Commission Regulation (EEC) No 1188/77 of 3 June 1977 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products
+++++
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 183 DU 14 . 7 . 1975 , P . 3 .
( 4 ) JO NO 129 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2577/67 .
( 5 ) JO NO L 154 DU 1 . 6 . 1973 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 50 DU 22 . 2 . 1977 , P . 5 .
( 8 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 16 .
( 9 ) JO NO L 318 DU 18 . 11 . 1976 , P . 17 .
( 10 ) JO NO L 259 DU 28 . 11 . 1970 , P . 14 .
( 11 ) JO NO L 160 DU 17 . 7 . 1971 , P . 14 .
( 12 ) JO NO L 137 DU 28 . 5 . 1975 , P . 16 .
( 13 ) JO NO L 122 DU 27 . 5 . 1972 , P . 22 .
( 14 ) JO NO L 23 DU 29 . 1 . 1973 , P . 15 .
( 15 ) JO NO L 194 DU 20 . 7 . 1976 , P . 7 .
( 16 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1973 , P . 14 .
( 17 ) JO NO L 28 DU 1 . 2 . 1977 , P . 35 .
( 18 ) JO NO L 249 DU 12 . 9 . 1974 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DE LA COMMISSION DU 3 JUIN 1977 CONCERNANT LA COMMUNICATION , PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE CONCERNANT CERTAINS SECTEURS SOUMIS A ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES PREVOIT LA COMMUNICATION PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE PROCEDURE UNIFORME POUR LA COLLECTE ET LA TRANSMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DEFINITIONS ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1975 , RELATIF AUX STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE SES ETATS MEMBRES ( 3 ) DOIVENT ETRE EMPLOYEES POUR CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) EST CONSIDEREE COMME UN TERRITOIRE STATISTIQUE UNIQUE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNICATIONS A TRANSMETTRE A LA COMMISSION , IL Y A LIEU DE LA CONSIDERER COMME UN SEUL ETAT MEMBRE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR CHAQUE MOIS DE L'ANNEE CIVILE , AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE MOIS CONSIDERE , LES DONNEES SUIVANTES :
A . COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS :
A ) POUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I : LES QUANTITES
ET
B ) POUR LES PRODUITS VISES AUX POINTS I . VIANDE PORCINE , II . VIANDE BOVINE , III . OEUFS ET VOLAILLES , VII . SEMENCES ET VIII . HOUBLON , DE L'ANNEXE I : LA VALEUR STATISTIQUE ,
VENTILEES EN FONCTION DE LA NOMENCLATURE HARMONISEE POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE SES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) OU , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES SOUS IV . PRODUITS LAITIERS , DE L'ANNEXE I EN FONCTION DES SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN .
EN OUTRE , LES IMPORTATIONS SONT VENTILEES PAR PAYS D'ORIGINE ET LES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION .
B . COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE DE PRODUITS RELEVANT DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE :
A ) POUR LES PRODUITS VISES AUX POINTS I . VIANDE PORCINE , II . VIANDE BOVINE , III . OEUFS ET VOLAILLES , VII . SEMENCES ET VIII . HOUBLON , DE L'ANNEXE I : QUANTITES ET VALEUR STATISTIQUE ;
B ) POUR LES PRODUITS VISES AU POINT V . CEREALES ET RIZ , IX . SUCRE , DE L'ANNEXE I : QUANTITES ,
VENTILEES EN FONCTION DE LA NOMENCLATURE NIMEXE ET PAR ETAT MEMBRE EXPEDITEUR ( IMPORTATIONS ) ET PAR PAYS DE DESTINATION ( EXPORTATIONS ) .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR CHAQUE PERIODE DE DIX JOURS , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA PERIODE CONSIDEREE , LES DONNEES SUIVANTES :
A ) POUR LES PRODUITS VISES AUX POINTS I . VIANDE PORCINE ET II . VIANDE BOVINE , DE L'ANNEXE I IMPORTES DES PAYS TIERS : QUANTITES ET VALEUR STATISTIQUE ,
B ) POUR LES PRODUITS VISES SOUS A ) AU POINT V . CEREALES ET RIZ , DE L'ANNEXE I , IMPORTES DES PAYS TIERS OU EXPORTES VERS CES PAYS : QUANTITES ,
VENTILEES SUIVANT LA NOMENCLATURE NIMEXE . EN OUTRE , LES IMPORTATIONS SONT VENTILEES PAR PAYS D'ORIGINE ET LES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION .
3 . LES DONNEES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT COMMUNIQUEES SELON UNE PRESENTATION CONFORME A CELLE PREVUE A L'ANNEXE II .
4 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT :
A ) LES EXPRESSIONS PAYS D'ORIGINE , PAYS DE PROVENANCE , PAYS DE DESTINATION ET VALEUR STATISTIQUE SONT PRISES AU SENS DES EXPRESSIONS CORRESPONDANTES DES ARTICLES 9 , 10 , 12 ET 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 ;
B ) L'ON ENTEND PAR PERIODE DE DIX JOURS :
- DU 1ER AU 10 INCLUS DU MOIS ,
- DU 11 AU 20 INCLUS DU MOIS ,
- DU 21 AU DERNIER JOUR INCLUS DU MOIS ;
C ) L'ON ENTEND PAR QUANTITES : POIDS NET ET UNITES SUPPLEMENTAIRES CONFORMEMENT A LA DEFINITION DES ARTICLES 15 PARAGRAPHE 1 ET 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 .
ARTICLE 2
POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE EST CONSIDEREE COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
1 . REGLEMENT NO 163/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JUIN 1967 , RELATIF A LA FIXATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS AVICOLES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1527/73 ( 5 ) : L'ARTICLE 5 SOUS A ) ;
2 . REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 DE LA COMMISSION , DU 31 JANVIER 1969 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 353/77 ( 7 ) : L'ARTICLE 5 BIS PARAGRAPHE 2 ET L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ;
3 . REGLEMENT ( CEE ) NO 955/70 DE LA COMMISSION , DU 26 MAI 1970 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'INTERVENTION ET LES ECHANGES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2783/76 ( 9 ) : L'ARTICLE 5 SOUS 4 ET L'ARTICLE 7 SOUS 1 ;
4 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2394/70 DE LA COMMISSION , DU 27 NOVEMBRE 1970 , RELATIF A LA COMMUNICATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DES DONNEES QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION DE BLE ET DE FARINE DE BLE ( 10 ) ;
5 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1523/71 DE LA COMMISSION , DU 16 JUILLET 1971 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 11 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1342/75 ( 12 ) : L'ARTICLE 4 BIS ET L'ANNEXE ;
6 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1088/72 DE LA COMMISSION , DU 26 MAI 1972 , RELATIF A LA COMMUNICATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DES DONNEES QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION D'ORGE , DE MALT , DE MAIS ET DE RIZ ( 13 ) ;
7 . REGLEMENT ( CEE ) NO 205/73 DE LA COMMISSION , DU 25 JANVIER 1973 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 14 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1733/76 ( 15 ) : L'ARTICLE 10 BIS ; L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ET L'ANNEXE ;
8 . REGLEMENT ( CEE ) NO 776/73 DE LA COMMISSION , DU 20 MARS 1973 , RELATIF A L'ENREGISTREMENT DES CONTRATS ET AUX COMMUNICATIONS DES DONNEES DANS LE SECTEUR DU HOUBLON ( 16 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 209/77 ( 17 ) : L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ;
9 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1527/73 DE LA COMMISSION , DU 28 MAI 1973 , CONCERNANT CERTAINES COMMUNICATIONS RECIPROQUES DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DES OEUFS ET DANS CELUI DE LA VIANDE DE VOLAILLE : L'ARTICLE 2 ET L'ARTICLE 3 SOUS A ) ;
10 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2330/74 DE LA COMMISSION , DU 11 SEPTEMBRE 1974 , CONCERNANT CERTAINES COMMUNICATIONS RECIPROQUES DES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 18 ) : L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1977 .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE FROMAGE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E DU TARIF DOUANIER COMMUN , L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 DEMEURE APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 JUIN 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
ANNEXE I
I . VIANDE DE PORC
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
EX 01.03 * ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE :
* A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
* II . AUTRES ( QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE )
EX 02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . VIANDES :
* III . DE L'ESPECE PORCINE :
* A ) DOMESTIQUE
* B . ABATS :
* II . AUTRES ( QUE CEUX DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ) :
* C ) DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE
EX 02.05 * LARD A L'EXCLUSION DU LARD CONTENANT DES PARTIES MAIGRES ( ENTRELARDE ) , GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON PRESSEES NI FONDUES , NI EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS , FRAIS , REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* A . LARD
* B . GRAISSE DE PORC , AUTRE QUE CELLE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION A
EX 02.06 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES ( A L'EXCLUSION DES FOIES DE VOLAILLES ) , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* B . DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE
EX 15.01 * SAINDOUX , AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES , PRESSES , FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS :
* A . SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC
16.01 * SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES , DE VIANDES , D'ABATS ET DE SANG .
EX 16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
* A . DE FOIE :
* II . AUTRES ( QUE DE FOIE D'OIE OU DE CANARD )
* B . AUTRES :
* III . AUTRES ( QUE VIANDES OU ABATS DE VOLAILLE OU DE GIBIER OU DE LAPIN ) :
* A ) CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE
II . VIANDE BOVINE
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
EX 01.02 * ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE BOVINE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE :
* A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
* II . AUTRES
EX 02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . VIANDES :
* II . DE L'ESPECE BOVINE
* B . ABATS :
* II . AUTRES ( QUE CEUX DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ) :
* B ) DE L'ESPECE BOVINE
EX 02.06 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES ( A L'EXCLUSION DES FOIES DE VOLAILLES ) SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* C . AUTRES ( QUE CEUX DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE ET QUE CERTAINES VIANDES DE CHEVAL ) :
* I . DE L'ESPECE BOVINE
EX 15.02 * SUIFS ( DES ESPECES BOVINE , OVINE ET CAPRINE ) BRUTS , FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS , Y COMPRIS LES SUIFS DITS " PREMIER JUS " :
* B . AUTRES ( QUE CEUX DESTINES A DES USAGES INDUSTRIELS ) :
* I . SUIFS DE L'ESPECE BOVINE , Y COMPRIS LE SUIF DIT " PREMIER JUS "
EX 16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
* B III B ) 1 . CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE BOVINE AUTRES QUE CEUX CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE PORCINE
III . OEUFS ET VOLAILLE
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
01.05 * VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR
02.02 * VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR ET LEURS ABATS COMESTIBLES ( A L'EXCLUSION DES FOIES ) , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES
EX 02.05 * LARD , A L'EXCLUSION DU LARD CONTENANT DES PARTIES MAIGRES ( ENTRELARDE ) , GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON PRESSEES NI FONDUES NI EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS , FRAIS REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* C . GRAISSE DE VOLAILLES
EX 04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES , SURCRES OU NON :
* A . OEUFS EN COQUILLES , FRAIS OU CONSERVES :
* 1 . OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR :
* B ) AUTRES ( QUE OEUFS A COUVER )
* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS :
* 1 . PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES
EX 16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
* B . AUTRES ( QUE DES FOIES ) :
* 1 . DE VOLAILLE
EX 35.02 * ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES :
* A . ALBUMINES :
* II . AUTRES ( QUE IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE ) :
* A ) OVALBUMINE ET LACTALBUMINE
IV . LAIT ET PRODUITS LAITIERS
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
04.01 * LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES
04.02 * LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES
04.03 * BEURRE
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE
EX 17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :
* A . LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE :
* II . AUTRES ( QUE CEUX CONTENANT EN POIDS A L'ETAT SEC 99 % OU PLUS DE PRODUIT PUR )
EX 17.05 * SUCRES , SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS ( Y COMPRIS LE SUCRE VANILLE OU VANILLINE ) A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ADDITIONNES DE SUCRE EN TOUTES PROPORTIONS :
* A . LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE
EX 23.07 * PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ; AUTRES PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX :
* B . AUTRES ( QUE LES PRODUITS DITS " SOLUBLES " DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS ) , CONTENANT ISOLEMENT OU ENSEMBLE , MEME MELANGES AVEC D'AUTRES PRODUITS , DE L'AMIDON OU DE LA FECULE , DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 17.02 B ET 17.05 B , ET DES PRODUITS LAITIERS :
* I . CONTENANT DE L'AMIDON OU DE LA FECULE , OU DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE :
* A ) NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE OU CONTENANT 10 % OU MOINS , EN POIDS , D'AMIDON OU DE FECULE :
* 3 . CONTENANT AU MOINS 50 % MAIS MOINS DE 75 % EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS
* 4 . CONTENANT AU MOINS 75 % EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS
* II . NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE , NI GLUCOSE , NI SIROP DE GLUCOSE ET CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS
V . CEREALES ET RIZ
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
A ) 10.01 * FROMENT ET METEIL
10.03 * ORGE
EX 10.05 * MAIS :
* B . AUTRE ( QUE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT )
10.06 * RIZ
EX 10.07 * SARRASIN , MILLET , ALPISTE ET SORGHO ; AUTRES CEREALES :
* C . SORGHO
EX 11.01 * FARINES DE CEREALES :
* A . DE FROMENT ( BLE ) OU DE METEIL
EX 11.07 * MALT , MEME TORREFIE :
* A . NON TORREFIE :
* II . AUTRE QUE DE FROMENT ( BLE ) :
* B ) NON DENOMME
B ) EX 07.06 * RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP , TOPINAMBOURS , PATATES DOUCES ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE , MEME SECHES OU DEBITES EN MORCEAUX ; MOELLE DU SAGOUTIER :
* A . RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE TENEUR EN AMIDON , A L'EXCLUSION DES PATATES DOUCES
EX 11.06 * FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 07.06 :
* A . DENATURES
EX 17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :
* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE
EX 23.03 * PULPES DE BETTERAVES , BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE ; DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE ; RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES :
* A . RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ( A L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTREES ) , D'UNE TENEUR EN PROTEINES , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE :
* I . SUPERIEURE A 40 % EN POIDS
* II . INFERIEURE OU EGALE A 40 % EN POIDS
VI . HUILES ET GRAISSES ( 1 )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
EX 12.01 * GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX , MEME CONCASSES :
* EX B . AUTRES ( QUE CEUX DESTINES A L'ENSEMENCEMENT ) :
* ( IV ) FEVES DE SOJA
* ( VII ) GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE
* ( XI ) GRAINES DE TOURNESOL
EX 23.04 * TOURTEAUX , GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES , A L'EXCLUSION DES LIES OU FECES :
* EX B . AUTRES ( QUE DES TOURTEAUX , GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION D'HUILE D'OLIVE ) :
* ( VI ) DE SOJA
* ( VIII ) DE COLZA OU DE NAVETTE
* ( IX ) DE TOURNESOL
( 1 ) LES SUBDIVISIONS ENTRE PARENTHESES SE REFERENT A LA NOMENCLATURE NIMEXE .
VII . SEMENCES
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
EX 10.05 * MAIS :
* A . HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT
EX 12.01 * GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX , MEME CONCASSES :
* A . DESTINES A L'ENSEMENCEMENT
EX 12.03 * GRAINES , SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER :
* C . GRAINES FOURRAGERES
VIII . HOUBLON
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
12.06 * HOUBLON ( CONES ET LUPULIN )
EX 13.03 * SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ; MATIERES PECTIQUES , PECTINATES ET PECTATES ; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGETAUX :
* A . SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX :
* VI . DE HOUBLON .
IX . SUCRES
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
17.01 * SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE
17.03 * MELASSES , MEMES DECOLOREES
X . LIN ET RAMIE ( 1 )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION
EX 54.01 * LIN BRUT , ROUI , TEILLE , PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE , MAIS NON FILE ; ETOUPES ET DECHETS DE LIN ( Y COMPRIS LES EFFILOCHES ) :
* ( B ) BRISE
* ( C ) TEILLE
* ( D ) PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE
* ( E ) ETOUPES
* ( F ) DECHETS DE LIN , Y COMPRIS LES EFFILOCHES
( 1 ) LES SUBDIVISIONS ENTRE PARENTHESES SE REFERENT A LA NOMENCLATURE NIMEXE .
ANNEXE II
COMMUNICATION MENSUELLE / PERIODES DE 10 JOURS ( 1 ) SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
EMANANT DE :
( ETAT MEMBRE )
PERIODE :
( JOURS ) ( 2 ) ( MOIS ) ( ANNEE )
ENVOYEE LE :
( DATE )
CODE-NIMEXE ( 3 ) * RENVOI AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 4 ) * CODE DU PAYS ( 5 ) * IMPORTATIONS * EXPORTATIONS
* * * QUANTITES * VALEUR STATISTIQUE ( 6 ) * QUANTITES * VALEUR STATISTIQUE ( 6 )
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7
A . ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES
B . ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
NOTA BENE
( 1 ) RAYER LA MENTION INUTILE .
( 2 ) EXCLUSIVEMENT POUR LES COMMUNICATIONS CONCERNANT LES PERIODES DE 10 JOURS .
( 3 ) LES COMMUNICATIONS SONT A FAIRE SUIVANT L'ORDRE DU CODE NIMEXE ET A L'INTERIEUR DU CODE NIMEXE , SUIVANT LE CODE DES PAYS .
( 4 ) A UTILISER SEULEMENT LORSQUE LES DONNEES SONT FOURNIES POUR DES SUBDIVISIONS DES POSITIONS NIMEXE . SEULS LES NUMEROS D'IDENTIFICATION FINALE DU TDC SONT REQUIS .
( 5 ) NUMEROS DE CODE NCP POUR LES PAYS D'ORIGINE , DE PROVENANCE OU DE DESTINATION .
( 6 ) INDIQUER , EN HAUT DE LA COLONNE , EN TOUTES LETTRES , LA MONNAIE UTILISEE .