Council Regulation (EEC) No 1360/78 of 19 June 1978 on producer groups and associations thereof

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1360/78 DU CONSEIL du 19 juin 1978 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la Communauté est actuellement caractérisée par une différence de situations entre ses régions au niveau de l'offre et de la mise en marché des produits agricoles;

considérant qu'en Italie l'offre des produits agricoles présente des déficiences structurelles d'une gravité extrême ; qu'elle est en effet présentée sur le marché par un nombre très élevé d'exploitations de faible dimension et insuffisamment organisées ; qu'en particulier, selon les informations disponibles, seulement environ 16 % des exploitations italiennes adhèrent à des organisations de producteurs constituées en vue de la mise en marché des produits et seulement environ 13 % de la valeur globale de la production agricole du pays est commercialisée par de telles organisations ; que ces déficiences structurelles de l'offre concernent l'ensemble du territoire italien sous réserve de quelques exceptions ; que ces exceptions, en raison de leur caractère limité, n'empêchent pas de prendre en considération la situation italienne dans son ensemble;

considérant qu'en France de telles déficiences ont été constatées dans certaines régions méridionales en premier lieu dans le secteur du vin de table, produit dont l'offre, dispersée dans un grand nombre de petites coopératives, est seulement pour une faible partie (entre 5 et 10 %) assurée par des organisations de producteurs d'une certaine importance ; que de telles déficiences ont été constatées dans ces régions également dans le secteur des olives de table où l'organisation des producteurs est pratiquement inexistante ainsi que dans le secteur des plantes à parfum où elle commence à peine à s'amorcer ; que l'offre des produits agricoles présente de graves déficiences structurelles également dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les fruits tropicaux et les produits bovins commercialisés pour moins de 12 % par de telles organisations;

considérant qu'en Belgique de graves déficiences de la structure de l'offre ont été constatées en ce qui concerne les céréales, dont seulement 15 % de la production totale est commercialisée par des organisations de producteurs, ainsi qu'en ce qui concerne les bovins vivants, les porcelets et la luzerne dont moins de 3 % sont commercialisés par elles;

considérant que la persistance des déficiences précitées constitue un obstacle à la réalisation des objectifs de l'article 39 paragraphe 1 du traité ; qu'elle rend en effet difficile l'accroissement de la productivité de l'agriculture, le progrès technique, le développement rationnel de la production, l'emploi optimal des facteurs de production ainsi que la réalisation d'un niveau de vie équitable pour la population agricole et de la stabilisation des marchés ; qu'elle est par ailleurs susceptible d'affecter le niveau des prix aux consommateurs;

considérant qu'il peut être porté remède à cette situation par le regroupement des agriculteurs en vue d'intervenir dans le processus économique par des formes d'action commune visant à concentrer l'offre et à adapter la production aux exigences du marché ; qu'un tel regroupement doit être encouragé dès à présent dans les régions intéressées sans cependant empêcher l'extension du régime envisagé à d'autres régions qui pourraient apporter la preuve de besoins analogues;

considérant qu'il convient cependant de s'assurer, par un système de reconnaissance, que le regroupement des exploitations est effectué au sein d'organismes comportant une discipline adéquate de la production et de la mise en marché, donnant des garanties suffisantes quant à la stabilité et l'efficacité de leur action et n'allant pas, par leur position et leur activité (1)JO nº C 36 du 13.2.1978, p. 43. (2)JO nº C 59 du 8.3.1978, p. 25. économique, à l'encontre du fonctionnement du marché commun et des objectifs généraux du traité;

considérant que, en vue de stimuler une concentration de l'offre plus importante que celle réalisée au stade d'un seul groupement, il convient d'encourager, outre le regroupement des agriculteurs au sein de groupements de producteurs, la formation d'unions de ces groupements;

considérant que l'octroi d'aides destinées à couvrir une partie des dépenses de constitution et de fonctionnement administratif est susceptible de constituer une incitation appropriée à la création de groupements et unions ainsi qu'à l'adaptation des organisations de producteurs existantes aux conditions requises;

considérant qu'il convient cependant de limiter à une somme globale maximale l'aide octroyée aux unions en vue de tenir compte du fait que chacun des groupements qui y adhèrent ont déjà bénéficié ou bénéficient encore des aides de constitution et de fonctionnement administratif;

considérant que, afin de garantir l'application du régime envisagé dans toutes les régions de la Communauté où il s'avère nécessaire, il convient de rendre obligatoire l'octroi d'aides aux groupements et aux unions ; qu'il convient par ailleurs de fixer les limites maximales de ces aides tout en prévoyant la possibilité de dépasser ces limites pour certaines aides destinées à des régions ou à des secteurs rencontrant des difficultés particulières;

considérant qu'il est utile de prévoir, pour l'information des États membres et de tous les intéressés, la publication au début de chaque année de la liste des groupements et unions qui ont été reconnus et des retraits de reconnaissance qui ont été prononcés au cours de l'année précédente;

considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et vise à réaliser les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun ; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 (2);

considérant que la Commission doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour l'application de cette action commune en respectent les conditions ; qu'elle doit être en outre en mesure d'apprécier chaque année les résultats pratiques de l'application de l'action commune;

considérant que l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «Fonds», pour une durée de cinq ans et pour un coût prévisionnel de 24 millions d'unités de compte, peut contribuer à l'amélioration de la structure de l'offre des produits agricoles dans les régions où une telle amélioration est indispensable;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre ultérieure de certaines mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission ; que celle-ci peut être assurée de façon appropriée au sein du comité permanent des structures agricoles, institué par l'article 1er de la décision du Conseil en date du 4 décembre 1962 concernant la coordination des politiques de structures agricoles (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En vue de remédier aux déficiences structurelles au niveau de l'offre et de la mise en marché de produits agricoles actuellement constatées dans certaines régions, déficiences caractérisées par l'insuffisant degré d'organisation des producteurs, le présent règlement institue dans ces régions un régime d'encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.

TITRE PREMIER Champ d'application

Article 2

Dans les conditions définies à l'article 3, le présent règlement s'applique aux régions suivantes: - l'ensemble du territoire italien,

- les régions françaises constituées par le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées, la Corse, les départements de la Drôme et de l'Ardèche ainsi que les départements d'outre-mer,

- l'ensemble du territoire belge.

Article 3

1. En ce qui concerne l'Italie, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ce pays: (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (3)JO nº 136 du 17.12.1962, p. 2892/62. - produits du sol et de l'élévage repris à l'annexe II du traité, exception faite: - des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1154/78 (2),

- du houblon (position 12.06 du tarif douanier commun),

- des vers à soie (sous-position ex 01.06 C du tarif douanier commun);

- produits agricoles transformés repris à l'annexe du présent règlement.

2. En ce qui concerne les régions françaises, le présent règlement s'applique: - aux vins de table et moûts de raisins (positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun), dans le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées et la Corse,

- aux plantes à parfum et à la lavande (position ex 12.07 du tarif douanier commun), dans la Provence-Côte d'Azur et les départements de la Drôme et de l'Ardèche,

- aux olives de table (sous-position 07.02 A du tarif douanier commun), dans le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur, la Corse et le département de la Drôme,

- aux fruits tropicaux (sous-position 08.01 B, C et D du tarif douanier commun) ainsi qu'aux bovins vivants (position 01.02 du tarif douanier commun) et à la viande bovine en carcasse et quartiers (sous-position ex 02.01 A II du tarif douanier commun) dans les départements d'outre-mer.

3. En ce qui concerne la Belgique, le présent règlement s'applique: - aux céréales (positions 10.01 à 10.05 du tarif douanier commun),

- aux bovins vivants (sous-position 01.02 A du tarif douanier commun),

- aux porcelets (position ex 01.03 du tarif douanier commun),

- à la luzerne (position ex 12.10 du tarif douanier commun).

TITRE II Reconnaissance des groupements de producteurs et de leurs unions

Article 4

Pour les régions visées à l'article 2, les États membres concernés reconnaissent les groupements de producteurs et leurs unions, y compris les associations existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement: a) qui en font la demande;

b) qui remplissent les conditions énumérées aux articles 5 et 6;

c) à condition que, s'il s'agit de groupements: - au moins deux tiers des membres exploitent des entreprises situées dans les régions visées à l'article 2,

- au moins la moitié de la production commercialisée conformément à l'article 6 paragraphe 1 sous c) provienne des régions visées à l'article 2.

La reconnaissance couvre les activités relatives à la production et à la mise en marché des produits visés à l'article 3 pour chacune des régions auxquelles le présent règlement s'applique.

Article 5

1. Les groupements de producteurs sont: - constitués dans le but d'adapter en commun aux exigences du marché la production et l'offre des producteurs qui en sont membres,

- composés: - de producteurs individuels ou

- de producteurs individuels et d'organisations de production ou de valorisation de produits agricoles groupant uniquement des producteurs agricoles.

Par producteur, on entend tout exploitant d'une entreprise agricole située sur le territoire de la Communauté: - qui produit des produits du sol et de l'élevage visés à l'article 3, ou

- qui, en étant producteur des produits de base, produit des produits transformés visés à l'article 3.

2. Les États membres concernés peuvent, lorsque leurs dispositions nationales le prévoient, reconnaître des groupements de producteurs comprenant également d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les statuts de ces groupements doivent assurer que les membres visés au paragraphe 1 gardent le contrôle des groupements et de leurs décisions.

3. Les unions sont composées de groupements de producteurs reconnus et poursuivent à un niveau plus vaste les mêmes objectifs que ces derniers.

Article 6

1. Tout groupement de producteurs ou union doit répondre, dans les limites du secteur du ou des produits pour lesquels il est reconnu, aux conditions générales suivantes: (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 144 du 31.5.1978, p. 5. a) contribuer, par les activités pour lesquelles il sollicite une reconnaissance, à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité;

b) déterminer et appliquer, pour les personnes visées à l'article 5 paragraphe 1: - des règles communes de production,

- des règles communes de mise en marché,

c) comporter dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs, membres des groupements, et pour les groupements reconnus de producteurs, membres de l'union: - soit d'effectuer la mise en marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils adhèrent au groupement ou à l'union, selon les règles d'apport et de mise en marché établies et contrôlées respectivement par le groupement ou par l'union,

- soit de faire effectuer la mise en marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils sont reconnus respectivement par le groupement ou par l'union, soit à leur nom et pour leur compte, soit pour leur compte, mais au nom du groupement ou de l'union, soit au nom et pour le compte du groupement ou de l'union. Le groupement ou l'union peut toutefois autoriser ses membres à effectuer la mise en marché d'une partie de la production conformément au premier tiret.

En ce qui concerne les groupements de producteurs, cette obligation ne s'applique pas à la partie de la production pour laquelle les producteurs avaient conclu des contrats de vente ou consenti des options avant l'affiliation au groupement, pourvu que ledit groupement ait été informé, avant l'adhésion, de l'étendue et de la durée des obligations ainsi contractées;

d) comporter dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres d'un groupement ou d'une union qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire: - après avoir participé au groupement ou à l'union, après leur reconnaissance, pendant au moins trois ans et

- à condition de le notifier par écrit au groupement ou à l'union douze mois au minimum avant leur départ.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou l'union ou leurs créanciers, contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;

e) justifier une activité économique suffisante;

f) exclure, sans préjudice de l'article 4 sous c), pour leur constitution et pour l'ensemble de leurs activités, toute discrimination allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité et notamment toute discrimination tenant à la nationalité ou au lieu d'établissement: - des producteurs ou des groupements susceptibles de devenir membres, ou

- de leurs partenaires économiques;

g) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations;

h) tenir, pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance, une comptabilité séparée. Cette comptabilité ainsi que celle relative à toutes les autres activités du groupement ou de l'union peuvent faire l'objet de contrôles destinés à vérifier si la condition prévue sous e) est toujours remplie, à permettre le calcul des aides ainsi qu'à vérifier l'utilisation de celles-ci;

i) ne pas détenir une position dominante sur le marché commun à moins que celle-ci soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité;

j) les groupements de producteurs auxquels adhèrent également des organisations visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret doivent en outre comporter dans leurs statuts l'obligation pour ces dernières d'imposer à leurs membres le respect des conditions prévues sous b) et c) au plus tard à partir de la date: - à laquelle prend effet la reconnaissance ou

- de leur adhésion, au cas où celle-ci est postérieure à la reconnaissance.

2. La mise en marché, au sens du paragraphe 1 sous b) et c), couvre les opérations suivantes: - concentration de l'offre,

- préparation pour la vente,

- offre à des acheteurs en gros.

3. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 16 et dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, des modalités d'application relatives: - si nécessaire, aux critères auxquels doivent répondre les règles communes visées au paragraphe 1 sous b),

- au minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires ou au volume de production du produit ou groupe de produits concernés provenant des membres que, au sens du paragraphe 1 sous e), les groupements et les unions doivent représenter, ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de leurs membres.

Article 7

Les États membres concernés: - décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande,

- communiquent, dans un délai de deux mois, leur décision à la Commission.

Article 8

La reconnaissance d'un groupement de producteurs ou d'une union est retirée: a) si les conditions de reconnaissance prévues au présent règlement n'étaient pas ou ne sont plus satisfaites;

b) si elle repose sur des indications erronées;

c) si le groupement ou l'union l'a obtenue de façon irrégulière;

d) au cas où la Commission constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées visées à l'article 17 du présent règlement.

Dans le cas prévu sous c), le retrait de la reconnaissance a un effet rétroactif et les aides accordées en vertu de l'article 10 sont récupérées.

Article 9

Au début de chaque année, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la liste, répartie par produit ou groupe de produits, des groupements de producteurs et des unions reconnus au cours de l'année précédente.

Elle assure également la publication des retraits de reconnaissance prononcés au cours de l'année précédente.

TITRE III Aides en faveur des groupements de producteurs et de leurs unions

Article 10

1. Les États membres concernés accordent aux groupements et aux unions reconnus, au titre des trois années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. Le montant de ces aides peut être versé en cinq ans.

2. Le montant des aides accordées aux groupements de producteurs, respectivement au titre de la première, deuxième et troisième année: a) est égal au maximum à 3, 2 et 1 % de la valeur des produits: - provenant des membres visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret et

- sur lesquels portent la reconnaissance et la mise en marché;

b) ne peut toutefois dépasser 60, 40 et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif.

3. Le montant des aides accordées aux unions: a) est égal, respectivement au titre de la première, deuxième et troisième année, au maximum à 60, 40 et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif;

b) ne peut toutefois dépasser un montant global de 50 000 unités de compte.

4. Des taux supérieurs à ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être fixés pour une période déterminée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour certaines régions et certains produits qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conditions et aux conséquences économiques de la politique agricole commune.

Article 11

1. Les aides prévues à l'article 10 ne sont accordées que: - dans la mesure où un groupement ou une union n'en a pas déjà bénéficié au titre d'une législation nationale,

- dans la mesure des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif supplémentaires entraînés par leur adaptation aux conditions prévues à l'article 6, s'il s'agit de groupements ou d'unions: - constitués depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement,

- issus d'organisations préexistantes ou créées par des producteurs qui appartiennent à des organisations préexistantes.

2. La valeur des produits visés à l'article 10 paragraphe 2 sous a) est, pour chaque année, calculée forfaitairement sur la base: - du volume annuel mis en marché conformément à l'article 6 paragraphe 1 sous c),

- des prix moyens à la production obtenus.

3. Les précisions nécessaires à la délimitation de la notion de frais réels de constitution et de fonctionnement administratif au sens de l'article 10 paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3 sous a) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

TITRE IV Dispositions financières et générales

Article 12

L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 13

1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de cinq années à compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 20, le présent règlement est applicable.

2. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fera l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission et sur la base d'un rapport relatif aux résultats de son application présenté par la Commission.

3. Le coût prévisionnel total à la charge du Fonds, section «orientation», de l'action commune s'élève à 24 millions d'unités de compte.

4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 est applicable au présent règlement.

Article 14

1. Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 sont éligibles au titre du Fonds, section «orientation».

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déclarer éligibles les dépenses des États membres effectuées dans le cadre des actions visées à l'article 10 paragraphe 4.

2. Le Fonds, section «orientation», rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider une participation de la Communauté supérieure à 25 % et pouvant atteindre 50 % aux dépenses éligibles effectuées par les États membres concernés en vue de l'octroi d'aides, d'un montant égal aux maximums prévus à l'article 10 paragraphes 2 et 3, à: a) des groupements de producteurs dont au moins deux tiers des membres exploitent des entreprises situées dans des régions qui entrent dans le champ d'application du présent règlement et qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conditions et aux conséquences économiques de la politique agricole commune;

b) des unions dont au moins deux tiers des membres répondent aux conditions prévues sous a).

4. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

5. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 15

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant de l'année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 16

1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures agricoles est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique sans délai au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

Article 17

Au cas où la Commission constate, en vertu de l'article 2 du règlement nº 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (1), que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, décisions ou pratiques concertées: - par lesquels des personnes visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret s'unissent en un groupement conforme aux conditions du présent règlement, ou des groupements en une union conforme aux conditions du présent règlement,

- ou par lesquels les règles communes visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) sont arrêtées ou exécutées,

une décision prise à leur égard ne s'applique qu'à compter de la date de la constatation.

Article 18

Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

Article 19

Les États membres concernés communiquent à la Commission: - les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application du présent règlement au plus tard un mois après leur adoption;

- un rapport sur les résultats de l'application du présent règlement, chaque année avant le 31 mars et pour la première fois avant le 31 mars 1979.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 3 deuxième tiret.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

ANNEXE Liste des produits transformés visés à l'article 3 paragraphe 1

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