Commission Regulation (EEC) No 1393/76 of 17 June 1976 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1393/76 DE LA COMMISSION du 17 juin 1976 établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2506/75 du Conseil, du 29 septembre 1975, établissant des règles particulières relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1166/76 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) nº 2506/75 a établi des règles particulières relatives à l'importation de certains produits relevant du secteur viti-vinicole ; qu'il convient d'en fixer les modalités;

considérant que les dispositions de ce règlement se fondent sur le contrôle du respect du prix franco frontière de référence ; qu'il convient de définir les éléments à prendre en considération pour permettre la comparaison nécessaire entre le prix d'offre du produit et le prix franco frontière de référence;

considérant que le régime des prix de référence en vigueur dans le secteur du vin a pour effet d'éviter que les produits importés des pays tiers ne soient mis sur le marché communautaire à des prix anormalement bas ; qu'il convient de retenir en tant que date à prendre en considération pour l'application du respect du prix franco frontière de référence la date à laquelle ce produit est mis en libre pratique dans la Communauté;

considérant que les montants compensatoires monétaires en général et les dispositions de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1040/76 (4) en particulier, s'appliquent aux importations soumises au présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) nº 2506/75 prévoit que le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation d'un document délivré par les autorités compétentes du pays exportateur attestant le respect du prix franco frontière de référence ; qu'il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser à cette fin le certificat de circulation des marchandises déjà applicable dans les échanges avec les pays concernés;

considérant qu'il convient d'instituer en la matière une procédure d'information homogène entre les États membres et la Commission;

considérant que, dans un souci de simplification administrative, il est opportun d'exempter certaines importations de quantités minimes de l'application des dispositions de ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du vin,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les éléments à prendre en considération pour la constatation du prix d'offre franco frontière de chaque importation de vin, visée à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2506/75, sont les suivants: a) le prix fob dans le pays exportateur du vin;

b) les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire géographique de la Communauté, au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75.

2. Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises en matière douanière s'appliquent lors de la conversion de cette monnaie dans la monnaie de l'État membre importateur.

Article 2

1. Les États membres comparent, pour chaque type de vin soumis aux règles particulières d'importation prévues au règlement (CEE) nº 2506/75, à la date de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique, le prix d'offre franco frontière calculé conformément à l'article 1er avec le prix franco frontière de référence correspondant, applicable le jour de l'accomplissement de ces formalités. (1)JO nº L 256 du 2.10.1975, p. 2. (2)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 41. (3)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 37. (4)JO nº L 118 du 5.5.1976, p. 12.

2. Le prix franco frontière de référence est respecté lorsqu'il résulte de la comparaison visée au paragraphe 1 que le prix d'offre franco frontière exprimé dans la monnaie de l'État membre importateur est au moins égal au prix franco frontière de référence du type de vin correspondant.

3. Le prix d'offre franco frontière doit être déclaré pour chaque type de vin dans la déclaration de mise en libre pratique et cette déclaration doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification de ce prix.

Article 3

1. Pour l'application des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2506/75, le certificat de circulation des marchandises utilisé dans le cadre des échanges avec les pays tiers concernés constitue le document visé au paragraphe 2 dudit article. À cette fin, la désignation des marchandises comporte le titre alcoométrique de chaque type de vin figurant sur le certificat sur lequel est apposée la mention suivante par les autorités compétentes du pays tiers exportateur : «Il est certifié qu'à la date du ... (date de l'exportation), le prix franco frontière de référence prévu pour le vin désigné ci-dessus a été respecté.»

2. La mention visée au paragraphe précédent est apposée dans la case du certificat réservée à la désignation des marchandises, immédiatement en dessous du dernier article. Cette mention n'est valable que si elle est suivie de la date et de la signature de la ou des personnes habilitées à signer et si elle est authentifiée par le cachet des autorités compétentes.

3. La liste des autorités compétentes visée au paragraphe 2 est celle qui figure à l'annexe du règlement (CEE) nº 2865/73 (1).

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission, en utilisant le formulaire figurant en annexe I, au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, les cas individuels de non-respect du prix franco frontière de référence pour les importations de vins originaires des pays tiers visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 (2).

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission, en utilisant le formulaire figurant en annexe II, les cas individuels de non-respect du prix franco frontière de référence pour les importations de vin qui, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2506/75, n'ont pas bénéficié du droit préférentiel.

Article 5

1. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas: a) aux quantités de vin n'excédant pas quinze litres: - présentées sous forme de lot comme échantillons commerciaux non destinés à la vente,

- contenues dans les bagages des voyageurs,

- faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers lorsque ces quantités sont manifestement destinées à la consommation personnelle ou familiale desdites personnes;

b) aux vins compris dans les biens faisant l'objet de déménagements de particuliers;

c) aux vins importés destinés aux foires commerciales et bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet, sous réserve que les vins concernés soient conditionnés en récipients d'une capacité de deux litres au plus;

d) aux quantités de vins importées à des fins d'expérimentations scientifiques et techniques (dans la limite d'un hectolitre par envoi);

e) aux vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

f) aux vins constituant les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

2. Les États membres prennent toutes dispositions appropriées pour assurer le contrôle de la destination des vins visés au paragraphe 1.

Article 6

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux vins pour lesquels la preuve est apportée que leur expédition à partir du pays tiers concerné a eu lieu avant le 1er juillet 1976.

Article 7

Le règlement (CEE) nº 1466/74 de la Commission, du 30 mai 1974, relatif aux communications des États membres concernant la valeur en douane des vins importés des pays tiers (3) est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1976. (1)JO nº L 295 du 23.10.1973, p. 8. (2)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (3)JO nº L 156 du 13.6.1974, p. 11.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission

ANNEXE I

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ANNEXE II

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