Council Regulation (EEC) No 355/77 of 15 February 1977 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed
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( 1 ) JO NO C 178 DU 2 . 8 . 1976 , P . 36 .
( 2 ) JO NO C 45 DU 27 . 2 . 1976 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO 136 DU 17 . 12 . 1962 , P . 2892/62 .
( 6 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 19 .
( 7 ) JO NO L 116 DU 1 . 5 . 1973 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 362 DU 31 . 12 . 1976 , P . 52 .
( 9 ) JO NO 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .
( 10 ) JO NO L 315 DU 5 . 12 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 355/77 DU CONSEIL DU 15 FEVRIER 1977 CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE , DANS LA COMMUNAUTE , UNE TRES GRANDE MAJORITE DES PRODUITS AGRICOLES EST SOUMISE A UNE TRANSFORMATION AVANT D'ARRIVER AU CONSOMMATEUR FINAL ; QU'EN OUTRE , L'AMELIORATION DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES , NOTAMMENT AU MOYEN DE L'AMELIORATION DE LEUR QUALITE ET DE LEUR PRESENTATION , PERMET DE TROUVER DE PLUS AMPLES DEBOUCHES , DE MIEUX VALORISER LES PRODUITS ET DE CONTRIBUER AINSI A L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DE L'AGRICULTURE ;
CONSIDERANT QUE LES ACTIONS PREVUES DANS CE DOMAINE REVETENT UN CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET VISENT A LA REALISATION DES OBJECTIFS DEFINIS A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU TRAITE ; QU'ELLES CONSTITUENT DES LORS UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ASSURER UNE AMELIORATION COHERENTE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES , IL CONVIENT QUE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION , A DES PROJETS D'INVESTISSEMENT SOIT SUBORDONNEE A L'INSERTION DE CES DERNIERS DANS DES PROGRAMMES SPECIFIQUES COMPORTANT UNE ANALYSE APPROFONDIE DE LA SITUATION DU SECTEUR ET DE L'AMELIORATION ENVISAGEE ;
CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , POUR BENEFICIER DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE , LES PROJETS DOIVENT PERMETTRE NOTAMMENT D'ASSURER TANT L'AMELIORATION ET LA RATIONALISATION DES STRUCTURES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES QU'UN EFFET POSITIF DURABLE SUR LE SECTEUR AGRICOLE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ORIENTER L'INTERVENTION DU FONDS , IL CONVIENT DE PREVOIR LES CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER LES PROJETS QUI DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN PREMIER LIEU ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UNE HARMONIE ENTRE LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE ET CELLES DE L'ETAT MEMBRE , IL APPARAIT NECESSAIRE QUE LES PROJETS A FINANCER PAR LE FONDS AIENT RECUEILLI L'ACCORD DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE ET QUE CE DERNIER PARTICIPE AU FINANCEMENT ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE RESPECT PAR LES BENEFICIAIRES DES CONDITIONS POSEES LORS DE L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE DE CONTROLE EFFICACE AINSI QUE LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE , DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LE CONCOURS DU FONDS ;
CONSIDERANT QU'UNE INTERVENTION DU FONDS SOUS FORME D'UNE SUBVENTION EN CAPITAL EGALE A 25 % AU MAXIMUM DU MONTANT DE L'INVESTISSEMENT CONSTITUE UNE PARTICIPATION APPROPRIEE A LA REALISATION DE CELUI-CI ; QUE , POUR TENIR COMPTE DES DIFFICULTES PARTICULIERES EPROUVEES PAR CERTAINES REGIONS , UNE PARTICIPATION PLUS ELEVEE POURRAIT TOUTEFOIS SE JUSTIFIER POUR CERTAINS PROJETS ;
CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DU FONDS NE DOIT PAS ALTERER OU ETRE DE NATURE A ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE D'UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DU TRAITE ; QUE , A CET EFFET NOTAMMENT , ELLE NE DOIT NI RENFORCER NI CREER UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU SUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI , SAUF SI CELA S'AVERE NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DU FONDS POUR UNE DUREE DE CINQ ANS ET POUR UN COUT PREVISIONNEL DE 400 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE PEUT CONTRIBUER A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE , POUR L'APPROBATION DES PROGRAMMES AINSI QUE POUR CELLE DES PROJETS , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE ASSURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES , INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA DECISION DU CONSEIL , DU 4 DECEMBRE 1962 , CONCERNANT LA COORDINATION DES POLITIQUES DE STRUCTURES AGRICOLES ( 5 ) , OU , POUR LES QUESTIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PECHE , AU SEIN DUDIT COMITE ET DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES DE LA PECHE , INSTITUE PAR L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 6 ) ; QUE , POUR LES PROJETS , IL CONVIENT DE PREVOIR EN OUTRE LA CONSULTATION DU COMITE DU FONDS VISE A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PREMIERES ANNEES DE REALISATION DE L'ACTION COMMUNE , IL DOIT ETRE POSSIBLE , AFIN DE TENIR COMPTE DU DELAI NECESSAIRE A L'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES , DE FINANCER DES PROJETS QUI NE S'INSERENT PAS DANS CES DERNIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . AFIN D'AMELIORER LA STRUCTURE DE MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES ET EN PARTICULIER DE FACILITER LES ADAPTATIONS OU LES ORIENTATIONS DE L'AGRICULTURE RENDUES NECESSAIRES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU TENDANT A REPONDRE AUX BESOINS DE CELLE-CI , IL EST INSTITUE UNE ACTION COMMUNE DESTINEE A PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT OU LA RATIONALISATION D'ENTREPRISES QUI S'OCCUPENT DU TRAITEMENT , DE LA TRANSFORMATION OU DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES .
2 . L'ENSEMBLE DES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT CONSTITUE UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
3 . LA COMMISSION PEUT ACCORDER , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES TITRES III ET IV , UN CONCOURS A L'ACTION COMMUNE EN FINANCANT PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION , CI-APRES DENOMME FONDS , DES PROJETS QUI S'INSERENT DANS DES PROGRAMMES SPECIFIQUES DECRITS AU TITRE I ET QUI REPONDENT AUX CONDITIONS DU TITRE II .
TITRE PREMIER
PROGRAMMES SPECIFIQUES
ARTICLE 2
LES PROGRAMMES SPECIFIQUES , CI-APRES DENOMMES PROGRAMMES , VISENT LE DEVELOPPEMENT OU LA RATIONALISATION DU TRAITEMENT , DE LA TRANSFORMATION OU DE LA COMMERCIALISATION D'UN OU DE PLUSIEURS PRODUITS AGRICOLES DANS UNE PARTIE OU DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
ILS SONT ELABORES PAR LES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 3
1 . LES PROGRAMMES COMPORTENT AU MOINS LES DONNEES SUIVANTES :
A ) DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE ET DU SECTEUR CONCERNES PAR LE PROGRAMME AINSI QUE MOTIFS DE CETTE DELIMITATION ;
B ) SITUATION DE DEPART ET TENDANCES QUI PEUVENT EN ETRE DEDUITES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE :
- LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE EN GENERAL , DANS LA MESURE OU ELLE SE RAPPORTE AU PROGRAMME , NOTAMMENT LES PERSPECTIVES DES DEBOUCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,
- L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITE AGRICOLE ,
- LA SITUATION DU SECTEUR DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES QUI FONT L'OBJET DU PROGRAMME , ET NOTAMMENT LES CAPACITES EXISTANTES DES ENTREPRISES CONCERNEES ;
C ) BESOINS AUXQUELS REPOND LE PROGRAMME ET OBJECTIFS VISES PAR CELUI-CI , NOTAMMENT CAPACITES A ATTEINDRE ;
D ) IMPORTANCE ECONOMIQUE DU PROGRAMME DANS LE SECTEUR DES PRODUITS CONCERNES ET EFFETS AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE ;
E ) MOYENS PREVUS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PROGRAMME , NOTAMMENT MONTANT GLOBAL DES INVESTISSEMENTS ;
F ) SITUATION DU PROGRAMME PAR RAPPORT A D'AUTRES MESURES EVENTUELLES VISANT A ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L'ECONOMIE GENERALE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE ;
G ) DELAI ENVISAGE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME QUI NE DEVRAIT PAS , EN PRINCIPE , DEPASSER UNE PERIODE DE TROIS A CINQ ANS .
2 . LES DONNEES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT REFLETER UNE SITUATION NON DEPASSEE PAR LE TEMPS .
ARTICLE 4
1 . LES PROGRAMMES , AINSI QUE LEURS ADAPTATIONS EVENTUELLES , SONT TRANSMIS A LA COMMISSION PAR LE OU LES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS ILS DOIVENT ETRE REALISES .
2 . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR UN PROGRAMME FOURNISSENT DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES D'APPRECIATION DANS LE CADRE DES INFORMATIONS REQUISES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 .
ARTICLE 5
DANS UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DATE DE RECEPTION DE CHAQUE PROGRAMME OU DE SES ADAPTATIONS , LA COMMISSION DECIDE DE LEUR APPROBATION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , A CONDITION QUE TOUTES LES DONNEES VISEES A L'ARTICLE 3 SOIENT FOURNIES .
TITRE II
PROJETS
ARTICLE 6
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PROJET TOUT PROJET D'INVESTISSEMENT MATERIEL PUBLIC , SEMI-PUBLIC OU PRIVE PORTANT , EN TOUT OU EN PARTIE , SUR DES EQUIPEMENTS DESTINES NOTAMMENT :
A ) A LA RATIONALISATION OU AU DEVELOPPEMENT DU STOCKAGE , DU CONDITIONNEMENT , DE LA CONSERVATION , DU TRAITEMENT OU DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;
B ) A L'AMELIORATION DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ;
C ) A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES DONNEES RELATIVES AUX PRIX ET A LEUR FORMATION SUR LES MARCHES DES PRODUITS AGRICOLES .
2 . LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX INVESTISSEMENTS AU NIVEAU DU COMMERCE DE DETAIL .
ARTICLE 7
1 . LES PROJETS CONCERNENT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS INDIQUES A L'ANNEXE II DU TRAITE OU LA PRODUCTION DES PRODUITS TRANSFORMES FIGURANT A LADITE ANNEXE .
2 . POUR AUTANT QUE CELA S'AVERE NECESSAIRE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER QUE DES PROJETS PEUVENT EGALEMENT CONCERNER LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE EN MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE CETTE ANNEXE , OU LA COMMERCIALISATION DE CES MARCHANDISES , SI ET DANS LA MESURE OU LA COMMERCIALISATION DE CES MARCHANDISES , SI ET DANS LA MESURE OU LA PRODUCTION OU LA COMMERCIALISATION DE CES MARCHANDISES CONSTITUE UN DEBOUCHE IMPORTANT POUR LES PRODUITS AGRICOLES MIS EN OEUVRE .
ARTICLE 8
COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT , TEMPORAIREMENT , SUSPENDRE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU MODIFIER CELLES-CI , POUR DES SECTEURS DETERMINES .
ARTICLE 9
1 . LES PROJETS DOIVENT CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES SECTEURS DE PRODUCTION AGRICOLE DE BASE CONCERNES ; ILS DOIVENT NOTAMMENT ASSURER UNE PARTICIPATION ADEQUATE ET DURABLE DES PRODUCTEURS DU PRODUIT AGRICOLE DE BASE AUX AVANTAGES ECONOMIQUES QUI EN DECOULENT .
2 . LE CONCOURS DU FONDS NE PEUT ETRE ACCORDE QUE SI LE BENEFICIAIRE FOURNIT DES PREUVES SUFFISANTES DE CE QUE LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 7 ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE SONT REMPLIES . IL PEUT ETRE TENU COMPTE , ENTRE AUTRES , DE CONTRATS DE FOURNITURE A LONG TERME CONCLUS AVEC LES PRODUCTEURS DE PRODUIT AGRICOLE DE BASE , A DES CONDITIONS EQUITABLES POUR CEUX-CI .
ARTICLE 10
LES PROJETS DOIVENT :
A ) S'INSCRIRE DANS DES PROGRAMMES ;
B ) OFFRIR UNE GARANTIE SUFFISANTE QUANT A LEUR RENTABILITE ;
C ) CONTRIBUER A L'EFFET ECONOMIQUE DURABLE DE L'AMELIORATION DE LA STRUCTURE POURSUIVIE PAR LES PROGRAMMES .
ARTICLE 11
1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 9 , LE CONCOURS DU FONDS EST DESTINE , EN PREMIER LIEU , AUX PROJETS QUI REPONDENT A UN OU PLUSIEURS DES CRITERES SUIVANTS :
A ) CONTRIBUER A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION RECHERCHEE PAR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU COMPORTER LA CREATION DE NOUVEAUX DEBOUCHES POUR LA PRODUCTION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LA PRODUCTION DE NOUVEAUX PRODUITS ;
B ) ETRE DE NATURE A DECHARGER LES MECANISMES D'INTERVENTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE EN REPONDANT A UN BESOIN D'AMELIORATION DES STRUCTURES A LONG TERME ;
C ) SE SITUER DANS DES REGIONS QUI EPROUVENT DES DIFFICULTES PARTICULIERES D'ADAPTATION AUX CONDITIONS ET AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU BENEFICIER A CES REGIONS ;
D ) CONTRIBUER AU RACCOURCISSEMENT OU A L'AMELIORATION DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION OU A LA RATIONALISATION DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
E ) CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA QUALITE , DE LA PRESENTATION ET DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS OU CONTRIBUER AU MEILLEUR EMPLOI DES SOUS-PRODUITS , NOTAMMENT PAR LE RECYCLAGE DES DECHETS .
2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT MODIFIER OU COMPLETER LA LISTE DES CRITERES FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 12
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 10 LETTRE A ) , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 , DES PROJETS RELATIFS A DES SECTEURS ET A DES AIRES GEOGRAPHIQUES POUR LESQUELS DES PROGRAMMES N'ONT PAS ENCORE ETE APPROUVES PEUVENT BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS .
2 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 , UNE PRIORITE POUR LE CONCOURS DU FONDS EST ACCORDEE AUX PROJETS QUI S'INSERENT DANS DES PROGRAMMES APPROUVES .
TITRE III
PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS
ARTICLE 13
1 . LES DEMANDES DE CONCOURS DU FONDS DOIVENT ETRE INTRODUITES PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE AVANT LE 1ER MAI .
2 . LA COMMISSION DECIDE DEUX FOIS PAR AN SUR LES DEMANDES DE CONCOURS PRESENTEES . SES DECISIONS INTERVIENNENT , AU PLUS TARD , LE 30 JUIN ET LE 31 DECEMBRE .
LES DECISIONS QUI SONT PRISES PENDANT LE PREMIER SEMESTRE D'UNE ANNEE SONT RESERVEES AUX DEMANDES DE CONCOURS INTRODUITES AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE . LES DEMANDES DE CONCOURS INTRODUITES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 AVRIL NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QU'AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE LA MEME ANNEE .
3 . POUR POUVOIR BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS , LES PROJETS DOIVENT AVOIR RECUEILLI L'AVIS FAVORABLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS DOIVENT ETRE EXECUTES .
4 . LES DEMANDES DE CONCOURS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE PROJET REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE II .
5 . LES DONNEES QUE DOIVENT COMPORTER LES DEMANDES ET LA FORME DE LEUR PRESENTATION SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
ARTICLE 14
1 . LA COMMISSION DECIDE DE L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
2 . LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AU BENEFICIAIRE .
ARTICLE 15
1 . LORS DE SA DECISION , LA COMMISSION PREND NOTAMMENT EN CONSIDERATION L'ATTRIBUTION AU PROJET CONCERNE D'AIDES DIRECTES OU INDIRECTES A L'INVESTISSEMENT , AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT . A CET EFFET , L'ETAT MEMBRE INTERESSE INFORME LA COMMISSION DE CES AIDES .
2 . LES PROJETS QUI PEUVENT BENEFICIER D'AIDES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE D'AUTRES ACTIONS COMMUNES AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 N'ENTRENT PAS DANS LE DOMAINE DU PRESENT REGLEMENT .
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES ET GENERALES
ARTICLE 16
1 . LA DUREE ENVISAGEE POUR LA REALISATION DE L'ACTION COMMUNE EST DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 .
2 . AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LE PRESENT REGLEMENT FAIT L'OBJET D'UN REEXAMEN PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
3 . LE COUT PREVISIONNEL DE L'ACTION COMMUNE A LA CHARGE DU FONDS S'ELEVE , POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1978 AU 31 DECEMBRE 1982 , A 400 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , SOIT UN COUT PREVISIONNEL DE 80 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE PAR AN .
4 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 EST APPLICABLE AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 17
1 . LE CONCOURS DU FONDS CONSISTE EN SUBVENTIONS EN CAPITAL ACCORDEES EN UN OU PLUSIEURS VERSEMENTS .
2 . POUR CHAQUE PROJET , PAR RAPPORT A L'INVESTISSEMENT REALISE :
A ) LA PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE DOIT ETRE D'AU MOINS 50 % ;
B ) LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE PROJET EST A EXECUTER DOIT ETRE D'AU MOINS 5 % ;
C ) LA SUBVENTION ACCORDEE PAR LE FONDS EST AU PLUS EGALE A 25 % ; TOUTEFOIS , LA COMMISSION PEUT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , PORTER CE TAUX A 30 % AU MAXIMUM DANS LE CAS DE PROJETS VISES A L'ARTICLE 11 SOUS C ) .
3 . LE CONCOURS DU FONDS EN FAVEUR DES PROJETS PREVUS A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 NE PEUT DEPASSER , PAR RAPPORT A L'INVESTISSEMENT REALISE :
- 25 % POUR LES PROJETS FINANCES AU TITRE DES EXERCICES 1978 ET 1979 ;
- 15 % POUR LES PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'EXERCICE 1980 .
ARTICLE 18
L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS NE DOIT PAS ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE D'UNE MATIERE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES CONTENUS DANS LE TRAITE .
ARTICLE 19
1 . BENEFICIENT DU CONCOURS DU FONDS LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU LEURS GROUPEMENTS SUPPORTANT , EN DERNIER RESSORT , LA CHARGE FINANCIERE DE LA REALISATION DU PROJET .
LES VERSEMENTS AU TITRE DU CONCOURS DU FONDS SONT EFFECTUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES DESIGNES A CET EFFET PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
2 . PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'INTERVENTION DU FONDS , L'AUTORITE OU L'ORGANISME DESIGNE A CET EFFET PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE TRANSMET A LA COMMISSION , A SA DEMANDE , TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES ET TOUS DOCUMENTS DE NATURE A ETABLIR QUE LES CONDITIONS FINANCIERES OU AUTRES IMPOSEES POUR CHAQUE PROJET SONT REMPLIES . LA COMMISSION PEUT , AU BESOIN , EFFECTUER UN CONTROLE SUR PLACE .
APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS , LA COMMISSION PEUT DECIDER DE SUSPENDRE , DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LE CONCOURS DU FONDS , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 :
- SI LE PROJET N'EST PAS EXECUTE COMME PREVU OU
- SI CERTAINES DES CONDITIONS IMPOSEES NE SONT PAS REMPLIES OU
- SI LE BENEFICIAIRE , CONTRAIREMENT AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS SA DEMANDE ET REPRIS DANS LA DECISION D'OCTROI DU CONCOURS , NE COMMENCE PAS , DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION , A REALISER LES TRAVAUX ET S'IL N'A PAS FOURNI , AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI , DES GARANTIES SUFFISANTES POUR L'EXECUTION DU PROJET .
LA DECISION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AU BENEFICIAIRE .
LA COMMISSION PROCEDE A LA RECUPERATION DES SOMMES DONT LE VERSEMENT N'ETAIT PAS OU N'EST PLUS JUSTIFIE .
3 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT FINANCIER DU 25 AVRIL 1973 APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT FINANCIER DU 21 DECEMBRE 1976 ( 8 ) , LES CREDITS RENDUS DISPONIBLES PAR UNE DECISION PRISE SELON LE PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU PRESENT ARTICLE OU PAR LE FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RENONCE A L'EXECUTION DU PROJET OU REDUIT LES INVESTISSEMENTS PREVUS DANS LA DECISION D'OCTROI DU CONCOURS , PEUVENT ETRE UTILISES POUR LE FINANCEMENT D'AUTRES PROJETS .
4 . LES CREDITS RENDUS DISPONIBLES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3171/75 ( 10 ) , PEUVENT ETRE UTILISES POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS INTRODUITS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT DES L'ANNEE OU CESSE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LE FINANCEMENT DE PROJETS AU TITRE DU REGLEMENT NO 17/64/CEE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 20
1 . POUR CHAQUE PROJET AYANT BENEFICIE DE L'OCTROI D'UN CONCOURS DU FONDS , LE BENEFICIAIRE TRANSMET A LA COMMISSION , PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ETAT MEMBRE , UN RAPPORT SUR LES RESULTATS FINANCIERS DU PROJET . CE RAPPORT EST PRESENTE DANS LE DELAI FIXE PAR LA COMMISSION DANS SA DECISION D'OCTROI .
2 . SI LE BENEFICIAIRE NE REMPLIT PAS L'OBLIGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION PEUT , APRES LUI AVOIR DONNE PREAVIS , DECIDER DE REVENIR , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , SUR SA DECISION D'OCTROI SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 ET APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS . LA DECISION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AU BENEFICIAIRE . LA COMMISSION PROCEDE A LA RECUPERATION , TOTALE OU PARTIELLE , DES SOMMES VERSEES .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS QUE LE RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT CONTENIR , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
ARTICLE 21
LES DEMANDES DE CONCOURS DU FONDS INTRODUITES AUPRES DE LA COMMISSION ET CONCERNANT LES PROJETS N'AYANT PU BENEFICIER DE CE CONCOURS EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES MOYENS DISPONIBLES PEUVENT , EN ACCORD AVEC LES DEMANDEURS , ETRE REPORTEES A L'EXERCICE BUDGETAIRE SUIVANT PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES .
LES DEMANDES DE REPORT DOIVENT ETRE PRESENTEES A LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'ETAT MEMBRE A RECU NOTIFICATION DU RESULTAT DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 . UNE DEMANDE DE CONCOURS NE PEUT CEPENDANT ETRE REPORTEE QU'UNE SEULE FOIS .
ARTICLE 22
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES OU , POUR LES QUESTIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PECHE , CE COMITE , CONJOINTEMENT AVEC LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES DE LA PECHE , EST SAISI PAR LE PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES OU , LE CAS ECHEANT , CE COMITE , CONJOINTEMENT AVEC LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES DE LA PECHE , EMET UN AVIS SUR CES MESURES , DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN , EN SE PRONONCANT A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI CES MESURES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES OU , LE CAS ECHEANT , A L'AVIS EMIS CONJOINTEMENT PAR CE COMITE ET LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES DE LA PECHE , LA COMMISSION LES COMMUNIQUE SANS DELAI AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS , A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION , L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS UN DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 23
LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE DEMEURENT APPLICABLES DANS LE DOMAINE REGI PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 24
1 . LES PREMIERES DECISIONS D'OCTROI DE CONCOURS PRISES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERVIENNENT AU TITRE DE L'EXERCICE 1978 . ELLES CONCERNENT LES DEMANDES PRESENTEES ENTRE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET LE 30 AVRIL 1978 .
2 . A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LE REGLEMENT NO 17/64/CEE , DEUXIEME PARTIE , CESSE D'ETRE APPLICABLE DANS LES DOMAINES VISES A SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ) . IL RESTE TOUTEFOIS APPLICABLE DANS CES DOMAINES POUR LES DECISIONS A PRENDRE AU TITRE DE L'EXERCICE 1977 .
3 . LES PROJETS RELEVANT DES DOMAINES VISES AU PARAGRAPHE 2 ET
- PRESENTES A LA COMMISSION AU TITRE DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ENTRE LE 20 DECEMBRE 1976 ET LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , OU
- REPORTES DE L'EXERCICE 1977 A L'EXERCICE 1978 ,
PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LE CADRE ET AUX CONDITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 25
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 FEVRIER 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN