Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commissiondu 14 mars 1983modifiant l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(83/131/CEE), 383L0131, 9 avril 1983
  • Directive de la Commissiondu 22 mai 1985modifiant pour la deuxième fois l'annexe de la directive 779/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(85/298/CEE), 385L0298, 13 juin 1985
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 385R3768, 31 décembre 1985
  • Directive du Conseildu 26 mai 1986modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(86/214/CEE), 386L0214, 6 juin 1986
  • Directive du Conseildu 21 juillet 1986modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(86/355/CEE), 386L0355, 2 août 1986
  • Directive du Conseildu 9 mars 1987modifiant l'annexe de la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(87/181/CEE), 387L0181, 14 mars 1987
  • Directive de la Commissiondu 9 septembre 1987modifiant pour la troisième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(87/477/CEE), 387L0477, 26 septembre 1987
  • Directive du Conseildu 30 mai 1989modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(89/365/CEE), 389L0365, 10 juin 1989
  • Directive de la Commissiondu 7 juin 1990modifiant pour la quatrième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(90/335/CEE), 390L0335, 28 juin 1990
  • Directive du Conseildu 15 octobre 1990modifiant l'annexe de la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(90/533/CEE), 390L0533, 27 octobre 1990
  • Directive de la Commissiondu 19 mars 1991modifiant pour la cinquième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(91/188/CEE), 391L0188, 13 avril 1991
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 303R0807, 16 mai 2003
Directive du Conseildu 21 décembre 1978concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(79/117/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 200 du 26. 8. 1976, p. 10.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 30 du 7. 2. 1977, p. 38.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 16.,considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et par des mauvaises herbes et qu'il est absolument nécessaire de protéger les végétaux contre ces risques pour éviter une diminution du rendement et pour contribuer à assurer la sécurité des approvisionnements;considérant que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux et pour accroître la productivité de l'agriculture;considérant que ces produits phytopharmaceutiques n'ont pas uniquement des répercussions favorables sur la production végétale; que leur utilisation peut entraîner des risques pour l'homme et l'environnement étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets dangereux;considérant que, pour certains produits phytopharmaceutiques, l'importance de ces risques est telle qu'elle impose de ne plus tolérer l'usage total ou partiel de ces produits;considérant que les États membres ont non seulement réglementé la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques mais aussi imposé pour certains de ces produits des limitations ou des interdictions d'emploi qui recouvrent également leur mise sur le marché;considérant que les mesures prises à cet égard dans les États membres présentent des différences constituant des obstacles aux échanges qui affectent directement l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer ces obstacles en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires ou administratives fixées par les États membres;considérant qu'il apparaît justifié d'admettre comme principe fondamental l'interdiction de tous les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui, même lors d'un usage approprié pour le but poursuivi, présentent ou risquent de présenter des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou des effets défavorables non acceptables pour l'environnement;considérant que, pour plusieurs de ces produits, des dérogations peuvent néanmoins être accordées dans une certaine mesure à l'échelon national pour des usages particuliers requis pour des raisons écologiques et lorsque les risques impliqués sont moindres que ceux qui sont associés aux autres usages antérieurement permis;considérant que ces dérogations devraient elles aussi être rapportées dès que des traitements moins nocifs seront disponibles;considérant, par ailleurs, qu'il est nécessaire d'accorder aux États membres le droit limité de suspendre temporairement et sous leur propre responsabilité des interdictions d'usage dans les cas où un danger imprévisible menacerait la production végétale et ne pourrait être maîtrisé par d'autres moyens;considérant que la directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés à la recherche ou à des fins d'analyse;considérant en outre que, en raison de l'application dans les pays tiers de mesures généralement différentes, il n'apparaît pas approprié d'appliquer les dispositions communautaires aux produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation vers les pays tiers;considérant que la mise en œuvre de la présente directive ainsi que l'adaptation de son annexe à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessitent une coopération étroite entre la Commission et les États membres; que la procédure du comité phytosanitaire permanent, même si celle-ci est provisoirement limitée dans le temps, ainsi que l'intervention du comité scientifique des pesticides présentent à cet égard une base appropriée,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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