Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October 1975 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin
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  • Règlement (CEE) no 4001/87 de la Commission du 23 décembre 1987, 31987R4001, 31 décembre 1987
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 614/2009 du Conseildu 7 juillet 2009concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine(version codifiée), 32009R0614, 14 juillet 2009
Règlement (CEE) no 2783/75 du Conseildu 29 octobre 1975concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 14 paragraphe 7 et ses articles 28, 92 à 94, 111 et suivants et 235,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 128 du 9. 6. 1975, p. 39.,considérant que l'ovalbumine, ne figurant pas à l'annexe II du traité, est soustraite à l'application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d'œuf y est soumis;considérant qu'il en résulte une situation risquant de compromettre l'efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des œufs;considérant que, pour arriver à une solution équilibrée, il convient d'établir un régime commun d'échanges pour l'ovalbumine, analogue à celui prévu pour les œufs; qu'il y a lieu d'étendre l'applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l'ovalbumine;considérant que, par le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsVoir page 49 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.), il est instauré un régime de marché unique des œufs dans la Communauté comportant notamment des prélèvements uniques et des restitutions uniques envers des pays tiers pour les œufs et le jaune d'œuf en l'état ou sous forme de certaines marchandises de transformation contenant du blanc d'œuf;considérant que le régime d'échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les œufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers;considérant que les prix de l'ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des œufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial; que, afin d'éviter des distorsions de concurrence imputables à cette diversité, il est nécessaire de percevoir une imposition à l'importation dont le montant est à même de compenser cette inégalité; qu'il semble que la méthode la plus appropriée pour la détermination du montant de cette imposition consiste à le dériver du prélèvement applicable aux œufs en coquille;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des coefficients différents tenant compte de la présentation du produit transformé;considérant que, sur le marché mondial, le prix des œufs n'est pas le seul facteur influençant le prix de l'albumine, en sus des frais de transformation; que, afin de garantir l'efficacité du système d'imposition à l'importation, il est nécessaire de prévoir un montant supplémentaire à ajouter à l'imposition lorsque les offres sur le marché mondial sont faites à des prix anormalement bas;considérant que, en raison de l'étroite relation économique existant entre les divers produits à base d'œufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'arrêter pour l'ovalbumine et la lactalbumine des normes de commercialisation correspondant dans la mesure du possible aux normes de commercialisation prévues pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 2771/75;considérant qu'il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme des restitutions à l'exportation prévu pour les œufs dans le règlement (CEE) no 2771/75 ainsi que du système du présent règlement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;considérant que le régime d'imposition à l'importation permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que la réalisation d'un marché unique implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierSauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits suivants:
Codes NCDésignation des marchandises
3502Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:
- Ovalbumine:
ex350211- - séchée:
35021190- - - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine)
ex350219- - autre:
35021990- - - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine)
ex350220- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:
- - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine):
35022091- - - séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
35022099- - - autre
Article 21.Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation.Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 4.Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.
Article 31.Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.2.Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.4.La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. Ces modalités portent notamment sur:a)les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;b)les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 41.Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.2.La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:a)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;b)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)etc)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 5Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 6Pour les produits énumérés à l'article 1er, des normes de commercialisation peuvent être arrêtées; celles-ci, sauf la nécessité de tenir compte des particularités de ces produits, doivent correspondre aux normes de commercialisation prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) dudit règlement. Ces normes peuvent porter notamment sur le classement par catégories de qualité, l'emballage, l'entreposage, le transport, le conditionnement et le marquage.Les normes, leur champ d'application ainsi que les règles générales de leur application sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.
Article 71.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des œufs et du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Communauté a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 81.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 9Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 10Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.
Article 111.Le règlement no 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le règlement no 48/67/CEEJO no 130 du 28. 6.1967, p. 2596/67., modifié par le règlement (CEE) no 1081/71JO no L 116 du 28. 5. 1971, p. 9., est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Les références et les visas se rapportant aux articles desdits règlements sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETableau de concordance
Règlement no 170/67/CEEPrésent règlement
article 5 bisarticle 6
article 6article 7
article 7article 8
article 8 paragraphe 2article 9
article 9article 10