Council Regulation (EEC) No 557/76 of 15 March 1976 on the exchange rates to be applied in agriculture and repealing Regulation (EEC) No 475/75

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 53 DU 8 . 3 . 1976 , P . 24 .

( 4 ) JO NO C 50 DU 4 . 3 . 1976 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 28 .

( 7 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .

( 10 ) JO NO L 269 DU 18 . 10 . 1975 , P . 1 .

( 11 ) JO NO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 37 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 DU CONSEIL DU 15 MARS 1976 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 129 , QUI JUSTIFIE DES MESURES DEROGATOIRES AU PRINCIPE DE L'UTILISATION DE PARITES POUR CONVERTIR UNE MONNAIE DANS UNE AUTRE , SE PRESENTE ACTUELLEMENT DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES PROBLEMES QUI RESULTENT DE CETTE SITUATION ONT PU ETRE RESOLUS PAR L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE DE TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIFS APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QUE CE REGIME CONDUIT A DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS DANS LES ETATS MEMBRES EN QUESTION ; QUE , TOUTEFOIS , AFIN D'EVITER QUE LE MAINTIEN DE TAUX INCHANGES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE NE CONDUISE , A L'OCCASION DES AUGMENTATIONS DE PRIX , A ACCROITRE L'ECART EXISTANT ENTRE LES NIVEAUX DE PRIX EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE , ET COMPTE TENU DU FAIT QUE CERTAINES ADAPTATIONS DES TAUX A LA REALITE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE REALISEES , IL CONVIENT DE PROCEDER A LA FIXATION , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES CONCERNES , D'UN TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ; QU'IL CONVIENT A CETTE OCCASION DE REPUBLIER TOUS LES TAUX REPRESENTATIFS DANS UN NOUVEAU TEXTE ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL EST OPPORTUN DE MODERER , AUTANT QUE POSSIBLE , LES CONSEQUENCES DE CETTE MESURE SUR L'ECONOMIE DES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NOTAMMENT NECESSAIRE QUE L'APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX ;

CONSIDERANT QU'IL EST EN OUTRE POSSIBLE DE REDUIRE ENCORE L'INCIDENCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEPRECIEE ; QU'IL CONVIENT A CETTE FIN D'ADAPTER L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION D'UN TAUX REPRESENTATIF CONDUIT A UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES ; QUE LES PROBLEMES QUE SOULEVENT LES MODIFICATIONS DES TAUX DE CHANGE ONT FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 7 ) ; QUE CES DISPOSITIONS VISENT SEULEMENT LE CAS D'UNE MODIFICATION DE LA PARITE D'UNE MONNAIE ; QUE LEUR APPLICATION EST EGALEMENT INDIQUEE EN L'OCCURRENCE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR AUTANT QUE LES INTERESSES PEUVENT DEMANDER L'ANNULATION DE CERTIFICATS OU DE TITRES , CETTE APPLICATION N'EST JUSTIFIEE QUE S'ILS SUBISSENT UN DESAVANTAGE EN RAISON DE LA FIXATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L'URGENCE , IL Y A LIEU D'ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LORSQUE LES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE EXIGENT QUE LES MONNAIES VISEES A L'ARTICLE 2 SOIENT EXPRIMEES DANS UNE AUTRE MONNAIE OU EN UNITES DE COMPTE , LE TAUX DE CHANGE EST , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 129 , CELUI QUI CORRESPOND AU TAUX REPRESENTATIF DE CETTE MONNAIE .

2 . LE TAUX REPRESENTATIF CESSE D'ETRE APPLICABLE POUR LA MONNAIE D'UN ETAT MEMBRE DES QUE CET ETAT A DECLARE UNE NOUVELLE PARITE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL .

ARTICLE 2

1 . LE TAUX REPRESENTATIF VISE A L'ARTICLE 1ER EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS = 0,0202640 UNITE DE COMPTE ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE = 0,131956 UNITE DE COMPTE ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND = 0,287287 UNITE DE COMPTE ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS = 0,180044 UNITE DE COMPTE ;

E ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE = 1,69653 UNITE DE COMPTE ;

F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES = 0,110497 UNITE DE COMPTE ;

G ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN = 0,293884 UNITE DE COMPTE ;

H ) POUR LA LIVRE ANGLAISE :

1 LIVRE = 1,75560 UNITE DE COMPTE .

2 . CES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS SONT APPLIQUES A PARTIR DU :

A ) 1ER AOUT 1976 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE AINSI QUE DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

B ) 16 DECEMBRE 1976 POUR LE SECTEUR DU VIN ;

C ) 1ER JANVIER 1977 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

D ) DEBUT DE LA CAMPAGNE 1976/1977 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N'A PAS ENCORE COMMENCE LE JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

E ) 15 MARS 1976 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

ARTICLE 3

1 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( 8 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 9 ) , OU , SELON LE CAS , A L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTATIONS AGRICOLES INSTITUANT UNE PROCEDURE ANALOGUE , LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES PAR LES DISPOSITIONS EN LA MATIERE , DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES MODALITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ET NON LIES A LA FIXATION DES PRIX , CONSISTER EN UNE AUGMENTATION DE 2,81 % .

ARTICLE 4

AVEC EFFET AU 15 MARS 1976 , A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LE CHIFFRE DE 1,25 EST REMPLACE PAR CELUI DE 1,50 .

ARTICLE 5

1 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D'UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE SONT APPLICABLES .

2 . TOUTEFOIS , L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S'APPLIQUE QUE SI L'APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT POUR L'INTERESSE A UN DESAVANTAGE .

ARTICLE 6

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2638/75 ( 10 ) , CESSENT D'ETRE APPLICABLES POUR LES SECTEURS CONCERNES A LA DATE A LAQUELLE SONT APPLIQUEES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT POUR LE SECTEUR EN CAUSE .

ARTICLE 7

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 675/75 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1975 , FIXANT , POUR LA RECOLTE 1975 , LES MONTANTS DE LA PRIME ACCORDEE AUX ACHETEURS DE TABAC EN FEUILLES ( 11 ) , EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX PRIMES VALABLES POUR LA RECOLTE DE TABAC 1975 EST :

- EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DANS LES PAYS DU BENELUX , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976 , LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE AVANT LE 3 MARS 1975 ,

- EN FRANCE , LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE AVANT LE 15 MARS 1976 . "

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 MARS 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MARS 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

R . VOUEL