Commission Regulation (EEC) No 467/77 of 7 March 1977 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing the intervention measures comprising buying in, storage and disposal
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( 1 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 359 DU 30 . 12 . 1976 , P . 11 .
( 5 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .
( 6 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 7 .
( 7 ) JO N L 298 DU 27 . 11 . 1969 , P . 1 .
( 8 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 1 .
( 9 ) JO N L 117 DU 7 . 5 . 1975 , P . 7 .
( 10 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .
( 11 ) JO N L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 3 .
( 12 ) JO N L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 8 .
( 13 ) JO N L 37 DU 9 . 2 . 1974 , P . 5 .
( 14 ) JO N L 87 DU 13 . 4 . 1972 , P . 12 .
( 15 ) JO N L 91 DU 7 . 4 . 1973 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) N 467/77 DE LA COMMISSION
DU 7 MARS 1977
RELATIF A LA METHODE ET AUX TAUX D'INTERET A APPLIQUER POUR LE CALCUL DES FRAIS DE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS CONSISTANT EN ACHATS , STOCKAGE ET ECOULEMENTS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3180/76 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS F ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET CELUI DU RIZ ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3180/76 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS H ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 788/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3180/76 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS F ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2334/69 DU CONSEIL , DU 25 NOVEMBRE 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3180/76 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS H ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1174/75 ( 9 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3139/76 ( 11 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 4 , 5 ET 6 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1697/71 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 12 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 330/74 ( 13 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS H ) ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DES REGLEMENTS ( CEE ) N 786/69 ET ( CEE ) N 788/69 , DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DES REGLEMENTS ( CEE ) N 787/69 , ( CEE ) N 2334/69 ET ( CEE ) N 1697/71 , DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 ET DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 IL EST ETABLI , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHAQUE EXERCICE , DES COMPTES DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , PARMI LES ELEMENTS DE CES COMPTES , FIGURANT LES FRAIS DE FINANCEMENT QUI SONT A CALCULER SUIVANT UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE CALCULER LES FRAIS DE FINANCEMENT SUIVANT UNE METHODE QUI , D'UNE PART TIENNE COMPTE DE L'IMPORTANCE DU STOCKAGE , DES DIFFERENTES PRESENTATIONS DE LA MARCHANDISE A L'INTERVENTION , DU FAIT QUE CERTAINES MARCHANDISES EN STOCK EN DEBUT DE L'EXERCICE ONT CONNU UNE CERTAINE DEPRECIATION ET AUSSI DE CE QUE LES PRIX D'INTERVENTION DES DIFFERENTS PRODUITS PEUVENT VARIER AU COURS DE L'EXERCICE CONSIDERE , ET QUI , D'AUTRE PART , DEMEURE FACILEMENT APPLICABLE ;
CONSIDERANT QUE LE TAUX D'INTERET DE 8 % L'AN EST REPRESENTATIF DES LOYERS DE L'ARGENT PRATIQUES DANS LA COMMUNAUTE ET CORRESPOND AUX TAUX D'INTERET FIXES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1974 PAR LA COMMISSION POUR LE CALCUL DES FRAIS DE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET DU TABAC BRUT ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1977 A TOUS LES SECTEURS EN QUESTION ET QU'IL FAUT ABROGER LES REGLEMENTS ( CEE ) N 741/72 ( 14 ) ET ( CEE ) N 943/73 ( 15 ) , RELATIFS A LA METHODE ET AUX TAUX D'INTERET A APPLIQUER POUR LE CALCUL DES FRAIS DE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS RESPECTIVEMENT DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU FONDS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . CHACUN DES MONTANTS VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS F ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 786/69 ET ( CEE ) N 788/69 , A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS H ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 787/69 , ( CEE ) N 2334/69 ET ( CEE ) N 1697/71 , A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 ET AUX ARTICLES 4 , 5 ET 6 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST CALCULE EN APPLIQUANT LE TAUX FIXE A L'ARTICLE 2 A LA VALEUR MOYENNE DE LA TONNE DE PRODUIT AYANT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION , ET EN MULTIPLIANT LE PRODUIT AINSI OBTENU PAR LE STOCK MOYEN DE L'EXERCICE .
2 . LA VALEUR MOYENNE DE LA TONNE DE PRODUIT EST CALCULEE EN DIVISANT LA SOMME DES VALEURS DES PRODUITS EN STOCK AU PREMIER JOUR DE L'EXERCICE ET DES VALEURS DES PRODUITS ACHETES AU COURS DE L'EXERCICE PAR LA SOMME TOTALE DES TONNES DE PRODUITS EN STOCK AU PREMIER JOUR DE L'EXERCICE ET DES TONNES DE PRODUITS ACHETES AU COURS DE L'EXERCICE .
3 . LE STOCK MOYEN DE L'EXERCICE EST CALCULE EN FAISANT L'ADDITION DE LA SOMME DES STOCKS EN DEBUT DE CHAQUE MOIS ET DE LA SOMME DES STOCKS EN FIN DE CHAQUE MOIS ET EN DIVISANT LE TOTAL AINSI OBTENU PAR UN NOMBRE EGAL A DEUX FOIS LE NOMBRE DE MOIS DE L'EXERCICE .
ARTICLE 2
LE TAUX D'INTERET VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS F ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 786/69 ET ( CEE ) N 788/69 , A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS H ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 787/69 , ( CEE ) N 2334/69 ET ( CEE ) N 1697/71 , A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DU REGLEMENT N 2305/70 ET AUX ARTICLES 4 , 5 ET 6 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST FIXE A 8 % L'AN .
ARTICLE 3
LES REGLEMENTS ( CEE ) N 741/72 ET ( CEE ) N 943/73 SONT ABROGES AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1977 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 MARS 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT