Codes NC | Désignation des marchandises |
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Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: | |
- Ovalbumine: | |
- - séchée: | |
- - - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine) | |
- - autre: | |
- - - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine) | |
- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum: | |
- - autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine): | |
- - - séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) | |
- - - autre |
Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October 1975 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin
Modified by
- Règlement (CEE) no 4001/87 de la Commission du 23 décembre 1987, 31987R4001, 31 décembre 1987
- Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
- Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
- Règlement (CE) no 614/2009 du Conseildu 7 juillet 2009concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine(version codifiée), 32009R0614, 14 juillet 2009
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
article 5 | article 6 |
article 6 | article 7 |
article 7 | article 8 |
article 8 paragraphe 2 | article 9 |
article 9 | article 10 |