Regulation (EEC) No 2041/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2041/75 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2, son article 17 paragraphe 3, son article 18 paragraphe 3 et son article 28 paragraphe 3,

vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 8,

vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation de graines de colza, de navette et de tournesol (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (5), et notamment son article 6,

vu le règlement nº 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72, et notamment son article 11,

considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, institué dans le secteur des matières grasses, ont été établies par le règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1807/75 (8);

considérant que le règlement (CEE) nº 2637/70 établit également les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation institué dans les autres secteurs de produits ; que ce règlement a été modifié à de très nombreuses reprises et que l'expérience a révélé que son caractère composite est de nature à alourdir sa gestion ; que dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une codification de la réglementation applicable pour chaque secteur de produits et de publier cette codification dans un règlement propre à chaque secteur;

considérant qu'il y a lieu de reprendre dans le présent règlement les dispositions particulières au secteur des matières grasses qui sont nécessaires à l'application du régime des certificats dans ce secteur;

considérant que ces dispositions particulières sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (5)JO nº L 204 du 23.11.1972, p. 1. (6)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (7)JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (8)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 33. (9)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation institué par: - l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE,

- l'article 4 bis du règlement nº 142/67/CEE.

TITRE I SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE Certificats d'importation et d'exportation

Article 2

1. En vue d'obtenir le bénéfice du régime spécial prévu dans les règlements pris pour l'exécution des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, la demande de certificat d'importation ainsi que le certificat comportent, dans les cases 13 et 14, la dénomination du pays tiers concerné.

2. En ce cas, le certificat oblige à importer, du pays tiers indiqué, le produit répondant aux conditions prévues dans les règlements visés au paragraphe 1, et pour lequel le certificat a été délivré.

Article 3

Pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A du tarif douanier commun: - lorsque la quantité importée est inférieure de 7 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importation est considérée comme remplie,

- lorsque la quantité importée dépasse de 7 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée au titre de ce document.

Article 4

La demande d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution déposée le dernier jour ouvrable d'un mois est considérée comme déposée le premier jour ouvrable du mois suivant.

Article 5

En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) du règlement nº 136/66/CEE, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 dudit règlement et de l'article 6 du règlement nº 162/66/CEE, le certificat est délivré le quatrième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande.

Article 6

1. Le certificat sans fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

2. Le certificat d'importation avec fixation à l'avance du prélèvement est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du mois suivant.

3. Le certificat d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.

Article 7

1. Le taux de la caution relative aux certificats sans fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes net.

2. Le taux de la caution relative aux certificats avec fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est de 4 unités de compte par 100 kilogrammes net.

Article 8

Lorsque, par application des dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) nº 193/75, la durée de validité du certificat d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution est prolongée, le taux de la restitution applicable est celui qui a été fixé à l'avance pour le dernier mois de validité du certificat avant sa prorogation.

Article 9

1. L'autorisation d'importer en franchise de prélèvement visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement nº 171/67/CEE est accordée à condition que l'intéressé en ait fait la demande lors du dépôt de la demande de certificat d'exportation et pour autant qu'il apporte la preuve que l'exportation a été réalisée.

2. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent, dans la case 12, la mention «EX/IM».

Le certificat comporte dans la case 18 l'une des mentions ci-après:

«Sans restitution en espèces»,

«uden kontant restitution»,

«ohne Barerstattung»,

«without cash refund»,

«senza restituzione in contanti»,

«zonder restitutie in geld».

3. Le certificat d'importation en franchise de prélèvement ne peut être demandé qu'après que les obligations découlant du certificat d'exportation ont été remplies ou après expiration de la durée de validité de celui-ci. La demande est déposée auprès de l'organisme émetteur du certificat d'exportation au plus tard le quinzième jour suivant l'expiration de la durée de validité de ce certificat.

Le certificat d'importation est délivré à concurrence des quantités effectivement exportées, en appliquant les rapports prévus au paragraphe 5, lorsque les preuves exigées pour la libération de la caution relative au certificat d'exportation ont été apportées.

La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 12, la mention «EX/IM».

Le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions ci-après:

«Franchise de prélèvement»,

«fritagelse for importafgift»,

«Abschöpfungsfrei»,

«exempt from levies»,

«esenzione de prelievo»,

«vrijdom van heffing».

4. Les certificats d'importation et d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant. Le délai visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement nº 171/67/CEE expire à la fin de la période de validité du certificat d'importation.

5. La quantité et la qualité d'huile à importer pour 100 kilogrammes d'huile exportés sont fixés comme suit: a) 100 kilogrammes d'huile vierge relevant de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, si l'huile exportée relève de cette sous-position;

b) 111 kilogrammes d'huile vierge relevant de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, si l'huile exportée relève de la sous-position 15.07 A I a) du tarif douanier commun;

c) 149 kilogrammes d'huile autre que vierge relevant de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, si l'huile exportée relève de la sous-position 15.07 A 1 b) du tarif douanier commun.

6. La franchise de prélèvement ne s'applique pas à la quantité de produit importée qui, du fait de la tolérance, dépasse la quantité indiquée dans le certificat d'importation.

Article 10

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 troisième tiret du règlement (CEE) nº 193/75, aucun certificat n'est exigé pour la réalisation des opérations relatives à une quantité inférieure ou égale à 100 kilogrammes.

TITRE II SECTEUR DES GRAINES OLÉAGINEUSES Certificat de préfixation

Article 11

La demande de certificat déposée le dernier jour ouvrable d'un mois est considérée comme déposée le premier jour ouvrable du mois suivant.

Article 12

1. La quantité indiquée dans le certificat se réfère à un produit de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif. Le certificat comporte, dans la case 18, l'une des mentions ci-après:

«La quantité se réfère à la qualité type»,

«mængden refererer til standardkvaliteten»,

«Menge bezogen auf die Standardqualität»,

«the quantity relates to the standard quality»,

«il quantitativo si riferisce alla qualità tipo»,

«hoeveelheid heeft betrekking op de standaardkwaliteit».

2. Si la qualité du produit exporté différe de cette qualité type, la quantité à imputer sur le certificat est ajustée selon la méthode de calcul utilisée en vue de la détermination de la restitution.

Article 13

1. Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.

2. Toutefois, en ce qui concerne l'exportation: a) de graines de colza et de navette vers l'Algérie,

b) de graines de colza, de navette d'un pouvoir germinatif supérieur à 90 % ou soufrées, avec moins de 0,5 % d'impuretés, en sacs, vers la république d'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Autriche, l'Espagne, les États-Unis, le Portugal, la Suède et la Suisse,

le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à la fin du sixième mois suivant.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2 sous b), le certificat n'est délivré que pour des quantités inférieures ou égales à 50 tonnes.

4. Dans les cas visés au paragraphe 2, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 13, la mention du ou des pays de destination. Le certificat oblige à exporter vers ce ou ces pays.

En outre, dans les cas visés au paragraphe 2 sous b), la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 12 la désignation du produit à exporter. Le certificat n'est applicable qu'au produit ainsi désigné.

Article 14

1. Pour les certificats visés à l'article 13 paragraphe 1, le taux de la caution est de 3 unités de compte par 100 kilogrammes net.

2. Pour les certificats visés à l'article 13 paragraphe 2, le taux de la caution est de 5 unités de compte par 100 kilogrammes net.

Article 15

Lorsque, par application des dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) nº 193/75, la durée de validité du certificat est prolongée, le taux de la restitution applicable est celui qui a été fixé à l'avance pour le dernier mois de validité du certificat avant sa prorogation.

Article 16

1. l'article 1er en ce qui concerne le secteur des matières grasses et les articles 2 à 13 du règlement (CEE) nº 2637/70 sont abrogés.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux articles du règlement (CEE) nº 2637/70 visés ci-dessus, cette référence est à considérer comme se rapportant aux articles correspondants du présent règlement.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission