Council Regulation (EEC) No 1514/76 of 24 June 1976 on imports of olive oil originating in Algeria
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1514/76 DU CONSEIL du 24 juin 1976 relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord intérimaire (2) destiné à mettre en vigueur, de façon anticipée, certaines dispositions de l'accord de coopération relatives aux échanges de marchandises, ont été signés le 26 avril 1976;
considérant que les articles 16 et 17 ainsi que l'annexe B de l'accord de coopération et les articles 9 et 10 ainsi que l'annexe B de l'accord intérimaire prévoient un régime spécial à l'importation d'huile d'olive de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de règles d'application, notamment en ce qui concerne l'huile de la sous-position 15.07 A II;
considérant que, pour l'huile de la sous-position 15.07 A II et à condition que l'Algérie perçoive une taxe spéciale à l'exportation, ledit régime spécial prévoit un abattement forfaitaire de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de: - 10 unités de compte pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 16 paragraphe 1 sous b) de l'accord de coopération ou à l'article 9 paragraphe 1 sous b) de l'accord intérimaire,
- 10 unités de compte pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B de l'accord de coopération ou de l'accord intérimaire;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément à l'accord de coopération et à l'accord intérimaire, la taxe spéciale à l'exportation soit répercutée sur le prix de l'huile lors de son importation dans la Communauté ; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe spéciale à l'exportation soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsque l'Algérie applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à l'importation de cette huile dans la Communauté est le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (4), diminué: a) de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par l'Algérie sur cette huile dans la limite de 10 unités de compte pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré, jusqu'au 31 octobre 1977, de 10 unités de compte pour 100 kilogrammes. (1)Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 2. (3)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (4)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5.
Article 2
Le régime prévu à l'article 1er est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation de l'huile d'olive, que la taxe spéciale à l'exportation visée audit article a été répercutée sur le prix à l'importation.
Article 3
Lorsque l'Algérie n'applique pas la taxe spéciale à l'exportation, le prélèvement perçu à l'importation, dans la Communauté, de l'huile définie à l'article 1er, est le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
Article 4
Sans préjudice de la perception de l'élément mobile du prélèvement déterminé conformément à l'article 14 du règlement nº 136/66/CEE, l'élément fixe dudit prélèvement n'est pas perçu lors de l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté.
Article 5
Le prélèvement visé à l'article 4 est fixé par la Commission.
Article 6
Les modalités d'application du présent règlement, notamment celles de l'article 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.
Article 7
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN