Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, and of the agricultural levies and customs duties
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive du Conseildu 6 décembre 1979modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane(79/1071/CEE), 31979L1071, 27 décembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Directive 92/12/CEE du Conseildu 25 février 1992relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à acciseDirective 92/108/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE, 31992L001231992L0108, 23 mars 1992
  • Directive 92/108/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE, 31992L0108, 31 décembre 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 2001/44/CE du Conseildu 15 juin 2001modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise, 32001L0044, 28 juin 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2008/55/CE du Conseildu 26 mai 2008concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures(version codifiée), 32008L0055, 10 juin 2008
Directive du Conseildu 15 mars 1976concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures(76/308/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1., et notamment son article 8 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 19 du 12. 4. 1973, p. 38.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 69 du 28. 8. 1973, p. 3.,considérant qu'au stade actuel, une créance faisant l'objet d'un titre établi par les autorités d'un État membre ne peut pas être recouvrée dans un autre État membre;considérant que les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d'application au territoire national, un obstacle à l'établissement ou au fonctionnement du marché commun; que cette situation ne permet pas l'application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et qu'elle facilite la réalisation d'opérations frauduleuses;considérant qu'il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles communes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement;considérant que ces règles doivent s'appliquer pour le recouvrement tant des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole que des prélèvements agricoles et des droits de douane, au sens de l'article 2 de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux CommunautésJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.et de l'article 128 de l'acte d'adhésion; qu'elles doivent aussi s'appliquer pour le recouvrement des intérêts et des frais relatifs à ces créances;considérant que l'assistance mutuelle doit consister, pour l'autorité requise, d'une part, à fournir à l'autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l'État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, d'autre part, à procéder, à la demande de l'autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l'État membre où cette dernière a son siège;considérant que ces différentes formes d'assistance doivent être pratiquées par l'autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l'État membre où elle a son siège;considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d'assistance doivent être établies par l'autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l'un ou l'autre cas, à l'autorité requise de ne pas y donner suite;considérant que, lorsqu'elle est amenée à procéder pour le compte de l'autorité requérante au recouvrement d'une créance, l'autorité requise doit pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps; que les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l'octroi de ces facilités de paiement doivent être transférés à l'État membre où l'autorité requérante a son siège;considérant que, sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise doit pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l'État membre requérant; que ces créances ne doivent toutefois jouir d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise a son siège;considérant qu'il peut se produire au cours de la procédure de recouvrement dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, que la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, soit contesté par l'intéressé; qu'il convient de prévoir, dans ce cas, que l'action en contestation doit être portée par ce dernier devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, et que l'autorité requise doit suspendre la procédure d'exécution qu'elle a engagée jusqu'à ce qu'intervienne la décision de cette instance compétente;considérant qu'il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins;considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent pas avoir pour effet de restreindre l'assistance mutuelle que certains États membres s'accordent sur la bse d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux;considérant qu'il importe d'assurer un fonctionnement harmonieux de l'assistance mutuelle et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en fixer les modalités pratiques d'application dans des délais appropriés; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...