Commission Regulation (EEC) No 1569/77 of 11 July 1977 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 158 DU 29 . 6 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 157 DU 14 . 7 . 1971 , P . 18 .
( 4 ) JO NO L 203 DU 29 . 7 . 1976 , P . 26 .
( 5 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 22 .
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 DE LA COMMISSION
DU 11 JUILLET 1977
FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1386/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES PRIX D ' INTERVENTION ONT ETE FIXES POUR UNE QUALITE TYPE DETERMINEE ET QUE L ' APPLICATION DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS A ETE PREVUE POUR LES CEREALES OFFERTES QUI NE CORRESPONDENT PAS A CETTE QUALITE TYPE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE NE PAS ACCEPTER A L ' INTERVENTION DES CEREALES DONT LA QUALITE NE PERMET PAS UNE UTILISATION OU UN STOCKAGE ADEQUATS ; QUE , POUR FIXER LA QUALITE MINIMALE , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA DIVERSITE DES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES DES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE SIMPLIFIER LA GESTION NORMALE DE L ' INTERVENTION ET , NOTAMMENT , DE PERMETTRE LA CONSTITUTION DE LOTS HOMOGENES POUR CHACUNE DES CEREALES PRESENTEES A L ' INTERVENTION , IL CONVIENT DE FIXER UNE QUANTITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION N ' EST PAS TENU D ' ACCEPTER L ' OFFRE ; QUE , TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE PREVOIR UN TONNAGE MINIMAL SUPERIEUR DANS CERTAINS ETATS MEMBRES POUR PERMETTRE AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS ET USAGES DU COMMERCE DE GROS S ' ETANT ETABLIS PRECEDEMMENT DANS LEUR PAYS ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS D ' OFFRE AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DE PRISE EN CHARGE PAR CEUX-CI DOIVENT ETRE AUSSI UNIFORMES QUE POSSIBLE DANS LA COMMUNAUTE AFIN D ' EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR DES CRITERES DE QUALITE MINIMALE ; QUE , TOUTEFOIS , IL PEUT PARAITRE UTILE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT , PARALLELEMENT AU PRESENT REGLEMENT , CERTAINES DE LEURS DISPOSITIONS ADAPTEES AUX CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES QUI LEUR SONT PROPRES , ET NOTAMMENT AUX USAGES DU COMMERCE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1492/71 DE LA COMMISSION , DU 13 JUILLET 1971 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1832/76 ( 4 ), A FAIT L ' OBJET DE NOMBREUSES MODIFICATIONS ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL EST OPPORTUN DE LE REMPLACER PAR LE PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
TOUT DETENTEUR DE LOTS HOMOGENES , D ' UN MINIMUM DE 80 TONNES DE FROMENT TENDRE , DE SEIGLE , D ' ORGE , DE MAIS ET DE 15 TONNES DE FROMENT DUR , RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE , EST HABILITE A PRESENTER CES CEREALES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
TOUTEFOIS , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT FIXER UN TONNAGE MINIMAL SUPERIEUR .
ARTICLE 2
1 . POUR ETRE ACCEPTEES A L ' INTERVENTION , LES CEREALES DOIVENT ETRE SAINES , LOYALES ET MARCHANDES .
2 . ELLES SONT CONSIDEREES COMME SAINES , LOYALES ET MARCHANDES LORSQU ' ELLES SONT D ' UNE COULEUR PROPRE A CETTE CEREALE , EXEMPTES DE FLAIR , DE PREDATEURS VIVANTS ( Y COMPRIS LES ACARIENS ) A TOUS LEURS STADES DE DEVELOPPEMENT ET LORSQU ' ELLES REPONDENT AUX CRITERES DE QUALITE MINIMALE FIGURANT A L ' ANNEXE .
3 . LES DEFINITIONS DES ELEMENTS QUI NE SONT PAS DES CEREALES DE BASE DE QUALITE IRREPROCHABLE , APPLICABLES AU PRESENT REGLEMENT , SONT CELLES MENTIONNEES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2731/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES QUALITES TYPE DU FROMENT TENDRE , DU SEIGLE , DE L ' ORGE , DU MAIS ET DU FROMENT DUR ( 5 ), ET COMPLETEES , POUR LE MAIS , PAR CELLES QUI FIGURENT A L ' ARTICLE 4 SOUS C ) PREMIER ET DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .
4 . EN CAS DE CIRCONSTANCES CLIMATIQUES PARTICULIEREMENT DEFAVORABLES , DES DEROGATIONS AU PARAGARPHE 2 , APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , PEUVENT ETRE DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 . CES DEROGATIONS PERMETTENT D ' AUGMENTER :
- LE POURCENTAGE MAXIMAL D ' ELEMENTS QUI NE SONT PAS DES CEREALES DE BASE DE QUALITE IRREPROCHABLE JUSQU ' A 15 % ,
- LE POURCENTAGE MAXIMAL DES GRAINS GERMES JUSQU ' A 12 % ,
- LE POURCENTAGE MAXIMAL DES GRAINS ECHAUDES DE FROMENT TENDRE ET D ' ORGE JUSQU ' A 15 % ,
- LE POURCENTAGE MAXIMAL DE GRAINS MITADINES DANS LE FROMENT DUR JUSQU ' A 60 % .
ARTICLE 3
1 . TOUTE OFFRE DE VENTE A L ' INTERVENTION DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE ECRITE AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION .
2 . L ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SE FAIT DANS LES MEILLEURS DELAIS , AVEC LES PRECISIONS NECESSAIRES QUANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' EFFECTUE LA PRISE EN CHARGE . CES CONDITIONS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES QUE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES DE LA RECEPTION DE L ' ACCEPTATION .
3 . LE PRIX A PAYER AU VENDEUR EST LE PRIX VALABLE POUR LE MOIS DESIGNE COMME MOIS DE LIVRAISON LORS DE L ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE ETABLI CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2738/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 FIXANT LES REGLES GENERALES DE L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), POUR UNE MARCHANDISE RENDUE NON DECHARGEE MAGASIN ET COMPTE TENU DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS A DETERMINER .
CE PRIX PEUT TOUTEFOIS ETRE MAJORE DES FRAIS D ' ENTREE EN MAGASIN SI LE VENDEUR EFFECTUE LA MISE EN MAGASIN APRES L ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
4 . LE PAIEMENT DOIT ETRE EFFECTUE DANS LES MEILLEURS DELAIS SUIVANT LA PRISE EN CHARGE .
ARTICLE 4
1 . LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST A CONVENIR ENTRE LE VENDEUR ET L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
2 . LA PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DES CEREALES EST EFFECTUEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN PRESENCE DU VENDEUR OU DE SES REPRESENTANTS DUMENT MANDATES .
3 . AU CAS OU UN ACCORD NE PEUT ETRE REALISE AU SUJET DE LA QUALITE ET DES CARACTERISTIQUES DE LA CEREALE OFFERTE , LES ECHANTILLONS PRELEVES CONTRADICTOIREMENT SERONT SOUMIS A L ' ANALYSE D ' UN LABORATOIRE AGREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . LES RESULTATS DE CETTE ANALYSE SONT DETERMINANTS .
4 . LE VENDEUR ET L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUVENT ETRE REPRESENTES PAR LEURS MANDATAIRES RESPECTIFS .
ARTICLE 5
LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ARRETENT , EN TANT QUE DE BESOIN , DES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRES , COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES EXISTANT DANS L ' ETAT MEMBRE DONT ILS RELEVENT ; ILS PEUVENT DEMANDER , NOTAMMENT , DES DECLARATIONS PERIODIQUES DES STOCKS DETENUS .
ARTICLE 6
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1492/71 EST ABROGE , AVEC EFFET AU 1ER AOUT 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
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// FROMENT DUR // FROMENT TENDRE // SEIGLE // ORGE // MAIS //
//
1 . TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE ( 1 ) // DE 14 A 16 % // DE 14 A 16 % // DE 14 A 16 % // DE 14 A 16 % // DE 14 A 16 % //
//
2 . POURCENTAGE MAXIMAL D ' ELEMENTS QUI NE SONT PAS DES CEREALES DE BASE DE QUALITE IRREPROCHABLE , // 10 % // 12 % // 12 % // 12 % // 12 % //
DONT AU MAXIMUM : //
A ) GRAINS BRISES // 5 % // 5 % // 5 % // 5 % // 10 % //
B ) IMPURETES CONSTITUEES PAR DES GRAINS // 5 % // 12 % // 5 % // 12 % // 5 % //
DONT : //
- GRAINS ECHAUDES // // 12 % // // 12 % // //
- AUTRES CEREALES // 3 % // // // // //
- GRAINS ATTAQUES PAR LES PREDATEURS // // 5 % // // 5 % // //
- GRAINS PRESENTANT DES COLORATIONS DU GERME //
- GRAINS MOUCHETES //
- GRAINS CHAUFFES PAR SECHAGE // 0,50 % // 3 % // 3 % // 3 % // 3 % //
C ) GRAINS GERMES ( 1 ) // DE 4 A 6 % // DE 6 A 8 % // DE 6 A 8 % // DE 6 A 8 % // DE 6 A 8 % //
D ) IMPURETES DIVERSES ( SCHWARZBESATZ ) // 3 % // 3 % // 3 % // 3 % // 3 % //
DONT : //
- GRAINES DE MAUVAISES HERBES NUISIBLES // 0,10 % // 0,10 % // 0,10 % // 0,10 % // 0,10 % //
- GRAINS AVARIES DONT GRAINS ECHAUFFES SPONTANEMENT // 0,05 % // // // // //
- IMPURETES PROPREMENT DITES : //
- BALLES //
- ERGOT // 0,05 % // 0,05 % // 0,05 % // 0,05 % // 0,05 % //
- GRAINS CARIES //
- INSECTES MORTS ET FRAGMENTS D ' INSECTES //
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3 . POURCENTAGE MAXIMAL DE : //
- GRAINS MITADINES , MEME PARTIELLEMENT // 50 % // // // // //
- GRAINS DE FROMENT TENDRE // 4 % // // // // //
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4 . POIDS SPECIFIQUE MINIMAL // 76 KG/HL // DE 72 A 68 KG/HL ( 1 ) // 68 KG/HL // 63 KG/HL ( 2 ) // - //
( 1 ) LES POURCENTAGES MAXIMAUX ET LE POIDS SPECIFIQUE MINIMAL SONT A FIXER PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , SELON LES REGIONS ET SELON LES CONDITIONS DE RECOLTE ET DE STOCKAGE .
( 2 ) POUR L ' ORGE D ' HIVER , TOUTEFOIS , LE POIDS SPECIFIQUE MINIMAL PEUT ETRE FIXE A 59 KILOGRAMMES PAR HECTOLITRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES .