Council Regulation (EEC) No 569/76 of 15 March 1976 laying down special measures for linseed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 569/76 DU CONSEIL du 15 mars 1976 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production des graines de lin présente un intérêt croissant pour la Communauté ; que pour favoriser le développement de cette production, qui est soumise à la concurrence directe des graines de lin importées des pays tiers à des droits nuls, il y a lieu de prévoir des mesures de soutien appropriées;
considérant qu'à cet effet l'écoulement sur le marché de leurs récoltes doit assurer aux producteurs de la Communauté une rémunération équitable, dont le niveau peut être défini par un prix d'objectif ; que la différence entre ce prix et le prix constaté pour les graines de lin sur le marché mondial correspond au montant d'une aide qu'il convient d'octroyer pour atteindre le but poursuivi;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, conformément aux dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Tous les ans avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'objectif des graines de lin relevant de la position 12.01 du tarif douanier commun est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Ce prix est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la Communauté.
Toutefois, le prix d'objectif valable pour la campagne 1976/1977 est fixé avant le 1er août 1976.
2. Le prix d'objectif reste applicable pendant toute la campagne de commercialisation concernée ; celle-ci couvre la période du 1er août au 31 juillet.
3. Le prix d'objectif se réfère à une qualité type. Cette qualité est déterminée par le Conseil selon la procédure visée au paragraphe 1.
Article 2
1. Lorsque le prix d'objectif valable pour une campagne est supérieur au prix moyen du marché mondial des graines de lin, une aide égale à la différence entre ces deux prix est accordée pour les graines de lin récoltées dans la Communauté.
2. L'aide est accordée pour une production établie par application d'un rendement indicatif aux superficies ensemencées et récoltées. Ce rendement indicatif peut être différencié compte tenu des caractéristiques du lin produit ainsi que du rendement constaté dans les principales zones de production de la Communauté.
Toutefois, lorsque, pour la campagne 1976/1977, l'application du premier alinéa conduit, pour le lin destiné principalement à la production de graines, à un montant de l'aide inférieur à 125 unités de compte par hectare de superficie ensemencée et récoltée, le montant de l'aide à octroyer pour ce produit est fixé à 125 unités de compte par hectare.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête: a) les critères de détermination du prix moyen sur le marché mondial; (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº C 50 du 4.3.1976, p. 19.
b) les règles générales selon lesquelles l'aide est octroyée ainsi que celles concernant le contrôle des superficies ensemencées et récoltées dans la Communauté en vue d'établir le droit à l'aide.
4. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1): a) le prix moyen du marché mondial;
b) les modalités d'application du présent article.
Article 3
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Ces données sont établies selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE. Les modalités de communication et de diffusion de ces données sont arrêtées selon la même procédure.
Article 4
Les dispositions relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au régime d'aide prévu par le présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1976.
Par le Conseil
Le président
R. VOUEL (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.