Council Regulation (EEC) No 2560/77 of 7 November 1977 amending the nomenclature for certain agricultural products, various Regulations concerning these products and the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2560/77 DU CONSEIL du 7 novembre 1977 modifiant la nomenclature pour certains produits agricoles, différents règlements concernant ces produits et le tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (3), et notamment son article 14 paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (5), et notamment son article 14 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1110/77 (7), et notamment son article 9 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1386/77 (9), et notamment son article 14 paragraphe 3, son article 16 paragraphe 5, son article 17, son article 19 paragraphe 2 et son article 23 paragraphe 2,
considérant que les neuf États membres sont parties à la convention de Bruxelles, du 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ; que le tarif douanier commun est basé sur cette nomenclature;
considérant que le Conseil de coopération douanière a recommandé aux parties contractantes un certain nombre de modifications à la convention et par conséquent à la nomenclature qui en fait partie ; que ces recommandations, n'ayant rencontré aucune objection d'ordre global ou partiel, sont réputées avoir été adoptées le 1er juillet 1977 et être applicables à dater du 1er janvier 1978;
considérant que la position 05.06 a été supprimée par la recommandation du Conseil de coopération douanière ; que les produits relevant de cette position sont à présent classés à la sous-position 05.15 B ; que cette sous-position fait partie de l'organisation commune des marchés de certains produits énumérés à l'annexe II du traité ; que le champ d'application de cette organisation commune des marchés ne devrait pas être élargi à cause de la
recommandation du Conseil de coopération douanière;
considérant que la position 17.05 a été supprimée par la recommandation du Conseil de coopération douanière ; que les produits relevant de cette position sont à présent classés aux positions 17.01 ou 17.02 ou à la sous-position 21.07 F; (1)JO nº C 266 du 7.11.1977, p. 46. (2)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (4)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (5)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (6)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (7)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 1. (8)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (9)JO nº L 158 du 29.6.1977, p. 1.
considérant que d'autres modifications de la nomenclature tarifaire pour les produits agricoles sont nécessaires afin d'assurer son application uniforme ; qu'il est nécessaire de modifier les règlements en vigueur en ce domaine ; que la nomenclature tarifaire pour les produits agricoles est incorporée dans le tarif douanier commun;
considérant que le tarif douanier commun peut être simplifié;
considérant que certains règlements devraient être modifiés ou adaptés;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1034/77 (2), et notamment son article 22, une taxe d'effet équivalent peut être appliquée sur les concombres en plus du droit de douane ; qu'il est nécessaire de modifier le tarif douanier commun;
considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de mettre à jour les annexes des règlements modifiés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I Céréales
Article premier
Dans le règlement (CEE) nº 2727/75, l'annexe A est remplacée par l'annexe I du présent règlement et l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
L'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2139/77 (4), est modifié comme suit: - la mention 17.05 B est supprimée et la mention 21.07 F II est insérée.
Article 3
Dans le règlement (CEE) nº 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (5), l'annexe I est modifiée en remplaçant le texte de la sous-position 23.07 B par le texte suivant: >PIC FILE= "T0011587">
Article 4
Le règlement (CEE) nº 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 832/76 (7), est modifié comme suit: 1. À l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 8: - la mention 11.06 B est supprimée et la mention 11.04 C II est insérée,
- la mention 17.05 B est supprimée et la mention 21.07 F II est insérée.
2. À l'article 9 paragraphe 1: - la mention 11.06 A est supprimée et la mention 11.04 C I est insérée,
- la mention 17.05 B est supprimée et la mention 21.07 F II est insérée.
3. À l'article 9 paragraphe 3: - la mention 11.06 B est supprimée et la mention 11.04 C II est insérée. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 125 du 19.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 57. (4)JO nº L 249 du 30.9.1977, p. 1. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 60. (6)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 65. (7)JO nº L 100 du 14.4.1976, p. 1.
4. À l'annexe I: >PIC FILE= "T0011588">
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Article 5
Dans le règlement (CEE) nº 2747/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les règles générales dans le secteur des céréales en cas de perturbation (1), l'article 3 paragraphe 2 est modifié comme suit: - la mention 17.05 B est supprimée et la mention 21.07 F II est insérée.
Article 6
Dans le règlement (CEE) nº 2758/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant ceux pour les nouveaux États membres (2), l'annexe I est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0011590"> (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 82. (2)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 109.
>PIC FILE= "T0011591">
>PIC FILE= "T0011593">
SECTION II Vin
Article 7
Dans le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2211/77 (2), l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
SECTION III Lait et produits laitiers
Article 8
L'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 est modifié comme suit: 1. Le texte du point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) 17.02 Autres sucres à l'état solide : sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés:
A. (inchangé).»
2. Le texte du point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) 21.07 F Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants:
I. de lactose».
3. L'annexe du règlement (CEE) nº 804/68 est modifiée comme suit: a) la position 17.02 est remplacée par la position suivante:
«17.02 Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés:
A. (inchangé)»; (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 256 du 7.10.1977, p. 1.
b) remplacer la position 19.02 par la position suivante:
«19.02 Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:
B. autres (que les extraits de malt).»
Article 9
1. Dans le règlement (CEE) nº 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1638/77 (2), l'annexe I est modifiée comme suit:
groupe 12 : la mention 17.05 A est supprimée et la mention 21.07 F I est insérée.
2. L'annexe II du règlement (CEE) nº 823/68 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0011594"> c) dans le texte de la sous-position 23.07 B, la mention 17.05 B est remplacée par la mention 21.07 F II;
d) dans la note 8 en bas de page, la mention 17.05 A est remplacée par la mention 21.07 F I.
SECTION IV Certains produits énumérés à l'annexe II du traité
Article 10
Dans le règlement (CEE) nº 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (4), l'annexe est modifiée comme suit: 1. La sous-position 05.15 B est remplacée par le texte suivant:
«05.15 ex B. autres, à l'exception des tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées.»
2. Les positions 11.03 et 11.04 sont remplacées par la position suivante:
«11.04 Farines des légumes à cosse secs repris au numéro 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8 ; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au numéro 07.06: A. Farine des légumes à cosse secs repris au numéro 07.05
B. Farine des fruits repris au chapitre 8.»
3. La position 12.08 est remplacée par la position suivante:
«12.08 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées ; caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: B. Caroubes
C. Graines de caroubes
D. Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux
E. autres.» (1)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 183 du 22.7.1977, p. 3. (3)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 16. (4)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1.
SECTION V Sucre et isoglucose
Article 11
Le règlement (CEE) nº 3330/74 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er paragraphe 1: a) dans le texte anglais du point a) de la position 17.01, les mots «beet sugar and cane sugar, solid» sont remplacés par les mots «beet sugar and cane sugar, in solid form»;
b) le texte du point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) 17.03 Mélasses»;
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2. À l'article 1er, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Au sens du présent règlement, on entend par: - sucres blancs : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;
- sucres bruts : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.»
3. L'annexe I du règlement (CEE) nº 3330/74 est modifiée comme suit:
position 19.02 : remplacer le terme «Préparations» par les termes : «Extrait de malt ; préparations», ajouter : «B. autres».
Article 12
Le règlement (CEE) nº 765/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3138/76 (2), est modifié comme suit: 1. Annexe I a) supprimer «ex 17.02 D», insérer «ex 17.02 D II»;
b) supprimer «ex 29.35 T», insérer «ex 29.35 Q»;
c) supprimer «38.19 R», insérer «ex 38.19 U».
2. Annexe III a) supprimer «29.35 L», insérer «29.35 IJ»;
b) supprimer «ex 29.35 T», insérer «ex 29.35 Q»;
c) supprimer «ex 32.02», insérer «ex 32.01 B»;
d) supprimer «ex 38.11 C», insérer «ex 38.11 D»;
e) supprimer «ex 38.19 T», insérer «ex 38.19 U»;
f) supprimer «ex 39.01 C VIII», insérer «ex 39.01 C VII».
Article 13
Dans le règlement (CEE) nº 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, arrêtant des dispositions communes pour l'isoglucose (3), l'article 1er est modifié comme suit:
la sous-position 17.05 C I est remplacée par la sous-position suivante:
«21.07 F III Sirop d'isoglucose aromatisé ou additionné de colorants».
SECTION VI Poissons
Article 14
L'annexe V du règlement (CEE) nº 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits (1)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 1. (2)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 1. (3)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 4.
de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/76 (2), est modifié comme suit: >PIC FILE= "T0011596">
SECTION VII Matières grasses
Article 15
Le règlement nº 136/66/CEE est modifié comme suit: 1. article 1er paragraphe 2 sous b) : la mention 15.17 B est supprimée et la mention 15.17 B II est insérée;
2. article 1er paragraphe 2 sous d) : dans le texte allemand de la position 07.02 A, le mot «gekocht» est remplacé par le mot «gegart»;
3. article 1er paragraphe 2 sous d):
dans le texte néerlandais de la position 07.02 A, les mots «of gebakken» sont ajoutés;
4. article 1er paragraphe 2 sous e):
la mention 15.17 A est supprimée et la mention 15.17 B I est insérée.
Article 16
Le règlement (CEE) nº 443/72 du Conseil, du 29 février 1972, relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive (3), est modifié comme suit: 1. à l'article 6 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 7 paragraphe 2 premier tiret : la mention 15.17 A I est supprimée et la mention 15.17 B I a) est insérée;
2. à l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 7 paragraphe 2 deuxième tiret : la mention 15.17 A II est supprimée et la mention 15.17 B I b) est insérée;
3. à l'article 8 : la mention 15.17 A est supprimée et la mention 15.17 B I est insérée.
SECTION VIII Dispositions générales
Article 17
Le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun est modifié conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET (1)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 1. (2)JO nº L 276 du 7.10.1976, p. 5. (3)JO nº L 54 du 3.3.1972, p. 3.
ANNEXE I «ANNEXE A
>PIC FILE= "T0011597">
>PIC FILE= "T0011598">
ANNEXE II (Annexe B)
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ANNEXE III
>PIC FILE= "T0011600">
ANNEXE IV
Dans la première partie, titre 1er, et dans la deuxième partie, chapitres 3, 4, 7, 10, 11, 17, 19, 21 et 23 ainsi qu'à l'annexe du tarif douanier commun, qui constitue l'annexe du règlement (CEE) nº 950/68, les notes et positions mentionnées ci-dessous sont modifiées comme suit, avec effet à compter du 1er janvier 1978: A. Première partie, Dispositions préliminaires ; Titre premier, Règles générales B. Règles générales relatives aux droits: a) dans la version danoise, les paragraphes 5 et 6 se lisent comme suit:
«5. Et "(I)" i toldsatskolonne 3 for visse positioner og underpositioner angiver, at de pågældende varer er underkastet reglerne om importafgift på landbrugsvarer.
6. Et "ve" i toldsatskolonnerne 3 og 4 angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et variabelt element, der fastsættes i overensstemmelse med reglerne om handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer.»;
b) ajouter les deux paragraphes suivants:
«7. La mention "das" ou "daf" dans la colonne 4 aux chapitres 17, 18 et 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de certains produits agricoles transformés.
8. La mention "das" figurant dans la colonne 4 au chapitre 20 signifie que la Communauté s'est réservé le droit de percevoir, en sus du droit consolidé, un droit additionnel sur le sucre, correspondant à la charge supportée à l'importation par le sucre, et applicable à la quantité de sucres divers contenue dans ce produit, au-delà du pourcentage en poids fixé par les notes complémentaires 2 et 3 du chapitre 20 ou, en ce qui concerne les produits relevant des positions 20.03, 20.04 et 20.05, d'une teneur en poids supérieure à 13 %.»
B. Deuxième partie, Tableau des droits 1. Remplacer le texte du chapitre 4 note 1 par le texte suivant:
«1. On considère comme "lait", le lait complet ou écrémé, le babeurre (ou lait battu), le lactosérum, le lait caillé, le képhir, le yoghourt et autres laits fermentés ou acidifiés.»
2. Remplacer au chapitre 4, note complémentaire 8 troisième ligne, «17.05 A» par «21.07 F I».
>PIC FILE= "T0011601"> 4. Au chapitre 7, note sous (c), remplacer «11.03» par «11.04».
>PIC FILE= "T0011602"> 7. Aux sous-positions 08.08 C, 08.10 A et 08.11 D après «myrtilles», ajouter le texte suivant : «(fruits du Vaccinium myrtillus)».
8. Au chapitre 10, remplacer le texte de la note par le texte suivant:
«Le présent chapitre ne comprend que des grains non mondés ni autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé, converti ou en brisures reste compris dans le numéro 10.06».
9. Au chapitre 11, note 1 a), remplacer «21.01» par «21.02».
>PIC FILE= "T0011604"> >PIC FILE= "T0011605"> 11. Supprimer les positions 11.03 et 11.06.
12. Au chapitre 12, note 2, après «les graines de vesces» insérer «(autres que celles de l'espèce Vicia faba)».
13. Supprimer le position 12.05.
>PIC FILE= "T0011606"> 15. Au chapitre 15, note complémentaire 3, remplacer «15.17 A» par «15.17 B I».
>PIC FILE= "T0011607"> >PIC FILE= "T0011608"> 17. Au chapitre 17: a) la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:
«Pour l'application du numéro 17.01, on considère comme: - sucres blancs, les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose,
- sucres bruts, les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose»;
b) dans la note complémentaire 2, les termes «sous-positions 17.02 D I et 17.02 C I» sont remplacés par les termes «sous-position 17.02 D I».
>PIC FILE= "T0011609"> >PIC FILE= "T0011611"> 21. Supprimer la position 17.05.
22. Supprimer la position 19.01.
>PIC FILE= "T0011612"> >PIC FILE= "T0011613"> 24. Supprimer la position 19.06.
>PIC FILE= "T0011614"> 27. Au chapitre 21: a) note 1:
un nouveau point «e)» est ajouté:
«e) les préparations d'enzymes du numéro 35.07»;
b) le titre «Note complémentaire» au chapitre 21 est remplacé par le titre «Notes complémentaires»;
c) la note complémentaire actuelle devient note complémentaire 1 et la note complémentaire 2 ci-après est ajoutée:
«2. Est considéré comme "isoglucose", au sens de la sous-position 21.07 F III, le sirop obtenu à partir de sirops de glucose, d'une teneur en poids, à l'état sec: - d'au moins 10 % de fructose
et
- d'au moins 1 % au total d'oligosaccharides et de polysaccharides.»
28. Supprimer la position 21.01.
>PIC FILE= "T0011616"> 30. Le numéro 21.07 F devient 21.07 G.
>PIC FILE= "T0011617"> 32. Au chapitre 23, note complémentaire 2, deuxième ligne, remplacer 17.05 A par 21.07 F I.
33. À la sous-position 23.07 B, remplacer 17.05 B par 21.07 F II.
Annexe (positions ou sous-positions dont une partie seulement a fait l'objet de concessions au GATT ou à l'intérieur desquelles des concessions différentes ont été accordées). Apporter les modifications suivantes: >PIC FILE= "T0011618"> 3. Supprimer la position 20.07, la note en bas de page et la note (das) et le tableau relatifs à la position 20.07.