Commission Regulation (EEC) No 1624/76 of 2 July 1976 concerning special arrangements for the payment of aid for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs in the territory of another Member State
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1624/76 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1976 relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1530/76 (4), prévoit qu'un État membre peut octroyer l'aide pour le lait écrémé en poudre produit sur son territoire s'il est dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre ; que les États membres ont informé la Commission de leur volonté de faire usage de cette faculté à partir du 15 juillet 1976 pour le lait écrémé en poudre destiné à l'utilisation précitée en Italie;
considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir, en vue du paiement de l'aide, des dispositions administratives garantissant à l'État membre octroyant l'aide que le lait écrémé en poudre écrémé est effectivement utilisé dans l'État membre destinataire conformément au règlement (CEE) nº 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux et au lait écrémé transformé en aliments composés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 804/76 (6) ; qu'il convient d'utiliser à cet effet l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 690/73 (8), et de prévoir que l'État membre destinataire soumette la marchandise à un contrôle comportant la constitution d'une caution qui est libérée lorsque le lait écrémé en poudre a été dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux;
considérant que ce contrôle auquel est soumis le lait écrémé en poudre dès son transfert sur le territoire de l'État membre destinataire garantit son utilisation aux fins prescrites ; qu'il est, dès lors, opportun d'autoriser le paiement de l'aide dans l'État membre expéditeur à partir du moment où il est prouvé que la marchandise a été soumise audit contrôle;
considérant que la preuve de la mise sous ce contrôle par l'État membre destinataire doit, en principe, être apportée par la production de l'exemplaire du contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 ; que, toutefois, si l'exemplaire de contrôle ne peut être produit par suite de circonstances non imputables à l'opérateur, bien que le produit ait été soumis au contrôle précité, il convient de reconnaître, dans de tels cas, d'autres documents comme équivalents;
considérant que, afin de faciliter les échanges, il paraît par ailleurs opportun d'autoriser l'État membre expéditeur à verser à l'exportateur une avance sur l'aide après expiration d'un certain délai calculé à compter du jour où il a accompli les formalités douanières d'exportation et constitué une caution qui est libérée sur présentation de la preuve de la mise sous contrôle dans l'État membre destinataire;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter de doubles paiements de l'aide, de prévoir des dispositions particulières relatives au passage du régime actuel du paiement de l'aide à celui prévu au présent règlement;
considérant que, en ce qui concerne l'application des montants compensatoires monétaires au lait écrémé en poudre expédié vers l'État membre destinataire au titre du présent règlement, il convient de tenir compte du montant de l'aide versé à l'exportateur;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 170 du 29.6.1976, p. 4. (5)JO nº L 115 du 17.5.1972, p. 1. (6)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 22. (7)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14. (8)JO nº L 66 du 13.3.1973, p. 23.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsqu'il est fait usage de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68, le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre produit dans un État membre, ci-après dénommé «État membre expéditeur», et destiné à être expédié dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre destinataire», pour être, conformément au règlement (CEE) nº 990/72, dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire de ce dernier État, est régi par les dispositions du présent règlement.
Article 2
1. L'aide n'est versée par l'État membre expéditeur que lorsque la preuve est fournie que le lait écrémé en poudre a été soumis par l'État membre destinataire à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes ; ce contrôle est assorti de la constitution d'une caution d'un montant égal au montant de l'aide à verser par l'État membre expéditeur, majoré de 10 %.
La caution est constituée par l'importateur établi dans l'État membre destinataire préalablement à l'accomplissement des formalités douanières en vue de la mise en consommation.
2. La preuve de la mise sous contrôle par l'État membre destinataire et de la constitution de la caution visée au paragraphe 1 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.
Les cases nºs 101, 103, 104 et 106 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes:
«destiné à être mis sous contrôle et à faire l'objet de la constitution d'une caution [règlement (CEE) nº 1624/76]»,
«unter Kontrolle zu stellen gegen Stellung einer Kaution [Verordnung (EWG) Nr. 1624/76]»,
«da sottoporre a controllo e destinato a fare l'oggetto della costituzione di una cauzione [regolamento (CEE) n. 1624/76]»,
«bestemd om onder controle te worden geplaats en onderworpen te zijn aan het stellen van een waarborg [Verordening (EEG) nr. 1624/76]»,
«to be placed under control and to be subject to a security [Regulation (EEC) Nº 1624/76]»,
«bestent til at blive sat under kontrol mod sikkerheds stillelse [forordning (EØF) nr. 1624/76]».
Dans la case nº 106 est indiquée la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
3. Le bureau de douane de destination indique dans la case «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» de l'exemplaire de contrôle sous la rubrique «observations» les références du titre justificatif de la constitution de la caution.
4. L'exemplaire de contrôle visé au paragraphe 2 n'est pas délivré pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 990/72.
5. La caution visée au paragraphe 1 n'est libérée que sur présentation de la preuve que les quantités de lait écrémé en poudre concernées ont été dénaturées ou transformées conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du règlement (CEE) nº 990/72 et dans un délai de six mois à partir du jour de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation.
La libération de la caution a lieu immédiatement.
6. La caution visée au paragraphe 1 et déclarée acquise est portée en déduction des dépenses d'intervention dans le secteur des produits laitiers en indiquant séparément dans la comptabilité les sommes et quantités concernées.
Article 3
1. Dans les cas où les conditions prescrites relatives à la dénaturation ou transformation n'ont pu être remplies à la suite d'un cas de force majeure, les autorités compétentes de l'État membre destinataire décident, sur demande de l'intéressé: a) que le délai visé à l'article 2 paragraphe 5 est prolongé de la période jugée nécessaire en raison de la circonstance invoquée,
ou
b) que le contrôle peut être considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.
2. L'intéressé fournit les preuves concernant les circonstances invoquées à titre de cas de force majeure.
3. L'État membre destinataire communique chaque trimestre à la Commission les cas dans lesquels il a fait usage du paragraphe 1 en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées ainsi que les mesures arrêtées.
Article 4
1. Lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 2 paragraphe 2 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur de l'État membre expéditeur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée de reconnaissance de documents équivalents assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de cette demande d'équivalence doivent comprendre la confirmation du bureau de douane qui a vérifié ou fait vérifier la mise sous contrôle et la constitution de la caution, établissant que ces conditions ont été remplies.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, un état reprenant le nombre des cas d'application du présent article, la cause du non-retour de l'exemplaire de contrôle, pour autant que cette cause soit connue, les quantités de lait écrémé en poudre concernées ainsi que le montant de l'aide.
Article 5
1. Les États membres expéditeurs peuvent avancer à l'exportateur après expiration d'un délai de deux mois calculé à partir du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers l'État membre destinataire, un montant pouvant atteindre 75 % de l'aide à condition que soit garanti par la constitution d'une caution le remboursement du montant de cette avance majoré de 10 % dans le cas où la preuve visée à l'article 2 paragraphe 2 ou, le cas échéant, les pièces justificatives visées à l'article 4 paragraphe 1 ne seraient pas apportées dans un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
2. Le remboursement visé au paragraphe 1 est porté en déduction des dépenses d'intervention dans le secteur des produits laitiers en indiquant séparément dans la comptabilité les sommes et quantités concernées.
Article 6
Les cautions visées à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 sont constituées, au choix de l'intéressé, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.
Article 7
1. Les États membres expéditeurs ne font usage de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68 et des dispositions du présent règlement que pour le lait écrémé en poudre pour lequel les formalités douanières d'exportation vers l'État membre destinataire ont été accomplies à partir du 15 juillet 1976.
2. L'État membre destinataire prend toutes les mesures propres à assurer que l'aide ne soit pas octroyée par ses autorités compétentes pour les quantités de lait écrémé en poudre visées au paragraphe 1.
3. L'État membre destinataire n'octroie aucune aide pour le lait écrémé en poudre exporté d'un autre État membre à partir de la date visée au paragraphe 1.
Article 8
1. Le montant de l'aide versé conformément à l'article 2 paragraphe 1 est celui applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers l'État membre destinataire.
2. Dans le cas où le montant de l'aide applicable conformément à l'article 9 du règlement (CEE) nº 990/72 est supérieur à celui versé par l'État membre expéditeur au titre de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, la différence entre ces deux montants n'est versée par l'État membre expéditeur à l'exportateur que sur présentation de la preuve, délivrée par l'autorité compétente, que la dénaturation ou la transformation sur le territoire de l'État membre destinataire n'a eu lieu qu'à partir de la date d'application du nouveau montant de l'aide.
Cette preuve fait référence au numéro de série de l'exemplaire de contrôle ayant accompagné le lait écrémé en poudre, et indique le poids net de la quantité en cause ainsi que la date de la dénaturation ou de la transformation en aliments composés.
Article 9
Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'État membre destinataire au titre du présent règlement, les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés du coefficient 0,58.
Article 10
Chaque État membre informe la Commission, sur demande de celle-ci, des mesures qu'il prend pour l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission