Commission Regulation (EEC) No 1530/78 of 30 June 1978 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION
DU 30 JUIN 1978
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRODUITS REPRIS A SON ANNEXE I BIS ET OBTENUS A PARTIR DE FRUITS ET LEGUMES RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE CE REGIME EST FONDE SUR DES CONTRATS LIANT DES PRODUCTEURS ET DES TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE , POUR FAVORISER LA REGULARITE DES APPROVISIONNEMENTS DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES CONTRATS CI-DESSUS SOIENT CONCLUS POUR UNE CERTAINE PERIODE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR ASSURER LA PLUS GRANDE EFFICACITE AUX ACTIONS FONDEES SUR CES CONTRATS , IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX COCONTRACTANTS D ' AUGMENTER , PAR VOIE D ' AVENANT ET DANS UNE CERTAINE LIMITE , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS CES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE BUT D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DU REGIME D ' AIDE , IL EST INDIQUE DE DEFINIR LES EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES PRODUITS POUVANT FAIRE L ' OBJET DES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE CONTROLE PAR SONDAGE LE POIDS ET LA QUALITE DES PRODUITS LIVRES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ET QUE CE MEME ORGANISME VERIFIE LA COMPTABILITE-MATIERE TENUE PAR CES ENTREPRISES ; QUE CETTE COMPTABILITE-MATIERE DOIT COMPORTER LE MINIMUM D ' INDICATIONS NECESSAIRES AUX FINS DU CONTROLE DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE DE VERIFIER LE BIEN-FONDE DES DEMANDES D ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION , IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES INDICATIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR CES DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PREVOIT QUE , SI LE POTENTIEL DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE RISQUE DE PROVOQUER UN DESEQUILIBRE IMPORTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , L ' OCTROI DE L ' AIDE PEUT ETRE LIMITE A LA PRODUCTION D ' UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION MOYENNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST FIXEE ; QU ' IL Y A LIEU D ' ARRETER LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE DETERMINER POUR CHAQUE ENTREPRISE LA QUANTITE MAXIMALE ADMISSIBLE A L ' AIDE EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE , ET QUI TRADUISENT LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU PARTIE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LES CONCENTRES DE TOMATES VARIE EN FONCTION DU TYPE DE CONDITIONNEMENT ; QUE LE CONDITIONNEMENT DEFINITIF DU PRODUIT PEUT S ' ETALER SUR UNE PERIODE ASSEZ LONGUE ; QUE , DANS CETTE SITUATION , IL CONVIENT DE PERMETTRE AU TRANSFORMATEUR DE RETARDER LA DEMANDE D ' AIDE POUR LA QUANTITE DE CONCENTRES DONT LE PROCESSUS DE CONDITIONNEMENT N ' EST PAS ENCORE ACHEVE ;
CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS INTERVIENT LORS DE CETTE TRANSFORMATION ; QUE , LES CONTRATS DE TRANSFORMATION PORTANT SUR UNE PERIODE S ' ETALANT SUR PLUSIEURS MOIS , IL EST DIFFICILE DE DETERMINER LA DATE EXACTE DE TRANSFORMATION DE CHAQUE LOT ; QUE DES LORS , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L ' AIDE A LA PRODUCTION , IL CONVIENT DE RETENIR , LORS DU CALCUL DE SON MONTANT EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION A LA FIN DE LA PERIODE PREVUE POUR CHAQUE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . CHACUN DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 CI-APRES DENOMMES " CONTRATS DE TRANSFORMATION " EST CONCLU PAR ECRIT ENTRE , D ' UNE PART , LES PRODUCTEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS RECONNUES ET , D ' AUTRE PART , LES TRANSFORMATEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS LEGALEMENT CONSTITUEES . LE CONTRAT DE TRANSFORMATION PEUT AVOIR LA FORME D ' UN ENGAGEMENT D ' APPORT ETABLI ENTRE UN PRODUCTEUR , D ' UNE PART , ET SON ASSOCIATION OU UNION RECONNUE , D ' AUTRE PART .
2 . LES CONTRATS DE TRANSFORMATION DOIVENT ETRE CONCLUS :
- AVANT LE 5 JUIN POUR LES TOMATES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,
- AVANT LE 31 MAI POUR LES PECHES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 10 JUIN AU 30 SEPTEMBRE ,
- AVAN LE 25 AOUT POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE DU 5 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE .
TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU :
- 31 JUILLET 1978 POUR LES TOMATES ,
- 31 JUILLET 1978 POUR LES PECHES ,
- 31 OCTOBRE 1978 POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES .
3 . AU COURS DES PERIODES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LES COCONTRACTANTS PEUVENT DECIDER D ' AUGMENTER , PAR AVENANT ECRIT AU CONTRAT , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS LE CONTRAT .
CES AVENANTS DOIVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD LE :
- 15 SEPTEMBRE POUR LES TOMATES ,
- 15 AOUT POUR LES PECHES ,
- 15 NOVEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES .
TOUTEFOIS POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , CES AVENANTS PEUVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD :
- LE 30 SEPTEMBRE 1978 POUR LES TOMATES ,
- LE 31 AOUT 1978 POUR LES PECHES ,
- LE 30 NOVEMBRE 1978 POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES .
POUR CETTE MEME CAMPAGNE , LES AVENANTS PEUVENT PORTER SUR 40 % AU MAXIMUM DES QUANTITES INITIALES PREVUES AU CONTRAT .
ARTICLE 2
UN EXEMPLAIRE DE CHAQUE CONTRAT AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DES AVENANTS A CE DOCUMENT SONT TRANSMIS PAR LE TRANSFORMATEUR OU SON ASSOCIATION OU UNION LEGALEMENT CONSTITUEE , AVANT LEUR DATE DE PRISE D ' EFFET , A L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES MATIERES PREMIERES SONT PRODUITES AINSI QU ' A CELUI DE L ' ETAT MEMBRE OU LA TRANSFORMATION DOIT ETRE EFFECTUEE .
ARTICLE 3
LES MATIERES PREMIERES LIVREES AU TRANSFORMATEUR AU TITRE DES CONTRATS DE TRANSFORMATION DOIVENT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE , MARCHANDE ET PROPRE A LA TRANSFORMATION .
ARTICLE 4
1 . LES OPERATIONS DE CONTROLE PREVUES A L ' ARTICLE 3 TER PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER POUR CHACUNE DES PERIODES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 :
- LA VERIFICATION DE LA TRANSFORMATION DES QUANTITES DE MATIERES PREMIERES LIVREES AU TITRE DES CONTRATS ,
- LA VERIFICATION DE CONFORMITE DES PRODUITS ISSUS DE CETTE TRANSFORMATION AUX NORMES DE QUALITE APPLICABLES .
2 . LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION INTERESSEES TIENNENT UNE COMPTABILITE-MATIERE QUI FAIT APPARAITRE NOTAMMENT :
A ) POUR CHACUNE DES PERIODES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 :
- LES LOTS DE MATIERES PREMIERES ACHETES ET ENTRES CHAQUE JOUR DANS L ' ENTREPRISE EN DISTINGUANT CEUX FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE TRANSFORMATION OU AVENANTS AINSI QUE LES NUMEROS DES BULLETINS DE RECEPTION EVENTUELLEMENT ETABLIS POUR CES LOTS ,
- LE POIDS DE CHAQUE LOT ENTRE AINSI QUE , POUR LES LOTS FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS PRECITES , LE NOM ET L ' ADRESSE DU COCONTRACTANT ;
B ) LES QUANTITES DE PRODUITS FINIS OBTENUS CHAQUE JOUR APRES TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES , EN DISTINGUANT CEUX OBTENUS A PARTIR DES MATIERES PREMIERES LIVREES AU TITRE DES CONTRATS DE TRANSFORMATION .
3 . L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL A LIEU LA TRANSFORMATION PROCEDE :
- A UN CONTROLE PAR SONDAGE A L ' USINE DE TRANSFORMATION DU POIDS ET DE LA QUALITE DES PRODUITS LIVRES AU TITRE DES CONTRATS DE TRANSFORMATION ,
- A LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE-MATIERE DE CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION .
ARTICLE 5
1 . APRES LA FIN DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION , ET AU PLUS TARD DANS LES 90 JOURS SUIVANTS , LE TRANSFORMATEUR DEPOSE LA DEMANDE D ' AIDE A LA PRODUCTION AUPRES DE L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA TRANSFORMATION A ETE EFFECTUEE .
TOUTEFOIS , POUR LES PRUNEAUX ISSUS DES PRUNES D ' ENTE SECHEES , LE TRANSFORMATEUR PEUT PRESENTER POUR CHAQUE CAMPAGNE DEUX DEMANDES D ' AIDE , LA PREMIERE CONCERNANT LES PRODUITS OBTENUS JUSQU ' AU 31 DECEMBRE ET LA DEUXIEME CONCERNANT CEUX OBTENUS APRES CETTE DATE .
2 . LA DATE D ' AIDE DOIT NOTAMMENT COMPORTER :
A ) LES NOMS ET ADRESSE DU DEMANDEUR ;
B ) L ' INDICATION DES QUANTITES VENTILEES PAR CONTRATS DE TRANSFORMATION OU AVENANTS EVENTUELS , DE MATIERES PREMIERES REPONDANT AUX CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 ET QUI ONT ETE LIVREES AU TITRE DE CES CONTRATS ET AVENANTS ;
C ) LA FACTURE , DUMENT ACQUITTEE PAR LE PRODUCTEUR , SON ASSOCIATION OU UNION RECONNUE , DES MATIERES PREMIERES VISEES SOUS B ), INDIQUANT QUE CELUI-CI A OBTENU UN PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL OU , EN CAS D ' ENGAGEMENT D ' APPORT , LA DECLARATION DU PRODUCTEUR ATTESTANT QUE LE COCONTRACTANT LUI A PAYE OU CREDITE UN PRIX AU MOINS EGAL A CE PRIX MINIMAL ;
D ) L ' INDICATION DES QUANTITES GLOBALES DE PRODUITS FINIS OBTENUS APRES TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES VISEES SOUS B ); EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , CETTE INDICATION PORTE SUR LES QUANTITES OBTENUES AU COURS DE LA PERIODE EN CAUSE .
EN CE QUI CONCERNE LES CONCENTRES DE TOMATES , L ' INDICATION VISEE SOUS D ) PEUT ETRE COMPLETEE PAR LA MENTION DE LA QUANTITE DE CONCENTRE , NON SUPERIEURE A 15 % DE LA QUANTITE GLOBALE OBTENUE , QUI EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR UN CONDITIONNEMENT ULTERIEUR . DANS CE CAS , LA DEMANDE D ' AIDE NE CONCERNE QUE LA QUANTITE DONT LE PROCESSUS DE CONDITIONNEMENT EST DEJA ACHEVE , LA QUANTITE RESIDUELLE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE COMPLEMENTAIRE D ' AIDE A PRESENTER AU PLUS TARD LE 31 MARS DE LA CAMPAGNE EN COURS .
ARTICLE 6
1 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LA DEMANDE D ' AIDE EST COMPLETEE PAR L ' INDICATION DE LA MOYENNE DES QUANTITES PRODUITES PAR L ' ENTREPRISE DANS LES 3 ANNEES PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST FIXEE .
2 . DANS LE CAS OU LE TRANSFORMATEUR A COMMENCE LA PRODUCTION DU PRODUIT CONCERNE DEPUIS MOINS DE TROIS ANS , SA DEMANDE D ' AIDE EST COMPLETEE PAR L ' INDICATION , SELON LE CAS , DE LA MOYENNE DES QUANTITES PRODUITES AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES OU DE LA QUANTITE PRODUITE PENDANT L ' ANNEE PRECEDANT LA CAMPAGNE EN CAUSE .
3 . DANS LE CAS OU DES TRANSFORMATEURS ONT DEBUTE LEUR ACTIVITE AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE , L ' OCTROI DE L ' AIDE EST LIMITE A UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS UN POURCENTAGE , A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE LES TRANSFORMATEURS VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE .
L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DETERMINE , DANS LA LIMITE DU POURCENTAGE VISE CI-DESSUS , LA QUANTITE GLOBALE ADMISSIBLE A L ' AIDE ET PROCEDE A UNE REPARTITION EQUITABLE DE CETTE QUANTITE EN FAVEUR DES NOUVEAUX TRANSFORMATEURS .
4 . DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE RENONCE A LA TRANSFORMATION DU PRODUIT EN CAUSE , L ' ETAT MEMBRE REPARTIT LA QUANTITE POUR LAQUELLE CETTE ENTREPRISE POURRAIT BENEFICIER DE L ' AIDE ENTRE LES NOUVEAUX TRANSFORMATEURS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 . LE SOLDE EVENTUEL EST REPARTI EQUITABLEMENT ENTRE LES AUTRES TRANSFORMATEURS .
ARTICLE 7
AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION EST CONSIDERE COMME INTERVENU :
- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES ET LES JUS DE TOMATES AU 30 NOVEMBRE ,
- POUR LES CONSERVES DE PECHES AU SIROP AU 15 OCTOBRE ,
- POUR LES PRUNEAUX AU 31 DECEMBRE .
ARTICLE 8
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES ORGANISMES DESIGNES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 BIS ET 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 AINSI QUE LES MESURES PRISES POUR L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION .
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE EGALEMENT A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 15 FEVRIER DE CHAQUE ANNEE :
A ) LA QUANTITE DE MATIERE PREMIERE :
- AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE TRANSFORMATION ET DES AVENANTS EVENTUELS ,
- LIVREE AU TITRE DE CES CONTRATS ET AVENANTS AU COURS DE LA DERNIERE CAMPAGNE ;
B ) LA QUANTITE DE PRODUITS FINIS OBTENUS APRES TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES VISEES SOUS A ) DEUXIEME TIRET AU COURS DE CETTE MEME CAMPAGNE ;
C ) LES STOCKS DES PRODUITS VISES SOUS B ) EXISTANT AU 15 JANVIER DE LADITE ANNEE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT