Council Regulation (EEC) No 100/76 of 19 January 1976 on the common organization of the market in fishery products
+++++
( 1 ) JO NO C 7 DU 12 . 1 . 1976 , P . 70 .
( 2 ) JO NO L 328 DU 30 . 12 . 1969 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL DU 19 JANVIER 1976 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE , DE LEUR COMPLEXITE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ET MANQUENT DES LORS DE LA CLARTE NECESSAIRE QUE DOIT PRESENTER TOUTE REGLEMENTATION ; QU'IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ;
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT , NOTAMMENT , COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LA PECHE A UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DANS L'ECONOMIE AGRICOLE DE CERTAINES REGIONS COTIERES DE LA COMMUNAUTE ; QUE CETTE PRODUCTION REPRESENTE UNE PARTIE PREPONDERANTE DU REVENU DES PECHEURS DE CES REGIONS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE FAVORISER L'ECOULEMENT RATIONNEL DE CETTE PRODUCTION ET D'ASSURER LA STABILITE DU MARCHE PAR DES MESURES APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QUE L'UNE DES MESURES A PRENDRE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES EST L'APPLICATION DE NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION AUX PRODUITS EN CAUSE ; QUE L'APPLICATION DE CES NORMES DEVRAIT AVOIR POUR EFFET D'ELIMINER DU MARCHE LES PRODUITS DE QUALITE NON SATISFAISANTE ET DE FACILITER LES RELATIONS COMMERCIALES SUR LA BASE D'UNE CONCURRENCE LOYALE , CONTRIBUANT AINSI A AMELIORER LA RENTABILITE DE LA PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES NORMES REND NECESSAIRE UN CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A LA NORMALISATION ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR DES MESURES ASSURANT UN TEL CONTROLE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES REGLES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES MARCHES , IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'ADAPTER L'OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE ET D'ASSURER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES PRODUITS DE LA PECHE , LA FORMATION D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI PREVOIENT L'OBLIGATION POUR LEURS ADHERENTS DE SE CONFORMER A CERTAINES REGLES , NOTAMMENT EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION , CONTRIBUE A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PROPRES A FACILITER LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISATIONS AINSI QUE LES INVESTISSEMENTS ENTRAINES PAR L'APPLICATION DE LEURS REGLES COMMUNES ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE LEUR ACCORDER DES AIDES DONT LA COMMUNAUTE ASSURERA , POUR UNE PART , LE FINANCEMENT ; QU'IL IMPORTE , TOUTEFOIS , DE LIMITER LE MONTANT DE CES AIDES ET DE LEUR CONFERER UN CARACTERE TRANSITOIRE ET DEGRESSIF AFIN QU'AUGMENTE PROGRESSIVEMENT LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES PRODUCTEURS ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE FAIRE FACE , POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE QUI PRESENTENT UN INTERET PARTICULIER POUR LE REVENU DES PRODUCTEURS , A DES SITUATIONS DE MARCHE SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE A DES PRIX DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER , POUR CHACUN DE CES PRODUITS , UN PRIX D'ORIENTATION REPRESENTATIF DES ZONES DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE SERVANT A DETERMINER LES NIVEAUX DE PRIX POUR LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE STABILISER LES COURS , IL EST SOUHAITABLE QUE CES ORGANISATIONS PUISSENT INTERVENIR SUR LE MARCHE , EN PARTICULIER EN APPLIQUANT UN PRIX DE RETRAIT EN DESSOUS DUQUEL LES PRODUITS DE LEURS ADHERENTS SONT RETIRES DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS CAS ET SOUS CERTAINES CONDITIONS , IL EST OPPORTUN D'APPUYER L'ACTION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS EN LEUR ACCORDANT DES COMPENSATIONS FINANCIERES POUR LES QUANTITES RETIREES DU MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , AFIN D'EVITER L'EFFONDREMENT DES COURS DES SARDINES ET DES ANCHOIS , DE PROCEDER A L'ACHAT DE CES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ET CONFORMES AUX NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION , PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES DESIGNES A CET EFFET PAR LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE , EN CAS D'UNE EVOLUTION NETTE DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS CONGELES VERS LA BAISSE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ACCORDER AUX PRODUCTEURS DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE CES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'UNE BAISSE DES PRIX A L'IMPORTATION DE THONS DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE PEUT MENACER LE NIVEAU DES REVENUS DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE CES MEMES PRODUITS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR QUE DES INDEMNITES COMPENSATOIRES SONT ACCORDEES AUX PRODUCTEURS EN TANT QUE DE BESOIN ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE PERMETTRE L'ADOPTION DES MESURES NECESSAIRES POUR BASER LES REGIMES D'INTERVENTION SUR LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , IL IMPORTE DE PREVOIR A TERME UN EXAMEN DES DIFFERENTES FORMES DU REGIME D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS , IL CONVIENT DE PRENDRE DES MESURES A L'EGARD DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EFFECTUEES A DES PRIX ANORMAUX AFIN D'EVITER DES PERTURBATIONS SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA PLUPART DES PRODUITS , LE REGIME AINSI INSTAURE PERMET DE RENONCER A TOUTE MESURE DE RESTRICTION QUANTITATIVE A LA FRONTIERE EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE ET DE N'APPLIQUER QUE LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE CE MECANISME PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER , DANS DE TELS CAS , LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , ALORS QUE DES OBSTACLES A L'IMPORTATION EXISTANT ANTERIEUREMENT AURONT ETE SUPPRIMES , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL EST TOUTEFOIS DE L'INTERET DE LA COMMUNAUTE QUE L'APPLICATION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SOIT SUSPENDUE EN TOTALITE POUR CERTAINS PRODUITS ; QUE , EN L'ABSENCE D'UNE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE SUFFISANTE DE HARENGS ET DE THONS , IL CONVIENT DE MAINTENIR AUX INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES UTILISATRICES DE CES PRODUITS DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT COMPARABLES A CELLES DONT BENEFICIENT LES PAYS TIERS EXPORTATEURS , AFIN DE NE PAS CONTRARIER LEUR DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DES CONDITIONS INTERNATIONALES DE CONCURRENCE ; QUE LES INCONVENIENTS POUVANT RESULTER DE CE REGIME POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE THONS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE COMPENSES PAR L'OCTROI DES INDEMNITES PREVUES A CETTE FIN ; QUE , EN OUTRE , DES RAISONS D'ORDRE SOCIAL JUSTIFIENT LE MAINTIEN DES COURANTS D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE , TELLE QUE LA MORUE SALEE ET SECHEE , DANS DES CONDITIONS TRADITIONNELLES ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ENCORE POSSIBLE DE DEFINIR , POUR QUELQUES PRODUITS , UN REGIME COMMUNAUTAIRE A L'IMPORTATION ; QU'IL EST NECESSAIRE DANS CES CONDITIONS DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE MAINTENIR , POUR CES PRODUITS , LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES RESULTANT DE LEUR REGIME NATIONAL ;
CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS ET DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE RECOURS ; QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , QUE LES RESTITUTIONS SOIENT FIXEES DE TELLE MANIERE QUE LES MATIERES PREMIERES COMMUNAUTAIRES UTILISEES , EN VUE DE L'EXPORTATION , PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE NE SOIENT PAS DEFAVORISEES PAR UN REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF QUI INCITERAIT CETTE INDUSTRIE A DONNER LA PREFERENCE A L'IMPORTATION DE MATIERES PREMIERES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'EVITER QUE LA CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE SUR LES MARCHES EXTERIEURS NE SOIT FAUSSEE ; QU'IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , D'ETABLIR DES CONDITIONS EGALES EN MATIERE DE CONCURRENCE EN INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE PREVOYANT POUR LES PRODUITS DE LA PECHE L'OCTROI FACULTATIF DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA SAUVEGARDE DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE AU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS EN CAUSE ET DANS LE CAS OU CES EXPORTATIONS SONT ECONOMIQUEMENT IMPORTANTES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT ET L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES DE PLEIN DROIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE ; QUE , EN OUTRE , L'ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE COMPORTE LA SUPPRESSION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT QUI FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE D'UNE ORGANISATION NATIONALE DES MARCHES DANS CE SECTEUR ; QUE , ENFIN , LA DECISION DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 1969 CONCERNANT LE REGIME DES PRIX MINIMA ( 2 ) CESSE D'ETRE APPLICABLE AUX PRODUITS DE LA PECHE A PARTIR DE LA MISE EN APPLICATION DES MESURES D'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE , PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ;
CONSIDERANT QUE LE PASSAGE DU REGIME ACTUELLEMENT EXISTANT AU REGIME RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE , A CET EFFET , CERTAINES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT S'AVERER NECESSAIRES ; QU'IL EST DONC INDIQUE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ARRETER DE TELLES MESURES ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE ORGANISATION COMMUNE DOIT EGALEMENT TENIR COMPTE DE L'INTERET POUR LA COMMUNAUTE DE PRESERVER AUTANT QUE POSSIBLE LES FONDS DE PECHE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 4 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST ETABLI , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUI COMPREND UN REGIME DES PRIX ET DES ECHANGES AINSI QUE DES REGLES COMMUNES EN MATIERE DE CONCURRENCE .
2 . CETTE ORGANISATION REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
A ) 03.01 * POISSONS FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) , REFRIGERES OU CONGELES
B ) 03.02 * POISSONS SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; POISSONS FUMES , MEME CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE
C ) 03.03 * CRUSTACES ET MOLLUSQUES , Y COMPRIS LES COQUILLAGES ( MEME SEPARES DE LEUR CARAPACE OU COQUILLE ) , FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) , REFRIGERES , CONGELES , SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; CRUSTACES NON DECORTIQUES , SIMPLEMENT CUITS A L'EAU
D ) 05.15 * PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; ANIMAUX MORTS DES CHAPITRES 1 OU 3 , IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE :
* A . POISSONS , CRUSTACES ET MOLLUSQUES
E ) 16.04 * PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS , Y COMPRIS LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES
F ) 16.05 * CRUSTACES ET MOLLUSQUES ( Y COMPRIS LES COQUILLAGES ) , PREPARES OU CONSERVES
G ) 23.01 * FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS , DE POISSONS , CRUSTACES OU MOLLUSQUES , IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE ; CRETONS :
* B . FARINES ET POUDRES DE POISSONS , DE CRUSTACES OU DE MOLLUSQUES
TITRE PREMIER
DES NORMES DE COMMERCIALISATION
ARTICLE 2
1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER OU POUR DES GROUPES DE CES PRODUITS , DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION AINSI QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE CES NORMES PEUVENT ETRE DETERMINES ; ELLES PEUVENT , NOTAMMENT , PORTER SUR LE CLASSEMENT PAR CATEGORIE DE QUALITE , DE TAILLE OU DE POIDS , L'EMBALLAGE , LA PRESENTATION AINSI QUE L'ETIQUETAGE .
2 . LORSQUE DES NORMES ONT ETE ARRETEES , LES PRODUITS AUXQUELS ELLES S'APPLIQUENT NE PEUVENT ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE , MIS EN VENTE , VENDUS OU COMMERCIALISES DE TOUTE AUTRE MANIERE QUE S'ILS SONT CONFORMES AUXDITES NORMES , SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES QUI PEUVENT ETRE ARRETEES POUR LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS .
3 . LES NORMES ET LES REGLES GENERALES DE LEUR APPLICATION , Y COMPRIS LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
ARTICLE 3
LES AJUSTEMENTS A APPORTER AUX NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION POUR TENIR COMPTE DES NECESSITES DES TECHNIQUES DE PRODUCTION SONT DECIDES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 4
1 . LES ETATS MEMBRES SOUMETTENT A UN CONTROLE DE CONFORMITE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION SONT DETERMINEES .
CE CONTROLE PEUT AVOIR LIEU A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION AINSI QU'AU COURS DU TRANSPORT .
2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES APPROPRIEES AFIN DE SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 .
3 . LES ETATS MEMBRES NOTIFIENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , AU PLUS TARD UN MOIS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CHAQUE NORME DE COMMERCIALISATION , LE NOM ET L'ADRESSE DES ORGANISMES CHARGES DU CONTROLE POUR LE PRODUIT OU LE GROUPE DE PRODUITS POUR LEQUEL LA NORME A ETE ARRETEE .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT , EN TANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 , COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA NECESSITE D'ASSURER LA COORDINATION DES ACTIVITES DES ORGANISMES DE CONTROLE AINSI QUE L'INTERPRETATION ET L'APPLICATION UNIFORMES DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION .
TITRE II
DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
ARTICLE 5
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " ORGANISATION DE PRODUCTEURS " TOUTE ORGANISATION OU ASSOCIATION DE TELLES ORGANISATIONS RECONNUE , CONSTITUEE A L'INITIATIVE DES PRODUCTEURS DANS LE BUT DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A ASSURER L'EXERCICE RATIONNEL DE LA PECHE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VENTE DE LEUR PRODUCTION .
CES MESURES , QUI TENDENT NOTAMMENT A PROMOUVOIR LA MISE EN OEUVRE DE PLANS DE PECHE , LA CONCENTRATION DE L'OFFRE ET LA REGULARISATION DES PRIX , DOIVENT COMPORTER POUR LES ADHERENTS L'OBLIGATION :
- D'ECOULER , PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ORGANISATION , L'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DU OU DES PRODUITS POUR LEQUEL OU LESQUELS ILS ONT ADHERE ; L'ORGANISATION PEUT DECIDER QUE L'OBLIGATION PRECITEE NE S'APPLIQUE PAS POUR AUTANT QUE L'ECOULEMENT EST EFFECTUE SUIVANT DES REGLES COMMUNES PREALABLEMENT ETABLIES ,
- D'APPLIQUER , EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION , LES REGLES ADOPTEES PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS , DANS LE BUT NOTAMMENT D'AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS ET D'ADAPTER LE VOLUME DE L'OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE .
2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES CONDITIONS ET REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI SERONT CONSTITUEES APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT DES AIDES DESTINEES A ENCOURAGER LEUR CONSTITUTION ET A FACILITER LEUR FONCTIONNEMENT .
CES AIDES SONT ACCORDEES DURANT LES TROIS ANNEES SUIVANT LA DATE DE LA RECONNAISSANCE ET LEUR MONTANT NE PEUT EXCEDER , AU TITRE DE LA PREMIERE , DE LA DEUXIEME ET DE LA TROISIEME ANNEE , RESPECTIVEMENT 3 % , 2 % ET 1 % DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE COUVERTE PAR L'ACTION DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS . CES AIDES NE DOIVENT TOUTEFOIS PAS EXCEDER AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE 60 % , AU COURS DE LA DEUXIEME ANNEE 40 % , AU COURS DE LA TROISIEME ANNEE 20 % DES FRAIS DE GESTION DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS .
LA VALEUR DES PRODUITS COMMERCIALISES EST ETABLIE FORFAITAIREMENT , POUR CHAQUE ANNEE , SUR LA BASE :
- DE LA PRODUCTION MOYENNE COMMERCIALISEE PAR LES PRODUCTEURS ADHERENTS , AU COURS DES TROIS ANNEES CIVILES PRECEDANT LEUR ADHESION ,
- DES PRIX MOYENS A LA PRODUCTION OBTENUS PAR CES PRODUCTEURS AU COURS DE LA MEME PERIODE .
2 . DURANT LES CINQ ANNEES SUIVANT LA CONSTITUTION DES FONDS D'INTERVENTION VISES A L'ARTICLE 8 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS , DES AIDES SOUS FORME DE PRETS A CARACTERISTIQUES SPECIALES DESTINEES A COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS PREVISIBLES RELATIFS AUX INTERVENTIONS SUR LE MARCHE VISEES A L'ARTICLE 8 .
3 . LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES PEUVENT MAINTENIR LES AIDES ACCORDEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONSTITUEES PREALABLEMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR CELLES ACCORDEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONSTITUEES PREALABLEMENT A LA DATE DE L'ADHESION , EN VUE DE FACILITER LEUR ADAPTATION ET LEUR FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , POUR AUTANT QUE CES AIDES N'EXCEDENT PAS DANS LEUR MONTANT ET DANS LEUR DUREE CELLES QUI PEUVENT ETRE ACCORDEES AU TITRE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
4 . LES AIDES VISEES AU PRESENT ARTICLE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION PAR UN RAPPORT QUE LES ETATS MEMBRES LUI FONT PARVENIR A LA FIN DE CHAQUE EXERCICE BUDGETAIRE .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES CONDITIONS ET REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 7
LA RECONNAISSANCE D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES ETATS MEMBRES A TITRE EXCLUSIF POUR UNE CIRCONSCRIPTION ECONOMIQUE DETERMINEE , SI L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST CONSIDEREE COMME REPRESENTATIVE DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE DE CETTE CIRCONSCRIPTION .
LES PRODUCTEURS NON ADHERENTS A L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS AINSI RECONNUE , ET QUI DEBARQUENT LEUR PRODUCTION DANS LA CIRCONSCRIPTION EN CAUSE , PEUVENT ETRE SOUMIS PAR LES ETATS MEMBRES AU RESPECT :
A ) DES REGLES COMMUNES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME TIRET ;
B ) DES REGLES ADOPTEES PAR L'ORGANISATION EN CAUSE ET RELATIVES AU PRIX DE RETRAIT , SI CELUI-CI SE SITUE A UN NIVEAU EGAL OU SUPERIEUR A CELUI DU PRIX FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 , TOUT EN NE DEPASSANT PAS LE PRIX D'ORIENTATION , ET S'IL EST CONFORME AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA .
TITRE III
DU REGIME DES PRIX
ARTICLE 8
1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS PEUVENT FIXER UN PRIX DE RETRAIT AU-DESSOUS DUQUEL ELLES NE VENDENT PAS LES PRODUITS APPORTES PAR LEURS ADHERENTS .
EN PAREIL CAS , POUR LES QUANTITES RETIREES DU MARCHE :
- S'AGISSANT DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C QUI REPONDENT AUX NORMES ARRETEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ACCORDENT UNE INDEMNITE AUX PRODUCTEURS ASSOCIES ,
- S'AGISSANT DES AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER ET QUI NE SONT PAS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS PEUVENT ACCORDER UNE INDEMNITE AUX PRODUCTEURS ASSOCIES .
UN NIVEAU MAXIMAL DU PRIX DE RETRAIT PEUT ETRE FIXE POUR CHAQUE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER , SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 .
2 . LA DESTINATION DES PRODUITS AINSI RETIRES DOIT ETRE FIXEE PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE FACON A NE PAS ENTRAVER L'ECOULEMENT NORMAL DE LA PRODUCTION EN CAUSE .
3 . POUR LE FINANCEMENT DE CES MESURES DE RETRAIT , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONSTITUENT DES FONDS D'INTERVENTION QUI SONT ALIMENTES PAR DES COTISATIONS ASSISES SUR LES QUANTITES MISES EN VENTE OU RECOURENT A UN SYSTEME DE PEREQUATION .
4 . LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NOTIFIENT AUX AUTORITES NATIONALES , QUI LES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LES ELEMENTS SUIVANTS :
- LA LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS ELLES ENTENDENT PRATIQUER LE SYSTEME VISE AU PARAGRAPHE 1 ,
- LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES PRIX DE RETRAIT SONT D'APPLICATION ,
- LES NIVEAUX DES PRIX DE RETRAIT ENVISAGES ET PRATIQUES .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 9
1 . POUR CHACUN DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C , IL EST FIXE , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE PECHE , UN PRIX D'ORIENTATION ET , POUR LES SARDINES ET LES ANCHOIS FRAIS OU REFRIGERES , UN PRIX D'INTERVENTION , DETERMINES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 ET 3 .
CES PRIX SONT VALABLES POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ET SONT FIXES POUR CHAQUE CAMPAGNE DE PECHE OU POUR CHACUNE DES PERIODES DANS LESQUELLES LA CAMPAGNE DE PECHE EST SUBDIVISEE ; LE PRIX D'INTERVENTION PEUT ETRE FIXE POUR CHACUNE DES PERIODES DANS LESQUELLES LA CAMPAGNE DE PECHE PEUT ETRE SUBDIVISEE EN FONCTION DE L'EVOLUTION SAISONNIERE DES COURS . ILS SONT FIXES A UN NIVEAU TEL QU'ILS CONTRIBUENT A ASSURER LA STABILISATION DES COURS SUR LES MARCHES TOUT EN N'ENTRAINANT PAS LA FORMATION D'EXCEDENTS STRUCTURELS DANS LA COMMUNAUTE .
2 . LE PRIX D'ORIENTATION EST FIXE SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES PRIX CONSTATES SUR LES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES DE PECHE PRECEDANT LA FIXATION DE CE PRIX ET POUR UNE PART SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , POUR UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES .
3 . LE PRIX D'INTERVENTION EST FIXE A UN NIVEAU SITUE ENTRE 35 % ET 45 % DU PRIX D'ORIENTATION EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE PROPRES A CHAQUE PRODUIT .
4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE LE NIVEAU DES PRIX D'ORIENTATION ET DES PRIX D'INTERVENTION VISES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 10
1 . PENDANT TOUTE LA DUREE D'APPLICATION DU PRIX D'ORIENTATION , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS AYANT LES CARACTERISTIQUES RETENUES POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION .
2 . SONT A CONSIDERER COMME REPRESENTATIFS AU SENS DU PARAGRAPHE 1 LES MARCHES ET LES PORTS DES ETATS MEMBRES OU , POUR UN PRODUIT DETERMINE , UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EST COMMERCIALISEE .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET LA LISTE DES MARCHES ET DES PORTS REPRESENTATIFS VISES AU PARAGRAPHE 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE COMPENSATION FINANCIERE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI EFFECTUENT , DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 , DES INTERVENTIONS POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I SOUS A ET C A CONDITION QUE :
A ) LE PRIX DE RETRAIT APPLIQUE PAR CES ORGANISATIONS SOIT LE PRIX FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 ;
B ) LES PRODUITS RETIRES SOIENT CONFORMES AUX NORMES ARRETEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 ;
C ) L'INDEMNITE ACCORDEE AUX PRODUCTEURS ASSOCIES POUR LES QUANTITES DE PRODUITS RETIRES DU MARCHE N'EXCEDE PAS LE MONTANT QUI RESULTE DE L'APPLICATION A CES QUANTITES DU PRIX DE RETRAIT MULTIPLIE - POUR LES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES PREVUES PAR LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION POUR LES CATEGORIES INFERIEURES A CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 4 - PAR LES COEFFICIENTS D'ADAPTATION DE QUALITE CORRESPONDANTS .
2 . LA COMPENSATION FINANCIERE N'EST ACCORDEE QUE SI LES PRODUITS RETIRES DU MARCHE SONT ECOULES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE OU DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES NE CONSTITUENT PAS UNE ENTRAVE A L'ECOULEMENT NORMAL DE LA PRODUCTION EN CAUSE .
3 . LA VALEUR DE LA COMPENSATION FINANCIERE EST EGALE AU MONTANT QUI RESULTE DE L'APPLICATION AUX QUANTITES RETIREES :
- D'UN PRIX EGAL A 60 % DU PRIX D'ORIENTATION LORSQUE LE PRIX DE RETRAIT SE SITUE A UN NIVEAU SUPERIEUR A 65 % DU PRIX D'ORIENTATION ,
- D'UN PRIX EGAL A 55 % DU PRIX D'ORIENTATION LORSQUE LE PRIX DE RETRAIT SE SITUE A UN NIVEAU NE DEPASSANT PAS 65 % DU PRIX D'ORIENTATION , ET MULTIPLIE PAR LES COEFFICIENTS D'ADAPTATION DE QUALITE VISES AU PARAGRAPHE 4 OU , LE CAS ECHEANT , AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) .
CE MONTANT EST DIMINUE DE LA VALEUR , FIXEE FORFAITAIREMENT , DU PRODUIT DESTINE A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE OU DES RECETTES NETTES REALISEES A L'OCCASION DE L'ECOULEMENT DES PRODUITS VERS LA CONSOMMATION HUMAINE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 . LA VALEUR SUSVISEE EST FIXEE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE PECHE ; SON NIVEAU EST CEPENDANT MODIFIE SI DES VARIATIONS DES PRIX IMPORTANTES ET DURABLES SONT CONSTATEES SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE .
4 . LE PRIX DE RETRAIT VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST FIXE , POUR CHAQUE PRODUIT , EN APPLIQUANT A UN MONTANT AU MOINS EGAL A 60 % ET NE DEPASSANT PAS 90 % DU PRIX D'ORIENTATION LE COEFFICIENT D'ADAPTATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION .
AFIN D'ASSURER AUX PRODUCTEURS DANS LES ZONES DE DEBARQUEMENT TRES ELOIGNEES DES PRINCIPAUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE L'ACCES AUX MARCHES DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES , LE PRIX VISE A L'ALINEA PRECEDENT PEUT ETRE AFFECTE POUR CES ZONES DE COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT ; CES COEFFICIENTS SONT DETERMINES DE TELLE FACON QUE LES DIFFERENCES ENTRE LES PRIX AINSI AJUSTES CORRESPONDENT AUX ECARTS DE PRIX A PREVOIR EN CAS DE PRODUCTION NORMALE SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE .
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DU PRIX D'ORIENTATION , SERVANT COMME ELEMENT AU CALCUL DU PRIX DE RETRAIT , ET A LA DETERMINATION DES ZONES DE DEBARQUEMENT VISEES A L'ALINEA PRECEDENT .
LE CONSEIL , SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION , PROCEDE A L'EXAMEN DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L'APPLICATION DES COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT SUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE , EFFECTUE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION DES PECHEURS DES REGIONS TRES ELOIGNEES . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DECISIONS NECESSAIRES .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LE PRIX DE RETRAIT SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 12
1 . DANS LE CAS OU POUR LES SARDINES OU LES ANCHOIS FRAIS OU REFRIGERES ET POUR L'UN DES MARCHES OU PORTS REPRESENTATIFS VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , LES COURS , COMMUNIQUES A LA COMMISSION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE , DEMEURENT PENDANT TROIS JOURS DE MARCHE SUCCESSIFS INFERIEURS AU PRIX D'INTERVENTION , LA COMMISSION CONSTATE SANS DELAI QUE LE MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE EST DANS UNE SITUATION DE CRISE GRAVE .
2 . DES CETTE CONSTATATION LES ETATS MEMBRES ASSURENT , PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES OU DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QU'ILS ONT DESIGNES A CETTE FIN , L'ACHAT DES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE QUI LEUR SONT OFFERTS , A CONDITION QU'ILS SOIENT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION ET QU'ILS N'AIENT PAS ETE RETIRES DU MARCHE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 .
CES PRODUITS SONT ACHETES :
- AU PRIX D'INTERVENTION AFFECTE DU COEFFICIENT D'ADAPTATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION , POUR AUTANT QU'ILS REPONDENT AUX EXIGENCES PREVUES PAR LES NORMES COMMUNES POUR CETTE CATEGORIE OU LES CATEGORIES SUPERIEURES ;
- AU PRIX D'INTERVENTION AFFECTE DU COEFFICIENT D'ADAPTATION CORRESPONDANT AUX CATEGORIES DE QUALITE INFERIEURES A CELLE VISEE AU PREMIER TIRET , POUR AUTANT QU'ILS REPONDENT AUX EXIGENCES PREVUES PAR LES NORMES COMMUNES POUR CES CATEGORIES .
3 . LES PRODUITS ACHETES AU TITRE DU PRESENT ARTICLE DOIVENT , SOUS RESERVE D'EXCEPTIONS , ETRE DESTINES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE .
4 . LES OPERATIONS D'ACHAT SONT SUSPENDUES DES QUE LES COURS DEMEURENT DURANT TROIS JOURS DE MARCHE SUCCESSIFS EGAUX OU SUPERIEURS AU PRIX D'INTERVENTION , LA COMMISSION CONSTATANT SANS DELAI QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 13
1 . LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UN RAPPORT SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR LA MISE EN OEUVRE DU REGIME D'INTERVENTION VISE DANS LE PRESENT REGLEMENT ET SUR LES MESURES PRISES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS VISEES AUX ARTICLES 8 ET 11 .
2 . LES MESURES QUI S'AVERERONT NECESSAIRES POUR ETABLIR LE SYSTEME D'INTERVENTION , BASE SUR LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS TOUS LES SECTEURS POUR LESQUELS DES INTERVENTIONS SONT PREVUES , SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
ARTICLE 14
1 . POUR CHACUN DES PRODUITS OU DES GROUPES DE PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II , IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX D'ORIENTATION VALABLE POUR LA COMMUNAUTE PENDANT TOUTE L'ANNEE ET DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS OU LES GROUPES DE PRODUITS AYANT LES CARACTERISTIQUES RETENUES POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 .
3 . SONT A CONSIDERER COMME REPRESENTATIFS , AU SENS DU PARAGRAPHE 2 , LES MARCHES ET LES PORTS DES ETATS MEMBRES OU , POUR UN PRODUIT DETERMINE , UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EST COMMERCIALISEE .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET LA LISTE DES MARCHES ET DES PORTS REPRESENTATIFS VISES AU PARAGRAPHE 3 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE LE PRIX D'ORIENTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 15
1 . LORSQUE , POUR LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE ENUMERES A L'ANNEXE II ET POUR L'UN DES MARCHES OU PORTS REPRESENTATIFS VISES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 , LES COURS DEMEURENT INFERIEURS A 85 % DU PRIX D'ORIENTATION VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS SIGNIFICATIVE D'UNE TENDANCE AU DEVELOPPEMENT D'UNE PERTURBATION DU MARCHE , DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX PRODUCTEURS POUR AUTANT QUE LES PRODUITS REPONDENT AUX EXIGENCES DES NORMES DE COMMERCIALISATION LORS DE LEUR REINTRODUCTION DANS LE CIRCUIT DE COMMERCIALISATION .
2 . LE MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DES INTERETS .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LE MONTANT ET LA DUREE DES AIDES ACCORDEES AU STOCKAGE PRIVE AINSI QUE LES CONDITIONS DE STOCKAGE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 16
1 . POUR LES THONS MENTIONNES A L'ANNEXE III SOUS A , DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE , UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE EST ACCORDEE , SI NECESSAIRE , AUX PRODUCTEURS DE THONS DE LA COMMUNAUTE .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES COURS MOYENS MENSUELS CONSTATES SUR LES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE VISES AU PARAGRAPHE 1 ET DEFINIS DANS LEURS CARACTERISTIQUES COMMERCIALES .
3 . SONT A CONSIDERER COMME REPRESENTATIFS , AU SENS DU PARAGRAPHE 2 , LES MARCHES ET LES PORTS DES ETATS MEMBRES OU UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE THONS EST COMMERCIALISEE .
4 . POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , IL EST FIXE UN PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES PRIX CONSTATES AU COURS DES TROIS DERNIERES CAMPAGNES DE PECHE PRECEDANT LA FIXATION DE CE PRIX SUR LES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS ET POUR UNE PART SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , POUR UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEMNITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 ET FIXE LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 4 .
6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 AINSI QUE LA LISTE DES MARCHES ET DES PORTS REPRESENTATIFS VISES AU PARAGRAPHE 3 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 17
LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES AUX PRODUITS REPRIS AU TABLEAU CI-DESSOUS SONT SUSPENDUS EN TOTALITE :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
03.01 B I A ) 2 * HARENGS , DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER
03.01 B I B ) 2 * ESPROTS ( SPRATS ) , DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER
03.01 B I C ) 1 * THONS , DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 16.04
03.02 A I B ) * MORUES
03.02 A II A ) * FILETS DE MORUES
TITRE IV
DU REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
ARTICLE 18
1 . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET FIGURANT NOTAMMENT A L'ANNEXE V EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SONT INTERDITES :
- LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ,
- L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE .
3 . JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE A L'IMPORTATION DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE IV SOUS C , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR POUR CES PRODUITS ENVERS LES PAYS TIERS LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES APPLICABLES A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 19
1 . AFIN D'EVITER DES PERTURBATIONS , DUES A DES OFFRES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS FAITES A DES PRIX ANORMAUX OU DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES COMPROMETTENT LES MESURES DE STABILISATION VISEES AUX ARTICLES 11 , 12 OU 16 , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR LA COMMUNAUTE SONT FIXES ANNUELLEMENT POUR LES PRODUITS ENUMERES AUX ANNEXES I , II , III SOUS A ET IV SOUS B .
2 . POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C , LE PRIX DE REFERENCE EST EGAL A UN POURCENTAGE DU PRIX D'ORIENTATION DONT LE NIVEAU EST SITUE A L'INTERIEUR DES LIMITES DEFINIES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 .
POUR LES PRODUITS ENUMERES AUX ANNEXES I SOUS B , ET IV SOUS B , LE PRIX DE REFERENCE EST DETERMINE SUR LA BASE DU PRIX DE REFERENCE DU PRODUIT FRAIS .
POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II , LE PRIX DE REFERENCE EST DERIVE DU PRIX D'ORIENTATION VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 EN FONCTION DU NIVEAU VISE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 PERMETTANT DE DECLENCHER LES MESURES D'INTERVENTION QUI Y SONT PREVUES .
POUR LES THONS MENTIONNES A L'ANNEXE III SOUS A DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA CONSERVE , LE PRIX DE REFERENCE EST DETERMINE SUR LA BASE DE LA MOYENNE PONDEREE DES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION LES PLUS REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE , DIMINUEE D'UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT LES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PRODUIT RETENU POUR LA FIXATION DU PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE .
POUR LES DIFFERENTES VARIETES DE THONS ET LES DIFFERENTES FORMES DE PRESENTATION , IL EST FAIT APPLICATION , DES COEFFICIENTS FIXES A L'ANNEXE III SOUS B ET C .
3 . POUR LES PRODUITS ENUMERES AUX ANNEXES I , II ET IV SOUS B , UN PRIX D'ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES POUR UN MEME STADE DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION REPRESENTATIFS , DIMINUES D'UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT LES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE .
LA COMMISSION SUIT REGULIEREMENT , EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS QUI LUI SONT FOURNIS PAR LES ETATS MEMBRES OU QU'ELLE A RECUEILLIS , L'EVOLUTION DES COURS DES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION LES PLUS REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES , POUR CHAQUE PROVENANCE .
POUR LES PRODUITS MENTIONNES A L'ANNEXE III SOUS A , LE PRIX D'ENTREE EST CALCULE SUR LA BASE DE LA MOYENNE PONDEREE DES PRIX EFFECTIVEMENT CONSTATES SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTE PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS SUFFISAMMENT SIGNIFICATIVE DE L'EVOLUTION DU MARCHE .
4 . DANS LE CAS OU LE PRIX D'ENTREE D'UN PRODUIT DETERMINE , IMPORTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE
A ) POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A , HORMIS LE PRODUIT VISE SOUS 1 , A L'ANNEXE I SOUS C , A L'ANNEXE II ET L'ANNEXE IV SOUS B , LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT PEUVENT ETRE SUSPENDUES OU LIMITEES A CERTAINES QUALITES , PRESENTATIONS OU DESTINATIONS ,
B ) POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A POINT 1 , SOUS B ET A L'ANNEXE III SOUS A , LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS PEUVENT ETRE SOUMISES A LA PERCEPTION D'UNE TAXE COMPENSATOIRE , DANS LE RESPECT DES CONDITIONS DE LA CONSOLIDATION AU SEIN DU GATT . TOUTEFOIS , SI DES IMPORTATIONS A DES PRIX D'ENTREE INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE NE SONT EFFECTUEES QU'EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS OU NE CONCERNENT QUE CERTAINES ESPECES , LA TAXE COMPENSATOIRE N'AFFECTERA QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CES PAYS OU LES IMPORTATIONS DE CES ESPECES .
LE MONTANT DE LA TAXE COMPENSATOIRE EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D'ENTREE . CETTE TAXE , D'UN MEME MONTANT POUR TOUS LES ETATS MEMBRES , S'AJOUTE AUX DROITS DE DOUANE EN VIGUEUR .
5 . TOUTEFOIS , LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DES IMPORTATIONS N'EST PAS APPLICABLE A L'EGARD DES PAYS TIERS QUI PRENNENT L'ENGAGEMENT DE GARANTIR , DANS DES CONDITIONS DETERMINEES , LE RESPECT DU PRIX DE REFERENCE ET QUI LE RESPECTENT EFFECTIVEMENT DANS LEURS LIVRAISONS A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE .
6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LE NIVEAU DES PRIX DE REFERENCE ET LES MESURES DE SUSPENSION OU DE LIMITATION DES IMPORTATIONS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
SONT DECIDEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 L'INSTITUTION , LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE .
TOUTEFOIS , DANS L'INTERVALLE DES REUNIONS PERIODIQUES DU COMITE DE GESTION , CES MESURES AINSI QUE CELLES CONCERNANT LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DES IMPORTATIONS SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . DANS CE CAS , ELLES SONT VALABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE MESURES EVENTUELLES PRISES SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 20
1 . AFIN D'EVITER DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS FAITES A DES PRIX ANORMALEMENT BAS , DES PRIX DE REFERENCE PEUVENT ETRE FIXES AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION POUR LES CARPES , VISEES A L'ANNEXE IV SOUS A . CES PRIX PEUVENT ETRE DIFFERENCIES PAR PERIODES A DETERMINER A L'INTERIEUR DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN FONCTION DE L'EVOLUTION SAISONNIERE DES COURS .
2 . LES PRIX DE REFERENCE , VISES AU PARAGRAPHE 1 , SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES PRIX A LA PRODUCTION CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES DANS LES ZONES REPRESENTATIVES DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE .
3 . SI LE PRIX FRANCO FRONTIERE VALABLE POUR UN ENVOI D'UNE QUANTITE MARCHANDE USUELLE DE CARPES D'UNE PROVENANCE DETERMINEE EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE , LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS EN PROVENANCE DU PAYS TIERS CONCERNE PEUVENT ETRE SOUMISES A LA PERCEPTION D'UNE TAXE COMPENSATOIRE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX FRANCO FRONTIERE , AUGMENTE DU DROIT DE DOUANE EFFECTIVEMENT APPLIQUE . LA COMMISSION SUIT REGULIEREMENT L'EVOLUTION DES PRIX FRANCO FRONTIERE DES PRODUITS IMPORTES POUR CHAQUE PROVENANCE .
4 . TOUTEFOIS , LA TAXE COMPENSATOIRE VISEE AU PARAGRAPHE 3 N'EST PAS PERCUE A L'EGARD DES PAYS TIERS QUI SONT DISPOSES A GARANTIR , ET SONT EN MESURE DE GARANTIR QUE , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CARPES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , LE PRIX PRATIQUE , AUGMENTE DU DROIT DE DOUANE EFFECTIVEMENT APPLIQUE , NE SERA PAS INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE ET QUE TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC SERA EVITE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DES PRIX DE REFERENCE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 . L'INSTITUTION , LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE AINSI QUE L'ADMISSION DES PAYS TIERS AU BENEFICE DU PARAGRAPHE 4 SONT DECIDEES SELON LA MEME PROCEDURE .
ARTICLE 21
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT , DANS DES CAS PARTICULIERS , EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) DESTINES A LA FABRICATION DES PRODUITS VISES AUDIT PARAGRAPHE SOUS B ) , C ) , E ) ET F ) .
2 . LA QUANTITE DE MATIERES PREMIERES , NON SOUMISES AU DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT DANS LE CADRE DU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , DOIT CORRESPONDRE AUX CONDITIONS REELLES DANS LESQUELLES S'EFFECTUE L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT CONSIDEREE .
ARTICLE 22
1 . SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SUBIT OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .
2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
ARTICLE 23
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE UNE EXPORTATION ECONOMIQUEMENT IMPORTANTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SUR LA BASE DES PRIX DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .
2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .
LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .
LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES TRANSFORMEES VERS LES PAYS TIERS ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS ADMIS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT .
LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .
3 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE LORS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .
4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24
LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 , SONT REMBOURSEES PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION , A RAISON DE 50 % DE LEUR MONTANT . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 25
1 . NE SONT PAS ADMIS A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , FABRIQUES OU OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .
2 . SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER ENTRE TOUS LES NAVIRES DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN DES ETATS MEMBRES L'EGALITE DES CONDITIONS D'ACCES AUX PORTS ET AUX INSTALLATIONS DE PREMIERE MISE SUR LE MARCHE , AINSI QU'A TOUS LES EQUIPEMENTS ET A TOUTES LES INSTALLATIONS TECHNIQUES QUI EN DEPENDENT .
ARTICLE 26
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS CONTRAIRES ARRETEES EN VERTU DES ARTICLES 42 ET 43 DU TRAITE , LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 27
LORSQU'IL EST CONSTATE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE UNE HAUSSE DE PRIX DEPASSANT DE PLUS D'UN POURCENTAGE A DETERMINER L'UN DES PRIX D'ORIENTATION VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 OU LE PRIX A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE VISE A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ET QUE CETTE SITUATION , SUSCEPTIBLE DE PERSISTER , PERTURBE OU MENACE DE PERTURBER LE MARCHE , LES MESURES NECESSAIRES PEUVENT ETRE PRISES POUR Y REMEDIER .
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 28
POUR LES PRODUITS SURGELES , LE CONSEIL , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE , DANS TOUTE LA MESURE NECESSAIRE , LES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR EVITER L'INSTABILITE DES PRIX AINSI QUE L'INEGALITE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES POISSONS SURGELES A BORD ET CEUX SURGELES A TERRE . LE CONSEIL , STATUANT SELON LA MEME PROCEDURE , ARRETE EGALEMENT LES MESURES APPROPRIEES POUR PORTER REMEDE AUX DIFFICULTES QUI POURRAIENT APPARAITRE EN CE QUI CONCERNE L'EQUILIBRE DE L'APPROVISIONNEMENT .
ARTICLE 29
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT MODIFIER LES ANNEXES AINSI QUE LES POURCENTAGES VISES AUX ARTICLES 9 , 11 ET 15 .
ARTICLE 30
LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 .
ARTICLE 31
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
ARTICLE 32
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 33
LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 34
LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .
ARTICLE 35
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/75 ( 6 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE VI .
ARTICLE 36
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 JANVIER 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . HAMILIUS
ANNEXE I
A . PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B I
1 . HARENGS
2 . SARDINES
3 . RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )
4 . CABILLAUDS
5 . LIEUS NOIRS
6 . EGLEFINS
7 . MERLANS
8 . MAQUEREAUX
9 . ANCHOIS
10 . PLIES OU CARRELETS
11 . MERLUS ( MERLUCCIUS SP . P . )
B . PRODUITS CONGELES DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B I A )
HARENGS
C . CREVETTES GRISES DU GENRE " CRANGON " SP . P . , FRAICHES , REFRIGEREES OU SIMPLEMENT CUITES A L'EAU , DE LA SOUS-POSITION 03.03 A IV B ) 1
ANNEXE II
PRODUITS CONGELES DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B I
- SARDINES
- DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS
PRODUITS CONGELES DE LA POSITION EX 03.03
- CALMARS ( LOLIGO SP . P . OMNASTREPHES SAGITTATUS , TODARODES SAGITTATUS , ILLEX COINDETTI ) .
- SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS , ROSSIA MACROSOMA , SEPIOLA RONDELETI .
- POULPES DES ESPECES OCTOPUS .
ANNEXE III
THONS , FRAIS OU REFRIGERES , CONGELES , DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 16.04 ( SOUS-POSITION 03.01 B I C ) 1 )
A . TOUTES ESPECES DE THONS
B . COEFFICIENTS D'ADAPTATION APPLICABLES AUX DIFFERENTES ESPECES DE THONS
COEFFICIENT
THONS A NAGEOIRES JAUNES NE PESANT PAS
PLUS DE 10 KG PIECE ( 1 ) 1
PESANT PLUS DE 10 KG PIECE ( 1 ) 1,10
THONS BLANCS 1,25
AUTRES ESPECES 0,70
C . COEFFICIENTS D'ADAPTATION APPLICABLES A CHACUNE DES ESPECES VISEES SOUS B EN FONCTION DES DIFFERENTES FORMES DE PRESENTATION
1 . ENTIERS 1
2 . VIDES ET SANS BRANCHIES ( GILLED AND GUTTED ) 1,14
3 . AUTRES PAR EX . ETETES ( HEADS OFF ) 1,24
( 1 ) LES REFERENCES DE POIDS SE RAPPORTENT A DES PRODUITS ENTIERS .
ANNEXE IV
A . PRODUITS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES
SOUS-POSITION 03.01 A I A ) TRUITES
SOUS-POSITION 03.01 A III CARPES
B . PRODUITS CONGELES
SOUS-POSITION EX 03.01 B I
SOUS-POSITION EX 03.01 B II B ) ET
SOUS-POSITION EX 16.04 G I CABILLAUDS
LIEUS NOIRS
EGLEFINS
RASCASSES DU NORD OU
SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )
MAQUEREAUX
MERLUS ( MERLUCCIUS SP . P . )
C . PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS
SOUS-POSITION 16.04 D SARDINES
SOUS-POSITION 16.04 E THONS
ANNEXE V
NOUVELLE NOMENCLATURE POUR LE CHAPITRE 3 ET LA POSITION 05.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
03.01 * POISSONS FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . D'EAU DOUCE :
* I . TRUITES ET AUTRES SALMONIDES :
* A ) TRUITES
* B ) SAUMONS
* C ) COREGONES
* D ) AUTRES
* II . ANGUILLES
* III . CARPES
* IV . AUTRES
* B . DE MER :
* I . ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES :
* A ) HARENGS :
* 1 . DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN :
* AA ) FRAIS OU REFRIGERES
* BB ) CONGELES
* 2 . DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER :
* AA ) FRAIS OU REFRIGERES
* BB ) CONGELES
* B ) ESPROTS ( SPRATS ) :
* 1 . DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN
* 2 . DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER
* C ) THONS :
* 1 . DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 16.04 ( A ) :
* AA ) ENTIERS :
* 11 . THONS A NAGEOIRES JAUNES :
* AAA ) NE PESANT PAS PLUS DE 10 KG PIECE
* BBB ) AUTRES
* 22 . THONS BLANCS
* 33 . AUTRES
* BB ) VIDES , SANS BRANCHIES ( GILLED AND GUTTED ) :
* 11 . THONS A NAGEOIRES JAUNES :
* AAA ) NE PESANT PAS PLUS DE 10 KG PIECE
* BBB ) AUTRES
* 22 . THONS BLANCS
* 33 . AUTRES
* CC ) AUTRES PAR EX . ETETES ( HEADS OFF ) :
* 11 . THONS A NAGEOIRES JAUNES :
* AAA ) NE PESANT PAS PLUS DE 10 KG PIECE
* BBB ) AUTRES
* 22 . THONS BLANCS
* 33 . AUTRES
* 2 . AUTRES
* D ) SARDINES ( CLUPEA PILCHARDUS WALBAUM ) :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* E ) SQUALES
* F ) RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* G ) FLETANTS ( HIPPOGLOSSUS VULGARIS , HIPPOGLOSSUS REINHARDTIUS )
* H ) CABILLAUDS ( GADUS MORRHUA OU GADUS CALLARIAS ) :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* IJ ) LIEUS NOIRS ( POLLACHIUS VIRENS OU GADUS VIRENS ) :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* K ) EGLEFINS :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* L ) MERLANS ( MERLANGUS MERLANGUS ) :
* 1 . FRAIS OU CONGELES
* 2 . CONGELES
* M ) MAQUEREAUX :
* 1 . DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN :
* AA ) FRAIS OU REFRIGERES
* BB ) CONGELES
* 2 . DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER :
* AA ) FRAIS OU REFRIGERES
* BB ) CONGELES
* N ) ANCHOIS ( ENGRAULIS SP . P . ) :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* O ) PLIES OU CARRELETS :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* P ) DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS :
* 1 . FRAIS OU REFRIGERES
* 2 . CONGELES
* Q ) AUTRES
* II . FILETS :
* A ) FRAIS OU REFRIGERES
* B ) CONGELES :
* 1 . DE CABILLAUDS ( GADUS MORRHUA OU GADUS CALLARIAS )
* 2 . DE LIEUS NOIRS ( POLLACHIUS VIRENS OU GADUS VIRENS )
* 3 . D'EGLEFINS
* 4 . DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )
* 5 . DE THONS
* 6 . DE MAQUEREAUX
* 7 . AUTRES
* C . FOIES , OEUFS ET LAITANCES
03.02 * POISSONS SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; POISSONS FUMES , MEME CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE :
* A . SECHES , SALES OU EN SAUMURE :
* I . ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES :
* A ) HARENGS
* B ) MORUES
* C ) ANCHOIS ( ENGRAULIS SP . P . )
* D ) FLETANS COMMUNS ( HIPPOGLOSSUS VULGARIS )
* E ) SAUMONS SALES OU EN SAUMURE
* F ) AUTRES
* II . FILETS :
* A ) DE MORUES
* B ) DE SAUMONS , SALES OU EN SAUMURE
* C ) DE FLETANS NOIRS ( HIPPOGLOSSUS REINHARDTIUS ) , SALES OU EN SAUMURE
* D ) AUTRES
* B . FUMES , MEME CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE :
* I . HARENGS
* II . SAUMONS
* III . FLETANS NOIRS ( HIPPOGLOSSUS REINHARDTIUS )
* IV . FLETANS COMMUNS ( HIPPOGLOSSUS VULGARIS )
* V . AUTRES
* C . FOIES , OEUFS ET LAITANCES
* D . FARINES DE POISSONS
03.03 * CRUSTACES ET MOLLUSQUES , Y COMPRIS LES COQUILLAGES ( MEME SEPARES DE LEUR CARAPACE OU COQUILLE ) , FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) REFRIGERES , CONGELES , SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; CRUSTACES NON DECORTIQUES , SIMPLEMENT CUITS A L'EAU :
* A . CRUSTACES :
* I . LANGOUSTES
* II . HOMARDS ( HOMARUS SP . P . ) :
* A ) VIVANTS
* B ) AUTRES :
* 1 . ENTIERS
* 2 . NON DENOMMES
* III . CRABES ET ECREVISSES
* IV . CREVETTES :
* A ) CREVETTES PANDALIDAE SP . P .
* B ) CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON SP . P . :
* 1 . FRAICHES , REFRIGEREES OU SIMPLEMENT CUITES A L'EAU
* 2 . AUTRES
* C ) AUTRES
* V . AUTRES ( LANGOUSTINES , ETC . )
* B . MOLLUSQUES , Y COMPRIS LES COQUILLAGES :
* I . HUITRES :
* A ) HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G LA PIECE
* B ) AUTRES
* II . MOULES
* III . ESCARGOTS , AUTRES QUE DE MER
* IV . AUTRES :
* A ) CONGELES :
* 1 . CALMARS :
* AA ) OMNASTREPHES SAGITTATUS ET LOLIGO SP . P .
* BB ) AUTRES
* 2 . SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS , ROSSIA MACROSOMA , SEPIOLA RONDELETI
* 3 . POULPES DES ESPECES OCTOPUS
* 4 . AUTRES
* B ) AUTRES :
* 1 . CALMARS ( OMNASTREPHES SAGITTATUS ET LOLIGO SP . P . )
* 2 . NON DENOMMES
05.15 * PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; ANIMAUX MORTS DES CHAPITRES 1 OU 3 , IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE :
* A . POISSONS , CRUSTACES ET MOLLUSQUES :
* I . POISSONS D'UNE LONGUEUR DE 6 CM OU MOINS ET CREVETTES , SECHES
* II . AUTRES
* B . AUTRES
( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
ANNEXE VI
TABLEAU DE CONCORDANCE
REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70
ARTICLE
7 7 BIS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 BIS 19 20 21 22 23 24 25 25 BIS 26 27 28 29 30 32
PRESENT REGLEMENT
ARTICLE
8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34