Council Regulation (EEC) No 1853/78 of 25 July 1978 adopting general rules in connection with special measures for castor seeds
Règlement (CEE) no 1853/78 du Conseildu 25 juillet 1978arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de ricinLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2874/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricinJO no L 332 du 24. 12. 1977, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 3,vu la proposition de la Commission,considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2874/77, il y a lieu d'arrêter les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de ricin, les modalités de contrôle du droit à l'aide ainsi que les conditions nécessaires pour établir le droit à l'aide auxquelles doivent répondre les entreprises de transformation de ces graines; que, en vertu de l'article 3 dudit règlement, il y a lieu par ailleurs d'arrêter les critères de détermination du prix du marché mondial;considérant que le prix du marché mondial doit être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur ce marché;considérant qu'il convient à cet effet de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours côtés sur les places boursières importantes pour le commerce international, et ce, pendant la période d'écoulement des graines communautaires; que, toutefois, il paraît indiqué de ne pas tenir compte des offres qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché;considérant que, en cas d'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour les graines de ricin, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ces graines à partir de la valeur des produits issus de leur transformation; que, dans le cas où les offres et les cours des graines de ricin sur le marché mondial risquent de compromettre l'écoulement de la production communautaire, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation de ces graines, déduction faite des coûts de transformation; que, en cas d'absence de cours et d'offres pour les graines, les huiles et les tourteaux de ricin, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial des graines au niveau du prix d'objectif pour ces graines;considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, le prix du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de sa représentativité pour l'importation de ces graines et, dès lors, de retenir le port de Rotterdam; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;considérant que, pour les offres et cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;considérant que, en vue d'un bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de préciser que l'aide est octroyée, pour la quantité exacte de graines de ricin récoltées et transformées dans la Communauté, aux entreprises dont la comptabilité permet de vérifier la quantité de graines communautaires transformées si le contrat entre les entreprises et les producteurs a été déposé auprès de l'organisme compétent dans l'État membre où les graines de ricin sont produites;considérant que le droit à l'aide est acquis au moment de la transformation des graines; que, cependant, il est opportun de prévoir que l'aide puisse être avancée aux intéressés avant la transformation; que, afin d'éviter des fraudes, il est nécessaire de prévoir une garantie destinée à assurer que le produit pour lequel l'aide est versée sera transformé;considérant qu'il convient de prévoir que les États membres où la graine est produite et transformée prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide; que ce contrôle doit notamment permettre de vérifier le respect du prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2874/77 et d'éviter des demandes d'aide injustifiées; que, en vue de ce contrôle, les États membres concernés doivent se prêter mutuellement assistance;considérant qu'il convient d'établir des dispositions particulières pour assurer le contrôle des graines transformées dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont été produites,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: