Council Regulation (EEC) No 1196/76 of 17 May 1976 laying down general rules for the granting of compensation to producers of tunny for the canning industry

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 46 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1196/76 DU CONSEIL DU 17 MAI 1976 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THON DESTINE A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT QU'UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE EST ACCORDEE , SI NECESSAIRE , AUX PRODUCTEURS DE THONS DE LA COMMUNAUTE POUR LES THONS DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE ; QUE CETTE MESURE A ETE PREVUE POUR COMPENSER L'INCONVENIENT POUVANT RESULTER POUR LES PRODUCTEURS DU REGIME PREVU A L'IMPORTATION ; QUE EN EFFET , EN L'ABSENCE D'UNE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE SUFFISANTE DE THONS ET POUR MAINTENIR AUX INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES UTILISATRICES DE CES PRODUITS DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT COMPARABLES A CELLES DONT BENEFICIENT LES PAYS TIERS EXPORTATEURS DE THONS , L'APPLICATION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN A ETE SUSPENDUE ; QU'UNE BAISSE DU PRIX A L'IMPORTATION PEUT EN CONSEQUENCE MENACER DIRECTEMENT LE REVENU DES PRODUCTEURS ;

CONSIDERANT QUE , POUR APPRECIER DANS QUELLE MESURE CETTE MENACE S'EST REALISEE , IL CONVIENT DE SE REFERER A UN NIVEAU DE PRIX COMMUNAUTAIRE REPRESENTATIF D'UNE SITUATION NORMALE DE MARCHE ET QUE , DES LORS , LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DU THON DOIT ETRE FIXE PREALABLEMENT A L'OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE PECHE POUR UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ;

CONSIDERANT QUE LES DIFFERENTES ESPECES DE THONS DESTINEES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE ET PECHEES PAR LES ETATS MEMBRES CONCOURENT SIMULTANEMENT ET DANS LEUR ENSEMBLE A LA FORMATION DES PRIX DU MARCHE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET QUE , DES LORS , IL CONVIENT D'AJUSTER LES PRIX A LA PRODUCTION EFFECTIVEMENT CONSTATES POUR CHACUNE DE CES ESPECES A L'ESPECE ET A LA PRESENTATION RETENUES COMME REFERENCE DE BASE POUR LA FIXATION DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES EFFETS D'UNE BAISSE DES PRIX A L'IMPORTATION PEUVENT S'APPRECIER , D'UNE PART , PAR REFERENCE AU NIVEAU MOYEN DES PRIX A L'IMPORTATION QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DES DROITS INSCRITS AU TARIF DOUANIER COMMUN ET D'AUTRE PART , PAR REFERENCE AU NIVEAU DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE REPRESENTATIF D'UNE SITUATION NORMALE DE MARCHE EN TENANT COMPTE DE L'AMPLITUDE NORMALE DES VARIATIONS DE PRIX ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU THON EVOLUE D'UNE FACON SENSIBLE EN FONCTION DU RYTHME DES APPORTS DE LA PECHE COMMUNAUTAIRE ET DES POSSIBILITES EFFECTIVES D'IMPORTATIONS , ELLES-MEMES LARGEMENT DEPENDANTES DES RESULTATS DE LA PECHE DES PAYS TIERS EXPORTATEURS DE THONS ET QUE , DES LORS , IL CONVIENT D'EXAMINER CHAQUE MOIS CETTE SITUATION AFIN D'APPRECIER S'IL Y A LIEU D'OCTROYER L'INDEMNITE COMPENSATOIRE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 109/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE AUX PRODUCTEURS DE THONS DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE ( 2 ) S'EST AVERE INEFFICACE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE L'ABROGER ET DE FIXER DES REGLES PLUS ADAPTEES A LA SITUATION DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE , LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE VISE A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 EST FIXE AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE PECHE POUR TOUTE LA CAMPAGNE OU POUR CHACUNE DES PERIODES DANS LESQUELLES CELLE-CI EST SUBDIVISEE . CE PRIX SE RAPPORTE A L'ESPECE THON A NAGEOIRES JAUNES PRESENTE ENTIER D'UN POIDS UNITAIRE INFERIEUR A 10 KILOGRAMMES .

LA CAMPAGNE DE PECHE DU THON COMMENCE LE 1ER JANVIER ET SE TERMINE LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE ; LA SUBDIVISION VISEE AU PREMIER ALINEA PEUT ETRE OPEREE SELON LES ESPECES .

ARTICLE 2

POUR CHACUN DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE , IL EST ETABLI CHAQUE MOIS UN PRIX MOYEN DU MARCHE COMMUNAUTAIRE SUR LA BASE DE LA MOYENNE PONDEREE DES COURS MOYENS MENSUELS CONSTATES POUR CHAQUE PRODUIT , AJUSTEE , EN FONCTION DES DIFFERENCES D'ESPECES OU DE PRESENTATION , PAR RAPPORT A L'ESPECE ET A LA PRESENTATION POUR LESQUELLES LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE A ETE FIXE .

ARTICLE 3

POUR CHACUN DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE , L'INDEMNITE COMPENSATOIRE VISEE A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 EST ACCORDEE AUX PRODUCTEURS DE THONS DE LA COMMUNAUTE LORSQUE , SIMULTANEMENT :

- LE PRIX MOYEN TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE

ET

- LE PRIX D'ENTREE VISE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU MEME REGLEMENT , DE CE MEME PRODUIT OU DU PRODUIT AYANT ETE RETENU POUR LA FIXATION DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MAJORE , LE CAS ECHEANT , DE LA TAXE COMPENSATOIRE DONT IL A ETE FRAPPE , CALCULE POUR LA MEME PERIODE OU A DEFAUT POUR LA DERNIERE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE UNE CONSTATATION DES COURS A ETE EFFECTUEE ,

SE SITUENT A UN NIVEAU INFERIEUR A 90 % DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 4

L'INDEMNITE COMPENSATOIRE N'EST ACCORDEE QUE S'IL APPARAIT , APRES EXAMEN , QUE LA SITUATION CONSTATEE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EST LA CONSEQUENCE DU NIVEAU DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL DU THON ET QU'UNE BAISSE DU PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE N'EST PAS PROVOQUEE PAR UNE AUGMENTATION ANORMALE DES QUANTITES PRODUITES .

ARTICLE 5

POUR TOUTES LES QUANTITES DE THONS LIVREES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE PENDANT LA PERIODE DE TROIS MOIS SUR LAQUELLE ONT PORTE LES CONSTATATIONS DE PRIX , LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE EST LIMITE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX EFFECTIVEMENT PERCU PAR LE PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE . CE MONTANT NE PEUT TOUTEFOIS DEPASSER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET LE PRIX MOYEN TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 6

L'INDEMNITE EST VERSEE AU PRODUCTEUR SUR SA DEMANDE .

ARTICLE 7

SONT ARRETES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 :

- LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISES A L'ARTICLE 2 DE LA MOYENNE PONDEREE DES COURS MOYENS MENSUELS ,

- LE MONTANT MAXIMAL DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE .

ARTICLE 8

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 109/76 EST ABROGE .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . HAMILIUS

ANNEXE

YELLOWFIN , THONS A MAGEOIRES JAUNES ( NEOTHYNNUS ALBACORA , THUNNUS ALBACARES )

GERMON , THON BLANC ( THUNNUS ALALUNGA )

BLUE-FIN , THON ROUGE ( THUNNUS THYNNUS )

BIG-EYE , PATUDO ( PARATHYNNUS OBESUS , PARATHYNNUS MACROPTERUS )

SKIPJACK , LISTAO ( EUTHYNNUS PELAMIS , KATSUWONUS PELAMIS )

LITTLE TUNNY , THONINE ( EUTHYNNUS ALLETTERATUS )