Commission Regulation (EEC) No 1805/77 of 4 August 1977 laying down, in respect of the beef and veal sector, special rules for the application of Regulation (EEC) No 1055/77 on the storage and movement of products bought in by an intervention agency
Règlement (CEE) no 1805/77 de la Commissiondu 4 août 1977portant modalités particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'interventionJO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1., et notamment son article 4 et son article 6,considérant que le règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission du 28 juillet 1977JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36., a arrêté les modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 1055/77 pour le secteur de la viande bovine;considérant que le règlement (CEE) no 1055/77 prévoit dans son article 3 paragraphe 2 que l'écoulement des produits détenus par un organisme d'intervention en dehors du territoire de l'État membre dont il relève qui ne sont pas ramenés dans cet État membre, s'effectue au prix et aux conditions arrêtés ou à arrêter pour le lieu de stockage; que, lorsque le lieu de stockage est situé sur le territoire d'un autre État membre, il convient de tenir compte, pour le calcul du prix de vente, dans le cas d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance et pour la fixation du prix minimal dans le cas d'une vente par adjudication, des montants compensatoires monétaires et " adhésion " éventuellement perçus ou octroyés lors d'un échange entre les États membres en cause d'un produit identique; que, lorsque le lieu de stockage est situé hors de la Communauté, il convient de tenir compte, le cas échéant, de l'octroi d'une restitution;considérant qu'il convient de déroger à certaines dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no 25 du 31. 1. 1975, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1470/77JO no L 162 du 1. 7. 1977, p. 11.;considérant que, pour apporter la preuve de la mise en libre circulation des produits stockés dans un pays tiers, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1633/77JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 33.;considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir que le paiement du prix de vente des produits détenus par un organisme d'intervention et stockés en dehors du territoire de l'État membre dont cet organisme relève, est effectué dans la monnaie de cet État membre;considérant que, par souci d'harmonisation, il y a lieu de soumettre tous les produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur de ces produits aux dispositions du présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un État membre autre que celui dont cet organisme relève sont vendus, dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente de ces produits correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et " adhésion " applicables, le cas échéant, lors d'un échange entre cet État membre et l'État membre sur le territoire duquel le produit est stocké.2.Le taux à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires et " adhésion " visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.Article 21.Lorsque les produits détenus par un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le prix de vente du produit correspond au prix de vente d'un produit identique se trouvant dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention, ce prix étant, d'une part, diminué du montant de la restitution la plus basse et, d'autre part, diminué ou augmenté des montants compensatoires monétaires et " adhésion " qui seraient éventuellement applicables dans le cas où le produit identique serait exporté vers les pays tiers.2.Le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse et des montants compensatoires monétaires et "adhésion " visés au paragraphe 1 est celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.Toutefois, au cas où l'acheteur présente le jour de la conclusion du contrat un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution, le taux à retenir pour le calcul du montant de la restitution la plus basse est celui du jour de la fixation à l'avance.En cas d'application de l'alinéa précédent, le jour de la conclusion du contrat de vente est considéré comme le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.Par dérogation à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75, l'organisme d'intervention impute et vise le certificat.3.Au cas où l'acheteur apporte la preuve, dans un délai de six mois à compter du jour de la conclusion du contrat de vente, que les produits achetés ont été mis en libre circulation soit dans le pays tiers de stockage, soit dans un autre pays tiers, le prix de vente visé au paragraphe 1 est diminué de la différence entre le montant de la restitution applicable au pays tiers où les produits ont été mis en libre circulation et le montant de la restitution la plus basse.La preuve visée à l'alinéa précédent est apportée conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75.Article 3Lorsque des produits du secteur de la viande bovine détenus par un organisme d'intervention et stockés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres autres que celui dont cet organisme relève ou dans un pays tiers sont vendus dans le cadre d'une procédure d'adjudication, un prix de vente minimal est fixé selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, pour chaque État membre ou chaque pays tiers de stockage et pour chaque produit.Article 4Le paiement des prix de vente des produits visés au présent règlement est effectué dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur des produits.Article 5Pour l'application du présent règlement, est considéré comme jour de conclusion du contrat de vente, le jour de l'acceptation de la demande par l'organisme d'intervention.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il s'applique pour les produits stockés en dehors du territoire dont relève l'organisme d'intervention détenteur de ces produits, quelle que soit la date de début de stockage de ces produits.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 août 1977.Par la CommissionFinn GundelachVice-président