Commission Regulation (EEC) No 1729/78 of 24 July 1978 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1729/78 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1978 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) nº 1400/78 du Conseil, du 20 juin 1978, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (3), a instauré un régime d'octroi différent de celui appliqué dans le passé ; qu'il y a lieu dès lors de refondre les modalités d'application en la matière et de remplacer le règlement (CEE) nº 835/68 de la Commission, du 28 juin 1968, établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2478/74 (5);

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) nº 1400/78 prévoit que la restitution à la production est calculée par 100 kilogrammes de matière sèche de glucose en utilisant un coefficient de rendement à déterminer;

considérant que l'octroi de la restitution à la production ne peut avoir lieu en l'absence de données précises ; que, dès lors, il importe que le bénéficiaire éventuel de cette restitution en fasse préalablement la demande par écrit, assortie de certaines indications;

considérant que, pour des raisons de preuve et de contrôle, il est nécessaire d'instaurer un titre de restitution valable pour une durée permettant au commerce de prendre des dispositions à long terme et indiquant les éléments essentiels de la fixation de la restitution à la production ; que, pour garantir que le sucre concerné est utilisé conformément à la destination en vue de laquelle ce titre de restitution a été délivré, il convient que ce dernier ne puisse produire ses effets qu'à l'égard du demandeur, après transformation du produit de base en cause;

considérant que, pour permettre l'exécution des contrôles de l'utilisation prévus des produits de base, il est indispensable d'instituer dans chaque État membre un organisme compétent disposant de toutes les informations nécessaires ; que, pour remédier à des retards éventuels dans le paiement de la restitution, il est souhaitable de créer la possibilité d'une avance au titulaire du titre dès que le contrôle est devenu effectif et, réciproquement, l'obligation de la constitution d'une caution adéquate, en vue de donner une garantie à l'État membre lorsque la transformation du produit de base n'a pas eu lieu dans les conditions prévues au titre de restitution ; que, toutefois, pour tenir compte de cas de force majeure empêchant le titulaire du titre de satisfaire à ses obligations, il y a lieu de prévoir que l'État membre détermine les mesures appropriées;

considérant que, d'une part, le paiement définitif de la restitution à la production ne peut être effectué qu'après la transformation, d'autre part, l'intérêt du commerce à un paiement aussi rapide que possible requiert que celui-ci intervienne dans la limite d'un délai assez rapproché de la transformation;

considérant que, désormais, la restitution est payée pour la quantité de produit de base transformée sans référence à un rapport d'équivalence ; qu'il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CEE) nº 891/69 de la Commission, du 13 mai 1969, concernant un rapport d'équivalence unique en vue de la restitution à la production pour le sucre blanc dans la fabrication de lévulose (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient visé à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1400/78 est fixé à 2,00.

Article 2

1. La demande d'octroi de la restitution à la production est présentée par écrit. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 9. (4)JO nº L 151 du 30.3.1968, p. 35. (5)JO nº L 264 du 1.10.1974, p. 72. (6)JO nº L 115 du 14.5.1969, p. 11.

2. La demande indique: a) Le nom et l'adresse du transformateur;

b) la quantité de produits de base à transformer, exprimés en sucre blanc;

c) la nature des produits de base à transformer;

d) la destination des produits de base envisagée;

c) le lieu de transformation.

3. Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.

Article 3

1. Les États membres délivrent au vue de la demande un titre de restitution.

2. Pour le titre de restitution, les États membres utilisent des imprimés nationaux qui, sans préjudice des prescriptions figurant dans d'autres règlements, directives ou décisions arrêtés par les institutions de la Communauté, contiennent au moins les indications énumérées au paragraphe 3.

3. Le titre de restitution indique: a) le nom et l'adresse du titulaire;

b) le jour du dépôt de la demande;

c) la quantité des produits de base à transformer, exprimés en sucre blanc;

d) la destination du produit de base envisagée;

e) la restitution à la production pour le sucre blanc, valable le jour du dépôt de la demande;

f) le dernier jour de la validité du titre;

g) le lieu de transformation.

Article 4

1. L'octroi du titre de restitution fonde le droit au paiement de la restitution à la production indiquée dans le titre, après la transformation des produits de base dans les conditions prévues au titre.

2. Les droits découlant du titre ne sont pas transmissibles.

Article 5

Le titre de restitution est valable à partir du jour de sa délivrance et jusqu'à à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance.

Article 6

1. Les États membres désignent les organismes compétents pour l'exécution du contrôle de la transformation des produits de base.

2. Le titulaire du titre de restitution communique par écrit en temps utile, pour permettre le contrôle, aux organismes visés au paragraphe 1, les indications suivantes: a) son nom et son adresse;

b) la nature et la quantité des produits de base à transformer;

c) le lieu où les produits de base en question se trouvent au moment de la communication.

Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.

Article 7

Lorsque les produits de base sont sous contrôle, les États membres peuvent avancer au titulaire du titre de restitution un montant égal au maximum à 80 % de la restitution à la production indiquée dans le titre de restitution.

Article 8

1. Lorsqu'ils accordent une avance, les États membres exigent la constitution d'une caution ou d'une garantie reconnue comme équivalente, assurant le remboursement de l'avance majorée de 5 %.

2. La caution est libérée lorsque la transformation a lieu dans les conditions prévues au titre de restitution ou lorsque l'avance majorée de 5 % a été remboursée.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le remboursement mentionné au paragraphe 1 est recouvré au prorata des quantités de produits de base qui n'ont pas été transformés dans les conditions prévues au titre de restitution.

Dans ce cas, si l'avance n'est pas remboursée, la caution reste acquise dans la mesure correspondant au remboursement à recouvrer.

4. Lorsque la transformation ne peut être effectuée dans les conditions prévues au titre de restitution par suite de circonstances à considérer comme cas de force majeure et lorsqu'il existe une demande de prise en considération de ces circonstances, l'État membre concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 9

Après communication par l'intéressé à l'organisme compétent du produit chimique pour la fabrication duquel le sucre a été utilisé, la restitution à la production ou, dans le cas d'une avance, la différence entre le montant avancé et celui de la restitution à la production est payée: 1. au plus tôt après la constatation de la transformation des produits de base dans les conditions prévues au titre de restitution;

2. au plus tard à la fin du mois suivant celui de la constatation de la transformation.

Article 10

La restitution à la production est payée pour la quantité de produit de base transformée.

Article 11

Pour l'application du présent règlement, une quantité de sirop contenant du saccharose est considérée comme équivalente à une quantité de sucre blanc égale à la quantité de saccharose contenu.

Article 12

Les règlements (CEE) nº 835/68 et (CEE) nº 891/69 sont abrogés.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président