Commission Regulation (EEC) No 3076/78 of 21 December 1978 on the importation of hops from non-member countries
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Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission du 13 juillet 1979, 31979R1465, 14 juillet 1979
Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission du 21 décembre 1988, 31988R4060, 24 décembre 1988
Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission du 26 juillet 1991, 31991R2264, 30 juillet 1991
Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission du 9 octobre 1992, 31992R2940, 10 octobre 1992
Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission du 26 mars 1993, 31993R0717, 27 mars 1993
Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission du 22 octobre 1993, 31993R2918, 23 octobre 1993
Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers(version codifiée), 32008R1295, 19 décembre 2008
Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commissiondu 21 décembre 1978relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/77JO no L 137 du 3. 6. 1977, p. 7., et notamment ses articles 5 paragraphe 3 et 18,considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les houblons ou produits du houblon récolté dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits; qu'il prévoit toutefois que ces produits sont considérés comme présentant les caractéristiques visées ci-dessus s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire;considérant que les modalités d'application du contrôle, de l'établissement des attestations et de la constatation d'équivalence des attestations ont été arrêtées par les règlements (CEE) no 1646/78 de la CommissionJO no L 191 du 14. 7. 1978, p. 25. et (CEE) no 2397/78 de la CommissionJO no L 289 du 14. 10. 1978, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 2709/78JO no L 327 du 22. 11. 1978, p. 8.;considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de ces règlements fait ressortir la nécessité de les compléter et, pour des raisons de simplification administrative, d'une part, de regrouper toutes les dispositions concernant la mise en libre pratique des houblons et des produits élaborés à partir du houblon en provenance des pays tiers dans un même règlement et, d'autre part, d'arrêter séparément les constatations d'équivalence des attestations émises par les pays tiers;considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblonJO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1., soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges; qu'il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permetant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences; que seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle; qu'il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1696/71;considérant que les exigences minimales de commercialisation du houblon ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblonJO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application relatives au contrôle du respect de ces exigences pour le houblon importé des pays tiers sans attestation reconnue équivalente;considérant qu'il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation;considérant qu'il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement;considérant qu'il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure du contrôle ou de la présentation des attestations prévues au présent règlement, certains produits en raison de leur utilisation;considérant que le comité de gestion du houblon n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: