Regulation (EEC) No 2747/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules to be applied in the event of the cereals market being disturbed
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N L 201 DU 21 . 7 . 1973 , P . 10 .
( 3 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2747/75 DU CONSEIL
DU 29 OCTOBRE 1975
DEFINISSANT LES REGLES GENERALES A APPLIQUER DANS LE SECTEUR DES CEREALES EN CAS DE PERTURBATION
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 PREVOIT QUE LES MESURES NECESSAIRES PEUVENT ETRE PRISES LORSQUE , POUR UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , LES COURS OU LES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL ATTEIGNENT LE NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES ; QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE PERSISTER ET DE S'AGGRAVER ET QUE , DE CE FAIT , LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST PERTURBE OU MENACE DE L'ETRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , NOTAMMENT LES CRITERES PERMETTANT DE CONSTATER SI LES COURS OU LES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL ONT ATTEINT LE NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES AINSI QUE POUR L'APPRECIATION DE LA PERSISTANCE EVENTUELLE D'UNE TELLE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE D'ASSURER UNE OFFRE SUFFISANTE DE CEREALES ; QUE , A CET EFFET , IL EST POSSIBLE DE RECOURIR NOTAMMENT A LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION ET A LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , D'ETABLIR DES CRITERES POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION EN FONCTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ;
CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'AIDE ALIMENTAIRE CONDUISENT A EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT LES EXPORTATIONS EFFECTUEES DANS CE CADRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . AU SENS DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , LES COURS OU LES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL ATTEIGNENT LE NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES LORSQU'ILS TENDENT VERS LE PRIX DE SEUIL OU LE DEPASSENT .
2 . LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST SUSCEPTIBLE DE PERSISTER ET DE S'AGGRAVER LORSQU'UN DESEQUILIBRE EST CONSTATE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE ET QUE CE DESEQUILIBRE RISQUE DE SE PROLONGER , COMPTE TENU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DE LA PRODUCTION ET DES PRIX DE MARCHE .
3 . LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST PERTURBE OU MENACE D'ETRE PERTURBE DU FAIT DE LA SITUATION VISEE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 LORSQUE LE NIVEAU ELEVE DES PRIX DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL EST DE NATURE A ENTRAVER L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 OU A PROVOQUER LA SORTIE DE CES PRODUITS HORS DE LA COMMUNAUTE , DE MANIERE TELLE QUE LA STABILITE DU MARCHE OU LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS SOIENT MISES EN CAUSE .
ARTICLE 2
1 . LORSQUE LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 SONT REMPLIES , CONFORMEMENT AUX CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 1ER , LES MESURES SUIVANTES PEUVENT ETRE PRISES :
_ APPLICATION D'UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION ; EN OUTRE , UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION PARTICULIER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION PORTANT SUR UNE QUANTITE DETERMINEE ,
_ FIXATION D'UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ,
_ SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ,
_ REJET TOTAL OU PARTIEL DES DEMANDES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION QUI SONT EN INSTANCE .
2 . LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE PRISES POUR UN OU PLUSIEURS PRODUITS FIGURANT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE OU LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES PRODUITS L'EXIGENT .
3 . L'ABROGATION DES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST DECIDEE AU PLUS TARD LORSQU'IL EST CONSTATE QUE , PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES , LA CONDITION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 N'EST PLUS REMPLIE .
ARTICLE 3
1 . POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , IL EST TENU COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) SITUATION ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION :
_ SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , DES PRIX DES CEREALES ET DES DISPONIBILITES ,
_ SUR LE MARCHE MONDIAL , DES PRIX DES CEREALES AINSI QUE DES PRIX DES PRODUITS DU SECTEUR DES CEREALES ;
B ) OBJECTIFS DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , QUI SONT D'ASSURER A CES MARCHES UNE SITUATION EQUILIBREE SUR LE PLAN DES APPROVISIONNEMENTS ET DES ECHANGES ;
C ) INTERET D'EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;
D ) ASPECT ECONOMIQUE DES EXPORTATIONS .
2 . POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 11.08 A I , III , IV ET V , DE LA POSITION 11.09 ET DES SOUS-POSITIONS 17.02 B II , 17.05 B ET 23.03 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES ELEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUENT . EN OUTRE , IL EST TENU COMPTE DES ELEMENTS SPECIFIQUES SUIVANTS :
A ) PRIX PRATIQUES POUR LES CEREALES SUR LES DIFFERENTS MARCHES DE LA COMMUNAUTE ;
B ) QUANTITE DE CEREALES NECESSAIRE A LA FABRICATION DES PRODUITS CONSIDERES ET , LE CAS ECHEANT , VALEUR DES SOUS-PRODUITS ;
C ) POSSIBILITES ET CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE MONDIAL .
3 . LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL OU LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES LE RENDENT NECESSAIRE , LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION PEUT ETRE DIFFERENCIE .
4 . LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .
TOUTEFOIS , LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , A UNE EXPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
5 . AUCUN PRELEVEMENT N'EST APPLIQUE AUX EXPORTATIONS EFFECTUEES , AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 .
ARTICLE 4
1 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 .
2 . SELON LA MEME PROCEDURE ET POUR CHACUN DES PRODUITS :
_ IL EST DECIDE DE L'ETABLISSEMENT DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 2 ET DE LA SUPPRESSION DES MESURES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ET TROISIEME TIRETS ;
_ A LIEU PERIODIQUEMENT LA FIXATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .
3 . EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION PEUT ETABLIR OU MODIFIER LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .
ARTICLE 5
LA COMMISSION PEUT , EN CAS D'URGENCE , PRENDRE LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ET QUATRIEME TIRETS . ELLE NOTIFIE SA DECISION AUX ETATS MEMBRES ET LA REND PUBLIQUE PAR AFFICHAGE A SON SIEGE .
CETTE DECISION ENTRAINE , POUR LES PRODUITS EN CAUSE ET A PARTIR DU JOUR INDIQUE A CETTE FIN , CE JOUR ETANT POSTERIEUR A LA NOTIFICATION , L'APPLICATION DES MESURES PRISES .
LA DECISION RELATIVE AUX MESURES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET EST APPLICABLE AU MAXIMUM PENDANT 7 JOURS .
ARTICLE 6
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1968/73 DU CONSEIL , DU 19 JUILLET 1973 , DEFINISSANT LES REGLES GENERALES A APPLIQUER DANS LE SECTEUR DES CEREALES EN CAS DE PERTURBATIONS ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 86/75 ( 3 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA