Council Regulation (EEC) No 878/77 of 26 April 1977 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 93 DU 18 . 4 . 1977 , P . 11 .

( 4 ) JO NO C 77 DU 30 . 3 . 1977 , P . 15 .

( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 88 DU 6 . 4 . 1977 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1977 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 129 , QUI JUSTIFIE DES MESURES DEROGATOIRES AU PRINCIPE DE L'UTILISATION DE PARITES POUR CONVERTIR UNE MONNAIE DANS UNE AUTRE , SE PRESENTE ACTUELLEMENT DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES PROBLEMES QUI RESULTENT DE CETTE SITUATION ONT PU ETRE RESOLUS PAR L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE DES TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIFS APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QUE CE REGIME CONDUIT A DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS DANS LES ETATS MEMBRES EN QUESTION ; QUE , TOUTEFOIS , AFIN D'EVITER QUE LE MAINTIEN DE TAUX INCHANGES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE NE CONDUISE , A L'OCCASION DES AUGMENTATIONS DE PRIX , A ACCROITRE L'ECART EXISTANT ENTRE LES NIVEAUX DE PRIX EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE , ET COMPTE TENU DU FAIT QUE CERTAINES ADAPTATIONS DES TAUX A LA REALITE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE REALISEES , IL CONVIENT DE PROCEDER A LA FIXATION , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES CONCERNES , D'UN TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ; QU'IL CONVIENT , A CETTE OCCASION , DE REPUBLIER TOUS LES TAUX REPRESENTATIFS DANS UN NOUVEAU TEXTE ;

CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QU'IL EST OPPORTUN DE MODERER , AUTANT QUE POSSIBLE , LES CONSEQUENCES DE CETTE MESURE SUR L'ECONOMIE DES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NOTAMMENT NECESSAIRE QUE L'APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION D'UN TAUX REPRESENTATIF CONDUIT A UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES ; QUE LES PROBLEMES QUE SOULEVENT LES MODIFICATIONS DES TAUX DE CHANGE ONT FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ) ; QUE CES DISPOSITIONS VISENT SEULEMENT LE CAS D'UNE MODIFICATION DE LA PARITE D'UNE MONNAIE ; QUE LEUR APPLICATION EST EGALEMENT INDIQUEE EN L'OCCURRENCE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR AUTANT QUE LES INTERESSES PEUVENT DEMANDER L'ANNULATION DE CERTIFICATS OU DE TITRES , CETTE APPLICATION N'EST JUSTIFIEE QUE S'ILS SUBISSENT UN DESAVANTAGE EN RAISON DE LA FIXATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS ; QU'IL APPARAIT CEPENDANT NECESSAIRE DE PREVOIR QUE CE DROIT PUISSE ETRE SUBSTITUE PAR UN AUTRE CONSISTANT DANS LA COMPENSATION DU DESAVANTAGE SUBI ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L'URGENCE , IL Y A LIEU D'ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LORSQUE LES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE EXIGENT QUE LES MONNAIES VISEES A L'ARTICLE 2 SOIENT EXPRIMEES DANS UNE AUTRE MONNAIE OU EN UNITES DE COMPTE , LE TAUX DE CHANGE EST , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 129 , CELUI QUI CORRESPOND AU TAUX REPRESENTATIF DE CETTE MONNAIE .

2 . LE TAUX REPRESENTATIF CESSE D'ETRE APPLICABLE POUR LA MONNAIE D'UN ETAT MEMBRE DES QUE CET ETAT A DECLARE UNE NOUVELLE PARITE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL .

ARTICLE 2

1 . LE TAUX REPRESENTATIF VISE A L'ARTICLE 1ER EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS = 0,0202640 UNITE DE COMPTE ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE = 0,122877 UNITE DE COMPTE ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND = 0,293033 UNITE DE COMPTE ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS = 0,172995 UNITE DE COMPTE ;

E ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE = 1,35190 UNITE DE COMPTE ;

F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES = 0,0970874 UNITE DE COMPTE ;

G ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN = 0,293884 UNITE DE COMPTE ;

H ) POUR LA LIVRE ANGLAISE :

1 LIVRE = 1,70463 UNITE DE COMPTE .

2 . CES TAUX REPRESENTATIFS SONT APPLIQUES A PARTIR DU :

A ) 1ER AVRIL 1977 POUR LE FRANC FRANCAIS , LA LIRE ITALIENNE ET LA LIVRE IRLANDAISE , EN CE QUI CONCERNE LES SECTEURS :

- DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

- DE LA VIANDE BOVINE ,

- DE LA VIANDE DE PORC ,

- DES FOURRAGES DESHYDRATES ,

- DES VERS A SOIE ,

- DES CERISES ;

B ) 1ER AOUT 1977 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE AINSI QUE DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

C ) 1ER NOVEMBRE 1977 POUR LE MARK ALLEMAND EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ;

D ) 16 DECEMBRE 1977 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D'AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

E ) 1ER JANVIER 1978 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

F ) DEBUT DE LA CAMPAGNE 1977/1978 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N'A PAS ENCORE COMMENCE LE JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

G ) 1ER MAI 1977 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE AU ROYAUME-UNI DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1977 EST 1 LIVRE ANGLAISE = 1,75560 UNITE DE COMPTE , ET CELUI VALABLE DU 16 SEPTEMBRE 1977 AU 31 MARS 1978 EST 1 LIVRE ANGLAISE = 1,73013 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 4

1 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D'UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE SONT APPLICABLES .

2 . TOUTEFOIS , L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S'APPLIQUE QUE SI L'APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT POUR L'INTERESSE A UN DESAVANTAGE .

IL PEUT ETRE DECIDE , AVANT LA DATE D'APPLICATION DU NOUVEAU TAUX , QUE CE DESAVANTAGE SOIT COMPENSE PAR UNE MESURE APPROPRIEE . DANS CE CAS , L'ANNULATION DE LA FIXATION A L'AVANCE ET DU CERTIFICAT OU TITRE L'ATTESTANT NE PEUT ETRE EFFECTUEE .

ARTICLE 5

1 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 7 ) , OU , SELON LE CAS , A L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS AGRICOLES INSTITUANT UNE PROCEDURE ANALOGUE , LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES PAR LES DISPOSITIONS EN LA MATIERE , DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES MODALITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ET NON LIES A LA FIXATION DES PRIX , CONSISTER EN UNE AUGMENTATION DE 2 % .

ARTICLE 6

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 723/77 ( 9 ) , CESSENT D'ETRE APPLICABLES POUR LES SECTEURS CONCERNES A LA DATE A LAQUELLE SONT APPLIQUEES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT POUR LES SECTEURS EN QUESTION .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 AVRIL 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN