Commission Regulation (EEC) No 2103/77 of 23 September 1977 laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2103/77 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1977 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1110/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6, son article 11 paragraphe 3 et son article 34,
considérant que le règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1359/77 (4), prévoit, indépendamment des dispositions à caractère général, notamment la possibilité, pour l'organisme d'intervention, de subordonner l'acceptation d'une offre à l'intervention à la conclusion d'un contrat de stockage entre lui et le vendeur et la possibilité d'autoriser ledit organisme à acheter du sucre offert par un commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé ; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 1280/71 de la Commission, du 18 juin 1971, établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat de sucre par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1763/76 (6) ; que le règlement (CEE) nº 1280/71 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications se révèlent nécessaires, eu égard en particulier aux difficultés sérieuses rencontrées en matière de capacité de déstockage mise à la disposition des organismes d'intervention dans certains États membres ; qu'il importe dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement les modalités d'application en matière d'intervention par achat;
considérant que le règlement (CEE) nº 447/68 dispose notamment, d'une part, que, pour être valablement offert, le sucre doit se trouver au moment de l'offre dans un magasin agréé et, d'autre part, qu'il peut être prévu que l'organisme d'intervention achète du sucre offert par un commerçant spécialisé, agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement ; qu'il convient d'intégrer au présent règlement cette possibilité érigée en droit par le règlement (CEE) nº 1281/71 de la Commission, du 18 juin 1971, concernant l'achat, par les organismes d'intervention, de sucre offert par les commerçants spécialisés dans le domaine du sucre (7);
considérant qu'il convient pour la définition des conditions d'octroi, comme du retrait d'agrément des magasins, de prendre en considération les exigences de bonne conservation et de facilité d'enlèvement du sucre, de la situation géographique du magasin ainsi que de la capacité de déstockage et, selon le cas, de mise en sacs garantie par le demandeur pour l'enlèvement du sucre offert;
considérant que l'extension du bénéfice de l'intervention aux commerçants spécialisés nécessite, pour l'octroi et le retrait de l'agrément, la définition de critères objectifs d'appréciation de cette activité, notamment en ce qui concerne une participation significative au négoce du sucre ; qu'il est opportun de laisser à chaque État membre la faculté d'imposer éventuellement des conditions supplémentaires et de retirer son agrément si celles-ci ne sont pas remplies ; qu'il est souhaitable de prévoir que toute mesure d'octroi de reconduction ou de retrait de cet agrément soit communiquée à la Commission;
considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention des sucres dont les caractéristiques seraient de nature à constituer un obstacle à leur écoulement ultérieur et à entraîner leur dégradation en cours de stockage;
considérant que, en vue de faciliter une gestion normale de l'intervention, il convient que l'offre de sucre soit présentée sous forme de lot et de définir ce dernier, notamment en fixant la quantité du lot;
considérant que l'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises ; que, à cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires;
considérant que l'organisme d'intervention à la faculté de subordonner l'acceptation de l'offre à la conclusion d'un contrat de stockage avec le vendeur s'il estime celle-ci nécessaire ; que, dès lors, il y a lieu de déterminer, dans un souci d'uniformité, les dispositions (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (4)JO nº L 156 du 25.6.1977, p. 7. (5)JO nº L 133 du 19.6.1971, p. 34. (6)JO nº L 197 du 23.7.1976, p. 32. (7)JO nº L 133 du 19.6.1971, p. 42.
essentielles, notamment en ce qui concerne la durée de validité, qui doivent figurer dans un tel contrat;
considérant, d'une part, que les silos et les magasins agréés doivent offrir les meilleures conditions de stockage pour le sucre et, d'autre part, qu'il est généralement admis que le sucre peut être stocké, si les conditions requises sont réunies sans risque de dégradation de la qualité, pendant une période d'environ douze mois ; que, dès lors, il est justifié que, en cas de contrat de stockage, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 447/68, avec le vendeur, celui-ci, indépendamment du moment du transfert de la propriété, reste responsable de la qualité du sucre en cause pour une période ne pouvant dépasser en principe douze mois;
considérant que le règlement (CEE) nº 3330/74 prévoit dans son article 9 paragraphe 6 que, dans le cadre des modalités d'application, sont arrêtés les barèmes de bonification et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'intervention ; qu'ainsi, pour la détermination de ces barèmes, il est nécessaire d'établir un classement des sucres en fonction de leur qualité ; que ce classement et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives retenues généralement dans les échanges commerciaux;
considérant que, afin d'éviter toute discrimination dans le traitement des intéressés et compte tenu des pratiques administratives en vigueur dans chaque État membre, il convient d'établir, de façon uniforme, les conditions de paiement et d'enlèvement de la marchandise avec ou sans contrat de stockage, notamment en ce qui concerne les délais maximaux dans lesquels ces opérations sont à effectuer;
considérant qu'une vente à l'organisme d'intervention n'est pas considérée comme un écoulement au sens du système de la compensation des frais de stockage du sucre ; que, dès lors, la cotisation prévue par ce système n'est due pour le sucre qu'il détient que lors de la vente ; qu'il est donc nécessaire de prévoir que, lorsque l'intéressé a déjà payé une telle cotisation pour le sucre qu'il présente à l'organisme d'intervention, ce dernier lui paie un montant égal à la cotisation perçue;
considérant qu'il peut se révéler nécessaire que le sucre offert à l'intervention soit livré en sac, eu égard à la destination ultérieure ; que, dès lors, l'organisme d'intervention doit avoir la possibilité d'exiger certains conditionnements généralement utilisés dans le commerce à condition qu'il en supporte les frais à fixer forfaitairement;
considérant que les frais à supporter par l'organisme d'intervention, lorsqu'il exige certains modes de conditionnement, sont établis forfaitairement pour des sacs en parfait état ; que, dès lors, il convient de prévoir que, en cas de contrat de stockage avec l'offrant, lesdits frais soient réglés sur constatation de l'état des sacs;
considérant que le règlement (CEE) nº 1265/69 de la Commission, du 1er juillet 1969, concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention (1), s'est borné aux aspects techniques relatifs auxdites méthodes ; que, par ailleurs, celles-ci ne pouvant fournir des résultats rigoureusement exacts, il y a donc lieu d'admettre une marge tenant compte d'erreurs possibles ; que, par ailleurs, pour régler des différends résultant de la confrontation de résultats d'analyses qui ne concordent pas, il y a lieu d'instaurer les procédures d'arbitrage adéquates;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Les agréments
Article premier
1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'agrément visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 447/68 ne peut être donné que pour un silo ou un magasin: a) répondant aux exigences nécessaires à la bonne conservation du sucre;
b) situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires à l'enlèvement du sucre;
c) situé sur le lieu d'implantation d'une usine de sucre ou dans une zone de production de sucre.
2. L'agrément pour le silo et le magasin visés au paragraphe 1 n'est donné: a) que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à 50 fois la capacité journalière de mise en sacs visés à l'article 17 paragraphe 2 et de déstockage, que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un silo pour le stockage en vrac équipé pour ces conditionnements;
b) que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à 50 fois la capacité de déstockage journalière de sucre conditionné en sacs visés à l'article 17 paragraphe 2, que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un magasin pour le stockage du sucre en sacs. (1)JO nº L 163 du 4.7.1969, p. 1.
3. L'agrément est donné, sur demande de l'intéressé, pour tout silo ou magasin remplissant, selon une appréciation de l'organisme d'intervention, les conditions visées au paragraphe 1. Toutefois, l'octroi de cet agrément peut être limité aux silos ou aux magasins ayant déjà été utilisés pour le stockage du sucre.
L'agrément indique notamment la quantité totale pour laquelle il est donné et la capacité journalière de déstockage et, le cas échéant, la capacité de mise en sacs visée au paragraphe 2 sous a).
4. L'agrément est retiré lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2 n'est plus remplie.
5. L'agrément est donné ou retiré par l'organisme d'intervention.
Article 2
1. Les organismes d'intervention sont tenus, dans les conditions prévues, d'acheter le sucre qui leur est offert par les commerçants spécialisés dans le domaine du sucre.
2. Au sens de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 447/68, est considéré comme commerçant spécialisé dans le domaine du sucre l'intéressé: a) dont l'une des activités essentielles consiste à négocier en gros du sucre et qui achète ou est supposé prévoir acheter, par campagne sucrière, un tonnage minimal de 10 000 tonnes de sucre communautaire,
et
b) qui n'exerce pas l'activité de détaillant en sucre.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, l'agrément visé à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 447/68 est donné par l'État membre concerné à tout demandeur qui remplit ou est supposé pouvoir remplir, pour la campagne sucrière en cause, les conditions visées au paragraphe 2.
4. Sans préjudice du paragraphe 6, l'agrément est donné pour une campagne sucrière déterminée.
Il est reconduit pour la campagne sucrière suivante si le demandeur peut être toujours considéré, pour la campagne sucrière en cause, comme commerçant spécialisé.
5. L'État membre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'octroi de l'agrément.
L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus ces conditions ou que celui-ci n'est plus à même de les remplir.
6. L'agrément est retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions visées au paragraphe 2 ou lorsque celui-ci n'est plus à même de les remplir.
L'octroi, la reconduction et le retrait de l'agrément peuvent intervenir en cours de campagne sucrière ; ils n'ont pas d'effets rétroactifs.
7. Les mesures prises en vertu du présent article concernant l'octroi, la reconduction ou le retrait de l'agrément sont notifiées par écrit à l'intéressé après avoir été communiquées à la Commission par l'État membre concerné.
TITRE II L'offre
Article 3
Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes: 1. être des sucres produits au cours de la même campagne sucrière où l'offre est présentée.
Toutefois, du sucre produit au cours de la campagne sucrière précédant immédiatement celle de l'offre, peut encore être offert: - jusqu'au 31 août suivant, en Italie,
- jusqu'au 30 septembre suivant, dans les autres régions européennes de la Communauté;
2. être des sucres en cristaux;
3. lorsqu'il s'agit de sucre blanc, être de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement;
4. lorsqu'il s'agit de sucre brut, être de qualité saine, loyale et marchande dont le rendement, calculé selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68 (1) n'est pas inférieur à 89 %.
En outre, lorsqu'il s'agit: a) de sucre de canne brut, le sucre doit avoir un facteur de sécurité qui n'est pas supérieur à 0,30;
b) de sucre de betterave brut, le sucre doit avoir: - une valeur pH qui n'est pas inférieure à 7,9 au moment de l'acceptation de l'offre,
- une teneur en sucre interverti qui ne dépasse pas 0,07 %,
- une température qui ne présente aucun risque pour la bonne conservation,
- un facteur de sécurité qui n'est pas supérieur à 0,45 lorsque le degré de polarisation est égal ou supérieur à 97,
ou
- une teneur en humidité qui ne dépasse pas 1,4 % lorsque le degré de polarisation est inférieur à 97.
Le facteur de sécurité est établi en divisant le pourcentage de la teneur en humidité du sucre concerné, par la différence entre 100 et le degré de polarisation de ce sucre. (1)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3.
Article 4
Ne peuvent être offerts à l'intervention que des sucres n'ayant pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat et dont l'intéressé est propriétaire.
Article 5
1. Toute offre de sucre à l'intervention est présentée sous forme de lot.
2. Au sens du présent règlement, on entend par lot une quantité de sucre de 500 tonnes ayant la même qualité, le même mode de présentation et étant situé dans le même lieu de stockage. Toutefois, si l'intéressé entend offrir une quantité supérieure, la quantité excédant 500 tonnes ou son multiple est considérée comme constituant un lot.
Article 6
1. L'offre adressée à l'organisme d'intervention indique: a) le nom et l'adresse de l'offrant;
b) le magasin où le sucre se trouve au moment de l'offre;
c) la capacité de déstockage et, le cas échéant, celle de la mise en sacs qui sont garanties pour l'enlèvement du sucre offert;
d) la quantité nette de sucre offert;
e) la nature, la qualité du sucre offert et la campagne sucrière au cours de laquelle il a été produit;
f) le mode de présentation du sucre;
g) si l'offrant est disposé à conclure un contrat de stockage avec l'organisme d'intervention pour le sucre offert.
2. L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.
3. L'offre est accompagnée d'une déclaration de l'offrant certifiant que le sucre en cause n'a pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat, qu'il en est le propriétaire et que le sucre répond aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1.
Article 7
1. L'offre reste ferme pendant une période de trois semaines à compter du jour de sa présentation.
Toutefois, elle peut être retirée pendant ladite période avec l'accord de l'organisme d'intervention.
2. L'organisme d'intervention examine l'offre. Au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, il accepte l'offre en indiquant s'il exige la conclusion d'un contrat de stockage.
Toutefois, il refuse l'offre: - si l'examen fait apparaître qu'une des conditions requises n'est pas remplie,
ou
- si l'offrant ne s'est pas déclaré prêt à conclure un contrat pour le stockage du sucre dans le silo ou le magasin où il est offert, lorsque l'organisme d'intervention estime sa conclusion nécessaire.
Au sens du présent règlement, on entend par contrat de stockage le contrat visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 447/68.
3. Le contrat d'achat précise le mode de présentation du sucre acheté. En outre, il peut, le cas échéant, réserver la possibilité pour l'organisme d'intervention d'exiger, pour l'enlèvement, un ou plusieurs des modes de conditionnement visés à l'article 17 paragraphe 2.
4. Le contrat d'achat ne peut être résilié qu'avant l'enlèvement du sucre et d'un commun accord.
TITRE III Le contrat de stockage
Article 8
1. Le contrat de stockage dispose notamment: a) de la période pour laquelle le contrat est conclu;
b) du droit pour l'organisme d'intervention de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours prenant effet à partir d'une décade;
c) du droit pour l'organisme d'intervention d'imposer à l'intéressé la prorogation du contrat de la durée nécessaire à l'enlèvement du sucre lorsqu'il constate que l'intéressé n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 1er paragraphe 2;
d) du montant des frais de stockage, qui est à la charge de l'organisme d'intervention;
e) de l'obligation, pour le vendeur, de charger le sucre à ses frais sur un moyen de transport indiqué par l'organisme d'intervention.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 sous c), la durée de validité du contrat de stockage ne peut dépasser: a) pour les offres acceptées du 1er octobre au 30 juin suivant, le délai allant de l'acceptation de l'offre au 30 septembre suivant;
b) pour les offres acceptées du 1er juillet au 30 septembre suivant, le délai allant de l'acceptation de l'offre à la fin du sixième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée.
Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir d'une durée de validité plus longue.
3. Par dérogation au paragraphe 2, est remplacée pour: a) toutes les régions de l'Italie et le département français de la Réunion: - la date du 1er octobre par celle du 1er juillet,
- la date du 30 juin par celle du 31 mars,
- la date du 30 septembre par celle du 30 juin,
- la date du 1er juillet par celle du 1er avril;
b) les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique: - la date du 1er octobre par celle du 1er janvier,
- la date du 30 juin par celle du 30 septembre,
- la date du 30 septembre par celle du 31 décembre,
- la date du 1er juillet par celle du 1er octobre.
4. Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle le paiement provisoire du sucre est effectué, à l'expiration du contrat de stockage.
5. Ces frais de stockage ne peuvent pas dépasser un montant fixé pour chaque campagne sucrière, par 100 kilogrammes et par décade, pour le sucre stocké dans les silos ou les magasins des entreprises sucrières. Toutefois, l'organisme d'intervention peut majorer le montant fixé conformément au premier alinéa d'un maximum de 35 % lorsque le sucre est stocké dans des silos ou des magasins pris en location par l'offrant hors des entreprises sucrières ; il peut, dans des situations particulières pour ce stockage, majorer le montant fixé conformément au premier alinéa d'un maximum de 50 %.
6. Au sens du présent article, on entend par décade, pour chaque mois civil, une des périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 à la fin du mois.
Article 9
1. Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient en même temps que le paiement provisoire du sucre en cause.
2. Le vendeur reste, jusqu'à l'enlèvement, responsable de la qualité du sucre visé au paragraphe 1.
Article 10
Le vendeur est tenu de substituer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions minimales visées à l'article 3 par une quantité équivalente répondant à ces conditions.
TITRE IV Le prix d'achat
Article 11
1. Le sucre blanc est classé en quatre catégories.
2. Le sucre blanc de la qualité type est le sucre de la catégorie 2.
3. Les sucres de la catégorie 1 sont de qualité supérieure à la qualité type, ceux des catégories 3 et 4 sont de qualité inférieure à la qualité type.
Article 12
1. Les sucres de la catégorie 1 présentent les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène s'écoulant librement;
b) humidité maximale : 0,06 %;
c) teneur maximale en sucre interverti : 0,04 %;
d) en outre, les sucres de la catégorie 1 présentent des caractéristiques telles que le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 8 au total, ni: - 6 pour la teneur en cendres,
- 4 pour le type de couleur déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, ci-après dénommée «méthode Brunswick»,
- 3 pour la coloration de la solution déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ci-après dénommée «méthode Icumsa».
2. Un point correspond: a) à 0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28º Brix;
b) à 0,5 unité de type de couleur déterminé selon la méthode Brunswick;
c) à 7,5 unités de coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.
3. Les sucres de la catégorie 3 présentent les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;
b) polarisation minimale : 99,7º S;
c) humidité maximale : 0,06 %;
d) teneur maximale en sucre interverti : 0,04 %;
e) type de couleur : maximum nº 6, déterminé selon la méthode Brunswick.
4. La catégorie 4 comprend les sucres qui ne sont pas compris dans les catégories 1 à 3.
Article 13
Le prix d'intervention applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc est affecté: 1. d'une réfaction de 0,50 unité de compte, lorsque le sucre relève de la catégorie 3;
2. d'une réfaction de 0,90 unité de compte, lorsque le sucre relève de la catégorie 4.
Article 14
1. Le prix d'intervention applicable par 100 kilogrammes de sucre brut est affecté: a) d'une bonification, lorsque le rendement du sucre concerné est supérieur à 92 %;
b) d'une réfaction, lorsque le rendement du sucre concerné est inférieur à 92 %.
2. Le montant de la bonification ou de la réfaction, exprimé en unités de compte par 100 kilogrammes, est égal à la différence entre le rendement du sucre brut concerné et 92 %, multipliée par 0,03 pour chaque 0,1 %.
3. Le rendement du sucre brut est calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68.
4. Pour les régions de la Communauté dans lesquelles une prime de qualité est effectivement obtenue sur le marché lors de la vente de sucre brut après raffinage, les organismes d'intervention concernés octroient, sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et conformément au paragraphe 5, une prime pour ce sucre brut.
5. Les régions visées au paragraphe 4 ainsi que le montant de la prime à octroyer par 100 kilogrammes de sucre brut exprimé en sucre blanc, sont déterminés avant le début de la campagne sucrière.
Article 15
1. Lorsqu'il n'y a pas conclusion d'un contrat de stockage, le paiement du sucre acheté a lieu dans un délai de huit semaines à compter du jour de la présentation de l'offre.
Toutefois, lorsque les parties contractantes n'ont pas, à l'expiration de ce délai, connaissance des résultats définitifs des analyses effectuées sur les échantillons visés à l'article 18, il y a immédiatement paiement provisoire d'un montant égal à 95 % de la valeur établie d'après la quantité de sucre enlevée et d'après le prix d'achat en cause augmenté, le cas échéant, des frais de conditionnement.
2. Lorsqu'il y a conclusion d'un contrat de stockage, l'organisme d'intervention effectue, dans un délai de huit semaines à compter du jour de la présentation de l'offre, un paiement provisoire d'un montant établi d'après les indications figurant dans l'offre et d'après le prix d'achat.
Ce paiement est subordonné à la constitution par le vendeur d'une caution égale à 5 % du montant en cause destinée à garantir l'exactitude des indications figurant dans l'offre.
3. L'organisme d'intervention règle le solde du paiement dès que les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux des analyses effectuées sur les échantillons sont connus à l'exception des frais de conditionnement éventuels qui sont réglés après constatation de l'état des sacs.
Lorsque les résultats de la vérification du poids et les résultats définitifs des analyses des échantillons s'écartent des indications figurant dans l'offre il en est tenu compte pour le règlement du solde conformément, notamment, aux articles 13 et 14.
4. Abstraction faite des cas de force majeure, la caution visée au paragraphe 2 n'est libérée que dans la mesure où: a) les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux relatifs aux analyses ne conduisent pas à une diminution du prix du sucre acheté;
b) le vendeur rembourse, dans un délai de trois semaines à compter du jour de la réception de l'invitation à payer, le montant qu'il a, le cas échéant, indûment reçu lors du paiement provisoire visé au paragraphe 2.
La libération de la caution a lieu immédiatement.
5. Lorsque la cotisation pour frais de stockage prévue à l'article 8 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74 a déjà été perçue sur du sucre accepté par l'organisme d'intervention, celui-ci, sur demande du vendeur et sur présentation de la preuve du paiement de cette cotisation, paie au vendeur, en plus du prix d'achat, un montant égal à la cotisation effectivement perçue pour le sucre en cause. Le paiement de ce dernier montant est effectué en même temps que le paiement ou le paiement provisoire visés aux paragraphes 1 et 2.
TITRE V L'enlèvement
Article 16
1. Sauf autre convention entre l'organisme d'intervention et le vendeur, le sucre reste jusqu'à l'enlèvement dans le silo ou le magasin dans lequel il se trouve au moment de l'offre.
2. L'enlèvement est effectué en présence du vendeur ou de son représentant.
3. Pour l'enlèvement du sucre du silo ou du magasin, le sucre acheté est chargé par le vendeur sur un moyen de transport au choix de l'organisme d'intervention.
4. Lorsque le sucre acheté ne fait pas l'objet d'un contrat de stockage, l'enlèvement du sucre acheté est effectué dans un délai maximal de sept semaines à compter du jour de la présentation de l'offre.
5. Lorsque le sucre acheté a fait l'objet d'un contrat de stockage, l'enlèvement du sucre est effectué au plus tard le jour de l'expiration de ce contrat. Toutefois, l'organisme d'intervention peut prévoir, en accord avec l'entreposeur, que l'enlèvement soit effectué après le jour de l'expiration dudit contrat.
Dans ce cas, l'organisme d'intervention: - fait procéder à ses frais, avant l'expiration du contrat de stockage, par les experts visés à l'article 18, au prélèvement des échantillons visés au même article et à la vérification du poids,
- règle le solde du paiement conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3,
- peut considérer, sur demande du vendeur, que l'obligation de charger le sucre acheté est remplie par le paiement des frais y afférents.
Ces frais sont établis sur la base des tarifs en vigueur le jour de l'expiration du contrat de stockage initial.
Article 17
1. Sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4, le sucre acheté est livré en vrac par le vendeur.
2. L'organisme d'intervention peut exiger que le sucre acheté soit livré dans un ou plusieurs des modes de conditionnement suivants: a) sacs de jute neufs d'un poids minimal de 450 grammes avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,04 millimètre d'épaisseur;
b) sacs de jute neufs d'un poids minimal de 420 grammes avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur,
ayant un contenu d'un poids net de 50 kilogrammes.
3. Lorsque l'organisme d'intervention exige un ou plusieurs des modes de conditionnement prévus au paragraphe 2, il supporte les frais afférents à ce ou ces modes de conditionnement. En outre, l'organisme d'intervention est tenu d'informer le vendeur, en temps utile avant l'enlèvement, du ou des modes de conditionnement exigés.
Ces frais sont fixés pour chaque campagne sucrière forfaitairement par 100 kilogrammes.
4. L'organisme d'intervention peut admettre que le sucre soit livré sous un mode de conditionnement autre que ceux prévus au paragraphe 2. Dans ce cas, il ne supporte pas les frais afférents au conditionnement en cause et le vendeur est tenu de remettre le sucre en vrac à ses frais lors de l'enlèvement, sauf accord sur le conditionnement intervenant entre lui et celui qui aura acheté ultérieurement le sucre à l'organisme d'intervention.
Article 18
1. Lors de l'enlèvement, sont prélevés aux fins d'analyses quatre échantillons soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est destiné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.
Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.
2. Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes au sujet de la catégorie du sucre acheté, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque l'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur est: - pour le sucre de la catégorie 1, inférieur ou égal à 1 point pour chacune des caractéristiques visées à l'article 12 paragraphe 1 sous d),
ou
- pour le sucre de la catégorie 2, inférieur ou égal à 2 points pour chacune des caractéristiques retenues pour la définition de cette catégorie, pour autant qu'il s'agit de celles déterminées à l'aide de points,
la moyenne arithmétique des deux résultats est déterminante pour la constation de la catégorie du sucre en cause.
Toutefois, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au paragraphe 1 sur demande d'une des parties contractantes. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et le résultat de l'analyse du vendeur ou de celui de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.
Cette moyenne est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause;
b) lorsque l'écart constaté est supérieur à celui visé sous a) premier alinéa premier tiret ou, selon le cas, deuxième tiret, une analyse d'arbitrage est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Dans ce cas, il est procédé selon les dispositions visées sous a) deuxième ainéa;
c) pour les différends portant sur la limite maximale pour le type de couleur du sucre de la catégorie 3, la polarisation, l'humidité ou la teneur en sucre interverti, il est suivi la même procédure que sous a) et b).
Toutefois, les écarts visés sous a) sont remplacés par: - 1,0 unité de type de couleur pour le sucre de la catégorie 3,
- 0,2º S pour la polarisation,
- 0,02 % pour l'humidité,
- 0,01 % pour la teneur en sucre interverti.
3. Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage: a) visée au paragraphe 2 sous a) deuxième alinéa, sont supportés par la partie contractante demanderesse;
b) visée au paragraphe 2 sous b), sont supportés à parts égales par l'organisme d'intervention et le vendeur.
Article 19
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 paragraphe 5, il est procédé, lors de l'enlèvement, par les experts visés à l'article 18, à la vérification du poids du sucre vendu.
Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons.
2. Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur.
3. Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention.
TITRE VI Dispositions finales
Article 20
1. Les règlements (CEE) nº 1280/71 et (CEE) nº 1281/71 sont abrogés. Toutefois, le règlement (CEE) nº 1280/71 reste applicable aux opérations relatives aux offres de sucre à l'intervention présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les références au règlement (CEE) nº 1280/71 figurant aux règlements (CEE) nº 1265/69 et (CEE) nº 258/72 doivent s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondantes du présent règlement.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 ne s'appliquent pas au sucre produit avant la campagne sucrière 1977/1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président