Commission Regulation (EEC) No 1805/77 of 4 August 1977 laying down, in respect of the beef and veal sector, special rules for the application of Regulation (EEC) No 1055/77 on the storage and movement of products bought in by an intervention agency
Règlement (CEE) no 1805/77 de la Commissiondu 4 août 1977portant modalités particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'interventionJO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1., et notamment son article 4 et son article 6,considérant que le règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission du 28 juillet 1977JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36., a arrêté les modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 1055/77 pour le secteur de la viande bovine;considérant que le règlement (CEE) no 1055/77 prévoit dans son article 3 paragraphe 2 que l'écoulement des produits détenus par un organisme d'intervention en dehors du territoire de l'État membre dont il relève qui ne sont pas ramenés dans cet État membre, s'effectue au prix et aux conditions arrêtés ou à arrêter pour le lieu de stockage; que, lorsque le lieu de stockage est situé sur le territoire d'un autre État membre, il convient de tenir compte, pour le calcul du prix de vente, dans le cas d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance et pour la fixation du prix minimal dans le cas d'une vente par adjudication, des montants compensatoires monétaires et " adhésion " éventuellement perçus ou octroyés lors d'un échange entre les États membres en cause d'un produit identique; que, lorsque le lieu de stockage est situé hors de la Communauté, il convient de tenir compte, le cas échéant, de l'octroi d'une restitution;considérant qu'il convient de déroger à certaines dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no 25 du 31. 1. 1975, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1470/77JO no L 162 du 1. 7. 1977, p. 11.;considérant que, pour apporter la preuve de la mise en libre circulation des produits stockés dans un pays tiers, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1633/77JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 33.;considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir que le paiement du prix de vente des produits détenus par un organisme d'intervention et stockés en dehors du territoire de l'État membre dont cet organisme relève, est effectué dans la monnaie de cet État membre;considérant que, par souci d'harmonisation, il y a lieu de soumettre tous les produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur de ces produits aux dispositions du présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: