Council Regulation (EEC) No 1853/78 of 25 July 1978 adopting general rules in connection with special measures for castor seeds
Règlement (CEE) no 1853/78 du Conseildu 25 juillet 1978arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de ricinLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2874/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricinJO no L 332 du 24. 12. 1977, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 3,vu la proposition de la Commission,considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2874/77, il y a lieu d'arrêter les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de ricin, les modalités de contrôle du droit à l'aide ainsi que les conditions nécessaires pour établir le droit à l'aide auxquelles doivent répondre les entreprises de transformation de ces graines; que, en vertu de l'article 3 dudit règlement, il y a lieu par ailleurs d'arrêter les critères de détermination du prix du marché mondial;considérant que le prix du marché mondial doit être déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur ce marché;considérant qu'il convient à cet effet de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours côtés sur les places boursières importantes pour le commerce international, et ce, pendant la période d'écoulement des graines communautaires; que, toutefois, il paraît indiqué de ne pas tenir compte des offres qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché;considérant que, en cas d'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour les graines de ricin, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ces graines à partir de la valeur des produits issus de leur transformation; que, dans le cas où les offres et les cours des graines de ricin sur le marché mondial risquent de compromettre l'écoulement de la production communautaire, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation de ces graines, déduction faite des coûts de transformation; que, en cas d'absence de cours et d'offres pour les graines, les huiles et les tourteaux de ricin, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial des graines au niveau du prix d'objectif pour ces graines;considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, le prix du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de sa représentativité pour l'importation de ces graines et, dès lors, de retenir le port de Rotterdam; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;considérant que, pour les offres et cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;considérant que, en vue d'un bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de préciser que l'aide est octroyée, pour la quantité exacte de graines de ricin récoltées et transformées dans la Communauté, aux entreprises dont la comptabilité permet de vérifier la quantité de graines communautaires transformées si le contrat entre les entreprises et les producteurs a été déposé auprès de l'organisme compétent dans l'État membre où les graines de ricin sont produites;considérant que le droit à l'aide est acquis au moment de la transformation des graines; que, cependant, il est opportun de prévoir que l'aide puisse être avancée aux intéressés avant la transformation; que, afin d'éviter des fraudes, il est nécessaire de prévoir une garantie destinée à assurer que le produit pour lequel l'aide est versée sera transformé;considérant qu'il convient de prévoir que les États membres où la graine est produite et transformée prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide; que ce contrôle doit notamment permettre de vérifier le respect du prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2874/77 et d'éviter des demandes d'aide injustifiées; que, en vue de ce contrôle, les États membres concernés doivent se prêter mutuellement assistance;considérant qu'il convient d'établir des dispositions particulières pour assurer le contrôle des graines transformées dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont été produites,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le prix du marché mondial des graines de ricin est déterminé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.2.Au cours de la période la plus représentative pour l'écoulement des graines communautaires, le prix du marché mondial est déterminé périodiquement. Le dernier prix déterminé au cours de cette période est retenu pour la fixation de l'aide valable pour le reste de la campagne.3.Pour la détermination du prix du marché mondial, il n'est tenu compte que des offres faites sur le marché mondial pour des livraisons à effectuer au cours de la période visée au paragraphe 2, ainsi que des cours cotés pour des livraisons à effectuer pendant la même période sur les places boursières importantes pour le commerce international.4.Le prix du marché mondial est déterminé sur la base des possibilités d'achat réelles les plus favorables, à l'exception des offres et des cours qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.Article 2Dans le cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent être pris en considération pour la détermination du prix du marché mondial des graines de ricin, ce prix est déterminé à partir des offres et cours sur le marché mondial ou communautaire de l'huile et des tourteaux de ricin. À cette fin, il est tenu compte de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation, dans la Communauté, de 100 kilogrammes de graines de ricin, en diminuant cette valeur d'un montant correspondant aux coûts de transformation desdites graines en huiles et en tourteaux.Article 3Dans les cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial des graines de ricin et où, en outre, il est impossible de constater la valeur des tourteaux ou de l'huile qui en sont issus, le prix du marché mondial est égal au prix d'objectif pour les graines de ricin.Article 4Le prix du marché mondial est déterminé pour des graines en vrac, de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'objectif, livrées à Rotterdam.Pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions indiquées au premier alinéa, il est procédé aux ajustements nécessaires.Article 5L'aide prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 2874/77 est octroyée, dans les conditions définies audit article, pour les graines de ricin récoltées et transformées dans la Communauté en vue de la production d'huile.Article 61.L'aide est octroyée aux entreprises de transformation des graines de ricin:a)si, au plus tard à une date à déterminer, un contrat répondant aux conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2874/77 ainsi qu'à celles à définir en application du paragraphe 5 dudit article, a été déposé auprès de l'organisme désigné à cet effet par l'État membre où les graines sont produites;b)si elles ont demandé à l'organisme compétent d'assumer le contrôle des graines à l'huilerie,etc)si, en vue du contrôle du droit à l'aide,elles tiennent une comptabilité matières comportant au moins, et séparément pour les graines récoltées dans et en dehors de la Communauté, l'indication des quantités et de la qualité des graines de ricin entrées dans l'entreprise, de leur date d'entrée ainsi que de la quantité d'huile produite et sortie,elles fournissent, le cas échéant, les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide.2.Au cas où les graines sont transformées dans un État membre autre que celui dans lequel elles sont produites, l'aide est octroyée si l'entreprise de transformation présente à l'organisme désigné par l'État membre où les graines sont transformées un document établi en son nom conformément à l'article 10 paragraphe 3.Article 7Le montant de l'aide est celui qui est valable le jour où l'intéressé demande à l'organisme compétent d'assumer le contrôle des graines à l'huilerie dans laquelle celles-ci sont transformées.Article 8Le droit à l'aide est acquis au moment de la transformation des graines en vue de la production d'huile. Toutefois, l'aide peut être avancée dès la mise sous contrôle des graines, à condition que, pour la transformation de celles-ci, une garantie soit constituée.Article 91.Il est procédé à la détermination du poids des graines visées à l'article 5 ainsi qu'à la prise d'échantillons lors de l'entrée du produit en question à l'huilerie dans laquelle les graines sont transformées.2.Le montant de l'aide est calculé sur la base du poids, celui-ci étant ajusté en fonction des différences pouvant exister entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés constatés et ceux retenus pour la définition de la qualité type pour laquelle est fixé le prix d'objectif.Article 101.Les États membres producteurs vérifient que le contrat correspond aux conditions requises.2.Les États membres producteurs procèdent au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des superficies indiquées dans les contrats déposés.3.En cas d'application de l'article 6 paragraphe 2, il est établi dans l'État membre producteur un document attestant la conformité du contrat aux conditions requises et précisant que les graines indiquées dans ce document peuvent bénéficier de l'aide.4.Les États membres sur le territoire desquels a lieu la transformation des graines visées à l'article 5 contrôlent à l'huilerie l'entrée et la transformation de ces graines afin de garantir que seules bénéficient de l'aide les graines qui y donnent droit.5.Les États membres communiquent à la Commission, avant leur mise en application, les dispositions arrêtées par eux pour assurer le contrôle prévu au paragraphe 4.Article 11Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans l'application du présent règlement.Article 12Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.Par le ConseilLe présidentJ.Ertl