Commission Regulation (EEC) No 1384/77 of 27 June 1977 amending Regulations (EEC) No 585/77, (EEC) No 597/77 and (EEC) No 612/77 in respect of the application of certain special import arrangements for beef and veal
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 85 DU 31 . 3 . 1976 , P . 2 .
( 4 ) JO NO L 46 DU 18 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 75 DU 23 . 3 . 1977 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 76 DU 24 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 77 DU 25 . 3 . 1977 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1384/77 DE LA COMMISSION DU 27 JUIN 1977 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 585/77 , ( CEE ) NO 597/77 ET ( CEE ) NO 612/77 POUR L'APPLICATION DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX A L'IMPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) , SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS C ) , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 25 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 DU CONSEIL , DU 30 MARS 1976 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 328/77 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ,
CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 DE LA COMMISSION DU 18 MARS 1977 ( 5 ) ; QUE CES MODALITES CONCERNENT , ENTRE AUTRES , LE DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICATS ET LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AU TITRE DES REGIMES SPECIAUX A L'IMPORTATION DE JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L'ENGRAISSEMENT ET DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE FAITE , LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR NE PERMETTENT PAS D'EVITER CERTAINS ABUS QUI RISQUENT DE DETOURNER LES REGIMES SPECIAUX SUSMENTIONNES DE LEURS BUTS ECONOMIQUES VERITABLES ; QUE , DES LORS , UNE MODIFICATION DE CES DISPOSITIONS S'IMPOSE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , A CETTE FIN , DE MODIFIER ET COMPLETER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 , 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 597/77 DE LA COMMISSION , DU 18 MARS 1977 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES AU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION DE CERTAINES VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ( 6 ) ; QU'IL EST INDIQUE , EN OUTRE , DE MIEUX PRECISER LES OBLIGATIONS DE L'IMPORTATEUR VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 612/77 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1977 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES AU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION DE CERTAINS JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L'ENGRAISSEMENT ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 , LES PRELEVEMENTS NE SONT PAS APPLIQUES A L'IMPORTATION , DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS ACP ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CETTE DISPOSITION , IL Y A LIEU DE COMPLETER , DANS UN SOUCI DE CLARTE , LE TEXTE DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS A IMPORTER EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 , ET , LE CAS ECHEANT , EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE CE MEME REGLEMENT , ET LE CERTIFICAT COMPORTENT :
A ) DANS LA CASE 12 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " PRODUIT ACP/PTOM ( REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 ) " ,
- " AVS/OLT-VARER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 706/76 ) " ,
- " AKP-UELG-ERZEUGNIS ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 706/76 " ,
- " ACP-OCT PRODUCT ( REGULATION ( EEC ) NO 706/76 ) " ,
- " PRODOTTO ACP/PTOM ( REGOLAMENTO ( CEE ) NR . 706/76 ) " ,
- " ACP-LGO-PRODUKT ( VERORDENING ( EEG ) NR . 706/76 " ;
B ) DANS LA CASE 14 , LA MENTION DE L'ETAT , PAYS OU TERRITOIRE DONT LE PRODUIT EST ORIGINAIRE . "
ARTICLE 2
LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NR 585/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" ARTICLE 8
EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION VISE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT PORTE SUR UNE QUANTITE EGALE OU SUPERIEURE A 50 TETES ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L'ENGRAISSEMENT " ,
" UNGTYRE BESTEMT TIL OPFEDNING " ,
" MAENNLICHE , ZUM MAESTEN BESTIMMTE JUNGRINDER " ,
" YOUNG MALE BOVINE ANIMALS INTENDED FOR FATTENING " ,
" GIOVANI BOVINI MASCHI DESTINATI ALL'INGRASSO " ,
" JONGE MANNELIJKE RUNDEREN BESTEMD VOOR DE MESTERIJ . "
CETTE MENTION EST COMPLETEE :
- SOIT PAR L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" POIDS PAR TETE JUSQU'A 300 KG " ,
" HOEJESTE VAEGT PR . DYR 300 KG " ,
" STUECKGEWICHT HOECHSTENS 300 KG " ,
" WEIGHT PER HEAD NOT EXCEEDING 300 KG " ,
" PESO PER CAPO , FINO A 300 KG " ,
" GEWICHT PER DIER , TEN HOOGSTE 300 KG " ;
- SOIT EN CAS D'APPLICATION D'UN TAUX DE SUSPENSION DU PRELEVEMENT ETABLI SEPAREMENT POUR CHACUNE DES CATEGORIES D'ANIMAUX VISES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SELON LE CAS , PAR L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" POIDS PAR TETE INFERIEUR A 80 KG " " POIDS PAR TETE DE 80 A MOINS DE 220 KG " OU " POIDS PAR TETE DE 220 A 300 KG " ,
" VAEGT PR . DYR UNDER 80 KG " OU " VAEGT PR . DYR FRA 80 TIL UNDER 220 KG " OU " VAEGT PR . DYR 220 TIL 300 KG " .
" STUECKGEWICHT WENIGER ALS 80 KG " OU " STUECKGEWICHT 80 BIS WENIGER ALS 220 KG " OU " STUCKGEWICHT 220 BIS 300 KG " ,
" WEIGHT PER HEAD LESS THAN 80 KG " OU " WEIGHT PER HEAD 80 TO LESS THAN 220 KG " OU " WEIGHT PER HEAD 220 TO 300 KG " ,
" PESO PER CAPO INFERIORE A 80 KG " OU " PESO PER CAPO DA 80 A MENO DI 220 KG " OU " PESO PER CAPO DA 220 A 300 KG " ,
" GEWICHT PER DIER MINDER DAN 80 KG " OU " GEWICHT PER DIER 80 TOT MINDER DAN 220 KG " OU " GEWICHT PER DIER 220 TOT EN MET 300 KG " .
LE CERTIFICAT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS AINSI DESIGNES .
LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT REDUIT DE . . . % . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITE EN CHIFFRES ET LETTRES ) ANIMAUX "
" NEDSAETTELSE AF IMPORTAFGIFTEN MED . . . % . LICENS GYLDIG FOR . . . DYR "
" AUSSETZUNG DER ABSCHOEPFUNG IN HOEHE VON . . . V . H . LIZENZ GUELTIG FUER . . . TIERE "
" LEVY REDUCED BY . . . % . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . ANIMALS "
" PRELIEVO RIDOTTO DEL . . . % . TITOLO VALIDO PER . . . ANIMALI "
" HEFFING VERMINDERD MET . . . % . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . DIEREN " .
LE POURCENTAGE DE REDUCTION DU PRELEVEMENT EST CELUI FIXE POUR LE MOIS AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE . "
ARTICLE 3
LE TEXTE DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" ARTICLE 9
1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDE AVEC OS ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ; 100 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS CORRESPONDENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE SANS OS ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES - REGIME A ) - AUPRES DE . . . ( INDICATION PRECISE DE L'ETABLISSEMENT OU CETTE FABRICATION AURA LIEU ) " ,
" KOED BESTEMT TIL FREMSTILLING AF KONSERVES - ORDNING A ) - I . . . " ,
" FLEISCH ZUR HERSTELLUNG VON KONSERVEN BESTIMMT - REGELUNG A ) - BEI . . . " ,
" MEAT INTENDED FOR THE MANUFACTURE OF PRESERVED FOOD - SYSTEM A ) - BY . . . " ,
" CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI CONSERVE - REGIME A ) - PRESSO . . . " ,
" VLEES BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN CONSERVEN - REGELING A ) - DOOR . . . "
C ) LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT SUSPENDU . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITE EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KG " ,
" IMPORTAFGIFTEN SUSPENDERET . LICENS GYLDIG FOR . . . KG " ,
" AUSSETZUNG DER ABSCHOEPFUNG . LIZENZ GUELTIG FUER . . . KG " ,
" LEVY SUSPENDED . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . KG " ,
" PRELIEVO SOSPESO . TITOLO VALIDO PER . . . KG " ,
" HEFFING GESCHORST . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . KG " .
2 . LORSQU'UN INTERESSE A DEPOSE PLUSIEURS DEMANDES DE CERTIFICATS RELATIVES A DES PRODUITS RELEVANT DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DIFFERENTES , ET QUE LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT N'EST AUTORISEE QUE POUR UNE PARTIE DES QUANTITES DEMANDEES , IL PEUT DEMANDER , AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT LA DELIVRANCE EFFECTIVE DES CERTIFICATS , QUE LES QUANTITES BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT SOIENT REPORTEES SUR UN OU PLUSIEURS DES CERTIFICATS AYANT FAIT L'OBJET DE CES DEMANDES , SANS POUVOIR DEPASSER POUR CHAQUE CERTIFICAT LA QUANTITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE POUR CE CERTIFICAT . "
ARTICLE 4
LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" ARTICLE 10
1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDE AVEC OS ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ; 100 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS CORRESPONDENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE SANS OS ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" VIANDES DESTINEES A LA TRANSFORMATION - REGIME B ) " ,
" KOED BESTEMT TIL FORARBEJDNING - ORDNING B ) " ,
" ZUR VERARBEITUNG BESTIMMTES FLEISCH - REGELUNG B ) " ,
" MEAT INTENDED FOR PROCESSING - SYSTEM B ) " ,
" CARNI DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - REGIME B ) " ,
" VLEES BESTEMD VOOR VERWERKING - REGELING B ) " ;
C ) LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT REDUIT DE . . . % . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITES EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KG " ,
" NEDSAETTELSE AF IMPORTAFGIFTEN MED . . . % . LICENS GYLDIG FOR . . . KG " ,
" AUSSETZUNG DER ABSCHOEPFUNG IN HOEHE VON . . . V . H . LIZENZ GUELTIG FUER . . . KG " ,
" LEVY REDUCED BY . . . % . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . KG " ,
" PRELIEVO RIDOTTO DEL . . . % . TITOLO VALIDO PER . . . KG " ,
" HEFFING VERMINDERD MET . . . % . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . KG " .
LE POURCENTAGE DE REDUCTION DU PRELEVEMENT EST CELUI FIXE POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE .
2 . LORSQU'UN INTERESSE A DEPOSE PLUSIEURS DEMANDES DE CERTIFICATS RELATIVES A DES PRODUITS RELEVANT DE SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN DIFFERENTES , ET QUE LA REDUCTION DU PRELEVEMENT N'EST AUTORISEE QUE POUR UNE PARTIE DES QUANTITES DEMANDEES , IL PEUT DEMANDER , AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT LA DELIVRANCE EFFECTIVE DES CERTIFICATS , QUE LES QUANTITES BENEFICIANT DE LA REDUCTION DU PRELEVEMENT SOIENT REPORTEES SUR UN OU PLUSIEURS DES CERTIFICATS AYANT FAIT L'OBJET DE CES DEMANDES , SANS POUVOIR DEPASSER POUR CHAQUE CERTIFICAT LA QUANTITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE POUR CE CERTIFICAT . "
ARTICLE 5
LE TEXTE DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" ARTICLE 11
1 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 NE PEUVENT ETRE DEPOSEES QU'AU COURS DES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE . ELLES NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU :
A ) LE REGIME SPECIAL Y INDIQUE EST APPLIQUE LE JOUR DESIGNE POUR LA DELIVRANCE EFFECTIVE DU CERTIFICAT ;
B ) LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI EXERCE UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET QUI EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D'UN ETAT MEMBRE ;
C ) LE DEMANDEUR DECLARE QUE POUR LE TRIMESTRE EN COURS IL N'A PAS PRESENTE , ET IL S'ENGAGE A NE PAS PRESENTER , DE DEMANDES CONCERNANT LE MEME REGIME SPECIAL DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES QUE CELUI OU LA DEMANDE EST DEPOSEE ; EN CAS DE PRESENTATION PAR LE MEME INTERESSE DE DEMANDES CONCERNANT LE MEME REGIME SPECIAL DANS DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , TOUTES CES DEMANDES SONT IRRECEVABLES ;
D ) DANS LE CAS A L'ARTICLE 9 , LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE , QUE LA FABRICATION DES CONSERVES DANS L'ETABLISSEMENT INDIQUE DANS LA DEMANDE A RECUEILLI L'ACCORD DU RESPONSABLE DE CET ETABLISSEMENT .
2 . LE DIX-HUITIEME JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AVANT 16 HEURES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX , LA LISTE DES DEMANDEURS ET LES QUANTITES DE PRODUITS FAISANT L'OBJET DES DEMANDES DEPOSEES PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , EN SPECIFIANT LE REGIME D'IMPORTATION CONCERNE ET NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LES CATEGORIES DE POIDS VIF AINSI QUE , DANS LE CAS A L'ARTICLE 9 , LES ETABLISSEMENTS INDIQUES DANS LES DEMANDES .
SI LE JOUR VISE A L'ALINEA PRECEDENT N'EST PAS UN JOUR OUVRABLE DANS UN ETAT MEMBRE , CET ETAT MEMBRE EFFECTUE LA COMMUNICATION LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT , AVANT 16 HEURES .
3 . LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS A LIEU LE TRENTIEME JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE . TOUTEFOIS , SI CE JOUR N'EST PAS OUVRABLE DANS L'ETAT MEMBRE OU LES DEMANDES ONT ETE DEPOSEES , LES CERTIFICATS SONT DELIVRES LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT .
4 . LES QUANTITES DEMANDEES PEUVENT ETRE REDUITES .
5 . POUR CHACUN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 8 A 10 , TOUTES LES DEMANDES PROVENANT D'UN MEME INTERESSE SONT CONSIDEREES COMME UNE DEMANDE UNIQUE .
6 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE UNE DEMANDE N'A PAS ETE SATISFAITE .
7 . LORSQUE LA QUANTITE FAISANT L'OBJET DES DEMANDES DEPOSEES PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST INFERIEURE A LA QUANTITE DETERMINEE POUR CHAQUE TRIMESTRE , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES DEMANDES DE CERTIFICAT PEUVENT ETRE A NOUVEAU DEPOSEES AU COURS D'UNE OU PLUSIEURS PERIODES DETERMINEES A L'INTERIEUR DU TRIMESTRE EN CAUSE . DANS CE CAS , DE NOUVELLES DATES POUR LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 ET POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS SONT FIXEES .
8 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D'IMPORTATION VISES AUX ARTICLES 8 A 10 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
9 . LORS DU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 , LE DEMANDEUR S'ENGAGE PAR ECRIT SOIT A EFFECTUER LUI-MEME SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE , DANS L'ETAT MEMBRE INDIQUE LORS DE CET ENGAGEMENT ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , SELON LE CAS :
A ) LES OPERATIONS D'ENGRAISSEMENT VISEES A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
B ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU MEME REGLEMENT ;
C ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT .
EN OUTRE , LE DEMANDEUR S'ENGAGE , PAR ECRIT SOIT A EFFECTUER LUI-MEME SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES SOUS B ) DANS L'ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LA DEMANDE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) . "
ARTICLE 6
1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 597/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 1 . LE BENEFICE DE LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION , VISEE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST SUBORDONNE :
A ) A LA DECLARATION ECRITE DE L'IMPORTATEUR , FAITE AU MOMENT DE L'IMPORTATION , QUE LES VIANDES CONGELEES SONT DESTINEES , DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION ,
AA ) A LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , OU
BB ) A LA FABRICATION D'AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DUDIT REGLEMENT ;
B ) A LA CONSTITUTION , PAR L'IMPORTATEUR , D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL AU MONTANT SUSPENDU DU PRELEVEMENT VALABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION ;
C ) A L'ENGAGEMENT ECRIT DE L'IMPORTATEUR , SOUSCRIT AU MOMENT DE L'IMPORTATION , DE VERSER LA SOMME SUPPLEMENTAIRE VISEE AU PARAGRAPHE 8 POUR LA QUANTITE DE VIANDE CONGELEE IMPORTEE POUR LAQUELLE LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 3 N'A PAS ETE APPORTEE ;
D ) EN CE QUI CONCERNE LE REGIME VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , A L'ENGAGEMENT ECRIT DE L'IMPORTATEUR , SOUSCRIT AU MOMENT DE L'IMPORTATION , D'INDIQUER AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE L'IMPORTATION , L'ETABLISSEMENT OU LES ETABLISSEMENTS OU LES VIANDES IMPORTEES SERONT TRANSFORMEES . "
2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 597/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 3 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) N'EST LIBEREE , EN TOUT OU EN PARTIE , QUE SI , DANS UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LE MOIS DE L'IMPORTATION , LA PREUVE EST APPORTEE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , QUE DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LE MOIS DE L'IMPORTATION L'ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE LA VIANDE CONGELEE IMPORTEE A ETE TRANSFORMEE DANS L'ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU INDIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) . LE MONTANT LIBERE DE LA CAUTION EST PROPORTIONNEL A LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA PREUVE DE LA TRANSFORMATION A ETE APPORTEE .
LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT APRES QUE LA PREUVE A ETE FOURNIE . LE MONTANT DE LA CAUTION NON LIBEREE RESTE ACQUIS A TITRE DE PRELEVEMENT . "
3 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 597/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 5 . SONT CONSIDERES COMME CONSERVES , AU SENS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , CONTENANT EN POIDS 20 % OU PLUS DE VIANDE DE L'ESPECE BOVINE , A L'EXCEPTION DES ABATS ET DE LA GRAISSE , ET DONT LE POIDS NET TOTAL EST REPRESENTE AU MOINS JUSQU'A CONCURRENCE DE 85 % PAR DE LA VIANDE DE L'ESPECE BOVINE ET DE LA GELEE .
6 . EST CONSIDEREE COMME FABRICATION , AU SENS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , LA TRANSFORMATION EN PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DUDIT REGLEMENT ET AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 5 CI-DESSUS . "
4 . LE TEXTE DE L'ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 597/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" ANNEXE
PRODUITS * COEFFICIENTS
I . CONSERVES AUTRES QU'HOMOGENEISEES , CONTENANT LES POURCENTAGES SUIVANTS DE VIANDE DE L'ESPECE BOVINE :
1 . 80 % OU PLUS DE VIANDES , A L'EXCEPTION DES ABATS ET DE LA GRAISSE * 1,50
2 . 60 % OU PLUS ET MOINS DE 80 % DE VIANDES , A L'EXCEPTION DES ABATS ET DE LA GRAISSE * 1,10
3 . 40 % OU PLUS ET MOINS DE 60 % DE VIANDES , A L'EXCEPTION DES ABATS ET DE LA GRAISSE * 0,90
4 . 20 % OU PLUS ET MOINS DE 40 % DE VIANDES , A L'EXCEPTION DES ABATS ET DE LA GRAISSE * 0,30
II . POUR LES CONSERVES HOMOGENEISEES LE COEFFICIENT APPLICABLE EST EGAL AU CHIFFRE CORRESPONDANT A LA QUANTITE EXPRIMEE EN KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE , CONGELEE , MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION D'UN KILOGRAMME DE CONSERVES . "
ARTICLE 7
1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 612/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 1 . LE BENEFICE DE LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT VISEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST SUBORDONNE :
A ) A LA DECLARATION ECRITE DE L'IMPORTATEUR , FAITE AU MOMENT DE L'IMPORTATION , QUE LES JEUNES BOVINS SONT DESTINES , DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , A ETRE ENGRAISSES PENDANT UNE PERIODE DE 120 JOURS A PARTIR DU JOUR DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE ;
B ) A LA CONSTITUTION , PAR L'IMPORTATEUR , D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL AU MONTANT SUSPENDU DU PRELEVEMENT VALABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION ;
C ) A L'ENGAGEMENT ECRIT DE L'IMPORTATEUR , SOUSCRIT AU MOMENT DE L'IMPORTATION , DE VERSER LA SOMME SUPPLEMENTAIRE VISEE AU PARAGRAPHE 5 , POUR LES ANIMAUX IMPORTES POUR LESQUELS LA PREUVE VISEE AU PARAGRAPHE 3 N'A PAS ETE APPORTEE ;
D ) A L'ENGAGEMENT ECRIT DE L'IMPORTATEUR , SOUSCRIT AU MOMENT DE L'IMPORTATION , D'INDIQUER AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION , DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE L'IMPORTATION , L'EXPLOITATION OU LES EXPLOITATIONS OU LES JEUNES BOVINS SONT DESTINES A ETRE ENGRAISSES . "
2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 612/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 3 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION N'EST LIBEREE , EN TOUT OU EN PARTIE , QUE SI LA PREUVE EST APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION QUE LE JEUNE BOVIN :
A ) A ETE ENGRAISSE DANS L'EXPLOITATION OU LES EXPLOITATIONS INDIQUEES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) ;
B ) N'A PAS ETE ABATTU AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , OU
C ) A ETE ABATTU AVANT L'EXPIRATION DE CE MEME DELAI POUR DES RAISONS SANITAIRES OU A PERI A LA SUITE DE MALADIE OU D'ACCIDENT .
LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT APRES QUE LA PREUVE A ETE FOURNIE . "
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUIN 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT