Council Regulation (EEC) No 3089/78 of 19 December 1978 laying down general rules in respect of aid for the consumption of olive oil

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3089/78 DU CONSEIL du 19 décembre 1978 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1562/78 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 11 du règlement nº 136/66/CEE a institué un régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté;

considérant que, pour que le régime d'aide à la consommation atteigne son but, il convient de prévoir que cette aide soit octroyée au stade le plus proche possible du consommateur ; que ce stade se situe au niveau de l'entreprise de conditionnement de l'huile d'olive;

considérant que, dans un souci de bonne gestion du régime d'aide, il convient de n'accorder celle-ci qu'aux entreprises de conditionnement ayant une capacité minimale de production utilisée pendant une période à déterminer et répondant à certaines conditions en matière de contrôle ; que, dans ce même but, il convient de définir les conditions de retrait de l'agrément;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de limiter le bénéfice de cette aide aux types d'huile d'olive conditionnés en vue de la consommation ; que, pour faciliter le contrôle de l'application de ce régime, il convient de fixer un montant d'aide unique pour tous les types d'huile;

considérant qu'il y a lieu d'instituer un système de contrôle garantissant que l'huile sortant de l'entreprise de conditionnement et pour laquelle l'aide est demandée remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'il convient toutefois de prévoir le versement d'une avance sur le montant de l'aide dès l'introduction de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée;

considérant que, pour atteindre son objectif, le système de contrôle doit porter également sur l'huile d'olive importée des pays tiers, en vrac ou en emballages d'une certaine contenance ; que, pour faciliter l'application de ce système, il convient de prévoir la constitution d'une caution qui est libérée dès que cette huile n'est plus en condition de pouvoir bénéficier de l'aide;

considérant que, compte tenu des délais prévus pour l'exécution des contrôles du respect des conditions d'agrément, le risque existe que dans certains cas ceux-ci ne puissent être accomplis avant la date d'entrée en vigueur du régime d'aide ; que, pour remédier à cet inconvénient, il convient de prévoir la possibilité d'accorder, pour la campagne 1978/1979, un agrément provisoire aux entreprises intéressées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide à la consommation pour l'huile d'olive, visée à l'article 11 du règlement nº 136/66/CEE, n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées.

Article 2

1. L'agrément mentionné à l'article 1er n'est donné par l'État membre concerné qu'aux entreprises: a) ayant une capacité de conditionnement minimale à déterminer;

b) exerçant l'activité de conditionnement pendant une période minimale à déterminer;

c) tenant une comptabilité matière selon des prescriptions à déterminer

et

d) acceptant de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide.

2. L'entreprise de conditionnement agréée reçoit un numéro d'identification.

Article 3

1. L'agrément visé à l'article 2 est retiré si, sauf cas de force majeure, l'une des conditions d'agrément prévues à l'article 2 paragraphe 1 n'est plus satisfaite.

2. L'État membre concerné décide le retrait temporaire de l'agrément à toute entreprise de conditionnement ayant demandé l'aide pour une quantité d'huile d'olive supérieure à la quantité pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 1.

Article 4

1. L'aide à la consommation est accordée pour l'huile d'olive produite dans la Communauté: a) répondant à l'une des définitions figurant au point 1 sous a), b) et c) et aux points 3 et 6 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE;

b) conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net maximal à déterminer portant le numéro d'identification visé à l'article 2 paragraphe 2

et

c) mise sur le marché dans la Communauté.

2. Le montant de l'aide à la consommation fixé par 100 kilogrammes net de produit est identique, quelle que soit la dénomination de l'huile d'olive qui en bénéficie.

Article 5

Le droit à l'aide à la consommation est acquis au moment de la sortie de l'huile d'olive de l'entreprise de conditionnement dans un emballage répondant aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 1 sous b).

Article 6

1. L'aide est accordée sur demande présentée par l'intéressé dans l'État membre dans lequel l'huile a été conditionnée conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous b).

2. La demande d'aide est déposée selon une périodicité à déterminer et porte sur une quantité minimale d'huile d'olive sortie de l'entreprise de conditionnement au cours d'une période de référence à déterminer.

Une demande d'aide unique par campagne oléicole est déposée par les entreprises de conditionnement pour toutes les quantités inférieures à la quantité minimale requise.

Article 7

Les États membres instituent un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci.

Ce contrôle doit notamment permettre de vérifier la correspondance entre la quantité d'huile d'olive pour laquelle l'aide est demandée et a) la quantité d'huile d'olive d'origine communautaire entrée dans l'entreprise de conditionnement;

b) la quantité d'huile d'olive d'origine communautaire sortie de l'entreprise après avoir été conditionnée, conformément aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 1 sous b), et mise sur le marché dans la Communauté.

Article 8

L'aide est versée lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué à constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide.

Toutefois, l'aide peut être avancée dès la présentation de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.

Article 9

1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, présentée en vrac ou en emballages immédiats d'un contenu net dépassant une quantité à déterminer, est subordonnée à la constitution d'une caution. Le montant de cette caution est égal à la partie de l'aide à la consommation qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté et qui serait valable au moment de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

2. La caution visée au paragraphe 1 est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation.

Article 10

1. Pendant la campagne 1978/1979, l'État membre concerné peut accorder un agrément provisoire à l'entreprise intéressée, dès la présentation de sa demande d'agrément ainsi que de la preuve qu'elle répond aux conditions requises par l'État membre pour l'exercice de l'activité de conditionnement.

L'entreprise provisoirement agréée reçoit un numéro d'identification.

2. Dans le cas où il est constaté que l'une des conditions visées à l'article 2 paragraphe 1 n'est pas satisfaite, l'agrément provisoire est retiré. Ce retrait a un effet rétroactif et l'aide à la consommation est récupérée.

Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues à l'article 2 paragraphe 1 sont satisfaites.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL