Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive 81/854/CEE de la Commission du 19 octobre 1981, 31981L0854, 7 novembre 1981
  • Directive 85/411/CEE de la Commission du 25 juillet 1985, 31985L0411, 30 août 1985
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Directive 86/122/CEE du Conseil du 8 avril 1986, 31986L0122, 16 avril 1986
  • Directive 91/244/CEE de la Commission du 6 mars 1991, 31991L0244, 8 mai 1991
  • Directive 94/24/CE du Conseil du 8 juin 1994, 31994L0024, 30 juin 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 97/49/CE de la Commissiondu 29 juillet 1997modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 31997L0049, 13 août 1997
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/105/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de l'environnement, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0105, 20 décembre 2006
  • Directive 2008/102/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 32008L0102, 3 décembre 2008
  • Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009concernant la conservation des oiseaux sauvages(version codifiée), 32009L0147, 26 janvier 2010
Directive du Conseildu 2 avril 1979concernant la conservation des oiseaux sauvages(79/409/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la CommissionJO no C 24 du 1. 2. 1977, p. 3 et JO no C 201 du 23. 8. 1977, p. 2., vu l'avis de l'AssembléeJO no C 163 du 11. 7. 1977, p. 28., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 152 du 29. 6. 1977, p. 3., considérant que la déclaration du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnementJO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 40., prévoit des actions spécifiques pour la protection des oiseaux, complétées par la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1977, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnementJO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.; considérant que, sur le territoire européen des États membres, un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques; considérant que les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres sont en grande partie des espèces migratrices; que de telles espèces constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des oiseaux est un problème d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes; considérant que les conditions de vie des oiseaux au Groenland diffèrent fondamentalement de celles que connaissent les oiseaux dans les autres régions du territoire européen des États membres en raison des circonstances générales et notamment du climat, de la faible densité de la population ainsi que de l'étendue et de la situation géographique exceptionnelles de cette île; considérant que, dès lors, il y a lieu de ne pas appliquer la présente directive au Groenland; considérant que la conservation des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée, mais que les pouvoirs d'action spécifiques requis en la matière n'ont pas été prévus par le traité; considérant que les mesures à prendre doivent s'appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la capture et la destruction par l'homme ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et qu'il y a lieu d'adapter le degré de ces mesures à la situation des différentes espèces dans le cadre d'une politique de conservation; considérant que la conservation a pour objet la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens; qu'elle permet la régulation de ces ressources et réglemente leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l'adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible; considérant que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux; que certaines espèces d'oiseaux doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; que ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d'un réseau cohérent; considérant que, pour éviter que les intérêts commerciaux n'exercent une pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvement, il est nécessaire d'instaurer une interdiction générale de commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules espèces dont le statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent dans les différentes régions; considérant qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la Communauté certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant; considérant que les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ainsi que la poursuite à partir de certains moyens de transport doivent être interdits en raison de la pression excessive qu'ils exercent ou peuvent exercer sur le niveau de population des espèces concernées; considérant que, en raison de l'importance que peuvent revêtir certaines situations spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité de dérogation, sous certaines conditions, assortie d'une surveillance par la Commission; considérant que la conservation des oiseaux, et en particulier la conservation des oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris et que ces travaux permettront en outre d'évaluer l'efficacité des mesures prises; considérant qu'il s'agit de veiller en consultation avec la Commission à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales; considérant que la Commission préparera et communiquera aux États membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations que les États membres lui adresseront sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive; considérant que le progrès technique et scientifique nécessite une adaptation rapide de certaines annexes qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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