Council Regulation (EEC) No 3164/76 of 16 December 1976 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States

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( 1 ) JO NO C 280 DU 8 . 12 . 1975 , P . 46 .

( 2 ) JO NO C 35 DU 16 . 2 . 1976 , P . 44 .

( 3 ) JO NO L 298 DU 31 . 12 . 1972 , P . 16 .

( 4 ) JO NO L 329 DU 23 . 12 . 1975 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 1976 RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE ETATS MEMBRES ; QUE CES REGLES DOIVENT ETRE ETABLIES DE FACON A CONTRIBUER A LA REALISATION D ' UN MARCHE COMMUN DES TRANSPORTS ;

CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE D ' UN REGIME D ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES A NOTAMMENT FAVORISE UNE UTILISATION PLUS INTENSIVE ET PLUS RATIONNELLE DE LA CAPACITE AUTORISEE AINSI QU ' UNE ADAPTATION SYSTEMATIQUE DES ENTREPRISES INTERESSEES AUX EXIGENCES DU TRAFIC ENTRE ETATS MEMBRES ; QUE , POUR CES MOTIFS , IL Y A LIEU DE NE PLUS LIMITER DANS LE TEMPS CE REGIME , COMPTE TENU DE SON EFFICACITE ;

CONSIDERANT QUE CE REGIME FAVORISE LA REALISATION D ' UN MARCHE DES TRANSPORTS QUI SOIT A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET AUQUEL LES TRANSPORTEURS DES ETATS MEMBRES PUISSENT AVOIR ACCES SUR UN PIED D ' EGALITE ET SANS DISTINCTION DE NATIONALITE ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE D ' APPRECIER L ' UTILISATION DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES , IL CONVIENT QUE LES TITULAIRES DE CES AUTORISATIONS FOURNISSENT AUX AUTORITES COMPETENTES DES INFORMATIONS ADEQUATES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI , A EFFECTUER ENTRE ETATS MEMBRES , SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS QUI SONT DELIVREES EN TANT QU ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 2

1 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES HABILITENT LEURS TITULAIRES A EFFECTUER LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , VISES A L ' ARTICLE 1ER , SUR TOUTES LES RELATIONS DE TRAFIC ENTRE LES ETATS MEMBRES , A L ' EXCLUSION DE TOUT TRAFIC INTERIEUR SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ET A DEPLACER A VIDE LEURS VEHICULES SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .

2 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES SONT CONFORMES AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE I . CETTE ANNEXE FIXE EGALEMENT LES CONDITIONS D ' UTILISATION DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES .

3 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES SONT ETABLIES AU NOM D ' UN TRANSPORTEUR . ELLES NE PEUVENT ETRE TRANSFEREES PAR CELUI-CI A DES TIERS .

CHAQUE AUTORISATION NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR UN SEUL VEHICULE A LA FOIS . ELLE DOIT ACCOMPAGNER CELUI-CI ET ETRE PRESENTEE A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .

PAR VEHICULE , IL FAUT ENTENDRE UN VEHICULE ISOLE OU UN ENSEMBLE DE VEHICULES COUPLES .

4 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES SONT VALABLES POUR UNE ANNEE CIVILE . ELLES PEUVENT TOUTEFOIS ETRE RETIREES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVREES , NOTAMMENT EN CAS D ' UTILISATION JUGEE INSUFFISANTE PAR CETTE DERNIERE .

5 . AUX FINS DE LEUR DELIVRANCE AUX TRANSPORTEURS , LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES SONT ATTRIBUEES PAR LA COMMISSION AUX ETATS MEMBRES .

6 . POUR LES TRANSPORTEURS ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES EST ASSUREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES , DANS LA LIMITE DU NOMBRE D ' AUTORISATIONS ATTRIBUEES A CHAQUE ETAT MEMBRE ET SELON LES PROCEDURES PROPRES A CHACUN D ' EUX .

ARTICLE 3

1 . LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EST CONSTITUE DE 2 363 AUTORISATIONS .

2 . LE NOMBRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUEES A CHACUN DES ETATS MEMBRES EST FIXE COMME SUIT :

BELGIQUE 265

DANEMARK 169

ALLEMAGNE 427

FRANCE 409

IRLANDE 50

ITALIE 319

LUXEMBOURG 70

PAYS-BAS 382

ROYAUME-UNI 272 .

3 . L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DU VOLUME DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE ET L ' ATTRIBUTION AUX ETATS MEMBRES DU SUPPLEMENT D ' AUTORISATIONS QUI EN RESULTE , SONT FIXEES , AVANT LE 30 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNEE , PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

4 . AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL NE STATUE PAS SUR UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PORTANT REVISION DU VOLUME ET/OU DE LA REPARTITION DU CONTINGENT , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DEMEURENT APPLICABLES .

ARTICLE 4

1 . LES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE COUVERT D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE SONT INSCRITS SUR UN COMPTE RENDU DES TRANSPORTS DONT LE MODELE AINSI QUE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' UTILISATION ET DE FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS FIGURENT A L ' ANNEXE II .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , SOUS FORME ANONYME , LES DONNEES MENSUELLES RECUEILLIES POUR UN SEMESTRE , DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LE SEMESTRE DE REFERENCE .

3 . LES RENSEIGNEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS UN BUT STATISTIQUE . IL EST INTERDIT DE LES UTILISER DANS UN BUT FISCAL ET DE LES COMMUNIQUER A DES TIERS .

4 . LA COMMISSION COMMUNIQUE DANS LES MEILLEURS DELAIS AUX ETATS MEMBRES DES RELEVES RECAPITULATIFS ETABLIS SUR LA BASE DES DONNEES QUI LUI SONT TRANSMISES AU TITRE DU PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 5

1 . LES ETATS MEMBRES S ' ACCORDENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE EN VUE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET DE SON CONTROLE .

2 . LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE ONT CONNAISSANCE D ' UNE INFRACTION AU PRESENT REGLEMENT , COMMISE PAR LE TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DELIVREE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INFRACTION A ETE CONSTATEE LA SIGNALE AUX AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE QUI A DELIVRE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE . LES AUTORITES COMPETENTES SE COMMUNIQUENT MUTUELLEMENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS EN LEUR POSSESSION SUR LES SANCTIONS APPLIQUEES A CES INFRACTIONS .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES ARRETENT EN TEMPS UTILE ET COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L ' EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , SI DANS UN ETAT MEMBRE , CES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE MISES EN APPLICATION A TEMPS , CELLES PRISES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2829/72 DU CONSEIL , DU 28 DECEMBRE 1972 , RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/75 ( 4 ) , SONT CONSIDEREES , PENDANT UN DELAI MAXIMAL DE DEUX ANS , COMME DES MESURES D ' EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT , AU SENS DU PREMIER ALINEA .

2 . CES DISPOSITIONS PORTENT , ENTRE AUTRES , SUR L ' ORGANISATION , LA PROCEDURE ET LES INSTRUMENTS DE CONTROLE AINSI QUE SUR LES SANCTIONS APPLICABLES AUX INFRACTIONS .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

TH . E . WESTERTERP

ANNEXES : VOIR J.O.L NO 357 DU 29 . 12 . 76