Commission Regulation (EEC) No 2793/76 of 18 November 1976 on detailed arrangements for the disposal on the Italian market of frozen beef made available to the Italian intervention agency under Regulation (EEC) No 2453/76

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 28 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 279 DU 9 . 10 . 1976 , P . 3 .

( 6 ) JO NO L 304 DU 6 . 11 . 1976 , P . 19 .

( 7 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .

( 8 ) JO NO L 10 DU 17 . 1 . 1976 , P . 21 .

( 9 ) JO NO L 304 DU 6 . 11 . 1976 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/76 DE LA COMMISSION DU 18 NOVEMBRE 1976 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE ITALIEN DE CERTAINES VIANDES BOVINES CONGELEES MISES A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2453/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 568/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 25 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 4 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2453/76 DU CONSEIL , DU 5 OCTOBRE 1976 , RELATIF AU TRANSFERT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DE VIANDE BOVINE CONGELEE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' AUTRES ETATS MEMBRES ( 5 ) ; ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2453/76 A MIS A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN 40 000 TONNES DE VIANDES BOVINES CONGELEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2697/76 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 1976 ( 6 ) ; QUE CE DERNIER REGLEMENT PREVOIT QUE LA PRISE EN CHARGE DES VIANDES BOVINES , OBJET DU TRANSFERT , EST FAITE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EN PLUSIEURS TRANCHES ; QU ' EN OUTRE , IL ETABLIT QUE LA VENTE DE CES VIANDES EN ITALIE EST EFFECTUEE A DES PRIX FIXES FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR LES CONDITIONS DE CETTE VENTE SUR LE MARCHE ITALIEN AINSI QUE LES PRIX DE VENTE DES VIANDES BOVINES CONSTITUANT LA PREMIERE TRANCHE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU CARACTERE PARTICULIER DU TRANSFERT DES PRODUITS EN CAUSE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES CONDITIONS PARTICULIERES REGISSANT LEUR VENTE , EVENTUELLEMENT DEROGATOIRES , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 DE LA COMMISSION , DU 4 FEVRIER 1969 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT L ' ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 7 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE DE PRECISER QUE LES CONTRATS DE VENTE CONCLUS DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT NE DONNENT PAS DROIT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 76/76 DE LA COMMISSION , DU 16 JANVIER 1976 , INSTITUANT UN REGIME DE JUMELAGE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE AVEC LA VENTE DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2696/76 ( 9 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . PENDANT LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1976 AU 31 MARS 1977 , ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES DISPONIBLES , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PROCEDE A LA VENTE DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DU TRANSFERT VISE AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 2453/76 ET NO 2697/76 .

2 . LES VENTES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 A 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

3 . LES INFORMATIONS RELATIVES AUX QUANTITES AINSI QU ' AUX LIEUX OU SE TROUVENT LES PRODUITS ENTREPOSES PEUVENT ETRE OBTENUES PAR LES INTERESSES A L ' ADRESSE INDIQUEE A L ' ANNEXE I .

ARTICLE 2

1 . LES PRODUITS SONT MIS EN VENTE PAR QUARTIERS OU CARTONS ENTIERS .

2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LA QUANTITE DE PRODUIT MISE EN VENTE PAR ACHETEUR ET PAR MOIS EST AU MINIMUM DE 200 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS ET AU MAXIMUM DE 2 TONNES DE VIANDE AVEC OS .

3 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 , 100 KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE CORRESPONDENT A 130 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS .

ARTICLE 3

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 :

A ) LES DEMANDES SONT PRESENTEES UNE FOIS PAR MOIS ET PEUVENT ETRE INTRODUITES , OUTRE QUE PAR TELEGRAMME OU PAR MESSAGE TELEX , PAR LETTRE RECOMMANDEE OU ETRE DEPOSEES DIRECTEMENT AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN . DANS CE CAS , LA CONFIRMATION PAR LETTRE RECOMMANDEE N ' EST PAS REQUISE ;

B ) LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION N ' EST PAS EXIGEE ;

C ) LA DEMANDE D ' ACHAT N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST PRESENTEE PAR UN COMMERCANT AUTORISE A LA VENTE AU DETAIL DES VIANDES BOVINES ET ACCOMPAGNEE :

- DE L ' INDICATION PRECISE DU OU DES MAGASINS OU SERONT MIS EN VENTE AU DETAIL LES PRODUITS ACHETES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT ;

- DE L ' ENGAGEMENT ECRIT DE L ' ACHETEUR DE METTRE EN VENTE LES PRODUITS , EN VUE DE LEUR CONSOMMATION DIRECTE EN ITALIE , DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS A PARTIR DU JOUR DE LA PRISE EN CHARGE .

2 . LES DETAILLANTS VISES AU PARAGRAPHE PRECEDENT PEUVENT CHARGER UN COMMISSIONNAIRE-MANDATAIRE DE PRENDRE LIVRAISON DES PRODUITS QU ' ILS ACHETENT . DANS CE CAS , LE COMMISSIONNAIRE-MANDATAIRE PRESENTE LES DEMANDES D ' ACHAT DES DETAILLANTS QU ' IL REPRESENTE , JUSTIFIANT L ' ACHAT DES QUANTITES DEMANDEES .

3 . LES DETAILLANTS ET LES COMMISSIONNAIRES-MANDATAIRES VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS TIENNENT A JOUR UNE COMPTABILITE PERMETTANT D ' ETABLIR LA DESTINATION ET L ' UTILISATION DES PRODUITS , NOTAMMENT EN VUE DE VERIFIER LA CORRESPONDANCE DES QUANTITES DE PRODUITS ACHETEES ET MISES A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 4

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LE PRIX EST PAYE AU PLUS TARD LE JOUR FIXE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE , AU MOMENT DE L ' ENLEVEMENT DE CELLE-CI .

ARTICLE 5

EN CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN INFORME LA COMMISSION DE CHAQUE CAS DE FORCE MAJEURE ET DES MESURES PRISES EN RAISON DE CELUI-CI .

ARTICLE 6

LES CONTRATS DE VENTE CONCLUS DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT NE DONNENT PAS DROIT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 76/76 .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN MET SUR L ' ORIGINAL DE CHAQUE CONTRAT D ' ACHAT L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" JUMELAGE EXCLU "

" KOBLINGSTRASAKTIONER IKKE INDBEFATTET "

" KOPPLUNG AUSGESCHLOSSEN "

" LINKED SALE EXCLUDED "

" ABBINAMENTO NON AMMESSO "

" KOPPELING UITGESLOTEN "

ARTICLE 7

LA REPUBLIQUE ITALIENNE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER QUE LES PRODUITS VENDUS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ATTEIGNENT LEUR DESTINATION CONFORMEMENT A L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DEUXIEME TIRET .

ARTICLE 8

1 . LES PRIX DE VENTE DES PRODUITS MIS A LA DISPOSITION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN LE 15 NOVEMBRE 1976 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2697/76 , SONT FIXES A L ' ANNEXE II .

2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 ET SI LES QUANTITES DISPONIBLES SONT INFERIEURES A CELLES POUR LESQUELLES DES DEMANDES D ' ACHAT SONT INTRODUITES LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , CES DEMANDES SONT CONSIDEREES COMME ETANT INTRODUITES EN MEME TEMPS .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 NOVEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE I - ANNEX I - ANHANG I - BILAG I - ALLEGATO I - BIJLAGE I

ADRESSE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION - ADDRESS OF THE INTERVENTION AGENCY - ANSCHRIFT DER INTERVENTIONSSTELLE - INTERVENTIONSORGANETS ADRESSE - INDIRIZZO DELL'ORGANISMO D ' INTERVENTO - ADRES VAN HET INTERVENTIEBUREAU

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

( AIMA )

ROMA , VIA PALESTRO 81

TEL . 49 57 283

ANNEXE II - ANNEX II - ANHANG II - BILAG II - ALLEGATO II - BIJLAGE II

PRODUITS * PRIX DE VENTE ( UC/100 KG )

PRODUCTS * SELLING PRICES ( U.A./100 KG )

ERZEUGNISSE * VERKAUFSPREISE ( RE/100 KG )

PRODUKT * SALGSPRIS ( RE/100 KG )

PRODOTTI * PREZZI DI VENDITA ( UC/100 KG )

PRODUKTEN * VERKOOPPRIJZEN ( R.E./100 KG )

- QUARTIERS AVANT

FOREQUARTERS

VORDERVIERTEL

FORFJERDINGER

QUARTI ANTERIORI

VOORVOETEN * 115,000

- QUARTIERS ARRIERE

HINDQUARTERS

HINTERVIERTEL

BAGFJERDINGER

QUARTI POSTERIORI

ACHTERVOETEN * 184,000

- FILETER * 241,000

- UDBENEDE BAGFJERDINGER UDEN FILETER OG MOERBRAD * 208,000

- STRIPLOINS AND CUBE ROLLS * 303,000

- INSIDES , OUTSIDES , KNUCKLES AND RUMPS * 259,000

- BONED FOREQUARTERS EXCLUDING THE CUBE ROLLS , PLATES AND FLANKS , BRISKETS AND SHINS * 196,000