Commission Regulation (EEC) No 368/77 of 23 February 1977 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry
RÈGLEMENT (CEE) Nº 368/77 DE LA COMMISSION du 23 février 1977 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,
vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 557/76(4), et notamment son article 6,
considérant que, conformément au règlement (CEE) nº 1285/70 du Conseil, du 29 juin 1970, établissant une mesure particulière relative à l'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention (5), le lait écrémé en poudre se trouvant en stockage public et qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, peut être vendu à prix réduit s'il est destiné à l'alimentation des porcs et des volailles ; que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (6), modifié par le règlement (CEE) nº 749/69 (7), prévoit que la vente a lieu, notamment, sous forme d'adjudication afin d'assurer l'égalité d'accès à tous les acheteurs au lait écrémé en poudre vendu par les organismes d'intervention;
considérant que, en raison des stocks importants de lait écrémé en poudre et des possibilités d'écoulement restreintes, il convient de procéder à une telle adjudication, sans préjudice d'une mesure parallèle permettant la vente à un prix déterminé pour tenir compte de certaines situations particulières ; que, afin de donner aux adjudications une plus grande efficacité, il apparaît nécessaire d'appliquer une procédure d'adjudication permanente;
considérant que le lait écrémé en poudre doit être vendu à un prix qui lui permette d'être compétitif à l'égard d'autres aliments du bétail ; que, dès lors, il est nécessaire d'arrêter des mesures garantissant que le lait écrémé en poudre n'est pas détourné de sa destination ; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir l'obligation pour les acheteurs d'effectuer une dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans des aliments composés, de façon à exclure notamment son utilisation dans l'alimentation des veaux ; que, à cet égard, les dispositions du règlement (CEE) nº 753/76 de la Commission, du 31 mars 1976, portant modalités d'application relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux dans le cadre du règlement (CEE) nº 563/76 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 324/77 (9), peuvent être reprises pour l'essentiel ; qu'il est par ailleurs indiqué de prévoir la constitution d'une caution de transformation;
considérant que, en vue de permettre un contrôle efficace de la destination du lait écrémé en poudre, il s'avère, en outre, nécessaire de ne faire effectuer la transformation que dans des entreprises répondant à certaines exigences ; que, par ailleurs, le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 303/77 (11), s'applique et que, dès lors, son annexe doit être adaptée en conséquence;
considérant que le lait écrémé en poudre sera vendu à un prix très bas ; qu'il est dès lors indiqué de ne pas accorder l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68 pour le lait écrémé en poudre et d'adapter en conséquence les montants compensatoires prévus au règlement (CEE) nº 974/71;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 1. (5)JO nº L 144 du 2.7.1970, p. 1. (6)JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 4. (7)JO nº L 307 du 7.12.1969, p. 2. (8)JO nº L 88 du 1.4.1976, p. 1. (9)JO nº L 45 du 17.2.1977, p. 19. (10)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (11)JO nº L 43 du 15.2.1977, p. 1.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé dans les conditions ci-après, à la vente de lait écrémé en poudre ayant été acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 et entré en stock avant le 1er janvier 1976.
Article 2
La vente du lait écrémé en poudre a lieu selon la procédure d'adjudication permanente, sans préjudice d'une mesure à prendre prévoyant la vente à un prix déterminé.
L'adjudication est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de lait écrémé en poudre concernées qu'il détient.
Article 3
1. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment: a) l'emplacement du ou des entrepôts où le lait écrémé en poudre est entreposé;
b) les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt;
c) le délai et le lieu de la présentation des offres.
2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 24 février 1977.
En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.
Article 4
1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.
Chaque adjudication particulière concerne le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er encore disponible.
2. Le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième mardi du mois, à 12 heures.
Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.
3. En ce qui concerne la première adjudication particulière, le délai pour la présentation des offres expire le mardi 8 mars 1977 à 12 heures.
Article 5
1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts dans lesquels est entreposé le lait écrémé en poudre mis en adjudication et des quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication, à la publication de cette liste mise à jour.
2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons prélevés sur le lait écrémé en poudre mis en vente.
Article 6
1. Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit: - soit à dénaturer ou à faire dénaturer le lait écrémé en poudre selon l'une des formules figurant à l'annexe paragraphe 1, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe, dans un centre de dénaturation agréé conformément à l'article 7,
- soit à dénaturer le lait écrémé en poudre par une incorporation directe dans un aliment pour animaux dans les conditions visées à l'article 8 et à l'annexe paragraphe 2, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe.
2. Un État membre peut décider que sur son territoire: - il n'est pas fait application de la dénaturation du lait écrémé en poudre par incorporation directe,
- ne sont pas fabriqués ni commercialisés les produits résultant de l'application d'une ou de plusieurs des formules de dénaturation figurant au paragraphe 2 de l'annexe.
Article 7
1. Ne peut être agréé comme centre de dénaturation qu'un établissement qui dispose d'installations techniques appropriées, d'une capacité minimale à déterminer par l'État membre concerné, et de moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions prévues au présent règlement.
La capacité minimale précitée ne peut être inférieure à dix tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour dans le cadre du présent règlement.
2. L'agrément est retiré dans le cas où les exigences visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies ou lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement.
Article 8
1. Ne peuvent acheter du lait écrémé en poudre en vue de la dénaturation par incorporation directe dans un aliment pour animaux dans les conditions figurant à l'annexe paragraphe 2 que les entreprises disposant d'un établissement agréé à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement se trouve.
2. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé à une entreprise que pour un établissement: a) dans lequel ne sont pas fabriqués des aliments composés au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 990/72 (1);
b) où une quantité minimale de lait écrémé en poudre déterminée par l'État membre concerné peut être couramment traitée;
c) qui dispose d'installations techniques appropriées et de moyens administratifs et comptables permettant l'exécution des dispositions prévues au présent règlement.
Toutefois, dans le cas où l'établissement pour lequel l'agrément est demandé présente des garanties suffisantes pour permettre un contrôle efficace, l'État membre concerné peut déroger à la condition visée sous a) et, le cas échéant, limiter l'agrément à un atelier de l'établissement concerné.
3. L'agrément est retiré dans le cas où les exigences visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies ou lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement.
Article 9
1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention détenteur du lait écrémé en poudre, contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex.
2. L'offre indique notamment: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) la quantité demandée;
c) le prix offert par tonne, impositions intérieures exclues, départ entrepôt, marchandise mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 2, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu;
d) l'entrepôt dans lequel le lait écrémé en poudre se trouve, et éventuellement un entrepôt de remplacement,
e) l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation ou l'incorporation directe aura lieu.
Une offre portant sur plusieurs entrepôts, indépendamment de l'entrepôt de remplacement éventuel, est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne d'entrepôts.
3. Une offre n'est valable que si elle concerne une quantité d'au moins vingt tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à vingt tonnes, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre.
4. Une offre n'est valable que si: a) elle contient les engagements écrits visés à l'article 6 paragraphe 1;
b) le soumissionnaire déclare renoncer à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du lait écrémé en poudre éventuellement vendu;
c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la caution d'adjudication visée à l'article 10 pour l'adjudication particulière concernée,
d) l'offre ne comporte aucune condition et/ou réserve qui ne soit expressément admise.
5. Une offre peut indiquer qu'elle n'est à considérer comme présentée que si l'attribution d'adjudication concerne toute la quantité figurant dans l'offre.
6. L'offre ne peut être retirée.
Article 10
1. La caution d'adjudication s'élève à quinze unités de compte par tonne.
2. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.
3. La caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 9 paragraphe 2 sous e), que la dénaturation ou l'incorporation directe aura lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la caution peut être constituée auprès de l'autorité compétente désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 9 paragraphe 4 sous c). Dans ce cas, l'organisme d'intervention vendeur informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la caution. Si la caution reste acquise, son montant est transféré à l'organisme d'intervention vendeur. (1)JO nº L 115 du 17.5.1972, p. 1.
Article 11
1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, il est fixé un prix minimal de vente ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. En même temps que le prix minimal de vente et selon la même procédure, le montant de la caution de transformation est fixé par 100 kilogrammes. Le montant de cette caution tient compte de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal fixé et assure l'utilisation de ce produit conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 12
1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal valable pour l'adjudication particulière en cause.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix présentant l'écart le plus grand par rapport au prix minimal fixé. Si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée par cette attribution, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts en partant de celui dont la différence avec le prix minimal en cause est la plus élevée.
3. Dans le cas où la prise en considération d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.
4. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par tirage au sort.
5. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 13
1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention, par lettre recommandée, du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant la prise en charge du lait écrémé en poudre pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.
3. La prise en charge de chaque quantité est subordonnée à la constitution de la caution de transformation visée à l'article 11 paragraphe 2.
Article 14
1. Lorsque les conditions visées à l'article 13 paragraphes 2 et 3 sont remplies, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant: a) la quantité pour laquelle ces conditions sont remplies;
b) l'entrepôt où elle est stockée;
c) la date limite de prise en charge du lait écrémé en poudre;
d) la date de l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le lait écrémé en poudre a été vendu.
2. L'adjudicataire, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'information visée à l'article 13 paragraphe 1, prend en charge le lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cette prise en charge peut être fractionnée en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à dix tonnes.
3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas pris en charge le lait écrémé en poudre dans le délai prescrit, le contrat de vente est résilié pour les quantités restantes et un montant de quinze unités de compte par tonne non prise en charge reste acquis, soit sur la caution d'adjudication, soit, si celle-ci a été libérée conformément à l'article 17 paragraphe 1 sous a) deuxième tiret, sur la caution de transformation ou sur le prix d'achat déjà payé, selon les possibilités existant pour l'organisme d'intervention concerné lors de la résiliation du contrat.
Article 15
1. Les sacs contenant le lait écrémé en poudre livré par l'organisme d'intervention portent, en lettres d'au moins un centimètre de hauteur, une ou plusieurs des inscriptions suivantes:
«à dénaturer (règlement (CEE) nº 368/77)»,
«til denaturering (forordning (EØF) nr. 368/77)»,
«zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 368/77)»,
«to be denatured (Regulation (EEC) Nº 368/77)»,
«destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 368/77)»,
«voor denaturering (Verordening (EEG) nr. 368/77)».
2. L'organisme d'intervention met à disposition le lait écrémé en poudre: - chargé, au quai de l'entrepôt, sur moyen de transport à l'exclusion de l'arrimage, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer,
- au quai de l'entrepôt, s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur.
Article 16
1. La dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans un aliment pour animaux, conformément à l'article 6 paragraphe 1 premier ou deuxième tiret, a lieu dans un délai de quatre mois à compter du jour de la prise en charge visée à l'article 14 paragraphe 2.
2. L'autorité compétente de l'État membre concerné assure le contrôle de la dénaturation ou de l'incorporation directe, en complétant le contrôle de comptabilité par un contrôle sur place. Toutefois, dans le cas de l'incorporation directe, celui-ci peut être assuré par des inspections inopinées et fréquentes.
Une demande de contrôle de dénaturation au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret n'est acceptée que si la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet de cette opération n'est pas inférieure à cinq tonnes par jour de contrôle. Toutefois, au cas où l'application de cette disposition se heurterait dans un État membre à des difficultés, il peut y être dérogé selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
En cas de dénaturation par incorporation directe, au sens de l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret, les frais de contrôle de cette opération sont à la charge de l'entreprise concernée. Ces frais sont établis forfaitairement à raison de deux unités de compte par tonne de lait écrémé en poudre et, s'il s'agit d'un contrôle physique permanent, ne peuvent être inférieurs à trente unités de compte par jour de contrôle.
3. Les sacs, les emballages et les récipients utilisés pour le transport et le stockage du lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé, conformément à l'article 6 paragraphe 1, portent le numéro du présent règlement, l'indication de la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K) et mentionnent, en cas d'incorporation directe, le pourcentage de lait écrémé en poudre contenu dans le produit fini.
Article 17
1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité: a) pour laquelle le soumissionnaire: - n'a pas retiré l'offre avant la décision de l'attribution de l'adjudication
et
- a, dans les délais prescrits, versé le montant correspondant à l'offre et constitué la caution de transformation
ou
b) pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre.
2. Dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où: - le délai de transformation visé à l'article 16 paragraphe 1 n'a été dépassé que de trente jours
et où
- ce dépassement n'est pas dû à une négligence grave de l'intéressé, la caution de transformation restant acquise ne s'élève, sur demande motivée de l'intéressé, qu'à une unité de compte par tonne et par jour de dépassement du délai prescrit.
Une telle demande n'est recevable que si elle est déposée auprès de l'organisme d'intervention concerné endéans un délai de trente jours à compter de la date de l'expiration du délai en cause.
Article 18
1. Dans les cas de force majeure qui ne sont pas couverte par l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1687/76, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, les cas dans lesquels ils ont fait usage de l'article 17 paragraphe 2 et du paragraphe 1 du présent article, en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées ainsi que les mesures arrêtées.
Article 19
Pour le lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement - expédié vers un autre État membre soit en l'état, soit après dénaturation ou incorporation dans les aliments composés,
ou bien
- exporté vers des pays tiers soit après dénaturation soit après incorporation dans des aliments composés,
a) les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés - en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) 1 du tarif douanier commun, du coefficient 0,18,
- en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions
23.07 B I a) 3
23.07 B I a) 4
23.07 B I b) 3
23.07 B I c) 3
23.07 B II
du tarif douanier commun, du coefficient 0,308;
b) l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68 n'est pas octroyée.
Article 20
À l'annexe du règlement (CEE) nº 1687/76, sous «II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I», le paragraphe suivant et la foot-note (6) y afférente sont insérés après le paragraphe 14:
«15. Règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (6): - case 104:
«à dénaturer (règlement (CEE) nº 368/77)»,
«til denaturering (forordning (EØF) nr. 368/77)»,
«zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 368/77)»,
«to be denatured (Regulation (EEC) Nº 368/77)»,
«destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 368/77)»,
«voor denaturering (Verordening (EEG) nr. 368/77)».
- case 106: 1. la date à laquelle le lait écrémé en poudre a été retiré des stocks d'intervention;
2. la date de l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le lait écrémé en poudre a été vendu.
(6)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19.»
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE
1. DÉNATURATION
La dénaturation au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret est obtenue par addition à 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre des produits suivants (quantités minimales) selon l'une des formules suivantes:
Formule I A - 40 kilogrammes de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée.
Formule I B - 20 kilogrammes de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée
et
- 300 grammes de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 grammes de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule I C - 5 kilogrammes d'huile de poisson et/ou d'huile de foie de poisson non désodorisée
et
- 300 grammes de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 150 grammes de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule I D - 90 kilogrammes de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 800 grammes de carboxyméthylcellulose
et
- 200 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule I E - 30 kilogrammes de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 600 grammes de carboxyméthylcellulose
et
- 200 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 40 grammes de cuivre sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 grammes d'amidon.
Formule I F - 15 kilogrammes de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 500 grammes de carboxyméthylcellulose
et
- 300 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 150 grammes de cuivre sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 grammes d'amidon.
Formule I G - 7 kilogrammes d'huile de poisson et/ou d'huile de foie de poisson non désodorisée.
2. DÉNATURATION PAR INCORPORATION DIRECTE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Dans le cas de l'incorporation directe, au sens de l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret, au minimum 2 % et au maximum 12 % de lait écrémé en poudre sont contenus dans l'aliment destiné à l'alimentation des animaux. Dans celui-ci doivent en outre être présents, exprimés en pourcentage ou en ppm sur le produit fini, les constituants et les additifs suivants, incorporés selon l'une des formules ci-après:
Formule II A - 30 % de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée
et
- 750 ppm de fer dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II B - 3 % de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 3 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 300 ppm de fer dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II C - 3 % d'huile de poisson et/ou d'huile de foie de poisson non désodorisée
et
- 15 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 4 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 300 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II D - 10 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 4 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II E - 6 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 4 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II F - 3 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 2 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II G - 60 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 3 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II H - 50 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 2 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate cuivre pentahydraté.
Formule II J - 60 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 300 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II K - 50 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 3 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate cuivre pentahydraté.
3. PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LA DÉNATURATION ET L'INCORPORATION
A. Il n'est pas permis de soumettre le lait écrémé en poudre en l'état ou après dénaturation à un procédé chimique ou physique quelconque, susceptible d'affaiblir ou de neutraliser les effets de la dénaturation selon les formules visées aux chapitres 1 et 2, notamment par action d'agents séquestrants.
Peuvent être utilisés, pour l'application des formules visées au chapitre 1er et en sus des produits y indiqués, les produits utilisés comme agents ayant une action anti-agglomérante ou fluidifiante, additionnés jusqu'à concurrence de 2 %, calculés sur le mélange de lait écrémé en poudre et de ses dénaturants.
Sans préjudice d'autres précautions éventuelles à prendre, il est recommandé, en ce qui concerne notamment la formule I C, de veiller au taux d'acidité de l'huile de poisson utilisée, de prévoir l'adjonction d'anti-oxydants et d'éviter un stockage prolongé du lait écrémé en poudre dénaturé selon cette formule.
B. La farine de poisson visée aux formules I A et I B doit contenir au moins 30 % de particules de dimension inférieure à 300 microns.
Le sulfate ferreux visé aux formules I B, I C, I E et I F doit être finement moulu et contenir au moins 30 % de particules de dimension inférieure à 250 microns. Le sulfate de cuivre visé aux mêmes formules doit être finement moulu et contenir au moins 30 % de particules de dimension inférieure à 200 microns.
L'amidon et la carboxyméthylcellulose visés aux formules I D, I E et I F doivent contenir au moins 50 % de particules de dimension inférieure à 80 microns.
Les céréales broyées et les tourteaux broyés visés à la formule I D, ainsi que la cellulose brute sous ses différentes formes visée à la même formule, doivent contenir au moins 50 % de particules de dimension inférieure à 500 microns.
La farine d'herbe et celle de luzerne visées aux formules I E et I F doivent contenir au moins 50 % de particules ne dépassant pas les 300 microns.
Dans le cas où le lait écrémé en poudre est dénaturé au Royaume-Uni, sont considérées comme étant équivalentes aux dimensions maximales visées pour les particules du produit concerné celles qui, d'après la norme BS 410-1969, en sont les plus proches.
Au sens de la formule I D, on entend par céréales broyées le produit de la mouture intégrale d'un mélange d'avoine et d'orge ou bien d'un mélange d'autres céréales aptes exclusivement à l'alimentation des animaux ou bien d'issues de céréales, additionné, le cas échéant, de cellulose brute et présentant une teneur minimale en cellulose brute calculée sur la matière sèche de 8,0 %.
Les tourteaux broyés visés à la formule I D, additionnés le cas échéant de cellulose brute, doivent avoir une teneur minimale en cellulose brute calculée sur la matière sèche de 8,0 %.
La farine d'herbe et la farine de luzerne doivent contenir au moins respectivement 20 % et 15 % de cellulose brute, calculée sur la matière sèche.
La carboxyméthylcellulose visée aux formules I D, I E et I F, d'un poids moléculaire de 200 000 à 500 000 et d'un degré de pureté d'au moins 95 %, doit avoir un degré de substitution compris entre 0,6 et 1,0 (x = 2 à 2,4 ; y = 0,6 à 1). Sa solution en eau à 1 % doit avoir une viscosité d'au moins 1 000 cps mesurée à 20 ºC par la méthode de Hoeppler moyennant la bille en verre nº 4.
L'huile de poisson et l'huile de foie de poisson visées aux formules I C, I G et II C doivent avoir une teneur en acides libres calculée en acide oléique d'au moins 7 %.
C. Les quantités minimales de produits à incorporer dans le lait écrémé en poudre, selon les formules visées au paragraphe 1 sont fixées sans préjudice d'autres dispositions relatives aux quantités maximales d'additifs pouvant être contenues dans les aliments pour animaux, et notamment des dispositions arrêtées conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1).
D. Les produits ajoutés au lait écrémé en poudre, selon les formules visées au paragraphe 1 doivent être répartis de façon uniforme, de sorte que deux échantillons de 50 grammes chacun, prélevés au hasard dans un lot de 25 kilogrammes, doivent donner, au dosage chimique, les mêmes résultats, dans les limites d'erreur tolérées par la méthode d'analyse utilisée.
Pour le contrôle de la dénaturation, les dispositions arrêtées conformément à la directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (2), sont d'application. (1)JO nº L 270 du 14.12.1970, p. 1. (2)JO nº L 170 du 3.8.1970, p. 2.