Commission Regulation (EEC) No 2793/77 of 15 December 1977 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2793/77 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1977 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'octroi de l'aide spéciale visée à l'article 2 bis paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2624/77 (4), n'est désormais plus subordonné à la conclusion d'un contrat de livraison entre la laiterie et l'éleveur ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter en conséquence les dispositions du règlement (CEE) nº 1089/77 de la Commission, du 25 mai 1977, relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2196/77 (6) ; que cette adaptation doit comporter l'introduction d'autres mécanismes assurant que le lait écrémé concerné n'est pas détourné de sa destination particulière ; que, par ailleurs, certaines des autres dispositions du règlement (CEE) nº 1089/77 doivent être modifiées afin de remédier à des difficultés administratives rencontrées dans la pratique et de donner une plus grande efficacité à la mesure ; que, en raison des nombreuses modifications à prévoir, il y a lieu, pour des raisons de clarté, d'abroger le règlement (CEE) nº 1089/77 et d'arrêter un nouveau texte;
considérant que, afin d'assurer l'efficacité de cette mesure, il convient de donner aux éleveurs concernés l'assurance d'une certaine stabilité du niveau de l'aide spéciale et des prix maximaux fixés en prévoyant leur ajustement en cas d'une modification du prix d'intervention du lait écrémé en poudre ou des prix des protéines concurrentes;
considérant que, afin d'établir les quantités de lait écrémé écoulées par une laiterie en vertu du présent règlement, le relevé mensuel prescrit à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 541/76 (8), doit être adapté ; que, afin d'assurer le respect de la destination particulière de ce lait écrémé, il convient de prévoir, entre autres, sa dénaturation ou un contrôle administratif équivalent, en sus du traitement visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 986/68 ; que des modalités particulières doivent être prévues pour le lait écrémé livré aux exploitations mixtes détenant également des veaux ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) nº 1105/68, les États membres auront à prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace relatif à l'accomplissement des conditions imposées pour l'octroi de l'aide spéciale ; que le non-respect doit être sanctionné par des mesures pénales ou administratives arrêtées par les États membres ; qu'il convient de prévoir des dispositions assurant que les laiteries et les éleveurs sont informés de ces conséquences;
considérant que l'aide spéciale peut également être octroyée au lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux dans l'exploitation où le lait écrémé a été fabriqué ; que des dispositions particulières relatives à ce cas doivent être prévues afin d'assurer le respect de la destination particulière;
considérant que, en ce qui concerne les communications à fournir par les États membres en matière d'aides au lait écrémé, le règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1089/77, doit être adapté;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 306 du 30.11.1977, p. 4. (5)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 34. (6)JO nº L 254 du 5.10.1977, p. 10. (7)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (8)JO nº L 64 du 12.3.1976, p. 11. (9)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1.
laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 986/68 s'il est utilisé pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux.
2. Le montant de l'aide spéciale est fixé à 6,2 unités de compte par 100 kilogrammes de lait écrémé visé au paragraphe 1.
3. Pour l'application du présent règlement, 100 litres de lait écrémé sont assimilés à 103 kilogrammes de lait écrémé.
Article 2
1. Au sens du présent règlement, on entend par: a) élevage spécialisé: - une exploitation détenant des porcs et/ou d'autres animaux, à l'exclusion des jeunes veaux,
ou
- une exploitation mixte visée sous b) dont l'éleveur s'engage à ne prendre livraison que de lait écrémé dénaturé selon la formule visée à l'article 3 paragraphe 1 sous b) troisième tiret;
b) exploitation mixte:
une exploitation détenant à la fois des jeunes veaux et d'autres animaux et qui ne remplit pas les conditions visées sous a) deuxième tiret;
c) jeunes veaux:
des veaux dont l'âge ne dépasse pas, au choix de l'État membre concerné, soit 4 mois soit 120 jours.
2. Les modalités prévues au règlement (CEE) nº 1105/68 sont applicables à l'octroi de l'aide spéciale, sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent règlement.
Article 3
1. En ce qui concerne l'aide spéciale au lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 986/68, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
l'aide spéciale n'est octroyée à une laiterie que: a) pour les quantités de lait écrémé couvertes par un engagement pris par l'éleveur et remplissant, selon le cas, les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 2;
b) si le lait écrémé concerné a été, au choix de l'État membre: - soit dénaturé par acidification, et dont le degré d'acidité minimal est, selon la méthode d'analyse utilisée: - Soxhlet Henkel : 20º SH,
- Dornic : 45º Dornic,
- Kruisher : 50º N,
- British Standard 1741 : 0,45 % d'acide lactique,
- soit dénaturé par addition de 1 gramme de E 122 (Azorubine) par 1 000 kilogrammes de lait écrémé,
- soit dénaturé par addition de 200 grammes de sulfate de cuivre pentahydraté par 1 000 kilogrammes de lait,
- soit soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à la dénaturation visée au premier et au deuxième tiret;
c) si la laiterie a respecté: - pour ce lait écrémé, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 1,5 unité de compte par 100 kilogrammes,
- pour le lait écrémé visé à l'article 4 paragraphe 1 sous c) troisième tiret et paragraphe 2 troisième tiret, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 3,5 unités de compte par 100 kilogrammes.
2. Une exploitation ne peut prendre livraison qu'à une seule laiterie du lait écrémé destiné à bénéficier de l'aide spéciale.
Toutefois, les États membres peuvent déroger à cette disposition pour les exploitations spécialisées s'ils fixent des conditions supplémentaires permettant un contrôle efficace.
3. Le relevé des quantités de lait écrémé vendues par la laiterie, prévu à l'article 5 paragraphe 2 sous e) du règlement (CEE) nº 1105/68, comporte séparément les quantités vendues au titre du présent règlement et précise les quantités correspondant à chaque niveau d'aide, les dates de vente ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.
Article 4
1. L'engagement visé à l'article 3 paragraphe 1 sous a) est un document établi en au moins trois exemplaires et par lequel l'éleveur s'engage vis-à-vis de la laiterie et de l'autorité compétente: a) d'utiliser le lait écrémé exclusivement pour l'alimentation animale et uniquement sur son exploitation qui doit se trouver sur le territoire du même État membre que la laiterie en cause, et
b) s'il s'agit d'une exploitation spécialisée: - de ne pas détenir de jeunes veaux ou, si l'éleveur détient de jeunes veaux, à ne prendre livraison à la laiterie que du lait écrémé dénaturé conformément à l'article 3 paragraphe 1 sous b) troisième tiret,
- d'adresser à la laiterie en cause avant le début de chaque trimestre civil un état de son cheptel, ou
c) s'il s'agit d'une exploitation mixte: - d'adresser à la laiterie en cause, en même temps que l'engagement, un état du cheptel au moment de la demande de livraison,
- de déclarer à la laiterie, avant le début de chaque trimestre civil, le nombre maximal de veaux de moins de 4 mois qui seront détenus sur l'exploitation pendant le trimestre en cause ; l'éleveur peut remplacer cet engagement par l'engagement d'effectuer ladite déclaration avant le début de chaque mois pour le mois en cause,
- de prendre livraison pour chacun des veaux dont le nombre est déterminé conformément aux dispositions du tiret précédent, d'une quantité minimale de lait écrémé ne bénéficiant pas de l'aide spéciale égale à 6 kilogrammes de lait par jour ou 180 kilogrammes par mois.
2. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations mixtes qui n'élèvent que les veaux de leurs vaches laitières, les États membres peuvent décider que les engagements visés au paragraphe 1 sous c) sont remplacés par les engagements suivants de l'éleveur concerné: - de n'élever que les veaux de ses vaches laitières,
- d'adresser à la laiterie concernée avant le début de chaque trimestre civil un état du cheptel,
- de prendre livraison d'une quantité mensuelle de lait écrémé ne bénéficiant pas de l'aide spéciale au moins égale à 15 % de la quantité de lait livrée pendant le mois en cause à la laiterie.
Les États membres peuvent également décider que les éleveurs prennent, en plus des engagements prévus ci-dessus, celui de ne pas conserver leurs veaux mâles au-delà de 25 jours ; dans ce cas, le pourcentage figurant au troisième tiret est ramené à 10 %.
Article 5
1. La laiterie dépose un exemplaire de l'engagement visé à l'article 4 pour enregistrement auprès de l'autorité compétente et conserve un exemplaire pendant une période d'au moins deux ans, calculée à partir de la date de l'expiration de la durée de validité visée au paragraphe 4.
Elle conserve les états visés à l'article 4 paragraphe 1 sous b) et c) et paragraphe 2 également pendant une période d'au moins deux ans, calculée à partir de la même date.
2. Les États membres déterminent la date à laquelle la livraison du lait écrémé produit et traité en laiterie et destiné à bénéficier de l'aide spéciale, peut commencer au plus tôt, par rapport à la date du dépôt de l'engagement pour enregistrement.
3. Toute demande du paiement de l'aide spéciale, adressée par la laiterie à l'autorité compétente, comporte les références aux engagements déposés pour enregistrement et est accompagnée d'une déclaration attestant que la laiterie: a) a respecté, pour les quantités de lait écrémé concernées, les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 sous a), b) et c);
b) renonce à l'aide spéciale ou la remboursera, selon le cas, intégralement ou partiellement à l'autorité compétente au cas où il serait constaté que l'éleveur n'aurait pas respecté l'un des engagements visés à l'article 4;
c) est informée et a informé les éleveurs concernés des conséquences pénales ou administratives fixées par l'État membre concerné, auxquelles la laiterie et les éleveurs s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.
4. L'engagement visé à l'article 4 reste valable pour toute la durée pendant laquelle du lait écrémé bénéficiant de l'aide spéciale est livré à l'éleveur concerné.
La laiterie informe l'autorité compétente de toute modification ultérieure de l'engagement.
Article 6
1. En ce qui concerne l'aide spéciale au lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68, a) les éleveurs intéressés adressent à l'organisme compétent de leur État membre: - une demande dans laquelle ils précisent l'état de leur cheptel au début de chaque mois concerné,
- un engagement de signaler immédiatement des modifications de ces données susceptibles d'entraîner un changement du taux de l'aide;
b) les engagements visés à l'article 4 paragraphe 1 sous a), b) et c) s'appliquent par analogie, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) nº 1105/68.
2. En cas d'application de l'article 4 paragraphe 2, les pourcentages visés audit paragraphe pour déterminer la quantité ne bénéficiant pas de l'aide spéciale s'appliquent à la quantité visée respectivement à l'article 8 et 8 bis du règlement (CEE) nº 1105/68.
3. Toutefois, les États membres peuvent dispenser des communications visées à l'article 4 paragraphe 1 les laiteries visées à l'article 5 bis du règlement (CEE) nº 1105/68 qui s'engagent, sans préjudice des dispositions dudit article 5 bis, a) à ne détenir qu'un cheptel porcin,
et
b) à utiliser le lait écrémé de leur production exclusivement pour l'alimentation de ce cheptel.
Article 7
Les montants de l'aide visée à l'article 1er paragraphe 2 et le niveau des prix maximaux visés à l'article 3 paragraphe 1 sous c) sont maintenus inchangés jusqu'au 31 mars 1978 au moins. Après cette date, ils sont, notamment compte tenu de l'évolution des prix des protéines concurrentes et des modifications éventuelles du prix d'intervention du lait écrémé en poudre, revus tous les trois mois et, le cas échéant, modifiés.
Article 8
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 210/69 sous le point A I sous a) 1, la référence «au règlement (CEE) nº 1089/77» est remplacée par celle «aux règlements (CEE) nº 1089/77 et 2793/77».
Article 9
1. Le règlement (CEE) nº 1089/77 est abrogé avec effet au 1er janvier 1978.
2. Les engagements pris par les éleveurs et les laiteries avant cette date en vertu dudit règlement ainsi que les mesures nationales arrêtées en la matière sont adaptés aux dispositions du présent règlement avec effet à compter de la date d'application du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président