Commission Regulation (EEC) No 3076/78 of 21 December 1978 on the importation of hops from non-member countries
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  • Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission du 13 juillet 1979, 31979R1465, 14 juillet 1979
  • Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission du 21 décembre 1988, 31988R4060, 24 décembre 1988
  • Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission du 26 juillet 1991, 31991R2264, 30 juillet 1991
  • Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission du 9 octobre 1992, 31992R2940, 10 octobre 1992
  • Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission du 26 mars 1993, 31993R0717, 27 mars 1993
  • Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission du 22 octobre 1993, 31993R2918, 23 octobre 1993
  • Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers(version codifiée), 32008R1295, 19 décembre 2008
Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commissiondu 21 décembre 1978relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/77JO no L 137 du 3. 6. 1977, p. 7., et notamment ses articles 5 paragraphe 3 et 18,considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les houblons ou produits du houblon récolté dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits; qu'il prévoit toutefois que ces produits sont considérés comme présentant les caractéristiques visées ci-dessus s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire;considérant que les modalités d'application du contrôle, de l'établissement des attestations et de la constatation d'équivalence des attestations ont été arrêtées par les règlements (CEE) no 1646/78 de la CommissionJO no L 191 du 14. 7. 1978, p. 25. et (CEE) no 2397/78 de la CommissionJO no L 289 du 14. 10. 1978, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 2709/78JO no L 327 du 22. 11. 1978, p. 8.;considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de ces règlements fait ressortir la nécessité de les compléter et, pour des raisons de simplification administrative, d'une part, de regrouper toutes les dispositions concernant la mise en libre pratique des houblons et des produits élaborés à partir du houblon en provenance des pays tiers dans un même règlement et, d'autre part, d'arrêter séparément les constatations d'équivalence des attestations émises par les pays tiers;considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblonJO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1., soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges; qu'il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permetant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences; que seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle; qu'il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1696/71;considérant que les exigences minimales de commercialisation du houblon ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblonJO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application relatives au contrôle du respect de ces exigences pour le houblon importé des pays tiers sans attestation reconnue équivalente;considérant qu'il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation;considérant qu'il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement;considérant qu'il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure du contrôle ou de la présentation des attestations prévues au présent règlement, certains produits en raison de leur utilisation;considérant que le comité de gestion du houblon n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1696/71 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement.2.La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement, ci-après dénommé "attestation d'équivalence"3.Au sens du présent règlement on entend par "envoi" une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.
Article 21.L'attestation d'équivalence visée à l'article 1er paragraphe 2 est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.2.Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes officiels habilités par le pays tiers d'origine.3.Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.
Article 31.Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues de la Communauté:la désignation du produit,l'indication de la ou des variétés,le pays d'origine,les marques et numéros repris dans la case 9 de l'attestation d'équivalence ou l'extrait.2.Les inscriptions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.
Article 41.Jusqu'au 30 avril 1994, pour du houblon originaire de pays tiers qui n'ont pas autorisé certains services à émettre des attestations d'équivalence, la preuve visée à l'article 1er peut être fournie pour du houblon en cônes relevant du code NC 121010 par la production de l'attestation de contrôle visée au paragraphe 2.Le houblon importé avec une attestation de contrôle et les produits de houblon préparés à partir de houblon importé avec une telle attestation ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de certification.2.L'attestation de contrôle est établie pour chaque envoi par les autorités compétentes des États membres après un contrôle de la conformité avec les exigences minimales de commercialisation indiquées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78 conformément aux méthodes fixées à l'article 3 paragraphes 2 et 3 dudit règlement.3.Une attestation de contrôle ne peut être émise pour un envoi de houblon que si cet envoi est accompagné d'une déclaration qui a été établie par un organisme officiel du pays d'origine et indiquant le pays d'origine du houblon en cause.4.Les États membres transmettent à la Commission le nom et l'adresse des autorités visées au paragraphe 2 ainsi que les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs des autorités appelées à intervenir.5.L'attestation de contrôle est établie en un original et deux copies, sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.
Article 51.Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation. L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits. L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, selon les dispositions prévues pour l'attestation d'équivalence à l'article 2 paragraphe 1.2.L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait. Elle conserve l'original de l'attestation, fait parvenir les deux copies à l'autorité chargée du contrôle du régime de certification visée à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1784/77 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.
Article 6Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence, l'extrait ou l'attestation de contrôle, l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité chargée du contrôle du régime de certification visée à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1784/77 de l'État membre ou le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.
Article 7En cas de revente ou de fractionnement d'un lot, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence, de l'extrait ou de l'attestation de contrôle ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits. Doivent également figurer sur le document commercial ou la facture les informations suivantes reprises selon le cas:1.de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait:a)pour le houblon en cônes:la désignation du produit,le poids brut,le lieu de production,l'année de récolte,la variété,le pays d'origine,les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;b)pour les produits élaborés à partir du houblon:outre les indications figurant au point 1 sous a) les lieu et date de transformation.2.de l'attestation de contrôle:la désignation du produit,le poids brut,les marques et numéros des colis.
Article 7 bisLes États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/71 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78. Ils font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant la date indiquée. Celles-ci portent sur au moins 5 % des lots de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation susmentionnées, les lots correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission. Selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré le certificat d'équivalence pour ce produit de la liste annexée au règlement (CEE) no 3077/78.
Article 8Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production des documents visés à l'article 1er paragraphe 2 ni aux dispositions de l'article 3 la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:a)présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;b)destinés à l'expérimentation scientifique et technique;c)destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.
Article 9Les règlements (CEE) no 1646/78 et (CEE) no 2397/78 sont abrogés.Toutefois, le formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2397/78 et les formulaires de l'attestation de contrôle visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1646/78 et établis par les États membres restent valables jusqu'au 1er janvier 1981.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE InullANNEXE IInullANNEXE IIInullANNEXE IVDISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES PREVUS PAR LE PRESENT RÈGLEMENTI.PAPIERLe papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.II.FORMATLe format est:de 210 × 297 mm pour l'attestation d'équivalence et ses extraits,de 210 × 148 mm pour l'attestation de contrôle.III.LANGUESA.L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.B.L'extrait de l'attestation d'équivalence et l'attestation de contrôle sont établis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.IV.ÉTABLISSEMENTA.Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.B.Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.C.En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits:1.La case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons.2.Les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon.3.La désignation des produits (case 9) se fait de l'une des manières suivantes selon le cas:a)"houblon non préparé" pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;b)"houblon préparé" pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;c)"poudre de houblon" (couvre également les granulés et la poudre enrichie);d)"extraits isomérisés de houblon" pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totalee)"extraits de houblon" pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;f)"produits mélangés du houblon" pour les mélanges de produits repris sous c), d) et e) à l'exclusion des houblons.4.La désignation des "houblons préparés" et "houblons non préparés" doit être accompagnée des mots "sans graines" lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots "avec graines" dans les autres cas.5.Dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9 accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.