Commission Regulation (EEC) No 2054/76 of 19 August 1976 on the sale for export to non-member countries of skimmed-milk powder held by intervention agencies and intended for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 264 DU 23 . 11 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 173 DU 22 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 6 ) JO NO L 307 DU 7 . 12 . 1969 , P . 2 .

( 7 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 34 .

( 8 ) JO NO L 145 DU 6 . 6 . 1975 , P . 17 .

( 9 ) JO NO L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 93 DU 8 . 4 . 1976 , P . 22 .

( 11 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 12 ) JO NO L 280 DU 31 . 10 . 1975 , P . 31 .

( 13 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 14 ) JO NO L 59 DU 6 . 3 . 1976 , P . 18 .

( 15 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 16 ) VOIR PAGE 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 17 ) JO NO L 295 DU 24 . 11 . 1969 , P . 14 .

( 18 ) JO NO L 66 DU 13 . 3 . 1973 , P . 23 .

( 19 ) JO NO L 35 DU 12 . 2 . 1971 , P . 31 .

( 20 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 21 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 22 ) JO NO L 124 DU 8 . 7 . 1970 , P . 49 .

( 23 ) JO NO L 23 DU 30 . 1 . 1976 , P . 40 .

( 24 ) JO NO L 33 DU 7 . 2 . 1976 , P . 7 .

( 25 ) JO NO L 28 DU 3 . 2 . 1976 , P . 9 .

( 26 ) JO NO L 59 DU 6 . 3 . 1976 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION DU 19 AOUT 1976 RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2429/72 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LE STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2434/69 ( 6 ) , FIXE LES CONDITIONS DE REMISE SUR LE MARCHE DE LAIT ECREME EN DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ; QUE CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION DISPOSENT DE LAIT ECREME EN POUDRE NE REPONDANT PLUS AUX EXIGENCES DE PREMIERE QUALITE PREVUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1457/75 ( 8 ) ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER LES FRAIS RESULTANT D ' UN STOCKAGE PROLONGE DES QUANTITES CONCERNEES , IL APPARAIT OPPORTUN DE LES VENDRE POUR L ' EXPORTATION EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ; QUE LA VENTE DU LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE PEUT ETRE EFFECTUEE A UN PRIX FIXE , ETABLI PAR RAPPORT AU PRIX D ' INTERVENTION EN VIGUEUR LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ET COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE ET DE LA QUALITE DES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LA DESTINATION DU LAIT ECREME EN POUDRE A L ' ALIMENTATION ANIMALE PEUT ETRE ASSUREE PAR LA DENATURATION OU LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 9 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/76 ( 10 ) ; QUE , TOUTEFOIS , LES CONDITIONS TECHNIQUES DE FABRICATION DES ALIMENTS DU BETAIL DANS CERTAINS PAYS IMPORTATEURS PEUVENT RENDRE DIFFICILE L ' UTILISATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE ; QU ' IL PARAIT DES LORS OPPORTUN MOYENNANT CERTAINES GARANTIES , DE PREVOIR L ' EXPORTATION DU LAIT ECREME EN POUDRE EN L ' ETAT ET DE SUBORDONNER LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION POUR LE PRODUIT EN L ' ETAT DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES A CELLES QUI SONT PREVUES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 11 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2818/75 ( 12 ) ET ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 13 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 499/76 ( 14 ) ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT NECESSITE CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 15 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2053/76 ( 16 ) ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE NE SOIT DETOURNE DE SA DESTINATION , LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LE RESPECT DE L ' OBLIGATION D ' EXPORTER LE PRODUIT ET DE L ' INCORPORER DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DOIT ETRE PREVUE ;

CONSIDERANT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE FAIT L ' OBJET D ' UNE UTILISATION ET/OU D ' UNE DESTINATION PARTICULIERE ; QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE D ' INSTAURER UN REGIME DE CONTROLE ASSURANT QUE LE PRODUIT NE SOIT PAS DETOURNE DE SON UTILISATION ET/OU DE SA DESTINATION ; QUE , DANS LE CAS OU DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ASSURENT CE CONTROLE , IL CONVIENT D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIF A L ' EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L ' APPLICATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES ( 17 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 690/73 ( 18 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL PARAIT SOUHAITABLE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DE PREVOIR UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE QUE CELLE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE LORSQUE POUR L ' EXPEDITION DES PRODUITS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ON UTILISE LA PROCEDURE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 DE LA COMMISSION , DU 11 FEVRIER 1971 , RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR CHEMIN DE FER ( 19 ) , MODIFIE PAR L ' ACTE D ' ADHESION ( 20 ) , QUI DISPOSE QUE , LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' EXTERIEUR DE CELLE-CI , AUCUNE FORMALITE N ' EST A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DOUANE AUQUEL RESSORTIT LA GARE FRONTALIERE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1976 , D ' UTILISER LA PROCEDURE PREVUE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES DE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DE PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION ( 21 ) ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE LA PRESENTE MESURE DOIT FAIRE L ' OBJET DE CERTAINES INFORMATIONS DETAILLEES A LA COMMISSION QUE LA COMMUNAUTE S ' EST ENGAGEE A FOURNIR AU GATT DANS LE CADRE DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS LAITIERS ( 22 ) ;

CONSIDERANT QUE LA PRESENTE MESURE EST DESTINEE A REMPLACER CELLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 196/76 DE LA COMMISSION , DU 29 JANVIER 1976 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PAIEMENT DE LA RESTITUTION POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX DANS LE PAYS DE DESTINATION ( 23 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 265/76 ( 24 ) ET AU REGLEMENT ( CEE ) NO 231/76 DE LA COMMISSION , DU 2 FEVRIER 1976 , RELATIF A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE A PRIX REDUIT POUR L ' EXPORTATION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 25 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 500/76 ( 26 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST PROCEDE , DANS LES CONDITIONS CI-APRES , A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE AYANT ETE ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET AYANT ETE STOCKE , A LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE , DEPUIS 20 MOIS AU MOINS .

ARTICLE 2

1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE EST DESTINE A L ' ALIMENTATION ANIMALE ; IL EST EXPORTE SOIT :

A ) APRES DENATURATION CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 ,

OU $$B ) APRES INCORPORATION DANS LES ALIMENTS COMPOSES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 ,

OU

C ) EN L ' ETAT , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 .

2 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) NE PEUVENT CONTENIR COMME LAIT ECREME EN POUDRE QUE CELUI VISE A L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE EST VENDU DEPART ENTREPOT , A UN PRIX EGAL AU PRIX D ' ACHAT APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN CAUSE LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , DIMINUE DE 8 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . LE LAIT ECREME EN POUDRE N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITE EGALE OU SUPERIEURE A 200 TONNES .

3 . LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LA RESTITUTION POUR LA QUANTITE CONCERNEE AIT ETE FIXEE A L ' AVANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 .

ARTICLE 4

1 . L ' ACHETEUR PAIE LE LAIT ECREME EN POUDRE AU PLUS TARD LORS DE LA PRISE EN CHARGE .

2 . L ' ACHETEUR PREND EN CHARGE LA TOTALITE DU LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE DANS LE DELAI DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LE CONTRAT EST RESILIE POUR LES QUANTITES QUE L ' ACHETEUR N ' AURAIT PAS PRISES EN CHARGE DANS LES DELAIS PRESCRITS .

3 . PREALABLEMENT A LA PRISE EN CHARGE , L ' ACHETEUR CONSTITUE UNE CAUTION D ' EXPORTATION DE 10 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES . LA CAUTION EST CONSTITUEE :

- POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS A ) ET B ) , AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA DENATURATION OU L ' INCORPORATION DOIT ETRE EFFECTUEE ,

- POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS C ) , AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE QUI FOURNIT LE LAIT ECREME EN POUDRE .

4 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DE L ' ACHETEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

5 . LORSQU ' UNE CAUTION EST CONSTITUEE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE DESTOCKAGE DES PRODUITS , CET ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , SANS DELAI , A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE QUI DESTOCKERA LES PRODUITS , UNE ATTESTATION FAISANT REFERENCE A LA VENTE CONSIDEREE ET AU PRESENT REGLEMENT ET PRECISANT NOTAMMENT LE MONTANT DE LA CAUTION ET LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE FAISANT L ' OBJET DE L ' OPERATION .

6 . LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE :

- A LA PRODUCTION DE LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 13 ,

- A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE L ' EXPORTATION A ETE EFFECTUEE EN UTILISANT LE CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

7 . SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIBERER LA CAUTION AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 6 ONT ETE FOURNIES .

8 . LORSQUE LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 6 NE SONT PAS APPORTEES DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE JOUR D ' EXPIRATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LA CAUTION RESTE ACQUISE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE .

LORSQUE LA CAUTION RESTE ACQUISE , ELLE EST PORTEE EN DEDUCTION DES DEPENSES D ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS EN INDIQUANT SEPAREMENT DANS LA COMPTABILITE LES SOMMES ET LES QUANTITES CONCERNEES .

ARTICLE 5

1 . L ' EXPORTATEUR DOIT PRESENTER , LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , LE CONTRAT DE LIVRAISON DANS UN PAYS TIERS INDIQUANT AU MOINS :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' EXPORTATEUR ,

B ) LA DESCRIPTION DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ( ET NOTAMMENT DENATURE OU NON ) ,

C ) LA OU LES QUANTITES DE CE PRODUIT A LIVRER ,

D ) LE PAYS DE DESTINATION ,

E ) LE PRIX DE VENTE AVEC REFERENCE AU STADE DE LA COMMERCIALISATION Y AFFERENT ,

F ) LA PERIODE ET LA CADENCE DE LIVRAISON ,

G ) QUE LE PRODUIT EST DESTINE EXCLUSIVEMENT A L ' ALIMENTATION ANIMALE , S ' IL S ' AGIT DU CAS VISE A L ' ARTICLE 6 .

2 . LA DEMANDE DU CERTIFICAT DELIVRE DANS LE CADRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE ET LE CERTIFICAT COMPORTENT :

- DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" EXPORTATIONS DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 " ;

" AUSFUHR IM RAHMEN DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2054/76 " ;

" ESPORTAZIONE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2054/76 " ;

" UITVOER IN HET KADER VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2054/76 " ;

" EXPORT UNDER REGULATION ( EEC ) NO 2054/76 " ;

" UDFOERSEL I HENHOLD TIL FORORDNING ( EOEF ) NR . 2054/76 " .

- DANS LA CASE 13 , L ' INDICATION DU PAYS DE DESTINATION ; LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CE PAYS ;

- EN OUTRE , LORSQUE LE CERTIFICAT CONCERNE UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS A ) OU 2 SOUS B ) , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE ... % " ;

" GEHALT AN MAGERMILCHPULVER ... % " ;

" TENORE IN LATTE SCREMATO IN POLVERE ... % " ;

" GEHALTE AAN MAGERE-MELKPOEDER ... % " ;

" CONTENT OF SKIMMED-MILK POWDER ... % " ;

INDHOLD AF SKUMMETMAELKSPULVER ... % " .

- EN OUTRE , LORSQUE LE CERTIFICAT CONCERNE UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS C ) , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" DESTINE A ETRE UTILISE DANS LE PAYS DE DESTINATION POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX " ;

" ZUR VERWENDUNG ZU FUTTERSWECKEN IM BESTIMMUNGSLAND " ;

" DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATON NEL PAESE DI DESTINAZIONE PER L ' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI " ;

" BESTEMD OM IN HET LAND VAN BESTEMMING TE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIERVOEDING " ;

" TO BE UTILIZED IN THE COUNTRY OF DESTINATION AS FEEDINGSTUFFS " ;

" TIL ANVENDELSE I MODTAGERLANDET SOM FODER " .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , DANS UN DELAI DE 8 JOURS A COMPTER DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT , LES INFORMATIONS SUIVANTES :

A ) LES DONNEES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) A F ) , AINSI QUE

B ) LE MOYEN DE TRANSPORT , LE LIEU DE SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ET LE LIEU D ' ENTREE DANS LE PAYS DE DESTINATION , POUR AUTANT QUE LE CONTRAT DE LIVRAISON PRECISE CES DONNEES .

ARTICLE 6

1 . DANS LE CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST EXPORTE EN L ' ETAT , LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN ORGANISME OFFICIEL DU PAYS DE DESTINATION , FIGURANT DANS LA LISTE ARRETEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 196/76 , CERTIFIANT QUE LE PRODUIT QUI A ETE IMPORTE SERA SOUMIS A UN CONTROLE ASSURANT QU ' IL SERA UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET NE FERA PAS L ' OBJET D ' UNE REEXPORTATION .

2 . DES LA RECEPTION DE L ' ATTESTATION , LES ETATS MEMBRES EN COMMUNIQUENT UNE COPIE A LA COMMISSION .

ARTICLE 7

1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE EST SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER OU A UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES DEPUIS LE MOMENT DE SON ENLEVEMENT DES STOCKS D ' INTERVENTION ET JUSQU ' A LA SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE .

2 . DANS LES CAS OU UNE PARTIE DU CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES PRODUITS SONT RETIRES DES STOCKS D ' INTERVENTION , LES PRODUITS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 .

L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIT ETRE DELIVRE ET UTILISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DE CE REGLEMENT .

ARTICLE 8

LES FORMALITES DOUANIERES A L ' EXPORTATION SONT EFFECTUEES

- POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS A ) ET B ) , DANS L ' ETAT MEMBRE OU A LIEU LA DENATURATION OU L ' INCORPORATION ;

- POUR LE LAIT EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 2 SOUS C ) , DANS L ' ETAT MEMBRE OU A LIEU LE RETRAIT DES STOCKS D ' INTERVENTION .

ARTICLE 9

1 . LORSQUE LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L ' ETAT EST PRESENTE AU BUREAU DE DOUANE DE DEPART

- POUR EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE D ' UNE DENATURATION OU D ' UNE INCORPORATION PUIS D ' UNE EXPORTATION ULTERIEURE VERS UN PAYS TIERS ,

OU

- POUR EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS EN TRAVERSANT LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ,

L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 EST DELIVRE SUR PRODUCTION D ' UN ORDRE DE RETRAIT DELIVRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

CE DOCUMENT DOIT PORTER UN NUMERO ET INDIQUER :

- LA DESCRIPTION DES PRODUITS , TELLE QU ' ELLE DOIT FIGURER DANS LA CASE 31 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE ,

- LE NOMBRE , LA NATURE , LES MARQUES ET NUMEROS DES COLIS ,

- LE POIDS BRUT ET LE POIDS NET DES PRODUITS ,

- LA REFERENCE AU PRESENT REGLEMENT ,

- LES INDICATIONS DEVANT FIGURER DANS LA CASE 106 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE .

L ' ORDRE DE RETRAIT EST CONSERVE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART .

2 . LORSQUE LE LAIT ECREME EN POUDRE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE INCORPORATION DANS UN ALIMENT COMPOSE DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE RETRAIT DES STOCKS D ' INTERVENTION A EU LIEU , EST PRESENTE AU BUREAU DE DOUANE DE DEPART POUR EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS EN TRAVERSANT LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE EST DELIVRE SUR PRODUCTION D ' UN DOCUMENT ETABLI PAR LES AUTORITES QUI ONT ASSURE LE CONTROLE DE LA DENATURATION , OU DE L ' INCORPORATION . CE DOCUMENT CONTIENT LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 ET IL EST CONSERVE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART .

TOUTEFOIS , CE DOCUMENT NE DOIT PAS ETRE PRODUIT DANS LE CAS OU LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART A CONTROLE LA TRANSFORMATION EN QUESTION .

3 . PARMI LES CASES RELATIVES AUX MENTIONS SPECIALES FIGURANT SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , CELLES PORTANT LES NUMEROS 101 , 103 , 104 ET 106 SONT REMPLIES .

LA CASE 104 EST REMPLIE EN RAYANT LA MENTION INUTILE ET EN LA COMPLETANT PAR LA MENTION CORRESPONDANTE PREVUE CI-APRES :

A ) LORS DE L ' EXPEDITION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A LA DENATURATION OU A L ' INCORPORATION DANS UN ALIMENT COMPOSE :

" DESTINE A LA TRANSFORMATION ET A L ' EXPORTATION ULTERIEURE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ) " ;

" ZUR VERARBEITUNG UND ANSCHLIESSENDER AUSFUHR BESTIMMT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2054/76 ) " ;

" DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE ET SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2054/76 ) " ;

" BESTEMD OM TE WORDEN VERWERKT EN VERVOLGENS TE WORDEN UITGEVOERD ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2054/76 ) " ;

" FOR PROCESSING AND SUBSEQUENT EXPORT ( REGULATION ( EEC ) NO 2054/76 ) " ;

" TIL FORARBEJDNING OG EFTER FOELGENDE UDFOERSEL ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2054/76 ) " ;

B ) LORS DE L ' EXPORTATION DU LAIT ECREME EN POUDRE , DU LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D ' UN ALIMENT COMPOSE :

" DESTINE A L ' EXPORTATION ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 " ;

" ZUR AUSFUHR BESTIMMT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2054/76 ) " ;

" DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2054/76 ) " ;

" BESTEMD VOOR UITVOER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2054/76 ) " ;

" FOR EXPORT ( REGULATION ( EEC ) NO 2054/76 " ;

" TIL UDFOERSEL ( FORORDNING ( EOEF ) 2054/76 ) " .

LA CASE 106 DOIT COMPRENDRE :

- AU CAS OU LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE , LE NUMERO DE L ' ORDRE DE RETRAIT ,

OU

- AU CAS OU LE PARAGRAPHE 2 EST APPLICABLE , LA REFERENCE DU DOCUMENT VISE A CE PARAGRAPHE ,

- LA DATE A LAQUELLE L ' ACHETEUR A PRIS LIVRAISON ,

- POUR L ' EXPORTATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE ET D ' ALIMENTS COMPOSES , LE POIDS DU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE POUR PRODUIRE LA QUANTITE DE PRODUIT INDIQUEE A LA CASE 103 .

ARTICLE 10

1 . LORSQUE LE LAIT ECREME EN POUDRE A ETE EXPEDIE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y ETRE DENATURE OU INCORPORE DANS LES ALIMENTS COMPOSES ET LORSQUE LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU LES ALIMENTS COMPOSES TRAVERSENT LE TERRITOIRE D ' UN TROISIEME ETAT MEMBRE POUR QUITTER LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , LE PREMIER BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION AGIT EN TANT QUE BUREAU DE DOUANE DE DEPART ET ETABLIT UN OU PLUSIEURS NOUVEAUX EXEMPLAIRES DE CONTROLE .

LE OU LES NOUVEAUX EXEMPLAIRES DE CONTROLE SONT REMPLIS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) COMPTE TENU DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE INITIAL . EN OUTRE , DANS LA CASE 106 DU OU DES NOUVEAUX EXEMPLAIRES DE CONTROLE , SONT REPRIS LE NUMERO DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE INITIAL ET LE NOM DU BUREAU DE DOUANE QUI A DELIVRE LEDIT EXEMPLAIRE .

2 . DANS LES CAS OU L ' ANNOTATION A APPOSER DANS LA CASE " CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE EST FONCTION D ' INFORMATIONS PROVENANT D ' EXEMPLAIRES DE CONTROLE RE~US DES AUTORITES DOUANIERES D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU DE DOCUMENTS NATIONAUX RE~US D ' AUTRES AUTORITES NATIONALES , LE BUREAU DE DOUANES DE DESTINATION VISE AU PARAGRAPHE 1 INDIQUE SOUS LA MENTION " OBSERVATIONS " LE OU LES NUMEROS DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE OU DES DOCUMENTS NATIONAUX CONCERNES .

3 . DANS LES CAS OU UNE PARTIE SEULEMENT DES PRODUITS MENTIONNES DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE A SATISFAIT AUX CONDITIONS PRESCRITES , LE BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION INDIQUE DANS LA CASE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE RESERVEE AU " CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " LA QUANTITE DE PRODUIT QUI A SATISFAIT A CES CONDITIONS .

4 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS QUI ONT ETE EXPEDIES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 AUX FINS DE DENATURATION OU D ' INCORPORATION DANS UN ALIMENT COMPOSE , LE BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION ENVOIE , PAR LA VOIE OFFICIELLE , A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE , UNE COPIE OU PHOTOCOPIE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE ANNOTE .

L ' ORIGINAL DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE ANNOTE EST RENVOYE A L ' ETAT MEMBRE DE DEPART LORSQUE LE CONTROLE A ETE EFFECTUE .

ARTICLE 11

DANS LE CAS OU , DES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , LES PRODUITS SONT PLACES SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 , POUR ETRE ACHEMINES VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE A L ' EXTERIEUR DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , ILS SONT CONSIDERES COMME EXPORTES A PARTIR DU MOMENT OU ILS SONT PLACES SOUS CE REGIME .

POUR L ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT , LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION VEILLE A CE QUE SOIT APPOSEE LA MENTION SUIVANTE SUR LE DOCUMENT DELIVRE COMME PREUVE DE L ' EXPORTATION

" SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 " .

LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' IL EST ETABLI :

- QUE LA CAUTION N ' A PAS ETE LIBEREE ,

OU

- QU ' UNE NOUVELLE CAUTION A ETE CONSTITUEE .

TOUTEFOIS , SI LA CAUTION A ETE LIBEREE EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA ET SI LE PRODUIT N ' A PAS QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS LES DELAIS PRESCRITS , LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART EN INFORME L ' ORGANISME CHARGE DE LIBERER LA CAUTION ET LUI COMMUNIQUE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES . DANS CE CAS , LA CAUTION EST CONSIDEREE COMME AYANT ETE INDUMENT LIBEREE .

ARTICLE 12

1 . DANS LES CAS OU , POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , L ' EXPORTATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE , DECIDENT , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE :

A ) QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PROLONGEE POUR LA PERIODE JUGEE NECESSAIRE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE ,

OU

B ) QUE LE CONTROLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EFFECTUE SI LES PRODUITS ONT ETE DEFINITIVEMENT PERDUS .

TOUTEFOIS , DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE OU LES MESURES VISEES SOUS A ) ET B ) NE SONT PAS APPROPRIEES , LES AUTORITES COMPETENTES EN INFORMENT LA COMMISSION QUI PEUT ARRETER LES MESURES NECESSAIRES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

2 . L ' INTERESSE FOURNIT LES PREUVES CONCERNANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES COMME CAS DE FORCE MAJEURE .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CHAQUE TRIMESTRE LES CAS DANS LESQUELS ILS ONT FAIT USAGE DU PARAGRAPHE 1 EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , LES QUANTITES CONCERNEES AINSI QUE LES MESURES ARRETEES .

ARTICLE 13

LA PREUVE QUE LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ONT ETE RESPECTEES EST ETABLIE COMME SUIT :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE LAIT ECREME EN POUDRE POUR LEQUEL LE RETRAIT DES STOCKS D ' INTERVENTION , L ' UTILISATION ET LA DESTINATION ONT ETE CONTROLES PAR LES AUTORITES D ' UN SEUL ETAT MEMBRE , PAR DES DOCUMENTS DETERMINES PAR CET ETAT MEMBRE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE LAIT ECREME EN POUDRE POUR LEQUEL L ' UTILISATION ET LA DESTINATION ONT ETE CONTROLEES SOIT PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE OU LE RETRAIT DES STOCKS D ' INTERVENTION A EU LIEU AINSI QUE PAR CELLES D ' UN OU D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SOIT PAR LES SEULES AUTORITES DE CE OU DE CES DERNIERS :

- PAR TOUS LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE DELIVRES A CET EFFET ET DUMENT VISES ET ANNOTES PAR LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES OU PAR LA COPIE OU PHOTOCOPIE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ET , EN OUTRE

- SI LES PRODUITS ONT SUBI UNE DENATURATION OU ONT ETE INCORPORES DANS UN ALIMENT COMPOSE DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS ONT ETE RETIRES DES STOCKS D ' INTERVENTION , PAR LES DOCUMENTS DETERMINES PAR CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 14

1 . LORSQU ' UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE DESTINE A ETABLIR LA PREUVE DE L ' EXPORTATION N ' EST PAS RENVOYE AU BUREAU DE DOUANES DE DEPART OU A L ' ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE , CELUI-CI PEUT INTRODUIRE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES UNE DEMANDE MOTIVEE D ' EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES . LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D ' EQUIVALENCE DOIVENT COMPRENDRE , OUTRE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS VISES AUX DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE 1ER DECEMBRE 1976 UN ETAT REPRENANT LE NOMBRE DES CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE PRECEDENT , LA CAUSE DU NON-RETOUR POUR AUTANT QUE CETTE CAUSE SOIT CONNUE , LES QUANTITES CONCERNEES ET LA NATURE DES DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS .

ARTICLE 15

AVEC EFFET AU 1ER OCTOBRE 1976 , L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIEE COMME SUIT :

I . A LA PARTIE I " PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE TEXTE FIGURANT AU POINT 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

1 . " 9 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 9 ) " ;

2 . LA FOOT-NOTE ( 9 ) EST REMPLACEE PAR LA FOOT-NOTE SUIVANTE :

" ( 9 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

II . A LA PARTIE II " PRODUITS AYANT UNE AUTRE UTILISATION ET/OU DESTINATION QUE CELLES VISEES A LA PARTIE I " , LE TEXTE FIGURANT AU POINT 12 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 12 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX :

A ) LORS DE L ' EXPEDITION DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A LA TRANSFORMATION :

- CASE 104 :

" DESTINE A LA TRANSFORMATION ET A L ' EXPORTATION ULTERIEURE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 " ;

" ZUR VERARBEITUNG UND ANSCHLIESSENDER AUSFUHR BESTIMMT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2054/76 ) " ;

" DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2054/76 ) " ;

" BESTEMD OM TE WORDEN VERWERKT EN VERVOLGENS TE WORDEN UITGEVOERD ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2054/76 ) " ;

" FOR PROCESSING AND SUBSEQUENT EXPORT ( REGULATION ( EEC ) NO 2054/76 ) " ;

" TIL FORARBEJDNING OG EFTER FOELGENDE UDFOERSEL ( FORORDING ( EOEF ) NR . 2054/76 ) " ;

- CASE 106 :

LA DATE A LAQUELLE LE LAIT ECREME EN POUDRE A ETE RETIRE DES STOCKS D ' INTERVENTION .

B ) LORS DE L ' EXPORTATION DU LAIT ECREME EN POUDRE TRANSFORME :

- CASE 104 :

" DESTINE A L ' EXPORTATION ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 " ;

" ZUR AUSFUHR BESTIMMT ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2054/76 " ;

" DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2054/76 " ;

" BESTEMD VOOR UITVOER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2054/76 " ;

" FOR EXPORT ( REGULATION ( EEC ) NO 2054/76 " ;

" TIL UDFOERSEL ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2054/76 " .

- CASE 106

1 . LA DATE A LAQUELLE LE LAIT ECREME EN POUDRE A ETE RETIRE DES STOCKS D ' INTERVENTION ,

2 . LE POIDS DU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE POUR LA FABRICATION DE LA QUANTITE DE PRODUIT TRANSFORME INDIQUE A LA CASE 103 .

ARTICLE 16

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 196/76 EST ABROGE .

IL RESTE TOUTEFOIS APPLICABLE AUX OPERATIONS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 196/76 AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 231/76 EST ABROGE .

IL RESTE TOUTEFOIS APPLICABLE AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DE CE DERNIER REGLEMENT .

ARTICLE 17

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 4 , 5 ET 7 , LES ARTICLES 7 A 11 ET LES ARTICLES 13 ET 14 SONT ABROGES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1976 . TOUTEFOIS , LE LAIT ECREME EN POUDRE RETIRE DES STOCKS D ' INTERVENTION AVANT CETTE DATE DEMEURE SOUMIS A CES DISPOSITIONS .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 AOUT 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION