Regulation (EEC) No 2782/75 of the Council of 29 October 1975 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks
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  • Règlement (CEE) no 3485/80 du Conseil du 22 décembre 1980, 31980R3485, 31 décembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3791/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3791, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3494/86 du Conseil du 13 novembre 1986, 31986R3494, 18 novembre 1986
  • Règlement (CEE) no 3987/87 de la Commission du 22 décembre 1987, 31987R3987, 31 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission du 26 avril 1991, 31991R1057, 27 avril 1991
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 2782/75 du Conseildu 29 octobre 1975concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsVoir page 49 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.), et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleVoir page 77 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.), et notamment son article 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 128 du 9. 6. 1975, p. 39., considérant que, pour réaliser les objectifs visés à l'article 39 du traité dans le secteur de l'aviculture, les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 prévoient des mesures devant faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché; considérant que font notamment partie de ces mesures, celles qui doivent faciliter l'établissement de prévisions à court et à long terme fondées sur la connaissance des moyens de production engagés, mais aussi les normes de commercialisation qui peuvent porter notamment sur l'emballage, le transport et le marquage; considérant qu'une connaissance exacte du nombre d'œufs à couver mis en incubation et du nombre de poussins éclos différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille, permet de prévoir l'évolution du marché des produits de l'aviculture; qu'il convient à cet effet de prévoir, en outre, la possibilité de recueillir, si besoin, des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication; considérant que, afin de prévoir l'évolution du marché avec la plus grande exactitude possible et dans les meilleurs délais, il convient de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux œufs à couver mis en incubation et aux poussins éclos et commercialisés; considérant qu'il est en outre nécessaire d'identifier les œufs à couver, produits dans la Communauté, pour permettre de les distinguer des œufs soumis au règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsVoir page 56 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.); que, à cet effet, cette identification doit s'effectuer dans la Communauté par le marquage individuel des œufs à couver, mais qu'il convient cependant de prévoir que, dans les États membres qui l'autorisent, cette identification puisse être réalisée selon des dispositions particulières d'emballage; que cette dernière possibilité ne doit cependant pas conduire à ce que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier; considérant que les prix d'écluse et les prélèvements sont différents pour les œufs à couver et les autres œufs; qu'il convient de rendre possible, par un marquage des œufs à couver, une nette distinction entre ces produits; considérant qu'il en est de même pour les exportations, notamment en raison de la possibilité d'octroi de restitutions; qu'il faut toutefois tenir compte, autant que possible, des dispositions pouvant exister en matière d'identification dans les pays tiers pour éviter de nuire au commerce avec ces pays; considérant qu'un numéro distinctif, attribué à chaque établissement et apposé sur les œufs à couver ou sur les emballages contenant des œufs à couver ou des poussins, peut faciliter la commercialisation de ces produits et le contrôle de l'observation des dispositions du règlement; considérant que, aussi bien pour le commerce que pour le contrôle, il est indiqué de porter sur les documents d'accompagnement des indications relatives notamment à la nature du lot d'œufs à couver ou de poussins et à sa provenance; que, à cet effet, certaines de ces indications doivent figurer sur les emballages; considérant que les établissements en question doivent être assurés que les renseignements individuels les concernant bénéficieront de l'anonymat et du secret statistique; considérant qu'il convient d'exempter de l'obligation de respecter le présent règlement les établissements qui, du fait de leur faible importance commerciale, n'ont d'influence appréciable ni sur les résultats statistiques globaux ni sur l'évolution du marché, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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