Commission Regulation (EEC) No 649/78 of 31 March 1978 on the sale at reduced prices of intervention butter for direct consumption as concentrated butter

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 15 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 8 ) JO NO L 40 DU 13 . 2 . 1973 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 113 DU 5 . 5 . 1977 , P . 11 .

( 1 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 73 DU 15 . 3 . 1978 , P . 8 .

( 3 ) JO NO L 110 DU 30 . 4 . 1977 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 88 DU 3 . 4 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 DE LA COMMISSION

DU 31 MARS 1978

RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2714/72 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORRESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/73 DE LA COMMISSION , DU 31 JANVIER 1973 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 954/77 ( 9 ), ONT ETE MODIFIEES A DE NOMBREUSES REPRISES ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE LORS DE SON APPLICATION , IL DEVRAIT FAIRE L ' OBJET DE NOUVELLES ADAPTATIONS ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL CONVIENT D ' ABROGER LEDIT REGLEMENT ET DE LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU TEXTE ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS CONSTITUES A LA SUITE D ' INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE EFFECTUEES AU TITRE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ;

CONSIDERANT QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ECOULER AUX CONDITIONS NORMALES LA TOTALITE DU BEURRE CORRESPONDANT A CES STOCKS AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE EN RAISON DES FRAIS ELEVES QUI EN RESULTENT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PRENDRE DES MESURES SUSCEPTIBLES DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DU BEURRE ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES TRADITIONS ALIMENTAIRES DE CERTAINS ETATS MEMBRES OU LE BEURRE EST PEU UTILISE DANS LES PREPARATIONS CULINAIRES , LA CONSOMMATION DE CE PRODUIT PEUT ETRE AUGMENTEE PAR DES OPERATIONS DE VENTE A PRIX REDUIT A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ; QUE , A CETTE FIN , LA POSSIBILITE DE TELLES ACTIONS A ETE PREVUE PAR DIFFERENTES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DEPUIS 1972 ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE JUSTIFIE QUE DE TELLES MESURES SOIENT POURSUIVIES ; QUE , TOUTEFOIS , L ' EXPERIENCE A MONTRE QU ' UNE TELLE OPERATION PEUT CONDUIRE A UN DETOURNEMENT DE LA DESTINATION PREVUE ET ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ; QUE , POUR REPONDRE A CES DIFFICULTES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA VENTE A PRIX REDUIT PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION OU L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU BEURRE A METTRE EN OEUVRE NE PEUVENT ETRE EFFECTUES QUE DANS LES ETATS MEMBRES QUI SONT EN MESURE DE MENER L ' ACTION A BONNE FIN ; QUE , POUR LE MEME MOTIF , IL CONVIENT EGALEMENT DE LIMITER LES QUANTITES DE BEURRE A METTRE EN OEUVRE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES QUANTITES DE BEURRE CONCENTRE SUSCEPTIBLES D ' ETRE NORMALEMENT ABSORBEES PAR LA CONSOMMATION PRIVEE DANS LA COMMUNAUTE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE LA REALISATION DE CETTE OPERATION AVEC LE SEUL BEURRE DE STOCK PUBLIC SERAIT DE NATURE A COMPROMETTRE LE DESTOCKAGE DU BEURRE DE STOCK PRIVE ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION , IL Y A LIEU DE PROCEDER EGALEMENT A LA REMISE SUR LE MARCHE , POUR L ' OPERATION CONCERNEE , DE BEURRE QUI A FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA REDUCTION DU PRIX DE VENTE DU BEURRE OU LE MONTANT DE L ' AIDE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DU BEURRE ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA REDUCTION DE PRIX DOIT SE REPERCUTER JUSQU ' AU STADE DE DETAIL ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER , A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION , LA DIFFERENCIATION ENTRE LE BEURRE ECOULE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ET LES AUTRES BEURRES ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMPOSITION , LA DIFFERENCIATION DU BEURRE CONCENTRE AVEC LES AUTRES BEURRES ET LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE CONCENTRE EN PETITS GODETS ; QUE , POUR ASSURER LE BON DEROULEMENT DE L ' OPERATION , IL Y A LIEU DE FIXER UN DELAI POUR SON CONDITIONNEMENT ;

CONSIDERANT QU ' UN REGIME DE CONTROLE DOIT ASSURER QUE LE BEURRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES DE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DE PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 525/78 ( 2 ), SONT EGALEMENT APPLICABLES AU BEURRE PROVENANT DU STOCKAGE PRIVE ; QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE FIGURER LE PRESENT REGLEMENT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ; QU ' IL EST EGALEMENT INDIQUE DE PREVOIR DES CONDITIONS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE L ' OPERATION , NOTAMMENT LORS DE LA TRANSFORMATION DU BEURRE ET EN CE QUI CONCERNE LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE PAR LES INTERESSES ;

CONSIDERANT QUE , PAR AILLEURS , IL CONVIENT DE PREVOIR , AFIN D ' ASSURER LE MAINTIEN DE LA QUALITE DU BEURRE CONCENTRE , UN TAUX DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES ASSURANT DE BONNES CONDITIONS DE CONSERVATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DONNEES PERMETTANT DE SUIVRE LE DEROULEMENT DE L ' OPERATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DE TENIR COMPTE DE LA VALEUR DU BEURRE OU DU BEURRE CONCENTRE ; QU ' IL Y A LIEU , A CET EFFET , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN COEFFICIENT AUXDITS MONTANTS APPLICABLES AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRE ET FIGURANT ACTUELLEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 DE LA COMMISSION , DU 29 AVRIL 1977 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES AINSI QUE CERTAINS TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 634/78 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT CONDUIRA A UNE AUGMENTATION DES QUANTITES DE BEURRE VENDU SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE PAR RAPPORT A CELLES ECOULEES ANNUELLEMENT JUSQU ' ICI AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/73 ET , PAR CONSEQUENT , A UN ACCROISSEMENT DU COUT DE L ' OPERATION ; QUE , DE CE FAIT , IL CONVIENT , EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT , DE CONSIDERER LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR CET ECOULEMENT SUPPLEMENTAIRE COMME RESULTANT DE L ' UNE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , A LEUR DEMANDE , AUX FINS DE LA CONSOMMATION DIRECTE DANS LA COMMUNAUTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES DE BEURRE A DETERMINER :

A ) A VENDRE A PRIX REDUIT DU BEURRE AYANT ETE ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTRE EN STOCK DEPUIS QUATRE MOIS AU MOINS ;

B ) A OCTROYER UNE AIDE AU BEURRE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 ET AYANT ETE STOCKE DEPUIS QUATRE MOIS AU MOINS .

ARTICLE 2

1 . LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) EST VENDU DEPART ENTREPOT A UN PRIX EGAL AU PRIX D ' ACHAT APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , DIMINUE DE 141 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . IL N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A UNE TONNE .

3 . LA PRISE EN CHARGE A LIEU DANS UN DELAI MAXIMAL DE DOUZE JOURS APRES LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE .

AVANT LA PRISE EN CHARGE , L ' ACHETEUR

- REGLE LE PRIX D ' ACHAT DU BEURRE ,

- CONSTITUE UNE CAUTION DE TRANSFORMATION D ' UN MONTANT DE 145 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ACHETEUR N ' A PAS PRIS EN CHARGE LE BEURRE DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .

ARTICLE 3

1 . LE BEURRE DESTOCKE , VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ), BENEFICIE D ' UNE AIDE DE 141 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT DE STOCKAGE INDIQUE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVEC LEQUEL IL A CONCLU LE CONTRAT LES QUANTITES DE BEURRE QU ' IL ENTEND DESTOCKER EN PRECISANT LEURS CARACTERISTIQUES , SELON LA FORMULE DETERMINEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

CELUI-CI DELIVRE , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , UN ACCUSE DE RECEPTION .

3 . L ' AIDE , VISEE AU PARAGRAPHE 1 , N ' EST VERSEE AU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT DE STOCKAGE QUE SUR PRODUCTION DE LA PREUVE ETABLIE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 SOUS B ).

ARTICLE 4

1 . LE BEURRE DOIT ETRE CONCENTRE ET CONDITIONNE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , DANS UN ETABLISSEMENT AGREE A CET EFFET PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CET ETABLISSEMENT SE TROUVE .

2 . LE CONDITIONNEMENT DOIT AVOIR LIEU DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR :

- DE LA PRISE EN CHARGE DU BEURRE , VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ),

- DE LA RECEPTION PAR L ' INTERESSE DE L ' ACCUSE DE RECEPTION VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ).

ARTICLE 5

1 . LE BEURRE CONCENTRE DOIT :

- CONTENIR AU MINIMUM 98 % DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES ,

- AVOIR FAIT L ' OBJET , A L ' EXCLUSION DE TOUT AUTRE TRAITEMENT , DE L ' INCORPORATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 ,

- ETRE COMMERCIALISE EN GODETS DE 250 GRAMMES AU MAXIMUM , DONT LA PRESENTATION ASSURE LA DIFFERENCIATION DE L ' EMBALLAGE DU BEURRE CONCENTRE AVEC CELUI DU BEURRE , PORTANT SUR LA FACE SUPERIEURE , EN LETTRES DE 5 MILLIMETRES AU MOINS , L ' UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES :

" BEURRE CONCENTRE POUR LA CUISINE "

" BUTTERSCHMALZ " OU " BUTTERREINFETT "

" BURRO CONCENTRATO DA CUCINA "

" BRAADBOTER " OU " BOTERCONCENTRAAT VOOR KEUKENGEBRUIK "

" BUTTER OIL FOR COOKING "

" KONCENTRERET SMOER TIL HUSHOLDNINGSBRUG " .

2 . LORS DE LA FUSION DU BEURRE , IL EST INCORPORE PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE MIS EN OEUVRE :

A ) 15 GRAMMES DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀN5,22-STIGMASTADIENE-3 ]B-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 95 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE ,

B ) 17 GRAMMES DE STIGMASTEROL ( C29H48OÀN5,22-STIGMASTADIENE-3 ]B-OL ) D ' UN DEGRE DE PURETE D ' AU MOINS 85 % , CALCULE SUR LE PRODUIT PRET A ETRE INCORPORE , CONTENANT AU MAXIMUM 7,5 % DE BRASSICASTEROL ( C28H46OÀEï5,22-ERGOSTADIENE-3 ]B-OL ) ET AU MAXIMUM 4 % DE SITOSTEROL ( C29H50OÀGM5-STIGMASTENE-3 ]B-OL ).

L ' ORGANISME COMPETENT S ' ASSURE QUE LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES , NOTAMMENT LE DEGRE DE PURETE , DES PRODUITS QUI DOIVENT ETRE INCORPORES AU BEURRE CONCENTRE ONT ETE RESPECTEES .

ARTICLE 6

1 . DES LA SORTIE DE STOCK ET JUSQU ' A SA PRISE EN CHARGE PAR LE COMMERCE DE DETAIL , LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) EST SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER OU A UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES .

2 . SONT APPLICABLES AU CONTROLE , VISE AU PARAGRAPHE 1 , LES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET AUX ARTICLES 6 , 7 , 8 ET 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 .

3 . EN OUTRE , SONT EGALEMENT APPLICABLES AU BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 :

A ) A L ' ARTICLE 11 , RELATIVES AU CAS DE FORCE MAJEURE ,

ET

B ) A L ' ARTICLE 12 , RELATIVES A L ' ETABLISSEMENT DE LA PREUVE QUE LES CONDITIONS CONCERNANT LE CONTROLE ONT ETE RESPECTEES .

4 . DANS LE CAS OU LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) OU LE BEURRE CONCENTRE FABRIQUE A PARTIR DE CE BEURRE EST EXPEDIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE L ' ETAT MEMBRE DE DESTOCKAGE , LES MENTIONS PARTICULIERES A APPOSER DANS LA CASE 104 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 15 DE LA PARTIE II DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 .

EN OUTRE , LA CASE 106 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIT COMPORTER :

- SI LE BEURRE EST EXPEDIE EN L ' ETAT POUR ETRE CONCENTRE ET CONDITIONNE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , LA DATE DE RECEPTION DE L ' ACCUSE DE RECEPTION VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

- SI LE BEURRE EST EXPEDIE APRES AVOIR ETE CONCENTRE ET CONDITIONNE , L ' INDICATION DE LA QUANTITE DE BEURRE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE LA QUANTITE DE BEURRE CONCENTRE INDIQUEE A LA CASE 103 .

ARTICLE 7

LORS DE LA TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT VISES A L ' ARTICLE 5 , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ASSURE UN CONTROLE SUR LES LIEUX PENDANT TOUTE LA DUREE DE L ' OPERATION .

ARTICLE 8

1 . TOUT DETENTEUR DU BEURRE OU DU BEURRE CONCENTRE DOIT TENIR UNE COMPTABILITE FAISANT APPARAITRE , POUR CHAQUE LIVRAISON , LES NOM ET ADRESSE DES ACHETEURS DU BEURRE OU DU BEURRE CONCENTRE ET LES QUANTITES CORRESPONDANTES .

2 . EN CAS DE VENTE ULTERIEURE DU BEURRE , LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA TRANSFORMATION , LE CONDITIONNEMENT ET LA DESTINATION FINALE DU BEURRE FIGURENT DANS LE CONTRAT DE VENTE .

CE CONTRAT DOIT ETRE ETABLI PAR ECRIT ET PRECISER QUE L ' ACHETEUR A CONNAISSANCE DES SANCTIONS , DETERMINEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , AUXQUELLES IL S ' EXPOSE S ' IL NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS SUSVISEES .

3 . EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE DETAIL , SEUL L ' ENREGISTREMENT DES QUANTITES EST EXIGE .

ARTICLE 9

1 . LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DEMEURE DANS SON EMBALLAGE D ' ORIGINE JUSQU ' A SA TRANSFORMATION EN BEURRE CONCENTRE .

IL EST ACCOMPAGNE D ' UNE LISTE RECAPITULATIVE DES COLIS PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE BEURRE ET PRECISANT LA DATE DE DESTOCKAGE .

2 . LES EMBALLAGES CONTENANT LE BEURRE DESTOCKE PORTENT UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES EN LETTRES DE 2 CENTIMETRES DE HAUTEUR AU MOINS :

" BEURRE DESTINE A ETRE TRANSFORME EN BEURRE CONCENTRE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 ) " ,

" BUTTER ZUR VERAREITUNG ZU BUTTERREINFETT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 649/78 ) " ,

" BURRO DESTINATO AD ESSERE TRASFORMATO IN BURRO CONCENTRATO ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 649/78 ) " ,

" BOTER BESTEMD VOOR VERWERKING TOT BRAADBOTER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

OU

" BOTER BESTEMD VOOR VERWERKING TOT BOTERCONCENTRAAT VOOR KEUKENGEBRUIK ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

" BUTTER FOR PROCESSING INTO BUTTEROIL ( REGULATION ( EEC ) NO 649/78 ) " ,

" SMOER BESTEMT TIL FORARBEJDNING TIL KONCENTRERET SMOER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 649/78 ) " .

3 . LE BEURRE CONCENTRE CONDITIONNE EN GODETS EST LIVRE ET DEMEURE , JUSQU ' AU STADE DE DETAIL , DANS DES EMBALLAGES PORTANT UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES :

" BEURRE CONCENTRE POUR LA CUISINE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 ) " ,

" BUTTERSCHMALZ " OU " BUTTEREINFETT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 649/78 ) " ,

" BURRO CONCENTRATO DA CUCINA ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 649/78 ) " ,

" BRAADBOTER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

OU

" BOTER CONCENTRAAT VOOR KEUKENGEBRUIK ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

" BUTTEROIL FOR COOKING ( REGULATION ( EEC ) NO 649/78 ) " ,

" KONCENTRERET SMOER TIL HUSHOLDNINGSBRUG ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 649/78 ) " .

ARTICLE 10

LES ETATS MEMBRES , SUR LE TERRITOIRE DESQUELS LE BEURRE CONCENTRE EST COMMERCIALISE AU STADE DE DETAIL , PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES AFIN QUE L ' INCIDENCE DE LA REDUCTION DU PRIX OU DU MONTANT DE L ' AIDE SE REPERCUTE AU STADE DE DETAIL .

A CET EFFET , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA FIXATION D ' UN PRIX MAXIMAL DE VENTE AU DETAIL DU BEURRE CONCENTRE DONT LE MONTANT FIGURE SUR LES GODETS AVEC LA MENTION VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT SUBSTITUER A CETTE OBLIGATION D ' AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES D ' EFFET EQUIVALENT .

ARTICLE 11

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :

- LES QUANTITES DU BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) AYANT FAIT L ' OBJET DES CONTRATS DE VENTE ,

- LES QUANTITES DU BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) POUR LESQUELS L ' ETAT MEMBRE A ETABLI L ' ACCUSE DE RECEPTION ,

EN DISTINGUANT , DANS LES DEUX CAS , LES QUANTITES POUR LESQUELLES LA TRANSFORMATION EST PREVUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

ARTICLE 12

LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , APPLICABLES AU BEURRE OU AU BEURRE CONCENTRE , SONT EGAUX AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , AFFECTES DU COEFFICIENT FIGURANT A L ' ANNEXE I PARTIE 5 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION PEUT ADAPTER CE COEFFICIENT .

ARTICLE 13

A L ' ANNEXE I PARTIE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 938/77 , LE TEXTE FIGURANT AU TROISIEME TIRET DE LA NOTE ( 4 ) EST REMPLACE PAR LE TIRET SUIVANT :

" - AU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/73 ( JO NO L 40 DU 13 . 2 . 1973 ), AINSI QU ' AU REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 ( JO NO L 86 DU 1 . 4 . 1978 ), LE MONTANT EST AFFECTE DU COEFFICIENT 0,40 " .

ARTICLE 14

A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , SOUS " II . PRODUITS AYANT UNE AUTRE UTILISATION ET/OU DESTINATION QUE CELLES VISEES SOUS I " .

A ) LE TEXTE FIGURANT AU PARAGRAPHE 5 ET LES NOTES AFFERENTES SONT SUPPRIMES . CES DISPOSITIONS RESTENT TOUTEFOIS APPLICABLES AUX AUTORISATIONS ACCORDEES ET AUX CONTRATS SOUSCRITS ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) LE PARAGRAPHE 15 SUIVANT AINSI QUE LA NOTE EN BAS DE PAGE Y AFFERENTE SONT AJOUTES :

" 15 . REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1978 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D ' INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ( 1 ):

A ) LORS DE L ' EXPEDITION DU BEURRE EN L ' ETAT DESTINE A ETRE CONCENTRE :

- CASE 104 :

" DESTINE A ETRE TRANSFORME EN BEURRE CONCENTRE ET A LA CONSOMMATION DIRECTE ULTERIEURE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 ) " ,

" BESTEMT TIL FORARBEJDNING TIL KONCENTRERET SMOER OG SENERE UMIDDELBART FORBRUG ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 649/78 ) " ,

" ZUR VERARBEITUNG ZU BUTTERREINFETT FUER DEN SPAETEREN UNMITTELBAREN VERBRAUCH ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 649/78 ) " ,

" DESTINATO AD ESSERE TRASFORMATO IN BURRO CONCENTRATO ED ALL ' ULTERIORE CONSUMO DIRETTO ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 649/78 ) " ,

" BESTEMD VOOR VERWERKING TOT BOTERCONCENTRAAT EN VOOR LATER ONMIDDELLIJK VERBRUIK ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

" FOR PROCESSING INTO BUTTEROIL AND SUBSEQUENT DIRECT CONSUMPTION ( REGULATION ( EEC ) NO 649/78 ) " ;

- CASE 106 :

LA DATE A LAQUELLE LE BEURRE A ETE RETIRE DES STOCKS D ' INTERVENTION ;

B ) LORS DE L ' EXPEDITION DU BEURRE APRES AVOIR ETE CONCENTRE ET CONDITIONNE :

- CASE 104 :

" DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 649/78 ) " ,

" TIL UMIDDELBART FORBRUG ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 649/78 ) " ,

" FUER DEN UNMITTELBAREN VERBRAUCH VERORDNUNG ( EWG ) NR . 649/78 ) " ,

" DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 649/78 ) " ,

" VOOR ONMIDDELLIJK VERBRUIK ( VERORDENING ( EEG ) NR . 649/78 ) " ,

" FOR DIRECT CONSUMPTION ( REGULATION ( EEC ) NO 649/78 ) " ;

- CASE 106 :

LA QUANTITE DU BEURRE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE LA QUANTITE DE BEURRE CONCENTRE INDIQUEE A LA CASE 103 .

( 1 ) JO NO L 86 DU 1 . 4 . 1978 , P . 33 " .

ARTICLE 15

EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT , LA PRESENTE MESURE CONSTITUE , AU REGARD DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L ' ECOULEMENT SUPPLEMENTAIRE RESULTANT DE L ' AUGMENTATION DES QUANTITES ANNUELLES DE BEURRE VENDUES AU TITRE DE SES DISPOSITIONS PAR RAPPORT A CELLES ECOULEES JUSQU ' ICI EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/73 , L ' UNE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .

ARTICLE 16

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 349/73 EST ABROGE .

2 . IL RESTE APPLICABLE AUX AUTORISATIONS ACCORDEES ET AUX CONTRATS SOUSCRITS ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 17

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 AVRIL 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT