Regulation (EEC) No 2782/75 of the Council of 29 October 1975 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks
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Règlement (CEE) no 3485/80 du Conseil du 22 décembre 1980, 31980R3485, 31 décembre 1980
Règlement (CEE) no 3791/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3791, 31 décembre 1985
Règlement (CEE) no 3494/86 du Conseil du 13 novembre 1986, 31986R3494, 18 novembre 1986
Règlement (CEE) no 3987/87 de la Commission du 22 décembre 1987, 31987R3987, 31 décembre 1987
Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission du 26 avril 1991, 31991R1057, 27 avril 1991
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2916, 19 décembre 1995
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 2782/75 du Conseildu 29 octobre 1975concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-courLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsVoir page 49 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.), et notamment son article 2,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleVoir page 77 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.), et notamment son article 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 128 du 9. 6. 1975, p. 39.,considérant que, pour réaliser les objectifs visés à l'article 39 du traité dans le secteur de l'aviculture, les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 prévoient des mesures devant faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché;considérant que font notamment partie de ces mesures, celles qui doivent faciliter l'établissement de prévisions à court et à long terme fondées sur la connaissance des moyens de production engagés, mais aussi les normes de commercialisation qui peuvent porter notamment sur l'emballage, le transport et le marquage;considérant qu'une connaissance exacte du nombre d'œufs à couver mis en incubation et du nombre de poussins éclos différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille, permet de prévoir l'évolution du marché des produits de l'aviculture; qu'il convient à cet effet de prévoir, en outre, la possibilité de recueillir, si besoin, des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication;considérant que, afin de prévoir l'évolution du marché avec la plus grande exactitude possible et dans les meilleurs délais, il convient de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux œufs à couver mis en incubation et aux poussins éclos et commercialisés;considérant qu'il est en outre nécessaire d'identifier les œufs à couver, produits dans la Communauté, pour permettre de les distinguer des œufs soumis au règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsVoir page 56 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.); que, à cet effet, cette identification doit s'effectuer dans la Communauté par le marquage individuel des œufs à couver, mais qu'il convient cependant de prévoir que, dans les États membres qui l'autorisent, cette identification puisse être réalisée selon des dispositions particulières d'emballage; que cette dernière possibilité ne doit cependant pas conduire à ce que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier;considérant que les prix d'écluse et les prélèvements sont différents pour les œufs à couver et les autres œufs; qu'il convient de rendre possible, par un marquage des œufs à couver, une nette distinction entre ces produits;considérant qu'il en est de même pour les exportations, notamment en raison de la possibilité d'octroi de restitutions; qu'il faut toutefois tenir compte, autant que possible, des dispositions pouvant exister en matière d'identification dans les pays tiers pour éviter de nuire au commerce avec ces pays;considérant qu'un numéro distinctif, attribué à chaque établissement et apposé sur les œufs à couver ou sur les emballages contenant des œufs à couver ou des poussins, peut faciliter la commercialisation de ces produits et le contrôle de l'observation des dispositions du règlement;considérant que, aussi bien pour le commerce que pour le contrôle, il est indiqué de porter sur les documents d'accompagnement des indications relatives notamment à la nature du lot d'œufs à couver ou de poussins et à sa provenance; que, à cet effet, certaines de ces indications doivent figurer sur les emballages;considérant que les établissements en question doivent être assurés que les renseignements individuels les concernant bénéficieront de l'anonymat et du secret statistique;considérant qu'il convient d'exempter de l'obligation de respecter le présent règlement les établissements qui, du fait de leur faible importance commerciale, n'ont d'influence appréciable ni sur les résultats statistiques globaux ni sur l'évolution du marché,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu sens du présent règlement on entend par:1.Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement.2.Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, 010512 et 010519 de la nomenclature combinée, des catégories suivantes:a)poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:i)poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;ii)poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;iii)poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;b)poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;c)poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.3.Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:a)établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;b)établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;c)couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.4.Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.Article 21.La commercialisation et le transport d'œufs à couver et de poussins, ainsi que la mise en incubation d'œufs à couver, ne sont admis sur le territoire de la Communauté à des fins professionnelles ou commerciales qu'à condition que les dispositions du présent règlement soient respectées.2.Toutefois, les établissements de sélection et les établissements de multiplication comptant moins de 100 volailles, ainsi que les couvoirs d'une capacité inférieure à 1000 œufs à couver ne sont pas tenus de respecter le présent règlement.Article 3Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.Article 4Chaque État membre adresse aux autres États membres et à la Commission, trois mois au plus tard après la mise en application du présent règlement, la liste des établissements situés sur son territoire en y mentionnant le numéro distinctif, la dénomination et l'adresse de chaque établissement. Toute modification à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre du calendrier aux États membres et à la Commission.Article 51.Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.1.Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.2.Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant au moins la mention "œufs à couver", "broedeieren", "rugeaeg", "Bruteier", "αυγά προς εκκόλαψιν", "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "ovos para incubaçào", "munia haudottavaksi", ou "kläckägg", "násadová vejce", "haudemunad", "inkubējamas olas", "kiaušiniai perinimui", "keltetőtojás", "bajd tat-tifqis", "jaja wylęgowe", "valilna jajca" ou "násadové vajcia","яйца за люпене", "ouă puse la incubat".3.Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par le règlement (CEE) no 2772/75 et par ses règlements d'application.Article 6Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée "à couver", "broedei", "rugeaeg", "Bruteie", "προς εκκόλαψιν", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning", "líhnutí", "haue", "inkubācija", "perinimas", "keltetésre", "tifqis", "do wylęgu", "valjenje", "liahnutie", "за люпене", "incubare"..Leurs emballages doivent contenir exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:a)les indications figurant sur les œufs;b)l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;c)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.Article 7Chaque couvoir tient un ou plusieurs registres où sont inscrits, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte):a)la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits;b)la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;c)le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.Article 8Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1er point 2 du règlement (CEE) no 2772/75.Article 91.Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.2.Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.Article 101.Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, des réception et dépouillement des données visées à l'article 9, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent. L'Allemagne est autorisée à ne relever les données mensuelles relatives aux couvoirs situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter du 1er janvier 1991 et à ne communiquer les données relatives à ces couvoirs pour l'année 1991 qu'au plus tard quatre mois après le mois de référence.Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.2.La Commission recueille les données des récapitulatifs et procède à leur exploitation. Elle en informe les États membres.Article 111.Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.2.Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.Article 12Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément à l'article 11 paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:a)le nom du pays d'origine;b)l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;c)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.Article 131.Un document d'accompagnement est établi portant pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif;b)le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille;c)la date d'expédition;d)le nom et l'adresse du destinataire.2.Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.Article 14Les indications prévues par le présent règlement sont inscrites de façon clairement lisible.Ces indications ainsi que les documents d'accompagnement sont rédigés dans au moins une langue de la Communauté.Article 15Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les emballages destinés à l'exportation peuvent porter des indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières.Article 16Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard un mois avant la date de mise en application du présent règlement. Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.Article 17Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 ou à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75 selon le cas.Article 181.Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer l'anonymat et le caractère confidentiel des renseignements fournis en application de l'article 9.2.Les données consignées dans les registres ne peuvent être utilisées que par les instances chargées de l'application du présent règlement.Article 191.Le règlement (CEE) no 1349/72 du Conseil, du 27 juin 1972, concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-courJO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 7., modifié par le règlement (CEE) no 225/73JO no L 27 du 1. 2. 1973, p. 16., est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Article 20Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.