Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October 1975 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin
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  • Règlement (CEE) no 4001/87 de la Commission du 23 décembre 1987, 31987R4001, 31 décembre 1987
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 614/2009 du Conseildu 7 juillet 2009concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine(version codifiée), 32009R0614, 14 juillet 2009
Règlement (CEE) no 2783/75 du Conseildu 29 octobre 1975concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 14 paragraphe 7 et ses articles 28, 92 à 94, 111 et suivants et 235,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 128 du 9. 6. 1975, p. 39.,considérant que l'ovalbumine, ne figurant pas à l'annexe II du traité, est soustraite à l'application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d'œuf y est soumis;considérant qu'il en résulte une situation risquant de compromettre l'efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des œufs;considérant que, pour arriver à une solution équilibrée, il convient d'établir un régime commun d'échanges pour l'ovalbumine, analogue à celui prévu pour les œufs; qu'il y a lieu d'étendre l'applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l'ovalbumine;considérant que, par le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsVoir page 49 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.), il est instauré un régime de marché unique des œufs dans la Communauté comportant notamment des prélèvements uniques et des restitutions uniques envers des pays tiers pour les œufs et le jaune d'œuf en l'état ou sous forme de certaines marchandises de transformation contenant du blanc d'œuf;considérant que le régime d'échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les œufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers;considérant que les prix de l'ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des œufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial; que, afin d'éviter des distorsions de concurrence imputables à cette diversité, il est nécessaire de percevoir une imposition à l'importation dont le montant est à même de compenser cette inégalité; qu'il semble que la méthode la plus appropriée pour la détermination du montant de cette imposition consiste à le dériver du prélèvement applicable aux œufs en coquille;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des coefficients différents tenant compte de la présentation du produit transformé;considérant que, sur le marché mondial, le prix des œufs n'est pas le seul facteur influençant le prix de l'albumine, en sus des frais de transformation; que, afin de garantir l'efficacité du système d'imposition à l'importation, il est nécessaire de prévoir un montant supplémentaire à ajouter à l'imposition lorsque les offres sur le marché mondial sont faites à des prix anormalement bas;considérant que, en raison de l'étroite relation économique existant entre les divers produits à base d'œufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'arrêter pour l'ovalbumine et la lactalbumine des normes de commercialisation correspondant dans la mesure du possible aux normes de commercialisation prévues pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 2771/75;considérant qu'il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme des restitutions à l'exportation prévu pour les œufs dans le règlement (CEE) no 2771/75 ainsi que du système du présent règlement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;considérant que le régime d'imposition à l'importation permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que la réalisation d'un marché unique implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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