Regulation (EEC) No 1736/75 of the Council of 24 June 1975 on the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1736/75 DU CONSEIL du 24 juin 1975 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant qu'un examen approfondi de la situation a mis en lumière la nécessisté d'établir des définitions et des méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres;

considérant que l'Assemblée, dans sa résolution du 18 janvier 1972 portant avis sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant un règlement relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe), a exprimé le souhait que l'unification des nomenclatures des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur soit complétée, dès que possible, par une harmonisation correspondante des notions, méthodes et définitions employées dans les statistiques du commerce extérieur;

considérant que, les données statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres étant recueillies et élaborées non par les institutions de la Communauté mais par les États membres, des résultats communautaires détaillés et homogènes ne peuvent être obtenus qu'à partir de résultats nationaux collectés et élaborés selon des définitions et des méthodes uniformes;

considérant que l'échange de ces données statistiques, tel que l'imposent les techniques modernes appliquées à la transmission de l'information, ne peut être réalisé entre les États membres, d'une part, entre ceux-ci et les institutions de la Communauté, d'autre part, que si des définitions et des méthodes uniformes sont appliquées à la collecte et à l'élaboration des résultats nationaux;

considérant que l'application de définitions et de méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres favorise l'uniformisation et la simplification des documents et autres supports de l'information utilisés pour le commerce international;

considérant que le remplacement des prescriptions nationales par des prescriptions communautaires améliorera la comparabilité et facilitera l'analyse des résultats des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et de ses États membres;

considérant que l'application de définitions et de méthodes uniformes pourrait notamment faciliter la simplification de la collecte et de l'élaboration des données relatives au commerce entre les États membres, ainsi que l'établissement de méthodes communautaires de substitution pour le relevé statistique du commerce entre les États membres si l'on renonçait à observer le mouvement des marchandises aux frontières intérieures;

considérant que, pour conduire les négociations dans lesquelles elle intervient en tant que telle, il est essentiel pour la Communauté de disposer de données statistiques homogènes sur le commerce extérieur;

considérant que l'établissement de statistiques communautaires du transit et des entrepôts sera facilité par l'application de définitions et de méthodes uniformes au relevé statistique de tous les autres mouvements de marchandises intéressant le commerce extérieur;

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer une information statistique régulière et complète sur le commerce extérieur de la Communauté et le commerce entre ses États membres, que les États membres et les institutions de la Communauté élaborent leurs résultats selon un schéma et un calendrier uniformes;

considérant que les définitions et les méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur (1)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 41.

de la Communauté et du commerce entre ses États membres doivent s'appliquer tant pour les importations et les exportations de la Communauté que pour le commerce entre États membres ; que les statistiques du commerce extérieur de la Communauté avec les pays tiers constituent un instrument pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune ; que les statistiques du commerce entre États membres sont nécessaires au fonctionnement harmonieux du marché commun ; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis en vue de l'application de définitions et de méthodes uniformes pour ces statistiques;

considérant que, l'harmonisation représentant une tâche permanente dont la réalisation dépend entre autres des progrès réalisés dans d'autres domaines juridiques, il convient de créer les conditions nécessaires pour une adaptation continue dont les implications devront s'inscrire dans le cadre des moyens financiers disponibles;

considérant qu'il est nécessaire que les dispositions relatives aux définitions et méthodes statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres soient applicables de manière uniforme et directement obligatoires;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés ; qu'il est nécessaire d'instituer un comité pour organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Définitions et méthodes

Article premier

Toutes les marchandises: a) qui pénètrent sur le territoire statistique de la Communauté ou qui le quittent;

b) qui circulent entre les territoires statistiques des États membres,

font l'objet des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres.

Article 2

1. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, celles qui pénètrent sur le territoire statistique d'un État membre et le quittent sous un régime de transit font l'objet de la statistique du transit.

2. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, font l'objet de la statistique des entrepôts: a) les marchandises qui entrent dans les entrepôts douaniers désignés par la directive 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (1), modifiée par l'acte d'adhésion (2), ou qui sortent de ceux-ci, exception faite des entrepôts douaniers repris à l'annexe A;

b) les marchandises qui entrent dans les zones franches désignées par la directive 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches (3), modifiée par l'acte d'adhésion, et reprises à l'annexe A, ou qui sortent de celles-ci.

3. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, font l'objet d'une statistique particulière les marchandises qui entrent dans des lieux de stockage autres que ceux visés au paragraphe 2 sous a) et b) ou qui en sortent, lesdits lieux étant déterminés conformément à l'article 41.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe les dispositions relatives à la statistique du transit, à la statistique des entrepôts et à la statistique visée au paragraphe 3.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables, sans préjudice des dispositions statistiques du règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion.

5. Les règles sur la collecte, l'élaboration et la publication des données relatives à celles des marchandises visées à l'article 1er qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 ou qui, à leur sortie d'un entrepôt douanier non repris à l'annexe A, d'une zone franche reprise à ladite annexe ou d'un lieu de stockage au sens du paragraphe 3, ne quittent pas le territoire statistique de l'État membre de stockage, sont énoncées dans les articles 3 à 39. (1)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 7. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 11. (4)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1.

Article 3

1. Le territoire statistique de la Communauté comprend le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) nº 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3456/73 (2), à l'exception des départements français d'outre-mer et du Groenland.

2. Les États membres définissent leur territoire statistique en se conformant au paragraphe 1.

Article 4

1. Par marchandises, on entend tous les biens mobiliers.

2. Le courant électrique est considéré comme marchandise au sens du paragraphe 1.

Article 5

1. Dans le support de l'information statistique, les marchandises sont désignées selon l'appellation prescrite par les dispositions relatives aux échanges des marchandises et sans préjudice du paragraphe 3, de manière qu'elles puissent être classées aisément et avec rigueur sous la rubrique dont elles relèvent dans la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe).

2. Par dérogation au paragraphe 1 et jusqu'à la date visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (3), les marchandises sont désignées de manière qu'elles puissent être classées avec rigueur par les États membres sous la position dont elles relèvent dans leur nomenclature nationale des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur.

3. Les marchandises doivent être désignées conformément au paragraphe 1 ou 2, même lorsque d'autres réglementations communautaires exigent que les marchandises soient désignées simultanément selon d'autres nomenclatures.

4. Pour chaque espèce de marchandises, le numéro de code que prévoit la nomenclature utilisée doit être mentionné.

Article 6

1. Dans le support de l'information statistique, les pays et territoires sont désignés de manière qu'ils puissent être classés aisément et avec rigueur sous la rubrique dont ils relèvent dans la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, visée à l'article 35.

2. Le numéro de code que prévoit la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres doit être mentionné pour chaque pays.

Article 7

1. Pour chaque rubrique de la Nimexe doivent être mentionnés dans le support de l'information statistique: a) le régime statistique, conformément à l'article 8;

b) à l'importation, le pays d'origine ou le pays de provenance, conformément aux articles 9,10 et 11;

c) à l'exportation, le pays de destination, conformément à l'article 12;

d) le poids net des marchandises, conformément à l'article 15 paragraphes 1 et 4, ou, pour les marchandises déterminées conformément à l'article 41, le poids demi-net, conformément à l'article 15 paragraphes 2 et 4;

e) pour les marchandises déterminées conformément à l'article 41, d'autres unités de mesure, dénommées ci-après unités supplémentaires, en plus ou au lieu du poids net ou demi-net, conformément à l'article 16;

f) la valeur statistique des marchandises, conformément à l'article 17;

g) le prix de facture des marchandises;

h) la nature de la transaction et les conditions de livraison, conformément à l'article 18;

i) le cas échéant, le mouvement particulier des marchandises, conformément à l'article 19;

j) le mode de transport, conformément à l'article 20.

2. La date à partir de laquelle les données visées au paragraphe 1 sous g), h) et j) doivent être mentionnées est déterminée conformément à l'article 41.

Article 8

1. Les importations sont ventilées selon les régimes statistiques suivants: a) importation en perfectionnement actif;

b) importation après perfectionnement passif;

c) autres importations. (1)JO nº L 238 du 28.9.1968, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 1. (3)JO nº L 161 du 17.7.1972, p. 1.

2. Les exportations sont ventilées selon les régimes statistiques suivants: a) exportation après perfectionnement actif;

b) exportation pour perfectionnement passif;

c) autres exportations.

3. Les modifications de la liste des régimes statistiques, la définition de ceux-ci, ainsi que la concordance entre les régimes statistiques et les régimes douaniers, sont fixées conformément à l'article 41, sans préjudice de ces derniers.

Article 9

1. On entend par pays d'origine le pays d'où les marchandises sont originaires, au sens du règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion.

2. Lorsque, pour l'application du tarif douanier commun, de restrictions quantitatives ou de toutes autres dispositions relatives aux échanges commerciaux, l'origine des marchandises est établie sur la base de conventions ou de règlements particuliers de la Communauté qui dérogent au règlement (CEE) nº 802/68, les règles fixées par ceux-ci s'appliquent dans les cas prévus par lesdits conventions et règlements.

Article 10

Lorsque les marchandises, avant d'arriver dans le pays importateur, ont été introduites dans un ou plusieurs pays intermédiaires et y ont fait l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport, on considère comme pays de provenance le dernier pays où de tels arrêts ou opérations juridiques se sont produits. Dans les autres cas, le pays de provenance coïncide avec le pays d'origine.

Article 11

Sans préjudice de l'article 42, doit être mentionné dans le support de l'information statistique: a) pour les marchandises originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté et sauf dispositions particulières arrêtées conformément à l'article 41: - le pays d'origine,

ou,

- pour les marchandises du chapitre 99 de la Nimexe, le pays de provenance,

ou,

- en cas d'acquisition de navires ayant déjà été en service, le pays sur le registre maritime duquel le navire était inscrit, ou, à défaut, le pays dont le navire battait pavillon lors de l'acquisition;

b) pour les autres marchandises: - l'État membre de provenance,

ou,

- en application de dispositions particulières arrêtées conformément à l'article 41, le pays tiers de provenance.

Article 12

On entend par pays de destination le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être expédiées.

Article 13

On entend par pays d'achat celui où le cocontractant de l'importateur a son siège.

Article 14

On entend par pays de vente celui où le cocontractant de l'exportateur a son siège.

Article 15

1. On entend par poids net le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.

2. On entend par poids demi-net le poids cumulé de la marchandise et des emballages qui passent habituellement avec elle dans les mains de l'acheteur, lors de la vente au détail.

3. Sont considérés comme emballages tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs, au sens donné à ce mot dans l'article 1er sous b) de la convention douanière relative aux conteneurs (containers) signée à Genève le 18 mai 1956, ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport.

4. Le poids net et le poids demi-net doivent être mentionnés en kilogrammes.

Article 16

On entend par unités supplémentaires les unités de mesure autres que les unités de mesure du poids exprimées en kilogrammes.

Article 17

1. À l'importation, la valeur statistique des marchandises est: (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1. - la valeur en douane déterminée sur la base du règlement (CEE) nº 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1028/75 (2),

ou

- une valeur déterminée par référence à la notion de la valeur en douane.

2. À l'exportation, la valeur statistique des marchandises s'entend de la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre exportateur.

3. Les mesures nécessaires pour assurer l'homogénéité, la comparabilité et la continuité des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 41.

Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables.

Article 18

1. Les termes «nature de la transaction» et «conditions de livraison» s'entendent de données précisant les clauses du contrat.

La nature de la transaction se détermine comme suit : achat ou vente, commission, consignation, fourniture gratuite, autres transactions.

Les conditions de livraison se déterminent comme suit : caf, fob, franco frontière, franco départ, franco domicile dédouané, franco domicile non dédouané, autres conditions de livraison.

2. Les États membres ont la faculté de développer, dans leurs instructions nationales, les rubriques «autres transactions» et «autres conditions de livraison».

Article 19

1. Les mouvements particuliers de marchandises sont les suivants: a) réparation de moyens de transport (article 27);

b) envois à des forces armées étrangères (article 28 paragraphes 1 ou 2);

c) envois par des forces armées étrangères (article 28 paragraphes 1 ou 3);

d) envois à des forces armées nationales (article 29 paragraphe 1);

e) réimportation de marchandises par des forces armées nationales (article 29 paragraphe 2);

f) ensembles industriels [article 33 paragraphe 1 sous a)];

g) envois échelonnés [article 33 paragraphe 1 b)];

h) provisions de soute [article 33 paragraphe 1 sous c)];

i) provisions de bord [article 33 paragraphe 1 sous d)];

j) envois en retour [article 33 paragraphe 1 sous e)].

2. La liste des mouvements particuliers de marchandises peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 41, dans la mesure où l'application des dispositions de simplification et d'uniformisation prises en vertu de l'article 33 rend sa mise à jour nécessaire.

Article 20

1. Les modes de transport sont les suivants: a) navigation maritime;

b) navigation intérieure;

c) air;

d) chemin de fer;

e) route;

f) pipe-line;

g) modes de transport autres ou indéterminés.

2. S'il est fait mention d'un des modes de transport énumérés au paragraphe 1 sous a) à e), il doit être indiqué également si les marchandises sont transportées en conteneurs au sens de l'article 15 paragraphe 3.

Article 21

1. Les dispositions relatives à l'uniformisation et, notamment en ce qui concerne la statistique du commerce entre États membres, à la simplification: a) de l'information statistique;

b) des supports de cette information dans la mesure où ces dispositions portent sur les données visées aux articles 5,6 et 7,

sont arrêtées selon la procédure à l'article 41.

2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 6. (2)JO nº L 102 du 22.4.1975, p. 1.

TITRE II Élaboration des résultats

Article 22

1. La Communauté et les États membres élaborent les données visées à l'article 7 sous a) à f).

2. Les données visées au paragraphe 1 sont élaborées pour toutes les marchandises qui font l'objet, conformément à l'article 2 paragraphe 5, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, à l'exception de celles: a) qui sont énumérées dans la liste d'exclusions reprise à l'annexe B;

b) dont la valeur et le poids sont inférieurs au seuil statistique tel qu'il est défini par l'article 24;

c) auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 27, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29, de l'article 30 paragraphe 1, de l'article 31 ou de l'article 32, ou des dispositions similaires prises en application de l'article 33.

3. Les États membres ont la faculté de renoncer à la collecte de l'information statistique pour les marchandises visées au paragraphe 2 sous a), b) et c).

Article 23

1. Le mois civil constitue la période de référence.

2. Les supports de l'information statistique sont classés dans le mois civil défini par la date de l'enregistrement de la déclaration en douane ou, à défaut, par la date de la déclaration en statistique.

À cette fin, les États membres fixent la date à laquelle se clôture l'élaboration mensuelle de manière que toutes les déclarations relatives au mois de référence puissent en principe y être classées.

Article 24

1. Le seuil statistique se définit comme la limite, exprimée en poids net et en valeur, en deçà de laquelle il n'est pas élaboré de données.

2. Jusqu'à ce que soit fixé un seuil statistique uniforme, le seuil par espèce de marchandises ne peut se situer au-delà de 1 000 kilogrammes quelle que soit la valeur statistique de la marchandise, ni au-delà de 250 unités de compte quel que soit le poids net de la marchandise. Chaque État membre informe la Commission du seuil statistique qu'il s'est fixé.

3. Les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 2 et l'uniformisation du seuil statistique sont prises conformément à l'article 41.

Article 25

1. Si les données contenues dans un support de l'information statistique appellent une correction, celle-ci est apportée autant que possible aux résultats du mois dans lequel le support litigieux est classé conformément à l'article 23 paragraphe 2.

2. Si l'élaboration de ces résultats mensuels est déjà clôturée, il est tenu compte des données corrigées dans l'élaboration de résultats cumulés. Dans ce cas, les États membres veillent cependant que le mois auquel se rapportent les corrections puisse être déterminé.

3. Les résultats cumulés corrigés des 12 mois sont considérés comme résultats annuels. Des corrections supplémentaires peuvent néanmoins être mises ultérieurement à la disposition des utilisateurs.

4. Les corrections ne peuvent être transférées d'une année à l'autre.

Article 26

Les États membres conservent les supports de l'information statistique visés à l'article 21 paragraphe 1 sous b) pendant deux ans au moins après la fin de l'année de référence.

Article 27

1. Il n'est pas élaboré de données: - sur les importations de marchandises destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport étrangers qui se trouvent temporairement sur le territoire statistique de l'État membre importateur,

- sur les exportations de marchandises destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport de l'État membre exportateur qui se trouvent temporairement en dehors du territoire statistique dudit État membre,

- sur les pièces remplacées à l'occasion des réparations visées ci-dessus et qui ne quittent pas le territoire statistique où ces réparations ont eu lieu.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux réparations des navires et aéronefs.

Article 28

1. Il n'est pas élaboré de données sur le mouvement des marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées.

2. Les marchandises destinées à des forces armées étrangères stationnées en dehors du territoire statistique de l'État membre exportateur et de leur pays d'appartenance sont incluses dans la statistique des exportations dudit État membre ; le pays de stationnement est considéré comme pays de destination.

3. Les marchandises provenant de forces armées étrangères stationnées en dehors du territoire statistique de l'État membre importateur et de leur pays d'appartenance sont incluses dans la statistique des importations dudit État membre ; le pays de stationnement est considéré comme pays d'origine ou de provenance.

Article 29

1. Il n'est pas élaboré de données sur l'exportation de marchandises destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique.

2. Il n'est pas élaboré de données sur la réimportation de marchandises emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique.

Article 30

Les produits de la pêche maritime débarqués dans les ports d'un État membre ne sont pas inclus dans la statistique des importations dudit État membre lorsque ces produits ont été extraits de la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans cet État membre et battant son pavillon.

Article 31

Il n'est pas élaboré de données particulières sur les importations ou sur les exportations d'emballages pleins de type commercial usuel.

Article 32

Il n'est pas élaboré de données sur l'or dit monétaire, c'est-à-dire l'or échangé entre banques dans le cadre du règlement compensatoire international.

Article 33

1. Les dispositions relatives à l'uniformisation et, notamment en ce qui concerne la statistique du commerce entre États membres, à la simplification de l'élaboration de données sur, entre autres: a) les ensembles industriels;

b) les envois échelonnés;

c) les provisions de soute;

d) les provisions de bord;

e) les envois en retour;

f) les fabrications coordonnées;

g) les assortiments;

h) les envois postaux;

i) le pétrole et ses produits dérivés;

j) les navires et aéronefs;

k) les produits de la pêche maritime,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.

2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables.

TITRE III Nomenclatures

Article 34

Les données visées à l'article 22 paragraphe 1 sont élaborées par espèce de marchandises, selon la version en vigueur: a) de la Nimexe, publiée en annexe au règlement (CEE) nº 1445/72,

ou

b) des nomenclatures nationales, conformément à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement.

Article 35

Les données visées à l'article 22 paragraphe 1 sont élaborées par pays selon la version en vigueur de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ces États membres, reprise à l'annexe C.

Article 36

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la Nimexe et la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres dans leur version valable au 1er janvier de chaque année telle qu'elle résulte des décisions prises conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1445/72 et à l'article 41 du présent règlement.

TITRE IV Transmission et publication des données

Article 37

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe les conditions auxquelles les États membres peuvent déclarer confidentielles telles données élaborées conformément à l'article 22 paragraphe 1.

2. Jusqu'à la fixation de ces conditions, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables.

Article 38

1. Les États membres transmettent sans tarder à la Commission, et au plus tard six semaines après la fin du mois de référence, les résultats cumulés mensuels de leurs statistiques du commerce extérieur. Ces résultats rendent compte des données énumérées à l'article 22 paragraphe 1.

2. Les modalités de la transmission ainsi que la fourniture de résultats particuliers sont réglées en tant que de besoin selon l'article 41.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les conditions d'application du paragraphe 1 aux données déclarées confidentielles conformément à l'article 37.

Article 39

1. Les données statistiques relatives au commerce extérieur de la Communauté et au commerce entre ses États membres sont établies sur la base des résultats nationaux et mises à la disposition des utilisateurs par la Commission.

2. La Commission publie au moins dans le Bulletin mensuel du commerce extérieur des résultats mensuels et trimestriels.

3. La Commission publie les résultats annuels des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres au moins dans les volumes ci-après: a) Tableaux analytiques de la Nimexe;

b) Tableaux analytiques de la classification statistique et tarifaire pour le commerce extérieur (CST) ou de la classification type pour le commerce international (CTCI);

c) statistiques tarifaires.

TITRE V Comité de la statistique du commerce extérieur

Article 40

Le comité de la Nimexe, institué par l'article 3 du règlement (CEE) nº 1445/72, qui sera dorénavant dénommé «comité de la statistique du commerce extérieur» peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 41

Les dispositions nécessaires pour: a) l'application des articles 5, 6, 11, 18, 22, 23, et 32;

b) la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres,

sont arrêtées selon la procédure définies à l'article 5 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1445/72.

TITRE VI Dispositions finales

Article 42

1. Outre les données visées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 22 paragraphe 1, les États membres ont la faculté de collecter et d'élaborer des données supplémentaires.

2. L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission. Celle-ci communique cette information aux autres États membres.

Article 43

1. Au stade de la collecte des données, les États membres ont la faculté d'instaurer, dans le cadre du présent règlement, des procédures simplifiées au bénéfice des personnes physiques ou morales tenues de fournir des informations statistiques aux services compétents pour les statistiques du commerce extérieur.

2. L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission. Celle-ci communique cette information aux autres États membres.

Article 44

La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont la faculté de ne pas appliquer le présent règlement pour l'établissement des statistiques du commerce entre ces pays.

Article 45

Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vue de l'application du présent règlement. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 46

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Article 47

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1976, les États membres ont la faculté de ne pas appliquer les articles 7 à 12, 22 à 32 et 38. Par dérogation à l'article 2, le Danemark et l'Irlande peuvent appliquer, jusqu'au 31 décembre 1977, les règles sur la collecte, l'élaboration et la publication des données, énoncées dans les articles 3 à 39, à toutes les marchandises visées à l'article 1er. En outre, jusqu'à cette date, le Royaume-Uni peut surseoir à l'application de l'article 5, de l'article 7 paragraphe 1 sous a), d), e) et i) et de l'article 24 paragraphe 2, l'Irlande à celle de l'article 5 et de l'article 7 paragraphe 1 sous e) et le Danemark à celle de l'article 7 paragraphe 1 sous a), b) et i) De plus, jusqu'à décision contraire du Conseil, le Royaume-Uni est dispensé, au stade de la collecte des données, d'appliquer l'article 6 paragraphe 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1975.

Par le Conseil

Le président

G. FITZGERALD

ANNEXE A Entrepôts douaniers et zones franches visés à l'article 2 paragraphe 2

a) Entrepôts douaniers ne donnant pas lieu à un enregistrement dans la statistique des entrepôts: République française: - entrepôts industriels,

royaume des Pays-Bas: - fabrieksentrepots;

b) Zones franches donnant lieu à un enregistrement dans la statistique des entrepôts: royaume des Pays-Bas: - publieke en particuliere entrepots.

ANNEXE B Liste d'exclusions visée à l'article 22 paragraphe 2 sous a)

Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes: a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;

b) les secours d'urgence aux régions sinistrées;

c) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination: - les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire,

- les cadeaux offerts à un chef d'État étranger, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement étranger,

- les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;

d) pour autant que leur importation ou leur exportation soit de nature passagère, entre autres: - les marchandises destinées aux foires et expositions,

- les décors de théâtre,

- les carrousels et autres attractions foraines,

- l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968,

- les films de cinéma,

- les appareils et le matériel d'expérimentation,

- les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.,

- les échantillons commerciaux,

- les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport,

- les emballages,

- les marchandises en location,

- les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil;

e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale: - les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs,

- le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur,

- les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage,

- les cercueils et urnes, les ornements funéraires, les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires,

- les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires,

- les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement,

- le lest,

- les photographies, films impressionnés et développés, les projets, dessins, copies de plans' manuscrits, dossiers, archives et épreuves d'imprimerie,

- les timbres-poste;

f) les marchandises à l'essai;

g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier);

h) les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger.

ANNEXE C Nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres visée à l'article 35 Version valable à partir du 1er janvier 1975)

EUROPE

Communautés européennes

001 France (y compris Monaco)

002 Belgique et Luxembourg

003 Pays-Bas

004 République fédérale d'Allemagne (y compris Berlin-Ouest, Jungholz, Mittelberg ; non compris Büsingen)

005 Italie (y compris Saint-Marin)

006 Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)

007 Irlande

008 Danemark

Reste de l'Europe

024 Islande

025 Iles Féroé

028 Norvège, archipel du Svalbard (y compris Spitzberg), île Jan Mayen

030 Suède

032 Finlande (y compris les îles Aland)

036 Suisse (y compris Liechtenstein, Büsingen, Campione)

038 Autriche (non compris Jungholz et Mittelberg)

040 Portugal (y compris Açores et Madère)

042 Espagne (y compris les îles Balérares)

043 Andorre

044 Gibraltar

045 Cité du Vatican

046 Malte (y compris Gozo et Comino)

048 Yougoslavie

050 Grèce (y compris les îles Ioniennes)

052 Turquie

056 URSS

058 République démocratique allemande et secteur soviétique de Berlin (1)

060 Pologne

062 Tchécoslovaquie

064 Hongrie

066 Roumanie

068 Bulgarie

070 Albanie

AFRIQUE

Afrique du Nord

201 Afrique du Nord espagnole (2) ; Ceuta, Melilla, province du Sahara espagnol

202 Iles Canaries

204 Maroc (y compris Ifni)

208 Algérie

212 Tunisie

216 Libye

220 Égypte (y compris l'enclave de Gaza)

224 Soudan

Afrique occidentale

228 Mauritanie

232 Mali

236 Haute-Volta

240 Niger

244 Tchad

247 Iles du Cap-Vert

248 Sénégal

252 Gambie

257 Guinée-Bissau (anciennement Guinée portugaise)

260 Guinée

264 Sierra Leone

268 Libéria

272 Côte-d'Ivoire

276 Ghana

280 Togo

284 Dahomey

288 Nigeria

Afrique centrale, orientale et méridionale

302 Cameroun

306 République Centrafricaine

310 Guinée équatoriale

311 Iles du Prince et São Tomé

314 Gabon

318 République populaire du Congo (Brazzaville)

322 Zaïre (anciennement Congo Kinshasa)

324 Rwanda

328 Burundi

329 Ile Sainte-Hélène (y compris les îles Ascension, Gough, Tristan da Cunha)

330 Angola (y compris Cabinda)

334 Ethiopie

338 Territoire français des Afars et des Issas (anciennement Côte française des Somalis)

342 Somalie

346 Kenya

350 Ouganda

352 Tanzanie (Tanganyka, Zanzibar, Pemba)

355 Seychelles (y compris îles Amirantes)

357 Territoires britannique de l'océan Indien (îles Chagos, île Desroches)

366 Mozambique

370 Madagascar

372 Réunion

373 Ile Maurice

376 Archipel des Comores

378 Zambie (anciennement Rhodésie du Nord)

382 Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud)

386 Malawi (anciennement Nyassaland) 390 République d'Afrique du Sud (y compris le Sud-Ouest Africain)

391 Botswana

393 Swaziland

395 Lesotho

AMÉRIQUE

Amérique du Nord

400 États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico)

404 Canada (y compris Terre-Neuve)

406 Groenland

408 Saint Pierre-et-Miquelon

Amérique centrale et du Sud

412 Mexique

413 Iles Bermudes

416 Guatemala

421 Belize

424 Honduras

428 El Salvador

432 Nicaragua

436 Costa Rica

440 Panama

444 Zone du canal de Panama

448 Cuba

452 Haïti

453 Iles Bahamas

454 Iles Turks et Caicos

456 République Dominicaine

457 Iles Vierges des État-Unis

458 Guadeloupe (y compris Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Nord), les Saintes, la Désirade et Marie-Galante)

462 Martinique

463 Iles Caïmans

464 Jamaïque

469 La Barbade

470 Indes occidentales (États associés des Indes occidentales (3), îles Vierges britanniques, île Montserrat)

472 Trinité et Tobago

474 Aruba

478 Curaçao (y compris Bonaire, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin (Sud))

480 Colombie

484 Venezuela

488 Guyana (anciennement britannique)

492 Surinam

496 Guyane française

500 Équateur (y compris les îles Galapagos)

504 Pérou

508 Brésil

512 Chili

516 Bolivie

520 Paraguay

524 Uruguay

528 Argentine

529 Iles Falkland

ASIE

Asie occidentale

600 Chypre

604 Liban

608 Syrie

612 Iraq

616 Iran

620 Afghanistan

624 Israël

628 Jordanie

632 Arabie saoudite

636 Koweït

640 Bahreïn

644 Qatar

645 Dubay

646 Abu Zabi

648 Chardja, 'Adjman, Umm al- Qi'iwayn, Ras al-Khayma, Fudjayra

649 Oman (anciennement sultanat de Mascate-et-Oman)

652 Yémen (Yémen du Nord)

656 République populaire démocratique du Yémen (Yémen du Sud)

Reste de l'Asie

662 Pakistan

664 Inde

666 Bangla Desh

667 Iles Maldives

669 Sri Lanka (anciennement Ceylan)

672 Népal

673 Sikkim

675 Bhoutan

676 Union Birmane

680 Thaïlande (anciennement Siam)

684 Laos

688 Viêt-nam du Nord

692 Viêt-nam du Sud

696 République Khmère (anciennement Cambodge)

700 Indonésie

701 Malaysia (Malaisie, Sabah(4), Sarawak)

703 Brunei

704 Timor portugais

706 Singapour

708 Philippines

716 République populaire de Mongolie

720 République populaire de Chine (y compris le Tibet et la Mandchourie)

724 Corée du Nord

728 Corée du Sud

732 Japon (5)

736 T'ai-wan (Formose)

740 Hongkong

743 Macao

AUSTRALIE ET OCÉANIE

800 Australie

801 Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie

802 Territoires administrés par l'Australie [Iles Cocos (Keeling), île Christmas, îles Heard et McDonald, île Norfolk]

803 Nauru

804 Nouvelle-Zélande

808 Iles du Pacifique administrées par les États-Unis d'Amérique (6)

809 Nouvelle-Calédonie et dépendances

811 Iles Wallis-et-Futuna

812 Océanie britannique (territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique de l'Ouest) (7)

813 Ile Niue et îles Tokelau

815 Iles Fidji

816 Nouvelles-Hébrides 817 Tonga

819 Samoa occidentales

821 Iles Cook (non compris l'île Niue)

822 Polynésie française

DIVERS

950 Provisions de bord et soutages (à l'importation : avitaillement et soutage des navires et avions nationaux non classés par origine)

(à l'exportation : avitaillement et soutage de navires et avions étrangers)

954 Divers non dénommés ailleurs, régions polaires

958 Origines et destinations indéterminées, origines mélangées

977 Secret, origines ou destinations non précisées pour raisons commerciales ou militaires

(1)Le commerce avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la république fédérale d'Allemagne. (2)Y compris Alhucemas, Chafarinas et Peñon de Velez de la Gomera. (3)Les États associés des Indes occidentales comprennent : Antigua, Saint Christopher, Nevis, Anguilla, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint Vincent. (4)Bornéo du Nord (anciennement britannique). (5)Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Volcano, Parece Vela, île Marcus, Ryu Kyu (y compris Okinawa) et îles Daïto. (6)Les îles du Pacifique administrées par les États-Unis comprennent : Guam, les Samoa américaines, les îles du Pacifique administrées par les États-Unis ou sous tutelle de l'administration des États-Unis (îles Midway, île Wake, au sud de Sofou Gan : les îles Carolines, Marshall et Mariannes). (7)Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique de l'Ouest : îles Gilbert-et-Ellice, îles Salomon britanniques et les îles Canton et Enderbury.