Council Regulation (EEC) No 1080/77 of 17 May 1977 on the supply of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) VOIR PAGE 6 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1080/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 RELATIF A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 26 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , IL PEUT ETRE DECIDE UNE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU FINANCEMENT DE PROGRAMMES REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS POUR LA CESSION , A PRIX REDUIT , AUX ELEVES FREQUENTANT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES , DE LAIT TRANSFORME EN PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 04.01 OU 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS ET , AFIN D'ELARGIR LES POSSIBILITES DE LEUR ECOULEMENT , IL CONVIENT DE STIMULER L'ETABLISSEMENT DE TELS PROGRAMMES ET DE PREVOIR UNE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE A LEUR FINANCEMENT ; QUE LES BENEFICIAIRES , LA QUANTITE JOURNALIERE MAXIMALE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DISTRIBUES DOIVENT ETRE DEFINIS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE DE MANIERE A ASSURER UN MAXIMUM D'EFFICACITE A CETTE MESURE ;

CONSIDERANT QUE , A L'EFFORT FINANCIER DE LA COMMUNAUTE , DOIT CORRESPONDRE UNE PARTICIPATION IMPORTANTE DANS LES ETATS MEMBRES , QU'IL S'AGISSE DU BUDGET DE L'ETAT OU DE CELUI DES COLLECTIVITES REGIONALES OU LOCALES INTERESSEES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , LA PRESENTE MESURE DOIT ETRE ASSIMILEE A CELLES VISEES A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA COMMUNAUTE CONTRIBUE , POUR UNE PERIODE D'AU MOINS CINQ ANS ET A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 , AU FINANCEMENT DE PROGRAMMES DES ETATS MEMBRES RELATIFS A LA CESSION A PRIX REDUIT DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES .

2 . EN CE QUI CONCERNE LE LAIT ENTIER , CETTE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE S'ELEVE A UN MONTANT EGAL A 50 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT . QUANT AUX AUTRES PRODUITS LAITIERS , CETTE CONTRIBUTION EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 4 ET CORRESPOND AU MOINS A CELLE FIXEE POUR LE LAIT ENTIER COMPTE TENU DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS CONCERNES .

ARTICLE 2

LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE EST SURBORDONNEE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

1 . LE PROGRAMME EST ETABLI ET EXECUTE PAR L'ETAT MEMBRE OU PAR UNE AUTORITE REGIONALE OU LOCALE .

2 . LES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME SONT DES ELEVES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE A DEFINIR SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 4 .

3 . LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 NE CONCERNE QUE LE LAIT ENTIER , LE LAIT ENTIER CHOCOLATE , PASTEURISES OU AYANT FAIT L'OBJET D'UN TRAITEMENT UHT AINSI QUE LE YOGHOURT RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN . D'AUTRES EXIGENCES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE AU MOMENT DE LA DISTRIBUTION , AINSI QUE DES DEROGATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT PRECITE DU LAIT PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 4 . SELON LA MEME PROCEDURE , PEUVENT EN OUTRE ETRE INCLUS DANS LA LISTE DES PRODUITS DISTRIBUES LES LAITS DEMI-ECREMES .

4 . LE LAIT N'EST LIVRE A L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE QUE JUSQU'A CONCURRENCE DE 0,25 LITRE PAR ELEVE ET PAR JOUR DE CLASSE .

TOUTEFOIS , CETTE QUANTITE MAXIMALE PEUT ETRE AUGMENTEE SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 4 , DANS LES CAS OU LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE PERMET D'EVITER LE DETOURNEMENT DE LEUR DESTINATION DES PRODUITS VENDUS A PRIX REDUIT .

5 . LA CONTRIBUTION FINANCIERE DES AUTORITES PUBLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES EST AU MOINS EGALE A 50 % DE CELLE DE LA COMMUNAUTE .

DANS DES CONDITIONS A DETERMINER SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 4 , ELLE PEUT CONSISTER EN UNE SUBVENTION A L'EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN MATERIEL PERMETTANT LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DU LAIT .

ARTICLE 3

EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE , LA PRESENTE MESURE EST ASSIMILEE A UNE DE CELLES VISEES A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .

ARTICLE 4

LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN