MONTANTS APPLICABLES AU COEFFICIENT AUXDITS REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 DE LA COMMISSION ( 1 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
IL EST PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , A LA VENTE DE BEURRE ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTRE EN STOCK AVANT UNE DATE A DETERMINER .
ARTICLE 2
LA VENTE DU BEURRE A LIEU SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE QUI EST ASSUREE PAR CHACUN DES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LES QUANTITES DE BEURRE CONCERNEES QU ' IL DETIENT .
TITRE I
CONDITIONS RELATIVES A LA TRANSFORMATION DU BEURRE
ARTICLE 3
LE SOUMISSIONNAIRE NE PEUT PARTICIPER A L ' ADJUDICATION QUE S ' IL S ' ENGAGE PAR ECRIT A FAIRE TRANSFORMER LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER EXCLUSIVEMENT EN PRODUITS FIGURANT A L ' ARTICLE 4 , CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ET 10 .
ARTICLE 4
LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 3 , REPARTIS SELON LA FORMULE CHOISIE ET INDIQUEE DANS L ' OFFRE , SONT LES SUIVANTS :
1 . FORMULE A :
PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 19.08 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . FORMULE B :
A ) GLACES ALIMENTAIRES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 18.06 B ET 21.07 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , DONT LA TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT EST INFERIEURE OU EGALE A 20 % ,
OU
B ) PREPARATIONS EN POUDRE , A L ' EXCLUSION DU YOGHOURT EN POUDRE , POUR LA CONFECTION DE GLACES ALIMENTAIRES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 18.06 D OU DE LA POSITION 21.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DONT LA TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT EST INFERIEURE OU EGALE A 33 % , QUI CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS PARFUMS AINSI QUE DES AGENTS EMULSIFIANTS OU STABILISATEURS ET QUI SONT APTES A LA CONSOMMATION SANS AUCUNE AUTRE OPERATION QUE L ' ADDITION D ' EAU , LES TRAITEMENTS MECANIQUES NECESSAIRES ET LA CONGELATION .
3 . FORMULE C :
PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 19.02 B II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN
A ) SOUS FORME :
AA ) DE PATE CRUE :
- A BASE DE FARINE DANS UNE PROPORTION EGALE OU SUPERIEURE A 55 % DU POIDS DES CONSTITUANTS A L ' EXCEPTION DE L ' EAU , ADDITIONNEE DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT ET D ' AUTRES INGREDIENTS , TELS QUE SUCRE ( SACCHAROSE ), OEUFS OU JAUNE D ' OEUF , LAIT EN POUDRE , SEL , ETC ., A L ' EXCLUSION DE TOUTE AUTRE MATIERE GRASSE UTILISEE EN L ' ETAT ET/OU NE FAISANT PAS PARTIE DE LA COMPOSITION NORMALE DES INGREDIENTS ,
- CONTENANT DES LEVURES , DES EMULSIFIANTS OU STABILISATEURS , DES AROMES , ETC .,
- DONT LA TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE , EST INFERIEURE OU EGALE A 40 % ,
- DONT LES INGREDIENTS ONT ETE FINEMENT MALAXES ET LA MATIERE GRASSE EMULSIFIEE DE TELLE FACON QUE LA SEPARATION DE CETTE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT SOUS L ' ACTION D ' UN TRAITEMENT PHYSIQUE QUELCONQUE SOIT RENDUE IMPOSSIBLE ,
- DECOUPEE EN MORCEAUX DE DIMENSIONS ET FORMES CARACTERISTIQUES ,
- PRETE A ETRE PASSEE AU FOUR OU A ETRE SOUMISE A UN AUTRE TRAITEMENT THERMIQUE D ' EFFET EQUIVALENT POUR PERMETTRE D ' OBTENIR DIRECTEMENT DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 19.08 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- CONDITIONNEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIGURANT SOUS B ) AA )
OU BIEN
BB ) DE PREPARATION EN POUDRE :
- A BASE DE FARINE DANS UNE PROPORTION EGALE OU SUPERIEURE A 60 % ADDITIONNEE D ' UNE PART , DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT DANS LAQUELLE ONT ETE INCORPORES LES PRODUITS VISES AU CHAPITRE V DE L ' ANNEXE I , ET D ' AUTRE PART , D ' AUTRES INGREDIENTS TELS QUE SUCRE ( SACCHAROSE ), OEUFS OU JAUNE D ' OEUF EN POUDRE , LAIT EN POUDRE , SEL , ETC ., A L ' EXCLUSION DE TOUTE AUTRE MATIERE GRASSE UTILISEE EN L ' ETAT ET/OU NE FAISANT PAS PARTIE DE LA COMPOSITION NORMALE DES INGREDIENTS ;
- CONTENANT DES LEVURES , DES EMULSIFIANTS OU STABILISATEURS , DES AROMES , ETC . ,
- DONT LA TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE , EST INFERIEURE OU EGALE A 30 % ,
- PRETE A ETRE SOUMISE A DES TRAITEMENTS TELS QUE LE PETRISSAGE , LE MOULAGE , LA FERMENTATION SIMPLE OU MULTIPLE OU LE DECOUPAGE POUR OBTENIR DIRECTEMENT UNE PATE QUI , APRES PASSAGE AU FOUR OU APRES UN AUTRE TRAITEMENT THERMIQUE D ' EFFET EQUIVALENT , PERMET D ' OBTENIR DIRECTEMENT DES PRODUITS DE LA POSITION 19.08 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- CONDITIONNEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIGURANT SOUS B ) AA ),
ET
B ) RESPECTANT LES CONDITIONS SUIVANTES :
AA ) LES PRODUITS VISES SOUS A ) SONT CONDITIONNES :
- EN CE QUI CONCERNE LES PATES CRUES , DANS DES UNITES D ' UN CONTENU MAXIMAL DE 5 KILOGRAMMES , EVENTUELLEMENT GROUPEES DANS DES EMBALLAGES ,
- EN CE QUI CONCERNE LES PREPARATIONS EN POUDRE DANS DES EMBALLAGES DE 25 KILOGRAMMES AU MAXIMUM ,
- LES EMBALLAGES PORTENT , DANS LES DEUX CAS , EN LETTRES D ' AU MOINS 1 CENTIMETRE DE HAUTEUR , LES MENTIONS SUIVANTES :
- NUMERO D ' ORDRE DELIVRE A L ' ETABLISSEMENT DE PRODUCTION APRES L ' OBTENTION DE L ' AGREMENT VISE A L ' ARTICLE 9 ,
- DATE DE FABRICATION , EVENTUELLEMENT EN CODE ,
- TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE ,
- LA MENTION :
- PRODUIT 19.02 - ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 ;
BB ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS VISEES SOUS DD ), LA TRANSFORMATION EN PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 19.02 B II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN VISES SOUS A ) NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS DES ETABLISSEMENTS AGREES , SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 , PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LADITE TRANSFORMATION A LIEU ;
CC ) L ' ETABLISSEMENT AGREE ,
- DOIT CONSERVER , POUR CHAQUE LOT DE PRODUITS VISES SOUS A ), UN ECHANTILLON PRELEVE SOUS CONTROLE ADMINISTRATIF PREVU A L ' ARTICLE 21 DU BEURRE CONCENTRE QUI A ETE UTILISE DANS LA FABRICATION DUDIT LOT , JUSQU ' AU MOINS QUATRE MOIS APRES LA FIN DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 8 DEUXIEME TIRET ,
ET
- DOIT TENIR EN PERMANENCE LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C );
DD ) TOUTEFOIS , NE SONT PAS ASSUJETTIS A L ' AGREMENT VISE SOUS BB ), ET AUX DISPOSITIONS VISEES SOUS CC ), LES ETABLISSEMENTS FABRIQUANT DES PRODUITS VISES SOUS A ) AA ),
- QUI UTILISENT UNE QUANTITE MAXIMALE DE BEURRE CONCENTRE DETERMINEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , QUI NE PEUT DEPASSER 200 KILOGRAMMES PAR MOIS ,
ET
- QUI VENDENT DIRECTEMENT LEUR PRODUCTION AU CONSOMMATEUR .
****
CES ETABLISSEMENTS DOIVENT :
- DEMANDER LEUR INSCRIPTION AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS SE TROUVENT ,
- S ' ENGAGER A UTILISER LES QUANTITES DE BEURRE CONCENTRE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT ,
- CONSERVER PENDANT AU MOINS TROIS ANS LES FACTURES D ' ACHAT DE BEURRE CONCENTRES .
ARTICLE 5
1 . LA TOTALITE DU BEURRE ATTRIBUE DOIT ETRE TRANSFORMEE , DANS UN ETABLISSEMENT AGREE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PAR L ' ORGANISME COMPETENT DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA TRANSFORMATION A LIEU , EN BEURRE CONCENTRE D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERE GRASSE DE 99,8 % ET FOURNIR AU MINIMUM 100 KILOGRAMMES DE BEURRE CONCENTRE PAR :
- 122,5 KILOGRAMMES DE BEURRE UTILISE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE VENDU EST EGALE OU SUPERIEURE A 82 % ,
- 125,5 KILOGRAMMES DE BEURRE UTILISE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE VENDU EST INFERIEURE A 82 % .
2 . AU COURS DE LA TRANSFORMATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET DANS LE MEME ETABLISSEMENT , DOIVENT ETRE INCORPORES A L ' EXCLUSION DE TOUT AUTRE PRODUIT ET DE FACON A ASSURER UNE REPARTITION HOMOGENE DES CONSTITUANTS , PAR TONNE DE BEURRE CONCENTRE :
- LES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE I , SI LE BEURRE CONCENTRE EST DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS CORRESPONDANT A LA FORMULE A OU A LA FORMULE C VISEES A L ' ARTICLE 4 RESPECTIVEMENT AU PARAGRAPHE 1 ET AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ),
- LES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE II , SI LE BEURRE CONCENTRE EST DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS CORRESPONDANT A LA FORMULE B , VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 .
3 . L ' ORGANISME COMPETENT DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DOIT S ' ASSURER QUE LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES , NOTAMMENT LE DEGRE DE PURETE , DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 QUI DOIVENT ETRE INCORPORES AU BEURRE , ONT ETE RESPECTEES .
CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT DECIDER QUE , SUR SON TERRITOIRE , NE SONT PAS UTILISES LES PRODUITS SUIVANTS :
- SI LE BEURRE CONCENTRE EST DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS DE LA FORMULE A OU DE LA FORMULE C SOUS A ) AA ): UN OU DEUX DES PRODUITS RESULTANT DE L ' INCORPORATION VISEE SOUS I , II , III OU IV DE L ' ANNEXE I ET/OU UN DE CES PRODUITS POUR LEQUEL IL A ETE FAIT USAGE D ' UNE POSSIBILITE DETERMINEE PARMI CELLES VISEES A L ' ANNEXE I SOUS I B ), II B ), III B ), IV B ) ET V B ) CC ) PREMIER TIRET ,
- SI LE BEURRE CONCENTRE EST DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS DE LA FORMULE B : UN OU DEUX DES PRODUITS RESULTANT DE L ' INCORPORATION VISEE SOUS I , II OU III DE L ' ANNEXE II .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE OU LES PROCEDES QU ' IL CHOISISSENT , DES QU ' ILS FONT USAGE DE CETTE FACULTE . LA COMMISSION EN INFORME LES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 6
SI LES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 , D ' UNE PART , ET LA TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 4 , D ' AUTRE PART , NE SONT PAS EFFECTUEES AU MEME ENDROIT , LE BEURRE CONCENTRE EST EMBALLE EN BLOCS DE 10 KILOGRAMMES AU MINIMUM ; DANS LE CAS VISE A L ' ANNEXE I CHAPITRE V EN SACS OU EN CARTONS DE 10 KILOGRAMMES AU MINIMUM .
LES EMBALLAGES PORTENT , EN LETTRES D ' UN CENTIMETRE DE HAUTEUR AU MOINS , L ' INDICATION DE LA DESTINATION ( FORMULE A ET/OU C OU FORMULE B ) AINSI QU ' UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES :
" BEURRE CONCENTRE DESTINE EXCLUSIVEMENT A LA TRANSFORMATION EN UN DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 " ,
" KONCENTRERET SMOER UDELUKKENDE BESTEMT TIL FORARBEJDNING TIL ET AF DE PRODUKTER , SOM ER NAENVT I ARTIKEL 4 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 262/78 " .
" BUTTERFETT AUSSCHLIESSLICH ZUR VERARBEITUNG ZU EINEM DER IN ARTIKEL 4 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR 262/79 GENANNTEN ERZEUGNISSE " ,
" CONCENTRATED BUTTER FOR PROCESSING EXCLUSIVELY INTO ONE OF THE PRODUCTS LISTE IN ARTICLE 4 OF REGULATION ( CEE ) NO 262/79 " ,
" BURRO CONCENTRATO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE IN UNO DEI PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 262/79 " ,
" BOTERCONCENTRAAT UITSLUITEND BESTEMD VOOR VERWERKING TOT EEN VAN DE BIJ ARTIKEL 4 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 262/79 BEDOELDE PRODUKTEN " ,
LE BEURRE CONCENTRE PEUT ETRE EGALEMENT TRANSPORTE PAR CITERNES OU CONTENEURS ; DANS CE CAS , LES MENTIONS VISEES CI-DESSUS SONT PORTEES SUR LA CITERNE OU LE CONTENEUR EN LETTRES D ' AU MOINS CINQ CENTIMETRES DE HAUTEUR .
ARTICLE 7
UNE TRANSFORMATION ULTERIEURE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 N ' EST ADMISE QUE DANS LA MESURE OU LES PRODUITS OBTENUS RELEVENT D ' UNE DES POSITIONS TARIFAIRES VISEES A CET ARTICLE ET OU AUCUN PRODUIT RELEVANT D ' UNE AUTRE POSITION TARIFAIRE N ' A ETE FABRIQUE , LORS D ' UNE PHASE INTERMEDIAIRE DE CETTE TRANSFORMATION .
ARTICLE 8
LE BEURRE ATTRIBUE DOIT ETRE TRANSFORME DANS LA COMMUNAUTE DANS LE DELAI , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 :
- DE TROIS MOIS , EN CE QUI CONCERNE LES TRANSFORMATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 ,
- DE HUIT MOIS , EN CE QUI CONCERNE LA TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 4 .
ARTICLE 9
1 . NE PEUT ETRE AGREE COMME ETABLISSEMENT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) BB ) ET A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , QU ' UN ETABLISSEMENT :
A ) QUI DISPOSE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES APPROPRIEES ET QUI TRANSFORME UNE QUANTITE MOYENNE D ' AU MOINS DEUX TONNES DE BEURRE PAR MOIS ;
B ) QUI DISPOSE DE LOCAUX PERMETTANT L ' ISOLEMENT ET L ' IDENTIFICATION DES STOCKS EVENTUELS DE MATIERES GRASSES NON BUTYRIQUES ;
C ) QUI S ' ENGAGE A TENIR EN PERMANENCE LES REGISTRES CONSIGNANT L ' ORIGINE DES MATIERES PREMIERES UTILISEES , LES QUANTITES MISES EN OEUVRE , AINSI QUE LES QUANTITES ET LA COMPOSITION DES PRODUITS OBTENUS , LA DATE DE SORTIE DE CES PRODUITS ET LES NOMS ET ADRESSES DES ACHETEURS
ET
D ) QUI S ' ENGAGE A TRANSMETTRE A L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 21 SON PROGRAMME DE FABRICATION SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR L ' ETAT MEMBRE .
2 . L ' AGREMENT EST RETIRE SI UNE INFRACTION GRAVE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST CONSTATEE .
ARTICLE 10
1 . L ' ADJUDICATAIRE DOIT :
A ) TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE FAISANT APPARAITRE , POUR CHAQUE LIVRAISON , LES NOMS ET ADRESSES DES ACHETEURS DU PRODUIT OBTENU A LA SUITE DES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET LES QUANTITES CORRESPONDANTES , EN SPECIFIANT LEUR DESTINATION ( FORMULE A ET/OU C OU FORMULE B );
B ) PREVOIR , EN CAS DE CHAQUE VENTE ULTERIEURE DE CE PRODUIT , QUE FIGURENT DANS LES CONTRATS DE VENTE :
- L ' OBLIGATION DE TRANSFORMATION EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 ,
- L ' OBLIGATION D ' EFFECTUER OU DE FAIRE EFFECTUER LA TRANSFORMATION DANS LES DELAIS VISES A L ' ARTICLE 8 ,
- LE CAS ECHEANT , L ' OBLIGATION CONCERNANT LA TENUE DE LA COMPTABILITE MATIERE VISEE SOUS A ),
- L ' OBLIGATION DE TENIR LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) OU DE REMPLIR LES OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DD ).
2 . TOUTEFOIS , UNE ENTREPRISE PEUT PARTICIPER A L ' ADJUDICATION SANS SOUSCRIRE AUX CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 , SI ELLE S ' ENGAGE PAR ECRIT A REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :
A ) LA TOTALITE DU BEURRE ATTRIBUE EST TRANSFORMEE , CONFORMEMENT A LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' OFFRE ( FORMULE A OU FORMULE B ), EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 2 DANS UN DELAI DE HUIT MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ;
B ) LA TRANSFORMATION VISEE SOUS A ) EST EFFECTUEE DE FACON A CE QUE LA QUANTITE MINIMALE DU BEURRE UTILISE DANS L ' USINE EN UN MOIS SOIT DE CINQ TONNES .
DANS CE CAS , L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA TRANSFORMATION A LIEU ASSURE , SELON DES MODALITES QU ' IL DETERMINE , UN CONTROLE SUR PLACE POUR CHAQUE LOT DE CETTE TRANSFORMATION PORTANT AU MOINS SUR LES POINTS PRECISES A L ' ARTICLE 21 ; LES FRAIS DE CE CONTROLE SONT A LA CHARGE DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE .
TITRE II
PROCEDURE D ' ADJUDICATION
ARTICLE 11
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ETABLIT UN AVIS D ' ADJUDICATION INDIQUANT NOTAMMENT :
A ) L ' EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES OU LE BEURRE EST ENTREPOSE ;
B ) LES QUANTITES DE BEURRE MISES EN VENTE DANS CHAQUE ENTREPOT , EN PRECISANT , LE CAS ECHEANT , LES QUANTITES DE BEURRE D ' UNE TENEUR EN MATIERE GRASSE INFERIEURE A 82 % , COMPRISES DANS CES QUANTITES ;
C ) LE DELAI ET LE LIEU DE LA PRESENTATION DES OFFRES .
2 . L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS HUIT JOURS AVANT L ' EXPIRATION DU PREMIER DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES . EN OUTRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT PROCEDER A D ' AUTRES PUBLICATIONS .
ARTICLE 12
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PROCEDE , PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE L ' ADJUDICATION PERMANENTE , A DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES . CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNE LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER ENCORE DISPONIBLE .
2 . LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE CHACUNE DE CES ADJUDICATIONS PARTICULIERES EXPIRE CHAQUE DEUXIEME ET QUATRIEME MARDI DU MOIS , A 12 HEURES , A L ' EXCEPTION DU QUATRIEME MARDI DU MOIS DE DECEMBRE . SI LE MARDI EST UN JOUR FERIE , LE DELAI EST PROLONGE JUSQU ' AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT , A 12 HEURES .
ARTICLE 13
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TIENT A JOUR ET MET A LA DISPOSITION DES INTERESSES , A LEUR DEMANDE , LA LISTE VISEE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DANS LESQUELS EST ENTREPOSE LE BEURRE MIS EN ADJUDICATION ET LES QUANTITES CORRESPONDANTES . EN OUTRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PROCEDE REGULIEREMENT , SOUS UNE FORME APPROPRIEE QU ' IL INDIQUE DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION VISE A L ' ARTICLE 11 , A LA PUBLICATION DE CETTE LISTE MISE A JOUR .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES D ' EXAMINER A LEURS FRAIS , AVANT L ' OFFRE , DES ECHANTILLONS SUR LE BEURRE MIS EN VENTE .
ARTICLE 14
1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE SOIT PAR DEPOT DE L ' OFFRE ECRITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT AUTORISER L ' USAGE DU TELEX .
2 . L ' OFFRE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PARTICIPANT A L ' ADJUDICATION ;
B ) LA QUANTITE DEMANDEE , EN PRECISANT LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE A MIS EN VENTE DU BEURRE D ' UNE TENEUR EN MATIERE GRASSE INFERIEURE A 82 % ;
C ) LA DESTINATION ENVISAGEE DU BEURRE ( FORMULE A ET/OU FORMULE C OU FORMULE B );
D ) LE PRIX OFFERT PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE SOUHAITEE , COMPTE NON TENU DE LA REDUCTION DE PRIX VISEE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET DES IMPOSITIONS INTERIEURES , DEPART ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU LE BEURRE EST ENTREPOSE , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION A LIEU ;
E ) L ' ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU LE BEURRE SE TROUVE ET EVENTUELLEMENT UN ENTREPOT DE REMPLACEMENT .
UNE OFFRE PORTANT SUR PLUSIEURS ENTREPOTS , INDEPENDAMMENT DE L ' ENTREPOT DE REMPLACEMENT EVENTUEL , EST CONSIDEREE COMME COMPORTANT AUTANT D ' OFFRES QU ' ELLE CONCERNE D ' ENTREPOTS FRIGORIFIQUES .
UNE OFFRE NE PEUT CONCERNER QUE DU BEURRE DE LA MEME TENEUR EN MATIERE GRASSE ( SOIT EGALE OU SUPERIEURE A 82 % , SOIT INFERIEURE A 82 % ) ET DE MEME DESTINATION ( FORMULE A ET/OU C OU FORMULE B ).
3 . UNE OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI ELLE CONCERNE UNE QUANTITE D ' AU MOINS TROIS TONNES . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA QUANTITE DISPONIBLE DANS UN ENTREPOT EST INFERIEURE A TROIS TONNES , LA QUANTITE DISPONIBLE CONSTITUE LA QUANTITE MINIMALE POUR L ' OFFRE .
4 . UNE OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L ' ENGAGEMENT ECRIT VISE A L ' ARTICLE 3 ;
B ) LE PARTICIPANT A L ' ADJUDICATION Y JOINT UNE DECLARATION SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU BEURRE EVENTUELLEMENT VENDU ;
C ) LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PARTICIPANT A CONSTITUE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA CAUTION D ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 15 POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
5 . IL PEUT ETRE INDIQUE DANS UNE OFFRE QU ' ELLE N ' EST A CONSIDERER COMME PRESENTEE QUE :
A ) SI L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION CONCERNE TOUTE LA QUANTITE FIGURANT DANS L ' OFFRE ;
B ) SI L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION CONCERNE LA QUANTITE INDIVIDUALISEE DANS L ' OFFRE .
6 . L ' OFFRE NE PEUT ETRE RETIREE APRES LA CLOTURE DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .
ARTICLE 15
1 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION S ' ELEVE A 50 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .
2 . ELLE EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .
3 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST CONSTITUEE DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' OFFRE EST INTRODUITE .
ARTICLE 16
1 . COMPTE TENU DES OFFRES RECUES POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , IL EST FIXE UN PRIX MINIMAL DE VENTE QUI PEUT ETRE DIFFERENCIE SELON LA DESTINATION ENVISAGEE ( FORMULE A ET C OU FORMULE B ) ET SELON LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE .
IL PEUT ETRE DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION .
2 . EN MEME TEMPS QUE LES PRIX MINIMAUX DE VENTE ET SELON LA MEME PROCEDURE , LE MONTANT DES CAUTIONS DE TRANSFORMATION , DESTINEES A ASSURER L ' UTILISATION DU BEURRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , EST FIXE PAR 100 KILOGRAMMES , EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE MARCHE DU BEURRE ET LES PRIX MINIMAUX FIXES .
****
ARTICLE 17
1 . L ' OFFRE EST REFUSEE SI LE PRIX PROPOSE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMAL VALABLE POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE , COMPTE TENU DE LA DESTINATION ET DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE CONCERNE .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI OFFRE LE PRIX PRESENTANT L ' ECART LE PLUS GRAND PAR RAPPORT AU PRIX MINIMAL FIXE POUR LA DESTINATION DU BEURRE INDIQUEE DANS L ' OFFRE . SI LA QUANTITE DISPONIBLE DANS L ' ENTREPOT CONCERNE N ' EST PAS EPUISEE PAR CETTE ATTRIBUTION , L ' ADJUDICATION EST ATTRIBUEE , POUR LA QUANTITE RESTANTE , AUX AUTRES SOUMISSIONNAIRES EN FONCTION DES PRIX OFFERTS EN PARTANT DE CELUI DONT LA DIFFERENCE AVEC LE PRIX MINIMAL EN CAUSE EST LA PLUS ELEVEE .
3 . DANS LE CAS OU LA PRISE EN CONSIDERATION D ' UNE OFFRE CONDUIRAIT , POUR L ' ENTREPOT CONCERNE , A DEPASSER LA QUANTITE DE BEURRE ENCORE DISPONIBLE , L ' ADJUDICATION N ' EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE EN CAUSE QUE POUR CETTE QUANTITE .
4 . DANS LE CAS OU , PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE PLUSIEURS OFFRES INDIQUANT LES MEMES PRIX POUR LA MEME DESTINATION DU BEURRE OU PRESENTANT LA MEME DIFFERENCE AVEC LE PRIX MINIMAL EN CAUSE , LA QUANTITE ENCORE DISPONIBLE SERAIT DEPASSEE , IL EST PROCEDE A L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION PAR LA REPARTITION DE LA QUANTITE DISPONIBLE PROPORTIONNELLEMENT AUX QUANTITES FIGURANT AUX OFFRES CONCERNEES .
TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU UNE TELLE REPARTITION CONDUIRAIT A ATTRIBUER DES QUANTITES INFERIEURES A TROIS TONNES , IL EST PROCEDE A L ' ATTRIBUTION PAR TIRAGE AU SORT .
5 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
TITRE III
EXECUTION DE L ' ADJUDICATION
ARTICLE 18
1 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE .
2 . L ' ADJUDICATAIRE VERSE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AVANT L ' ENLEVEMENT DU BEURRE ET DANS LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 , POUR CHAQUE QUANTITE QU ' IL ENTEND RETIRER , LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ADJUDICATAIRES AYANT PRIS L ' ENGAGEMENT DE TRANSFORMER LE BEURRE EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 , LE PRIX EST DIMINUE DE 14 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
ARTILE 19
1 . LORSQUE LE VERSEMENT DU MONTANT VISE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT A ETE EFFECTUE ET LES CAUTIONS VISEES A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 CONSTITUEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DELIVRE UN BON D ' ENLEVEMENT INDIQUANT :
A ) LA QUANTITE POUR LAQUELLE LES CONDITIONS VISEES IN LIMINE SONT REMPLIES ;
B ) L ' ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU ELLE EST ENTREPOSEE ;
C ) LA DATE LIMITE DE PRISE EN CHARGE DU BEURRE ;
D ) LE JOUR DE CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE AU TITRE DE LAQUELLE LE BEURRE A ETE VENDU .
2 . L ' ADJUDICATAIRE DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS SUIVANT LE JOUR DE CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , PROCEDE A L ' ENLEVEMENT DU BEURRE QUI LUI A ETE ATTRIBUE . CET ENLEVEMENT PEUT ETRE FRACTIONNE .
SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ADJUDICATAIRE N ' A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .
DANS LE CAS OU LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 A ETE EFFECTUE , SANS QUE L ' ENLEVEMENT DU BEURRE AIT EU LIEU DANS LE DELAI VISE CI-DESSUS , LE STOCKAGE DU BEURRE EST A LA CHARGE DE L ' ADJUDICATAIRE , A COMPTER DU LENDEMAIN DU JOUR VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ).
ARTICLE 20
LE BEURRE EST LIVRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANS DES EMBALLAGES PORTANT UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES EN LETTRES D ' UN CENTIMETRE DE HAUTEUR AU MOINS :
" BEURRE DESTINE A LA TRANSFORMATION ( REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 ) " ,
" SMOER BESTEMT TIL FORARBEJDNING ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 262/79 ) " ,
" ZUR VERARBEITUNG BESTIMMTE BUTTER ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 262/79 ) " ,
" BUTTER FOR PROCESSING ( REGULATION ( EEC ) NO 262/79 ) " ,
" BURRO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 262/79 ) " ,
" BOTER VOOR VERWERKING ( VERORDENING ( EEG ) NR . 262/79 ) " ,
AINSI QUE LA DESTINATION ENVISAGEE ( FORMULE A ET/OU C OU FORMULE B ).
ARTICLE 21
LORS DE LA TRANSFORMATION ET DE L ' INCORPORATION VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS A ), L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES OPERATIONS SONT EFFECTUEES ASSURE DES CONTROLES SUR PLACE FREQUENTS ET INOPINES , DECIDES D ' APRES LE PROGRAMME DE FABRICATION DES ETABLISSEMENTS , PORTANT NOTAMMENT SUR LES CONDITIONS DE FABRICATION Y COMPRIS LA PRISE D ' ECHANTILLONS VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) CC ), AINSI QUE SUR LA TENUE DES REGISTRES , LA COMPOSITION DES PRODUITS OBTENUS ET L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES GRASSES AUTRES QUE BUTYRIQUES DANS L ' ETABLISSEMENT , VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
ARTICLE 22
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION D ' ADJUDICATION RESTE ACQUISE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE SOUMISSIONNAIRE :
A ) A RETIRE L ' OFFRE APRES LA CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
OU
B ) N ' A PAS , DANS LES DELAIS PRESCRITS , VERSE LE MONTANT CORRESPONDANT A L ' OFFRE VISE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 ET CONSTITUE LA CAUTION DE TRANSFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 .
2 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION CONCERNANT LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL N ' A PAS ETE DONNE SUITE A L ' OFFRE EST LIBEREE IMMEDIATEMENT .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST CONSIDERE COMME EFFECTUE SI LE VENDEUR PRESENTE UNE DECLARATION DE L ' UTILISATEUR FINAL DANS LAQUELLE CELUI-CI :
- CONFIRME SON ENGAGEMENT , FIGURANT DANS LE CONTRAT DE VENTE , DE TRANSFORMER LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 EN UN DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 TEL QU ' IL EST INDIQUE DANS L ' OFFRE ( FORMULE A OU FORMULE B OU FORMULE C ) DANS LE DELAI PRESCRIT
ET
- RECONNAIT AVOIR CONNAISSANCE DES SANCTIONS QU ' IL ENCOURT , DETERMINEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , S ' IL REVELAIT QUE LES OBLIGATIONS SOUSCRITES N ' ONT PAS ETE REMPLIES .
LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LA QUANTITE MAXIMALE DE BEURRE CONCENTRE , QUI NE PEUT DEPASSER 200 KILOGRAMMES PAR MOIS , POUR LAQUELLE ILS DECIDENT QUE CETTE DECLARATION PEUT ETRE SOUSCRITE ET COMMUNIQUENT CETTE QUANTITE MAXIMALE A LA COMMISSION DES QU ' ILS FONT USAGE DE LA POSSIBILITE VISEE CI-DESSUS .
4 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LES CAUTIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 RESTENT ACQUISES AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LES PREUVES , VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , NE SONT PAS APPORTEES DANS LE DELAI DE DIX-HUIT MOIS , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE DES OFFRES ET VISE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 .
5 . DANS LE CAS OU LA TRANSFORMATION EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 A ETE EFFECTUEE SANS QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 AIENT ETE TOTALEMENT RESPECTEES LA CAUTION RESTE ACQUISE POUR LE LOT CONCERNE .
TOUTEFOIS , SI L ' INFRACTION CONSTATEE NE PORTE QUE SUR UN DOSAGE DE PRODUITS INFERIEUR DE MOINS DE 20 % AU DOSAGE PRESCRIT AUX ANNEXES I OU II POUR LESDITS PRODUITS , LA CAUTION EST ACQUISE UNIQUEMENT A CONCURRENCE DE 25 % DE SON MONTANT .
ARTICLE 23
1 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE , QUI NE SONT PAS VISES A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
2 . DANS LES AUTRES CAS QUI NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CAS DE FORCE MAJEURE ET OU :
- LES DELAIS DE TRANSFORMATION VISES A L ' ARTICLE 8 OU LE DELAI DE TRANSFORMATION VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) N ' ONT ETE DEPASSES QUE DE SOIXANTE JOURS AU TOTAL
ET OU
- CE DEPASSEMENT N ' EST PAS DU A UNE NEGLIGENCE GRAVE DE L ' INTERESSE ,
LA CAUTION DE TRANSFORMATION RESTANT ACQUISE NE S ' ELEVE , SUR DEMANDE MOTIVEE DE L ' INTERESSE , QU ' A 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR DE DEPASSEMENT DES DELAIS PRESCRITS .
UNE TELLE DEMANDE N ' EST RECEVABLE QUE SI ELLE EST DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI EN CAUSE .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE TRIMESTRE , LES CAS DANS LESQUELS ILS ONT FAIT USAGE DU PARAGRAPHE 1 OU DU PARAGRAPHE 2 EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , LA QUANTITE CONCERNEE AINSI QUE LES MESURES ARRETEES .
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24
EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE ET LE BEURRE CONCENTRE VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 POUR LA PARTIE BEURRE AINSI QUE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) POUR LA PARTIE BEURRE , VENDUS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES SONT EGAUX AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , AFFECTES DU COEFFICIENT FIGURANT A L ' ANNEXE I PARTIE 5 SOUS LA NOTE CORRESPONDANTE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION PEUT MODIFIER CES COEFFICIENTS .
ARTICLE 25
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 232/75 EST ABROGE . IL RESTE TOUTEFOIS APPLICABLE AU BEURRE VENDU AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 26
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 MARS 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 FEVRIER 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
****
( 1 ) LA METHODE D ' ANALYSE PERMETTANT DE CONTROLER CETTE DISPOSITION EST CELLE APPLIQUEE PAR LES SERVICES OFFICIELS DE L ' ETAT MEMBRE OU LA TRANSFORMATION EN PRODUITS FINIS A LIEU .
( 2 ) DANS CE CAS , LE PRODUIT FINAL A UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 79,1 % .
( 1 ) DANS CE CAS , LE PRODUIT FINAL A UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 79,8 % .
ANNEXE I
PRODUITS A INCORPORER DANS LE BEURRE CONCENTRE ( PAR TONNE ) DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS DE LA FORMULE A ET DE LA FORMULE C
( ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET )
LES PRODUITS VISES SONT LES SUIVANTS :
SOIT I :
A ) - 250 G DE 4 HYDROXY-3 METHOXY-BENZALDEHYDE PROVENANT SOIT DE LA VANILLE , SOIT DE LA VANILLINE DE SYNTHESE ,
OU BIEN
- 100 G DE 4 HYDROXY-3 METHROXY-BENZALDEHYDE APPORTES EXCLUSIVEMENT PAR DES GOUSSES DE VANILLE OU PAR DES EXTRAITS INTEGRAUX DE CELLES-CI ( 1 )
ET
B ) - 11 KG DE TRIGLYCERIDES DE L ' ACIDE ENANTHIQUE ( N-HEPTANOIQUE ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE EN TRIGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , D ' UN INDICE D ' ACIDE MAXIMAL DE 0,3 % , D ' UN INDICE DE SAPONIFICATION COMPRIS ENTRE 385 ET 395 , LA PARTIE ACIDE ESTERIFIEE ETANT CONSTITUEE PAR AU MOINS 95 % D ' ACIDE ENANTHIQUE ,
OU BIEN
- 150 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ,
OU BIEN
- 170 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀ¹ì 5,22-ERGOSTADIENE-3 BETA-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀOL 5-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL );
SOIT II :
A ) 20 G D ' ESTER ETHYLIQUE DE L ' ACIDE BETA-APO-8 ' CAROTHENIQUE , SOUS FORME D ' UN COMPOSE SOLUBLE DANS LA GRAISSE BUTYRIQUE ,
ET
B ) - 11 KG DE TRIGLYCERIDES DE L ' ACIDE ENANTHIQUE ( N-HEPTANOIQUE ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE EN TRIGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , D ' UN INDICE D ' ACIDE MAXIMAL DE 0,3 % , D ' UN INDICE DE SAPONIFICATION COMPRIS ENTRE 385 ET 395 , LA PARTIE ACIDE ESTERIFIEE ETANT CONSTITUEE PAR AU MOINS 95 % D ' ACIDE ENANTHIQUE ,
OU BIEN
- 150 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ,
OU BIEN
- 170 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀ¹ì 5,22-ERGOSTADIENE-3 BETA-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀOL 5-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL );
SOIT III :
A ) 250 KG DE SUCRE RAFFINE EN SEMOULE OU EN POUDRE ,
ET
B ) - 11 KG DE TRIGLYCERIDES DE L ' ACIDE ENANTHIQUE ( N-HEPTANOIQUE ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE EN TRIGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , D ' UN INDICE D ' ACIDE MAXIMAL DE 0,3 % , D ' UN INDICE DE SAPONIFICATION COMPRIS ENTRE 385 ET 395 , LA PARTIE ACIDE ESTERIFIEE ETANT CONSTITUEE PAR AU MOINS 95 % D ' ACIDE ENANTHIQUE ( 2 ),
OU BIEN
- 150 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ( 1 ),
OU BIEN
- 170 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀ¹ì 5,22-ERGOSTADIENE-3 BETA-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀOL 5-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ).
SOIT IV :
A ) 250 KG D ' UN MELANGE D ' UN OU DE PLUSIEURS COMPOSANTS DE LA MATIERE SECHE DEGRAISSEE DU LAIT , MEME SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE , ET/OU DE FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET/OU D ' AMIDON OU DE SES DERIVES TELS QUE DEXTRINE , MALTO-DEXTRINE , MALTOSE OU AUTRE ET/OU DE SUCRE ( SACCHAROSE ),
AINSI QUE
UN VOLUME D ' AZOTE SOUS FORME DE GAZ GARANTISSANT UNE TEXTURE MOUSSEUSE AU PRODUIT FINI AYANT UNE TENEUR MAXIMALE EN POIDS D ' EAU DE 3 %
ET
B ) - 11 KG DE TRIGLYCERIDES DE L ' ACIDE ENANTHIQUE ( N-HEPTANOIQUE ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE EN TRIGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , D ' UN INDICE D ' ACIDE MAXIMAL DE 0,3 % , D ' UN INDICE DE SAPONIFICATION COMPRIS ENTRE 385 ET 395 , LA PARTIE ACIDE ESTERIFIEE ETANT CONSTITUEE PAR AU MOINS 95 % D ' ACIDE ENANTHIQUE ,
OU BIEN
- 150 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ,
OU BIEN
- 170 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀ¹ì 5,22-ERGOSTADIENE-3 BETA-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀOL 5-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL );
SOIT V :
A ) 310 KG D ' UN MELANGE D ' UN OU DE PLUSIEURS COMPOSANTS DE LA MATIERE SECHE DEGRAISSEE DU LAIT , MEME SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE , ET/OU DE FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET/OU D ' AMIDON OU DE SES DERIVES TELS QUE DEXTRINE , MALTO-DEXTRINE , MALTOSE ETC ., DISSOUS OU DISPERSES DANS L ' EAU . LA PHASE ACQUEUSE AINSI OBTENUE EST EMULSIONNEE AVEC LA MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT DANS LAQUELLE ONT ETE INCORPORES PAR DISSOLUTION LES PRODUITS INDIQUES SOUS AA ), BB ) AINSI QUE A L ' UN DES TIRETS SOUS CC ) A LA LETTRE B ) SUIVANTE . CETTE EMULSION EST ENSUITE SOUMISE AU SECHAGE PAR LE PROCEDE " SPRAY " OU PAR UN AUTRE PROCEDE D ' EFFET EQUIVALENT EN VUE D ' OBTENIR UNE POUDRE D ' UNE TENEUR MINIMALE EN POIDS DE MATIERE GRASSE PROVENANT DU LAIT DE 75 % , D ' UNE TENEUR MAXIMALE EN POIDS D ' EAU DE 2 % , DONT LA STRUCTURE PHYSIQUE REND IMPOSSIBLE LA SEPARATION DE LA PHASE GRASSE SOUS L ' ACTION DE LA CHALEUR JUSQU ' A UNE TEMPERATURE D ' AU MOINS 80 * C ;
ET
B ) AA ) 10,0 KG DE MONOGLYCERIDES DES ACIDES GRAS C18 ET/OU C16 ( E 471 ), D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 90 % , CALCULE EN MONOGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1978 ( 78/663/CEE )
ET
BB ) 100 G D ' ACIDE PALMITYL 6-L-ASCORBIGUE ( PALMITATE D ' ASCORBYLE ) ( E 304 ) OU D ' EXTRAITS D ' ORIGINE NATURELLE RICHE EN TOCOPHEROLS ( E 306 ) OU DE ALPHA-TOCOPHEROL ( E 307 ), SEULS OU EN MELANGE ET REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1978 ( 78/664/CEE ),
ET
CC ) - 11 KG DE TRIGLYCERIDES DE L ' ACIDE ENANTHIQUE ( N-HEPTANOIQUE ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE EN TRIGLYCERIDES SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , D ' UN INDICE MAXIMAL DE 0,3 % , D ' UN INDICE DE SAPONIFICATION COMPRIS ENTRE 385 ET 395 , LA PARTIE ACIDE ESTERIFIEE ETANT CONSTITUEE PAR AU MOINS 95 % D ' ACIDE ENANTHIQUE ,
OU BIEN
- 150 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ,
OU BIEN
- 170 G DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀCÚ 5,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀ¹ì 5,22-ERGOSTADIENE-3 BETA-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀOL 5-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ).
****
( 1 ) LA METHODE D ' ANALYSE PERMETTANT DE CONTROLER CETTE DISPOSITION EST CELLE APPLIQUEE PAR LES SERVICES OFFICIELS DE L ' ETAT MEMBRE OU LA TRANSFORMATION EN PRODUITS FINIS A LIEU .
( 2 ) DANS CE CAS , LE PRODUIT FINAL A UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 79,8 % .
ANNEXE II
PRODUITS A INCORPORER DANS LE BEURRE CONCENTRE ( PAR TONNE ) DESTINE A ETRE TRANSFORME EN PRODUITS DE LA FORMULE B
( ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET )
LES PRODUITS SONT LES SUIVANTS :
SOIT I :
A ) - 250 G DE 4 HYDROXY-3 METHOXY-BENZALDEHYDE PROVENANT SOIT DE LA VANILLE , SOIT DE LA VANILLINE DE SYNTHESE ,
OU BIEN
- 100 G DE 4 HYDROXY-3 METHOXY-BENZALDEHYDE APPORTES EXCLUSIVEMENT PAR DES GOUSSES DE VANILLE OU PAR DES EXTRAITS INTEGRAUX DE CELLES-CI ( 1 )
ET
B ) 600 G D ' UN COMPOSE CONTENANT AU MOINS 90 % DE SITOSTEROL ET NOTAMMENT 80 % DE BETA-SITOSTEROL ( C29H50O À AI5-STIGMASTENE-3 BETA-OL ) AINSI QU ' AU MAXIMUM 9 % DE CAMPESTEROL ( C28H48O À ER5-ERGOSTENE-3 BETA-OL ) ET 1 % D ' AUTRES STEROLS PRESENTS EN TRACES , PARMI LESQUELS LE STIGMASTEROL ( C29H48O À , 25,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL );
SOIT II :
A ) 20 G D ' ESTER ETHYLIQUE DE L ' ACIDE BETA-APO-8-CAROTENIQUE , SOUS FORME D ' UN COMPOSE SOLUBLE DANS LA GRAISSE BUTYRIQUE ,
ET
B ) 600 G D ' UN COMPOSE CONTENANT AU MOINS 90 % DE SITOSTEROL ET NOTAMMENT 80 % DE BETA-SITOSTEROL ( C29H50O À AI5-STIGMASTENE-3 BETA-OL ) AINSI QU ' AU MAXIMUM 9 % DE CAMPESTEROL ( C28H48O À ER5-ERGOSTEME-3 BETA-OL ) ET 1 % D ' AUTRES STEROLS PRESENTS EN TRACES , PARMI LESQUELS LE STIGMASTEROL ( C29H48O À , 25,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ) ( 2 );
SOIT III :
A ) 250 KG DE SUCRE RAFFINE EN SEMOULE OU EN POUDRE ,
ET
B ) 600 G D ' UN COMPOSE CONTENANT AU MOINS 90 % DE SITOSTEROL ET NOTAMMENT 80 % DE BETA-SITOSTEROL ( C29H50O À AI5-STIGMASTENE-3 BETA-OL ) AINSI QU ' AU MAXIMUM 9 % DE CAMPESTEROL ( C28H48O À ER5-ERGOSTENE-3 BETA-OL ) ET 1 % D ' AUTRES STEROLS PRESENTS EN TRACES , PARMI LESQUELS LE STIGMASTEROL ( C29H48O À , 25,22-STIGMASTADIENE-3 BETA-OL ).