Commission Regulation (EEC) No 1528/78 of 30 June 1978 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried fodder

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( 1 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 79 DU 28 . 3 . 1975 , P . 42 .

( 2 ) JO NO L 191 DU 24 . 7 . 1975 , P . 26 .

( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1528/78 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1978

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA DETERMINATION DU PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES FOURRAGES DESHYDRATES PAR SECHAGE ARTIFICIEL ET A LA CHALEUR , IL Y A LIEU D ' ECARTER LES OFFRES ET LES COURS JUGES NON REPRESENTATIFS DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE ;

CONSIDERANT QU ' IL FAUT PREVOIR , POUR LES OFFRES ET LES COURS RETENUS , DES AJUSTEMENTS DESTINES A COMPENSER LES DIFFERENCES EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA PRESENTATION , A LA QUALITE , AUX CONDITIONS ET LIEU DE LIVRAISON POUR LESQUELS DOIT ETRE ETABLI LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL :

CONSIDERANT QUE , POUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 DU CONSEIL , DU 19 JUIN 1978 , RELATIF AU REGIME D ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES ( 2 ), IL Y A LIEU DE PREVOIR LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES DES PRIX RETENUS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST UTILE D ' ETABLIR UN CRITERE RELATIF A LA FREQUENCE MINIMALE DES FIXATIONS DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ; QU ' IL APPARAIT SUFFISANT QUE CETTE AIDE SOIT MISE EN APPLICATION AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LA TENDANCE DES PRIX A TERME A RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 ;

CONSIDERANT QUE , EN CAS D ' ABSENCE DES COURS DES FOURRAGES DESHYDRATES SUR LE MARCHE MONDIAL POUR LE MOIS DE MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE AINSI QUE POUR UN OU PLUSIEURS MOIS SUIVANTS , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LA TENDANCE DES PRIX A TERME ; QUE DES LORS IL Y A LIEU DE FIXER A ZERO L ' AIDE PREFIXEE POUR LE OU LES MOIS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D ' AIDE COMPLEMENTAIRES VISES A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA NECESSITE D ' ADAPTER LES CONDITIONS DE VENTE POUR LES FOURRAGES TRANSFORMES DANS LA COMMUNAUTE A CELLES EXISTANT SUR LE MARCHE MONDIAL ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 10 PRECITE SUBORDONNE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUI RESTE ACQUISE SI , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , DES FOURRAGES NE SONT PAS SORTIS DE L ' ENTREPRISE DE SECHAGE ; QUE , A CETTE FIN , IL CONVIENT DE FIXER LE MONTANT DE LA CAUTION ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX USAGES DU COMMERCE DES FOURRAGES , IL CONVIENT D ' ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE RELATIVE A QUANTITE SORTIE DE L ' ENTREPRISE PAR RAPPORT A CELLE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME D ' AIDES , IL CONVIENT DE DEFINIR LES MODALITES DE VERSEMENT DE CELLES-CI ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES CRITERES DEFINIS PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , IL CONVIENT DE RETENIR , POUR CES PRODUITS , LA QUALITE MINIMALE , EXPRIMEE EN HUMIDITE ET EN PROTEINES , CONSTATEE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ; QUE , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX , IL CONVIENT DE DIFFERENCIER LA TENEUR EN HUMIDITE SUIVANT CERTAINS PROCEDES DE FABRICATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES INSTAURENT UN CONTROLE PERMETTANT DE VERIFIER , POUR CHAQUE ENTREPRISE , LE RESPECT DES CONDITIONS DEFINIES PAR CE MEME REGLEMENT , AINSI QUE LA CORRESPONDANCE ENTRE LA QUANTITE DE FOURRAGE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST DEMANDEE ET LA QUANTITE DE FOURRAGE DE LA QUALITE MINIMALE SORTIE DE CETTE ENTREPRISE ; QUE , EN CONSEQUENCE , LA COMPTABILITE-MATIERE DES ENTREPRISES , LES DECLARATIONS DE SUPERFICIES ET LES DEMANDES D ' AIDE DOIVENT COMPORTER LE MINIMUM D ' INDICATIONS NECESSAIRES AUX FINS DE CE CONTROLE ; QUE , EN OUTRE , POUR REALISER CE CONTROLE , IL Y A LIEU D ' INDIQUER LES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR , LE CAS ECHEANT , PAR LES ENTREPRISES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER L ' EFFICACITE DE CE CONTROLE , IL Y A LIEU DE DEFINIR LA NOTION D ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION AINSI QUE LA DATE DE SORTIE DES FOURRAGES DE CETTE ENTREPRISE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE TOUTE ENTREPRISE FABRIQUANT DES FOURRAGES DESHYDRATES ET SECHES AU SOLEIL EXERCE SES ACTIVITES DANS DES LOCAUX DIFFERENTS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE BUT , D ' UNE PART , DE FACILITER LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ET , D ' AUTRE PART , DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE CONNAITRE LE VOLUME DE LA PRODUCTION PREVISIBLE , IL Y A LIEU DE PREVOIR LE DEPOT , AVANT UNE CERTAINE DATE , DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES AGRICULTEURS ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA COMMERCIALISATION DES FOURRAGES A TRANSFORMER , IL EST NECESSAIRE QUE LE CONTRAT SOIT CONCLU PAR ECRIT ET PORTE LA MENTION NOTAMMENT DE LA DATE DE CONCLUSION , DE SA DUREE DE VALIDITE ET DES NOMS ET ADRESSES DES PARTIES CONTRACTANTES ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT EST DESTINE A REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 832/75 DE LA COMMISSION , DU 26 MARS 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR LES FOURRAGES DESHYDRATES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1885/75 ( 2 ); QU ' IL CONVIENT DONC D ' ABROGER CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU DELAI RAPPROCHE PREVU POUR LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 , LA MISE EN APPLICATION A CETTE DATE DU REGIME DEFINI PAR LE PRESENT REGLEMENT POURRAIT SE HEURTER A CERTAINES DIFFICULTES ; QUE , POUR PALLIER CES INCONVENIENTS , IL CONVIENT D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE , POUR UNE PERIODE LIMITEE , DES MESURES DEROGATOIRES A CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION POUR LES FOURRAGES SECHES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR LES FOURRAGES SECHES , INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 .

PRIX MONDIAL

ARTICLE 2

POUR LA DETERMINATION DU PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES FOURRAGES DESHYDRATES PAR SECHAGE ARTIFICIEL ET A LA CHALEUR , LA COMMISSION TIENT COMPTE DES OFFRES ET DES COURS :

- CONSTATES AU COURS DES 25 PREMIERS JOURS DU MOIS EN CAUSE ,

ET

- QUI SE REFERENT A DES LIVRAISONS QUI PEUVENT ETRE REALISEES AU COURS DU MOIS DE CALENDRIER SUIVANT .

LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL AINSI DETERMINE EST RETENU POUR LA FIXATION DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE APPLICABLE LE MOIS SUIVANT .

ARTICLE 3

1 . DANS LE CAS OU LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 ET LORSQUE LES OFFRES ET LES COURS RETENUS CONCERNENT :

A ) DES PRODUITS PRESENTES SOUS FORME DE FARINE , LEUR MONTANT EST DIMINUE DE 1 UNITE DE COMPTE PAR 1 000 KILOGRAMMES DE PRODUITS ;

B ) UNE AUTRE PRESENTATION QU ' EN VRAC , LEUR MONTANT EST AJUSTE EN LE DIMINUANT DE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA PRESENTATION ;

C ) UNE QUALITE AUTRE QUE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX D ' OBJECTIF , LEUR MONTANT EST AJUSTE DE 2 % EN PLUS OU EN MOINS POUR CHAQUE POINT DE PROTEINES EN MOINS OU EN PLUS PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE ;

D ) DES PRODUITS RENDUS CAF , LEUR MONTANT EST MAJORE DE 0,2 % POUR TENIR COMPTE DES FRAIS D ' ASSURANCE ;

E ) DES PRODUITS RENDUS CAF RATISBONNE , LEUR MONTANT EST DIMINUE DE 4 UNITES DE COMPTE PAR 1 000 KILOGRAMMES DE PRODUITS ;

F ) DES PRODUITS RENDUS CAF POUR UN LIEU AUTRE QUE ROTTERDAM OU RATISBONNE , LEUR MONTANT EST AJUSTE EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE DES FRAIS DE TRANSPORT ;

G ) UN PRODUIT RENDU CAF , LEUR MONTANT EST MAJORE DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 1 000 KILOGRAMMES , POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DE DEBARQUEMENT ET D ' ACHEMINEMENT ;

H ) DES PRODUITS RENDUS FAS , FOB OU AUTREMENT , LEUR MONTANT EST MAJORE , SELON LE CAS , DES FRAIS DE CHARGEMENT , DE TRANSPORT ET D ' ASSURANCE A PARTIR DU LIEU D ' EMBARQUEMENT JUSQU ' AU LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE .

2 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , NE SONT RETENUS QUE LES FRAIS DE CHARGEMENT , DE TRANSPORT ET D ' ASSURANCE QUI SONT LES MOINS ELEVES .

3 . DANS LE CAS OU LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , LES OFFRES ET LES COURS RETENUS SONT :

- LE CAS ECHEANT , AJUSTES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , SAUF EN CE QUI CONCERNE L ' AJUSTEMENT PREVU SOUS C ),

ET

- MAJORES DE 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE PRODUITS .

4 . DANS LE CAS OU LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 LES OFFRES ET LES COURS RETENUS :

- LORSQU ' ILS CONCERNENT LES PRODUITS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , SONT AJUSTES POUR LES RENDRE AU STADE " LIVRE A ROTTERDAM " ,

- LORSQU ' ILS CONCERNENT LES PRODUITS CONCURRENTS OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL , SE REFERENT NOTAMMENT AUX TOURTEAUX DE SOJA AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES DE 44 % ET EN HUMIDITE DE 11 % ET LIVRES A ROTTERDAM .

LE CAS ECHEANT , LES AJUSTEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1526/78 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1978 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ), SONT APPLIQUES AUX OFFRES ET COURS DES TOURTEAUX DE SOJA .

AIDE

ARTICLE 4

LA COMMISSION FIXE LE MONTANT DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE POUR LES FOURRAGES SECHES UNE FOIS PAR MOIS ET DE FACON A ASSURER LA MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE DES LE PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIT LA DATE DE LA FIXATION .

ARTICLE 5

1 . DANS LE CAS OU LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ARTICLE 11 DU MEME REGLEMENT EST EGAL A L ' ECART ENTRE :

A ) CE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL ,

ET

B ) LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL A TERME , DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES A L ' ARTICLE 1ER DU MEME REGLEMENT ET VALABLE POUR UNE LIVRAISON A REALISER PENDANT UN MOIS AUTRE QUE CELUI DE LA MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ,

AFFECTE DU POURCENTAGE FIXE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , POUR LE PRODUIT CONCERNE .

2 . SI , TOUTEFOIS , POUR L ' UN DES MOIS SUIVANT CELUI DE LA MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL A TERME NE PEUT ETRE DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , LE PRIX DETERMINE POUR LE MOIS PRECEDENT EST RETENU POUR LE CALCUL DE L ' ECART VISE AU PARAGRAPHE 1 .

3 . SI , POUR AU MOINS DEUX MOIS CONSECUTIFS SUIVANT CELUI DE LA MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE , LES PRIX MOYENS DU MARCHE MONDIAL A TERME NE PEUVENT ETRE DETERMINES EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , LES PRIX DETERMINES PRECEDEMMENT POUR LES MEMES MOIS , AJUSTES EN FONCTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET LE DERNIER PRIX A TERME DETERMINE POUR CE MEME MOIS , SONT RETENUS POUR LE CALCUL DE L ' ECART VISE AU PARAGRAPHE 1 ET RELATIF A CHACUN DES MOIS EN CAUSE .

ARTICLE 6

DANS LE CAS OU LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 OU 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 ;

A ) LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ARTICLE 11 DU MEME REGLEMENT EST EGAL A L ' ECART ENTRE :

- CE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL

ET

- LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL A TERME , DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 DU MEME REGLEMENT ET VALABLE POUR UNE LIVRAISON A REALISER PENDANT UN MOIS AUTRE QUE CELUI DE LA MISE EN APPLICATION DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ,

AFFECTE DU POURCENTAGE FIXE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , POUR LE PRODUIT CONCERNE ;

B ) DANS LE CAS OU , POUR UN OU PLUSIEURS MOIS , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL A TERME NE PEUT PAS ETRE DETERMINE EN APPLIQUANT LES CRITERES VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , LE MONTANT CORRECTEUR EST FIXE , POUR LE OU LES MOIS EN CAUSE , A UN NIVEAU TEL QUE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE EST EGALE A ZERO .

ARTICLE 7

LA COMMISSION COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES , DES LEUR FIXATION , ET EN TOUT CAS AVANT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MONTANTS DE L ' AIDE A ACCORDER POUR 1 000 KILOGRAMMES DE FOURRAGES SECHES .

ARTICLE 8

1 . LE CERTIFICAT D ' AIDE COMPLEMENTAIRE EST ETABLI EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES , DONT LE PREMIER EST DELIVRE AU DEMANDEUR ET LE SECOND CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR .

2 . LE CERTIFICAT EST VALABLE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 , A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE .

3 . LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' AIDE COMPLEMENTAIRE EST REPRISE A L ' ANNEXE .

ARTICLE 9

LE CERTIFICAT EST DELIVRE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 , AU PLUS TOT L ' APRES-MIDI DU TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE .

ARTICLE 10

1 . LE MONTANT DE LA CAUTION VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST EGAL A :

- 5 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,

- 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST DEMANDEE .

ARTICLE 11

L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST CONSIDERE COMME REMPLI LORSQUE LA QUANTITE DES PRODUITS SORTIS DE L ' ENTREPRISE N ' EST PAS INFERIEURE OU SUPERIEURE DE 1 % A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT D ' AIDE COMPLEMENTAIRE .

ARTICLE 12

POUR LES FOURRAGES SECHES SORTIS AU COURS D ' UN MOIS , L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ET L ' AIDE FORFAITAIRE VISEE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT OCTROYEES A L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION SUR DEMANDE A INTRODUIRE PAR CELLE-CI AU PLUS TARD 60 JOURS APRES LE MOIS DE SORTIE DU PRODUIT DE L ' ENTREPRISE .

LA DEMANDE D ' AIDE FORFAITAIRE VISEE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ET LA DEMANDE D ' AIDE COMPLEMENTAIRE COMPORTENT , AU MOINS :

- LE NOM , LE PRENOM , L ' ADRESSE ET LA SIGNATURE DU DEMANDEUR ,

- LA QUANTITE POUR LAQUELLE CHAQUE AIDE EST DEMANDEE ,

- LE MOIS AU COURS DUQUEL CETTE QUANTITE EST SORTIE DE L ' ENTREPRISE .

ARTICLE 13

L ' ETAT MEMBRE VERSE LE MONTANT DES AIDES DANS LES 120 JOURS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE Y AFFERENTE .

DROIT A L ' AIDE

ARTICLE 14

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR ENTREPRISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 :

A ) TOUT ETABLISSEMENT QUI EFFECTUE :

- SOIT LA DESHYDRATATION DES FOURRAGES FRAIS , EN UTILISANT UN SECHOIR QUI REPOND AUX CONDITIONS SUIVANTES :

AA ) TEMPERATURE DE L ' AIR A L ' ENTREE NON INFERIEURE A 93 * C ,

BB ) DUREE DE PASSAGE DES FOURRAGES A DESHYDRATER NON SUPERIEURE A 3 HEURES ,

CC ) EN CAS DE SECHAGE PAR COUCHES DE FOURRAGES , EPAISSEUR DE CHAQUE COUCHE NON SUPERIEURE A 1 METRE ,

- SOIT LA TRANSFORMATION DES FOURRAGES SECHES AU SOLEIL , EN UTILISANT NOTAMMENT UNE INSTALLATION DE MOUTURE ,

- SOIT LA FABRICATION DE PROTEINES OBTENUES PARTIR DE JUS DE LUZERNE ET D ' HERBE ;

B ) DANS LE CAS OU LA DESHYDRATATION EST EFFECTUEE AU MOYEN D ' UN APPAREIL MOBILE , TOUT ETABLISSEMENT QUI EFFECTUE LA DESHYDRATATION PAR L ' EMPLOI D ' UN SECHOIR QUI REPOND AUX CONDITIONS VISEES SOUS A ) PREMIER TIRET .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , SONT CONSIDERES COMME SORTIS DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION LES FOURRAGES SECHES QUI :

A ) QUITTENT EN L ' ETAT :

- TOUT LOCAL OU AUTRE ENDROIT SE TROUVANT DANS L ' ENCEINTE DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION ,

- LORSQUE LES FOURRAGES SECHES NE PEUVENT ETRE ENTREPOSES DANS CETTE ENCEINTE , TOUT LIEU D ' ENTREPOSAGE , EN DEHORS DE CELLE-CI , DONNANT DES GARANTIES SUFFISANTES AUX FINS DU CONTROLE DES FOURRAGES ENTREPOSES ET QUI A ETE AGREE A L ' AVANCE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE ;

B ) DANS LE CAS D ' UN APPAREIL DE DESHYDRATATION MOBILE , QUITTENT EN L ' ETAT :

- L ' APPAREILLAGE EFFECTUANT LA DESHYDRATATION ,

- SI LES FOURRAGES DESHYDRATES SONT ENTREPOSES PAR LA PERSONNE AYANT EFFECTUE LA DESHYDRATATION , TOUT LIEU D ' ENTREPOSAGE REPONDANT AUX CONDITIONS VISEES SOUS A ) DEUXIEME TIRET ;

C ) SONT MELANGES , AU SEIN DE CETTE ENTREPRISE , EN VUE DE LA FABRICATION D ' ALIMENTS POUR ANIMAUX , AVEC DES MATIERES PREMIERES AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , A L ' EXCEPTION TOUTEFOIS DE CELLES QUI SONT UTILISEES COMME LIANTS .

3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , DANS LE CAS D ' UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION QUI UTILISE LES FOURRAGES SECHES DANS LE CADRE D ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE LUI APPARTENANT , LES FOURRAGES SECHES PRODUITS AU COURS D ' UN MOIS SONT CONSIDERES COMME ETANT SORTIS DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION LE DERNIER JOUR DU MOIS EN CAUSE .

4 . LA DETERMINATION DU POIDS DES FOURRAGES SECHES AINSI QUE LA PRISE D ' ECHANTILLONS SONT EFFECTUEES A UN MOMENT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DE CELUI DE LA SORTIE DE L ' ENTREPRISE .

5 . L ' AIDE A ACCORDER POUR LES MELANGES CONTENANT DES FOURRAGES SECHES ET DES MATIERES PREMIERES AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 AINSI QUE POUR LES FOURRAGES SECHES SORTIS ET CONTENANT DES LIANTS , EST CALCULEE AU PRORATA DES QUANTITES DE FOURRAGES SECHES CONTENUS DANS CES PRODUITS .

6 . LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT CONSIDERES COMME IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE LORSQU ' ILS SONT OBTENUS A PARTIR DES POMMES DE TERRE AVEC LEURS EPLUCHURES .

ARTICLE 15

1 . LA TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE VISEE A L ' ARTICLE 5 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST FIXEE A :

- 12 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 AYANT SUBI UN PROCESSUS DE MOUTURE , AINSI QUE POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS C ) DU MEME REGLEMENT ,

- 14 % POUR LES AUTRES FOURRAGES SECHES .

2 . LA TENEUR MINIMALE EN PROTEINES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE VISEE A L ' ARTICLE 5 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST FIXEE , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , RESPECTIVEMENT A 8 % , 13 % ET 45 % .

ARTICLE 16

1 . OUTRE LES INDICATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 LA COMPTABILITE-MATIERE DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DOIT COMPORTER AU MOINS L ' INDICATION :

- DES QUANTITES ET DE LA QUALITE DES FOURRAGES SECHES ENTRES DANS CES ENTREPRISES ,

- DU STOCK DE FOURRAGE SECHE A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE ,

- DES DATES AUXQUELLES LES FOURRAGES SECHES SONT SORTIS DE L ' ENTREPRISE .

LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 07.04 B , EX 11.05 , EX 12.10 B PREMIER TIRET , EX 12.10 B DEUXIEME TIRET ET EX 23.07 C DU TARIF DOUANIER COMMUN VISEES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 FONT L ' OBJET D ' UNE COMPTABILITE-MATIERE SEPAREE .

2 . DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE DESHYDRATE OU TRAITE EGALEMENT DES PRODUITS AUTRES QUE LES FOURRAGES VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , ELLE TIENT UNE COMPTABILITE SEPAREE POUR SES AUTRES ACTIVITES DE DESHYDRATATION OU DE TRAITEMENT .

ARTICLE 17

1 . LES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES A ETABLIR PAR LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION SONT LES SUIVANTES :

A ) POUR TOUTE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION :

- LES ELEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER LA CAPACITE DE PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE ,

- L ' INDICATION DU STOCK DE COMBUSTIBLE EXISTANT DANS L ' ENTREPRISE AU DEBUT DE LA PERIODE DE PRODUCTION ,

- LES FACTURES D ' ACHAT DE COMBUSTIBLE ET LES RELEVES DE CONSOMMATION D ' ELECTRICITE AU COURS DE LA PERIODE DE PRODUCTION ,

- L ' INDICATION DU STOCK DE COMBUSTIBLE A LA FIN DE CETTE PERIODE ,

- L ' INDICATION DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LE PERSONNEL DE L ' ENTREPRISE ;

B ) DANS LE CAS D ' UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION VENDANT SON PRODUIT , LES FACTURES DE VENTE DES FOURRAGES SECHES , AVEC INDICATION NOTAMMENT :

- DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE DU PRODUIT VENDU ,

- DU NOM ET DE L ' ADRESSE DE L ' ACHETEUR ;

C ) DANS LE CAS D ' UNE ENTREPRISE TRAVAILLANT LA PRODUCTION DE SES ADHERENTS ET LEUR LIVRANT LES FOURRAGES SECHES , LES BONS DE SORTIE OU TOUT AUTRE DOCUMENT COMPTABLE , AGREE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE , AVEC INDICATION NOTAMMENT :

- DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE DU PRODUIT LIVRE ,

- DES NOMS DES RECEPTIONNAIRES ;

D ) DANS LE CAS D ' ENTREPRISE PRODUISANT DES FOURRAGES SECHES POUR LE COMPTE DE L ' AGRICULTEUR , ET LUI LIVRANT CETTE PRODUCTION , LES FACTURES DES FRAIS DE PRODUCTION , AVEC INDICATION NOTAMMENT :

- DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS ,

- DU NOM DE L ' AGRICULTEUR ;

E ) DANS LE CAS D ' UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION QUI UTILISE LES FOURRAGES SECHES DANS LE CADRE D ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE LUI APPARTENANT :

- LA DECLARATION DU CHEPTEL EXISTANT DANS CETTE EXPLOITATION LE 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE ,

- LA DECLARATION DES MODIFICATIONS EVENTUELLES INTERVENUES DANS LE CHEPTEL AVANT LE 1ER AVRIL DE L ' ANNEE SUIVANTE .

2 . LES PIECES JUSTIFICATIVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT FOURNIES PAR L ' ENTREPRISE SUR DEMANDE DE L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE .

ARTICLE 18

DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION PROCEDE A LA FABRICATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER ET DEUXIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,

- CHACUNE DE CES ACTIVITES DOIT S ' EXERCER DANS DES LOCAUX OU DES ENDROITS DISTINCTS DE CEUX OU S ' EXERCE L ' AUTRE ACTIVITE ,

- LES PRODUITS OBTENUS DES DEUX ACTIVITES DOIVENT ETRE ENTREPOSES DANS DES LIEUX DIFFERENTS ,

- IL EST INTERDIT DE MELANGER AU SEIN DE L ' ENTREPRISE UN PRODUIT APPARTENANT A UN DE CES GROUPES AVEC UN PRODUIT APPARTENANT A L ' AUTRE GROUPE .

ARTICLE 19

LA DECLARATION DE SUPERFICIE VISEE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST PRESENTEE CHAQUE ANNEE AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE SUIVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE EN CAUSE .

LA DECLARATION COMPORTE AU MOINS :

- LA SUPERFICIE EN HECTARES ET EN ARES VENTILEE PAR ESPECES DE FOURRAGES ,

- LA REFERENCE CADASTRALE DES SUPERFICIES OU UNE INDICATION RECONNUE COMME EQUIVALENTE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DES SUPERFICIES .

ARTICLE 20

LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DEPOSENT AUPRES DE L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE , AU PLUS TARD UN MOIS APRES LA DATE DE LEUR CONCLUSION , LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 .

TOUTEFOIS , LES CONTRATS CONCLUS AVANT LE 1ER JUILLET 1978 SONT DEPOSES AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1978 .

DANS LE CAS DE DESHYDRATATION DES POMMES DE TERRE , LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES AGRICULTEURS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUTRES QUE LES ENTREPRISES DE DESHYDRATATION SONT CONSIDERES COMME EQUIVALANT AUX CONTRATS VISES CI-AVANT , A CONDITION QUE CES PERSONNES SOIENT MANDATEES PAR UNE ENTREPRISE DE DESHYDRATATION POUR LA CONCLUSION DE TELS CONTRATS .

ARTICLE 21

1 . LES CONTRATS SONT ETABLIS PAR ECRIT . ILS SONT CONCLUS A LA SUPERFICIE OU PAR QUANTITE PREVISIBLE DE FOURRAGES FRAIS , LE CAS ECHEANT SECHES AU SOLEIL .

2 . OUTRE LES INDICATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 CHAQUE CONTRAT COMPORTE NOTAMMENT :

A ) LES NOMS , PRENOMS ET ADRESSES DES PARTIES CONTRACTANTES ;

B ) LA DATE DE SA CONCLUSION ;

C ) LA DUREE DE VALIDITE ;

D ) LA OU LES ESPECES DE FOURRAGES A TRANSFORMER ;

E ) DANS LE CAS OU LE CONTRAT EST CONCLU A LA SUPERFICIE , LES INDICATIONS RELATIVES A L ' IDENTIFICATION DU TERRAIN CONCERNE ;

F ) DANS LE CAS OU LE CONTRAT EST CONCLU PAR UNE PERSONNE MANDATEE PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION MANDANTE .

ARTICLE 22

1 . LA PRISE DES ECHANTILLONS VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 EST EFFECTUEE POUR CHAQUE LOT DE FOURRAGES SECHES SELON UNE METHODE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS DANS L ' ATTENTE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES UTILISENT UNE METHODE DE LEUR CHOIX .

2 . ON ENTEND PAR LOT UNE QUANTITE DETERMINEE DE FOURRAGES SORTIE EN UNE SEULE FOIS DE L ' ENTREPRISE DE TRANSFORMATION .

3 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LES SORTIES DE FOURRAGES SECHES SE FONT PAR QUANTITES INFERIEURES :

- A 500 TONNES LORSQU ' IL S ' AGIT DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,

- A 100 TONNES LORSQU ' IL S ' AGIT DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DU MEME REGLEMENT ,

LES MARCHANDISES SORTIES AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE PAR LES ETATS MEMBRES SERONT CONSIDEREES COMME UN SEUL LOT POUR AUTANT QUE LA QUANTITE GLOBALE NE DEPASSE PAS RESPECTIVEMENT 500 ET 100 TONNES .

L ' ECHANTILLON DOIT ETRE REPRESENTATIF DES QUANTITES .

4 . LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN PROTEINES BRUTES TOTALES EST EFFECTUEE PAR LOT SELON LA METHODE DEFINIE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PORTANT FIXATION DE METHODES D ' ANALYSES COMMUNAUTAIRES POUR LE CONTROLE OFFICIEL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX .

ARTICLE 23

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD UN MOIS APRES LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR EUX POUR ASSURER LE CONTROLE PREVU A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/78 .

ARTICLE 24

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 832/75 EST ABROGE .

ARTICLE 25

1 . DANS LE CAS OU LA MISE EN APPLICATION DU REGIME D ' AIDE PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT , A LA DATE DE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 , SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEROGER , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AU 31 JUILLET 1978 , AUX MESURES PREVUES AUX ARTICLES 8 A 10 , AFIN DE GARANTIR QUE NE BENEFICIENT DE L ' AIDE QUE LES PRODUITS QUI Y ONT DROIT .

2 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LES MESURES PRISES PAR EUX .

ARTICLE 26

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

LES CERTIFICATS D ' AIDE COMPLEMENTAIRE DELIVRES SUR DEMANDE DEPOSEE :

- PENDANT LA PERIODE DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 MARS DE L ' ANNEE SUIVANTE ,

- PENDANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER DE L ' ANNEE SUIVANTE , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 OCTOBRE DE CETTE MEME ANNEE .