Regulation (EEC) No 1153/75 of the Commission of 30 April 1975 prescribing the form of accompanying documents for wine products and specifying the obligations of wine producers and traders other than retailers

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 338 DU 17 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 3 ) JO NO 111 DU 6 . 11 . 1962 , P . 2604/62 .

( 4 ) JO NO L 191 DU 21 . 8 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 166 DU 21 . 6 . 1974 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 DE LA COMMISSION DU 30 AVRIL 1975 ETABLISSANT LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3166/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 35 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT L ' INSTAURATION D ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ;

CONSIDERANT QUE LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT DOIVENT PRESENTER UN CARACTERE D ' AUTHENTICITE ; QUE , POUR ATTEINDRE CE BUT , ILS DOIVENT ETRE ETABLIS PAR UN ORGANISME COMPETENT ; QUE , TOUTEFOIS , POUR EVITER QUE CETTE SUJETION NE SE TRADUISE PAR UNE ENTRAVE AUX ECHANGES OU A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU SECTEUR , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES AUTORITES COMPETENTES POURRONT DELEGUER LA TACHE D ' ETABLIR CES DOCUMENTS ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE NE PAS RENDRE OBLIGATOIRE CERTAINES MENTIONS PREVUES DANS CE DOCUMENT ET NOTAMMENT L ' INDICATION DES HEURES DE DEPART ET D ' ARRIVEE DES EXPEDITIONS ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' EFFICACITE DE CE REGIME DE DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR UN SYSTEME D ' INFORMATION DES ORGANISMES COMPETENTS ;

CONSIDERANT QUE , ENTRE AUTRES BUTS , LE ROLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT DOIT ETRE D ' INFORMER LE PLUS COMPLETEMENT POSSIBLE LE DESTINATAIRE DE LA NATURE DU PRODUIT QU ' IL RECOIT ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE QUE LES PRODUITS TRANSFORMES SOIENT DESIGNES SUR LES DOCUMENTS DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE POSSIBLE ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT D ' UTILISER LES REGLES RETENUES DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE OU A DEFAUT DANS LES DISPOSITIONS NATIONALES ; QUE , EN OUTRE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DOIT POUVOIR COMPORTER LA MENTION DES OPERATIONS AUXQUELLES LE PRODUIT A ETE SOUMIS AU PREALABLE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LES PRODUITS VISES FONT L ' OBJET D ' UNE EXPEDITION D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE , IL CONVIENT D ' AVOIR RECOURS AUX DOCUMENTS ETABLIS A CETTE FIN ET QU ' IL CONVIENT DE MENTIONNER SUR LE DOCUMENT DOUANIER CONCERNE LA REFERENCE DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE ET DE PORTER RECIPROQUEMENT SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE CONCERNE LA REFERENCE DU DOCUMENT DOUANIER ;

CONSIDERANT QU ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT NE PARAIT UTILE QUE POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS UN CONTROLE PRECIS S ' IMPOSE ; QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE QUE CERTAINS PRODUITS DANS CERTAINS CAS SOIENT TRANSPORTES ACCOMPAGNES D ' UN DOCUMENT ; QUE , TOUTEFOIS , IL CONVIENT DE LIMITER CES EXCEPTIONS , D ' UNE PART , AUX PRODUITS DONT LE MODE DE CONDITIONNEMENT NE PERMET PLUS D ' ENVISAGER UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE A LAQUELLE ILS SONT NORMALEMENT DESTINES ET , D ' AUTRE PART , AUX CAS OU L ' OBLIGATION DU DOCUMENT CREERAIT UNE GENE CERTAINE POUR LES PERSONNES CONCERNEES ; QUE , EN OUTRE , CERTAINES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 OBLIGE LES PRODUCTEURS , LES EMBOUTEILLEURS ET LES TRANSFORMATEURS AINSI QUE CERTAINS NEGOCIANTS EN VINS A TENIR DES REGISTRES SUR LESQUELS DOIVENT FIGURER LES ENTREES ET LES SORTIES ; QUE , TOUTEFOIS , PARMI LES NEGOCIANTS , DOIVENT ETRE EXONERES DE CETTE OBLIGATION LES DETAILLANTS AUTRES QUE CEUX QUI RECOIVENT DU VIN EN VRAC ;

CONSIDERANT QUE , POUR EVITER LES FRAUDES , IL EST NECESSAIRE QU ' UNE COMPTABILITE PRECISE SOIT TENUE PAR PRODUIT OU PAR GROUPE DE PRODUITS ET QUE CERTAINES MODALITES EN SOIENT PRECISEES ; QUE , TOUTEFOIS , DANS CERTAINS CAS , UNE SIMPLIFICATION PEUT ETRE ENVISAGEE SANS NUIRE A L ' EFFICACITE DU SYSTEME ; QUE , EN PARTICULIER , LE VERSO DES DECLARATIONS DE RECOLTE VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 134 RELATIF AUX DECLARATIONS DE RECOLTE ET DE STOCKS DE VIN ( 3 ) ET LE VERSO DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT AINSI QUE DES ELEMENTS APPROPRIES UTILISES DANS LES COMPTABILITES MODERNES PEUVENT TENIR LIEU DE REGISTRES ;

CONSIDERANT QUE LES INSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES DOIVENT ETRE LE REFLET FIDELE DE LA SITUATION DES PRODUITS DETENUS ; QUE , DE CE FAIT , IL EST NECESSAIRE D ' INSCRIRE EGALEMENT LES PERTES ET LES RETRAITS EFFECTUES PAR LE PRODUCTEUR OU LE NEGOCIANT POUR SON PROPRE USAGE ET LES VARIATIONS DE VOLUME INHERENTES A CERTAINES TRANSFORMATIONS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETENDRE A CERTAINES MANIPULATIONS L ' OBLIGATION POUR CELUI QUI S ' Y LIVRE DE TENIR UNE COMPTABILITE ;

CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT DE GARANTIR L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS ET LES REGISTRES ET QUE , EN PARTICULIER , IL EST NECESSAIRE D ' INSTAURER UNE PERIODICITE POUR CES CONTROLES ;

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME COMPETENT DOIT POUVOIR SE LIVRER A CERTAINES VERIFICATIONS SUR PLACE ; QU ' IL EST DONC APPROPRIE D ' AUTORISER EXPRESSEMENT L ' ACCES DES LOCAUX AUX REPRESENTANTS DE CET ORGANISME ; QUE , EN OUTRE , LA VERIFICATION POUVANT ETRE AFFERENTE A DES OPERATIONS EFFECTUEES DEPUIS UN CERTAIN TEMPS , IL EST NECESSAIRE DE PRESCRIRE UNE DUREE MINIMALE DE CONSERVATION POUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LES REGISTRES ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/72 DE LA COMMISSION , DU 26 JUILLET 1972 , ETABLISSANT LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 4 ) , ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES EN RAISON DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ; QU ' IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ; QU ' IL CONVIENT , A CETTE OCCASION , D ' Y APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS ; QU ' IL S ' AVERE NOTAMMENT POSSIBLE D ' EXCEPTER LE VINAIGRE DE VIN DES PRODUITS SOUMIS A L ' OBLIGATION DES CERTIFICATS D ' ACCOMPAGNEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE I

DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT

ARTICLE PREMIER

1 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , CHAQUE TRANSPORT , ENTRE DEUX LIEUX SITUES DANS LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET REMPLISSANT LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , DONNE LIEU A L ' ETABLISSEMENT D ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE , CI-APRES DENOMME " DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT " .

TOUTEFOIS , UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS REQUIS POUR LE VINAIGRE DE VIN ET LE TARTRE BRUT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE VINAIGRE DE VIN CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE .

2 . PAR DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , ON ENTEND :

A ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.1 UTILISE POUR LES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE A L ' EXCEPTION DES V.Q.P.R.D . ET DES VINS VINES ;

B ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.2 . UTILISE POUR LES V.Q.P.R.D . ;

C ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.3 . UTILISE POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES , A L ' EXCEPTION DES VINS VINES ;

D ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.4 UTILISE POUR LES VINS VINES .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE , POUR LA CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE DES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE AUTRES QUE LES VINS VINES , L ' UTILISATION D ' UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.5 . A CONDITION QUE LES V.Q.P.R.D . SOIENT L ' OBJET D ' UNE MENTION PARTICULIERE .

DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 AINSI QUE LES CAS A PREVOIR PAR LES ETATS MEMBRES , IL EST UTILISE , EN PLUS DE CHACUN DE CES DOCUMENTS , UNE OU PLUSIEURS COPIES .

LES FORMULAIRES :

- DES DOCUMENTS V.A.1 , V.A.2 , V.A.3 , V.A.4 , ET V.A.5 ,

- DES COPIES VISEES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

- DES AUTRES COPIES SAUF , EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES , LA MENTION DE LEUR ROLE ,

SONT CONFORMES AUX MODELES FIGURANT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES .

3 . JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1975 , POUR LES TRANSPORTS A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET , POUR LES TRANSPORTS PAR VOIE MARITIME , D ' UN PORT A UN AUTRE D ' UN MEME ETAT MEMBRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONTINUER D ' UTILISER DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT NATIONAUX COMPORTANT AU MOINS LES MENTIONS DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .

4 . POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 , LE TERRITOIRE DU BENELUX EST CONSIDERE COMME LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE .

ARTICLE 2

1 . LES FORMULAIRES VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES COLLE POUR ECRITURE ET PESANT AU MOINS 40 ET AU PLUS 65 GRAMMES PAR M2 .

LE FORMAT DES FORMULAIRES EST DE 210 FOIS 297 MM , L ' INTERLIGNE DACTYLOGRAPHIQUE ETANT DE 4,24 MM ( 1/6 DE POUCE ) ; LA DISPOSITION DES FORMULAIRES DOIT ETRE STRICTEMENT RESPECTEE .

2 . LE RECTO DES FORMULAIRES DES DOCUMENTS EST REVETU D ' UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE RENDANT APPARENTES TOUTES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES ET QUI EST DE COULEUR :

- BLEUE POUR LES FORMULAIRES V.A.1 ,

- VERTE POUR LES FORMULAIRES V.A.2 ,

- ROUGE POUR LES FORMULAIRES V.A.3 ,

- JAUNE POUR LES FORMULAIRES V.A.4 ,

- GRISE POUR LES FORMULAIRES V.A.5 .

3 . LE COIN INFERIEUR DROIT DES FORMULAIRES DES COPIES EST DE LA COULEUR DE FOND DES FORMULAIRES DES DOCUMENTS .

4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L ' IMPRESSION DES FORMULAIRES . CEUX-CI PEUVENT EGALEMENT ETRE IMPRIMES PAR LES IMPRIMERIES AYANT RECU L ' AGREMENT DE L ' ETAT MEMBRE OU ELLES SONT ETABLIES . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT EST FAITE SUR CHAQUE FORMULAIRE .

CHAQUE FORMULAIRE EST REVETU D ' UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' IMPRIMEUR OU D ' UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION AINSI QUE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES FORMULAIRES DES COPIES , D ' UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L ' INDIVIDUALISER .

CE NUMERO EST PRECEDE DE LA OU DES LETTRES SUIVANTES SELON L ' ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU DOCUMENT : B POUR LA BELGIQUE , D POUR L ' ALLEMAGNE , DK POUR LE DANEMARK , F POUR LA FRANCE , GB POUR LE ROYAUME-UNI , I POUR L ' ITALIE , IRL POUR L ' IRLANDE , L POUR LE LUXEMBOURG ET NL POUR LES PAYS-BAS . UN NUMERO DE DELIVRANCE PEUT ETRE AJOUTE LORS DE L ' ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT .

5 . LORSQU ' UNE COPIE EST ETABLIE , ELLE EST COMPLETEE PAR L ' INDICATION DU MEME NUMERO DE SERIE QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT CORRESPONDANT .

ARTICLE 3

1 . LES FORMULAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DE LEURS COPIES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE OU DEBUTE LE TRANSPORT .

2 . LES FORMULAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DE LEURS COPIES SONT REMPLIS A LA MACHINE A ECRIRE OU A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , ILS SONT REMPLIS DE FACON LISIBLE A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .

ARTICLE 4

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN OU PLUSIEURS ORGANISMES COMPETENTS ET EN COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA DENOMINATION ET L ' ADRESSE . LA COMMISSION PUBLIE CES DONNEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

CHAQUE ORGANISME COMPETENT OU L ' AUTORITE QU ' IL HABILITE A CET EFFET EMET LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES EN Y APPOSANT SON CACHET ET TIENT UNE COMPTABILITE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DES COPIES EMIS .

2 . LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES SONT ETABLIS PAR LE OU LES ORGANISMES COMPETENTS DE L ' ETAT MEMBRE OU DEBUTE LE TRANSPORT OU PAR L ' AUTORITE HABILITEE A CET EFFET , SUIVANT LES INDICATIONS FOURNIES PAR L ' EXPEDITEUR ET SOUS LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER .

LE OU LES ORGANISMES COMPETENTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE PEUVENT AUTORISER DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES , ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE , A ETABLIR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES A SA PLACE OU A LA PLACE DE L ' AUTORITE HABILITEE . DANS CE CAS , LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES SONT MUNIS AU PREALABLE DU CACHET DE L ' ORGANISME COMPETENT OU DE CELUI DE L ' AUTORITE HABILITEE .

3 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ET SES COPIES EVENTUELLES SONT CONSIDERES COMME ETABLIS QUAND ILS SONT REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI Y FIGURENT ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

LES MENTIONS PORTEES SUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET SUR LEURS COPIES EVENTUELLES NE PEUVENT PAS ETRE MODIFIEES APRES LEUR ETABLISSEMENT .

4 . LE DEBUT DU TRANSPORT DOIT S ' EFFECTUER AU PLUS TARD LE DIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .

ARTICLE 5

1 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST VALABLE QUE POUR UN SEUL TRANSPORT .

2 . UN SEUL DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT A PARTIR D ' UN MEME EXPEDITEUR ET POUR UN MEME DESTINATAIRE DE PLUSIEURS PRODUITS TRANSPORTES CONJOINTEMENT .

NE PEUVENT TOUTEFOIS FAIRE L ' OBJET D ' UN MEME DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS CELUI-CI EST PREVU .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT RENDRE FACULTATIVE LA MENTION DE L ' HEURE DE DEPART ET CELLE DE L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE .

2 . LORSQUE , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , UN TRANSPORT DEBUTE OU SE TERMINE DANS UN ETAT MEMBRE OU LA MENTION DE L ' HEURE DE DEPART ET CELLE DE L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE SONT OBLIGATOIRES , CES MENTIONS CONCERNENT UNIQUEMENT :

A ) DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE TRANSPORT DEBUTE , LE PARCOURS ALLANT DU LIEU DE CHARGEMENT AU BUREAU DE DOUANE OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES REQUISES POUR L ' EXPEDITION DU PRODUIT ;

B ) DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE TRANSPORT SE TERMINE , LE PARCOURS ALLANT DU BUREAU DE DOUANE OU L ' EXPEDITION SOUS SURVEILLANCE DOUANIERE A PRIS FIN JUSQU ' AU LIEU DE DECHARGEMENT .

3 . LES MENTIONS PREVUES SONT APPOSEES PAR L ' EXPEDITEUR DANS LE CAS VISE SOUS A ) ET PAR LE TRANSPORTEUR DANS LE CAS VISE SOUS B ) . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES MENTIONS SONT APPOSEES .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT RENDRE FACULTATIVE LA MENTION DU NOM ET DE L ' ADRESSE DU TRANSPORTEUR .

ARTICLE 7

1 . EN CAS DE CHANGEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT , LE TRANSPORTEUR REMPLIT EN CONSEQUENCE LES CASES 25 A 27 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .

2 . LORSQUE , PAR SUITE D ' UN INCIDENT SURVENU AU COURS DU TRANSPORT , LE TRANSPORTEUR N ' EST PAS EN MESURE DE RESPECTER LA DATE ET EVENTUELLEMENT L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE PREVUES PAR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , IL REMPLIT EN CONSEQUENCE LA CASE NO 29 .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE CES INSCRIPTIONS SOIENT CERTIFIEES OU APPOSEES PAR LES SERVICES COMPETENTS .

ARTICLE 8

1 . SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , LES PRODUITS SONT DESIGNES EN UTILISANT LES REGLES PREVUES A CET EFFET PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU , A DEFAUT , ET PROVISOIREMENT , PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES .

2 . POUR LE MOUT DE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE , LE JUS DE RAISIN ET LE JUS DE RAISIN CONCENTRE , LA MENTION DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL EST REMPLACEE PAR CELLE DE DENSITE .

3 . POUR LE MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE ET LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL EST LE SEUL TITRE ALCOOMETRIQUE A INDIQUER .

4 . POUR LE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE , LA LIE DE VIN ET LE MARC DE RAISIN , LES QUANTITES SONT INDIQUEES EN VOLUME OU EN POIDS NET . POUR LES AUTRES PRODUITS , LES QUANTITES SONT INDIQUEES EN VOLUME .

5 . POUR LE VIN MOUSSEUX ET LE VIN PETILLANT , L ' INDICATION DES TITRES ALCOOMETRIQUES N ' EST PAS OBLIGATOIRE .

ARTICLE 9

1 . LORSQU ' IL S ' AGIT :

- DE MOUT DE RAISIN ,

- DE MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE OU

- DE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ,

LES CHIFFRES 0 , 1 , 2 , 3 OU 4 SONT INSCRITS DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER :

0 : QUE LE PRODUIT N ' A ETE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,

1 : QUE LE PRODUIT NE PEUT ETRE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,

2 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE ENRICHI ,

3 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE ACIDIFIE ,

4 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE DESACIDIFIE .

QUAND LE PRODUIT PEUT ETRE ENRICHI OU ACIDIFIE OU DESACIDIFIE OU QUAND IL S ' AGIT D ' UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE , LA ZONE VITICOLE OU LES RAISINS FRAIS MIS EN OEUVRE ONT ETE RECOLTES EST INSCRITE DANS LA COLONNE 15 .

2 . LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN VIN DE TABLE , LE CHIFFRE 5 EST INSCRIT DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER QUE LE VIN DE TABLE A ETE EDULCORE .

3 . POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LES CHIFFRES 6 , 7 , 8 OU 9 SONT INSCRITS DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER :

6 : QUE LE PRODUIT N ' A ETE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,

7 : QUE LE PRODUIT A ETE ENRICHI ,

8 : QUE LE PRODUIT A ETE ACIDIFIE ,

9 : QUE LE PRODUIT A ETE DESACIDIFIE .

CES MENTIONS NE SONT PAS OBLIGATOIRES .

ARTICLE 10

1 . LORSQUE LE DESTINATAIRE EST ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS DEPUIS LE LIEU DE LEUR CHARGEMENT JUSQU ' AU LIEU DE LEUR DECHARGEMENT OU IL EST REMIS AU DESTINATAIRE OU A SON REPRESENTANT .

2 . SI LE DESTINATAIRE EST ETABLI EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS DEPUIS LE LIEU DE LEUR CHARGEMENT JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES REQUISES POUR LEUR EXPORTATION LORSQUE L ' EXPORTATION REELLE DES PRODUITS EST ASSUREE PAR UN REGIME DOUANIER . DANS LE CAS CONTRAIRE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE .

DES QUE L ' EXPORTATION REELLE EST ASSUREE OU EFFECTUEE , LE BUREAU DE DOUANE CONCERNE REND LE DOCUMENT A L ' EXPEDITEUR OU A SON REPRESENTANT APRES Y AVOIR APPOSE DANS LA CASE 23 L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES AUTHENTIFIEES PAR SON CACHET : EXPORTE - AUSGEFUEHRT - ESPORTATO - UITGEVOERD - EXPORTED - UDFOERT .

IL APPARTIENT A L ' EXPEDITEUR DE FAIRE PARVENIR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT AU DESTINATAIRE SI UNE MENTION DANS CE SENS FIGURE DANS LA CASE 23 .

3 . POUR LES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE , AINSI QUE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

A ) PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :

- MOUT DE RAISIN FRAIS MUTE A L ' ALCOOL ,

- JUS DE RAISIN , EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE 5 LITRES ,

- JUS DE RAISIN CONCENTRE ,

- LIE DE VIN ,

- MARC DE RAISIN ,

- PIQUETTE ,

- VIN VINE ,

- AUTRES PRODUITS NE POUVANT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ;

B ) PRODUITS NON ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :

- RAISINS FRAIS , A L ' EXCLUSION DES RAISINS DE TABLE ,

- MOUT DE RAISIN ,

- MOUT DE RAISIN CONCENTRE ,

- MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE ,

- MOUT DE RAISIN FRAIS MUTE A L ' ALCOOL ,

- JUS DE RAISIN IMPORTE EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE 5 LITRES ,

- JUS DE RAISIN CONCENTRE IMPORTE ,

- VIN DE LIQUEUR DESTINE A L ' ELABORATION DE PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

- LIE DE VIN ,

- MARC DE RAISIN ,

- PIQUETTE ,

- VIN VINE ,

- AUTRES PRODUITS NE POUVANT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ,

IL EST ETABLI , EN SUS DU DOCUMENT ORIGINAL , UNE COPIE AUX FINS DE CONTROLE . CETTE COPIE EST TRANSMISE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE CHARGEMENT A L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT AU PLUS TARD LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE L ' ETABLISSEMENT DU DOCUMENT .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , QU ' ILS HABILITENT A ETABLIR LA COPIE EN CAUSE , A EFFECTUER CETTE TRANSMISSION A LA PLACE DE L ' ORGANISME COMPETENT .

4 . DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE PRECEDENT , L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT RETOURNE SANS DELAI LA COPIE A L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE CHARGEMENT .

5 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE EN OUTRE , POUR LES TRANSPORTS ENTRE DEUX LIEUX SITUES SUR LEUR TERRITOIRE , QUE L ' ORGANISME EMETTEUR EST INFORME DE CHAQUE EXPEDITION ET QUE L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DESTINATION EST INFORME DE CHAQUE RECEPTION .

ARTICLE 11

1 . DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET EN DEHORS DES CAS PREVUS A L ' ARTICLE 13 , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PORTE , DANS LA CASE NO 8 , UNE REFERENCE AU DOCUMENT DOUANIER DELIVRE POUR L ' EXPEDITION DES PRODUITS EN CAUSE ET CELUI-CI EST COMPLETE , DANS LA CASE APPROPRIEE , PAR L ' INDICATION DE LA NATURE ET DU NUMERO DE SERIE DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .

2 . LES AUTORITES DOUANIERES S ' ASSURENT DE LA CONFORMITE DES MENTIONS COMMUNES FIGURANT , D ' UNE PART , SUR LE DOCUMENT DOUANIER ET , D ' AUTRE PART , SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT . EN CAS DE NON CONCORDANCE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS APPROPRIEES .

ARTICLE 12

1 . DANS LE CAS OU , EN COURS DE TRANSPORT , UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE SE PRODUIT ENTRAINANT SOIT LE FRACTIONNEMENT SOIT LA PERTE D ' UNE PARTIE OU DE LA TOTALITE DE L ' ENVOI , LE TRANSPORTEUR EN AVISE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LE CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE A EU LIEU . L ' ORGANISME COMPETENT PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR REGULARISER LE TRANSPORT .

EST CONSIDERE COMME ORGANISME COMPETENT L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT LORSQUE LE CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE SURVIENT EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .

2 . LORSQU ' IL EST CONSTATE QUE DES PRODUITS CIRCULENT SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT OU SOUS LE COUVERT D ' UN DOCUMENT INAPPLICABLE , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LA CONSTATATION EST FAITE OU TOUT AUTRE ORGANISME CHARGE DE CONTROLE PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR REGULARISER ET EVENTUELLEMENT SANCTIONNER CE TRANSPORT IRREGULIER .

ARTICLE 13

1 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS ETABLI POUR LE TRANSPORT DE QUANTITES DE VIN NE DEPASSANT PAS 15 LITRES PAR ENVOI ET NON DESTINES A LA VENTE .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI :

- POUR LE TRANSPORT DE JUS DE RAISIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ,

- POUR LE TRANSPORT DE VIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ET SUR LEQUEL FIGURE LE NOM ET L ' ADRESSE OU UN NUMERO DE CODE DU RESPONSABLE DU CONDITIONNEMENT ,

- POUR LES TRANSPORTS , LIMITES A LEUR PROPRE TERRITOIRE , DE VIN OU DE MOUT PARTIELLEMENT FERMENTE CONDITIONNES EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON INFERIEUR A 5 LITRES ET NON SUPERIEUR A 45 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE , POUR LE VIN , D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ET SUR LEQUEL FIGURE LE NOM ET L ' ADRESSE OU NUMERO DE CODE DU RESPONSABLE DU CONDITIONNEMENT , A CONDITION QUE CHAQUE LOT DE VIN OU DE MOUT SOIT ACCOMPAGNE D ' UNE FACTURE DETAILLEE ET PORTANT UN NUMERO OU UN TIMBRE PERMETTANT D ' AUTHENTIFIER L ' ENVOI , CE NUMERO OU CE TIMBRE ETANT DELIVRES SELON UN SYSTEME AGREE PAR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES . LA FACTURE DOIT COMPORTER AU MOINS L ' INDICATION DE LA DESIGNATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA MATIERE .

CHAQUE ETAT MEMBRE FOURNIT A LA COMMISSION LA DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE FERMETURE AGREES .

LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , POUR DES RAISONS CONCERNANT LA FERMETURE DES RECIPIENTS , INTERDIRE NI ENTRAVER LA CIRCULATION SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DE PRODUITS CONDITIONNES EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , EN APPLICATION DES DEUX PREMIERS TIRETS , QUAND LE MODE DE FERMETURE DES RECIPIENTS A ETE AGREE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CONDITIONNEMENT A EU LIEU .

UN RECIPIENT EST CONSIDERE COMME ETANT ETIQUETE QUAND LES MENTIONS CARACTERISANT LE PRODUIT FIGURENT SUR LE RECIPIENT ET SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE OU , A DEFAUT , AUX DISPOSITIONS NATIONALES .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE QUE LES VINS DE TABLE AINSI QUE LES VINS IMPORTES REPONDANT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , CONDITIONNES ET COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE , CIRCULENT SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT MEME SI LE DISPOSITIF DE FERMETURE DES RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES QUI LES CONTIENNENT NE PRESENTE PAS LE CARACTERE NON RECUPERABLE .

LES ORGANISMES COMPETENTS EXERCENT UN CONTROLE DU BOUCHAGE ET DE L ' ETIQUETAGE , DANS LA MESURE NECESSAIRE A L ' APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE .

L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CIRCULATION SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS CONDITIONNES AVANT LE 24 AOUT 1972 SELON LES REGLES EXISTANTES .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT DE RAISIN FOULE OU NON OU DE MOUT QUAND LE TRANSPORT A LIEU DU VIGNOBLE OU D ' UNE AUTRE INSTALLATION DU PRODUCTEUR DU RAISIN , QUI LUI-MEME A OBTENU LES PRODUITS VISES CI-DESSUS :

- DANS LE CAS D ' UN PRODUCTEUR ISOLE : JUSQU ' A SON INSTALLATION DE VINIFICATION ,

- DANS LE CAS D ' UN PRODUCTEUR GROUPE : JUSQU ' A L ' INSTALLATION DE CE GROUPEMENT .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT DE RAISINS , FOULES OU NON , AU DEPART DU VIGNOBLE , EFFECTUE PAR LE PRODUCTEUR DE RAISINS QUI LUI-MEME A OBTENU LESDITS PRODUITS , LORSQUE :

- LE TRANSPORT A LIEU VERS L ' INSTALLATION DE VINIFICATION D ' UN TIERS ,

- LES RAISINS NE SONT PAS TRANSPORTES PAR LE DESTINATAIRE ,

- LE TRANSPORT NE DEPASSE PAS UNE DISTANCE ROUTIERE TOTALE DE 40 KM ,

- LE TRANSPORT A LIEU A L ' INTERIEUR DE LA MEME ZONE VITICOLE .

DANS LE CAS VISE A L ' ALINEA PRECEDENT , LE DESTINATAIRE ETABLIT UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT AU MOMENT OU IL PREND POSSESSION DES RAISINS .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LES TRANSPORTS AYANT LIEU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS INSTALLATIONS D ' UNE MEME ENTREPRISE SITUEES DANS UNE MEME LOCALITE .

TITRE II

DES REGISTRES

ARTICLE 14

LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES , A L ' EXCEPTION DES DETAILLANTS , QUI DETIENNENT , POUR L ' EXERCICE DE LEUR PROFESSION , UN DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT SONT SOUMIS A LA TENUE DE REGISTRES .

TOUTEFOIS :

- LES ETATS MEMBRES PEUVENT SOUMETTRE A LA TENUE DES REGISTRES LES DETAILLANTS QUI RECOIVENT DU VIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS DE PLUS DE 60 LITRES AINSI QUE LES NEGOCIANTS SANS MAGASIN ,

- UN REGISTRE N ' EST PAS REQUIS POUR LE VINAIGRE DE VIN ET LE TARTRE BRUT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE VINAIGRE DE VIN CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE .

ARTICLE 15

1 . LES REGISTRES SONT COMPOSES DE FEUILLETS FIXES NUMEROTES DANS L ' ORDRE . AVANT L ' EMPLOI , ILS SONT PARAPHES PAR L ' ORGANISME COMPETENT QUI VERIFIE LE NUMEROTAGE .

2 . LES REGISTRES SONT TENUS PAR ENTREPRISE ET SUR LES LIEUX MEMES OU LES PRODUITS SONT DETENUS .

ARTICLE 16

1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 TIENNENT SUR LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 15 LES COMPTES DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE .

DES COMPTES DISTINCTS DOIVENT ETRE TENUS :

A ) POUR CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS , A L ' EXCEPTION DU TARTRE BRUT ET DU VINAIGRE DE VIN , ENUMEREES SOIT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , SOIT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1533/74 DU CONSEIL DU 17 JUIN 1974 ( 6 ) ;

B ) POUR CHAQUE V.Q.P.R.D .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE EN OUTRE QUE DES COMPTES DISTINCTS SOIENT TENUS SUR LES REGISTRES POUR LES PRODUITS QU ' ILS DESIGNENT .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER :

A ) QUE LES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 2 NE SOIENT PAS TENUS SUR LES REGISTRES ;

B ) ET QUE LES REGISTRES SOIENT CONSTITUES PAR DES ELEMENTS APPROPRIES D ' UNE COMPTABILITE MODERNE , A CONDITION TOUTEFOIS QUE LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES REGISTRES APPARAISSENT SUR CES ELEMENTS .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT CHARGER L ' ORGANISME COMPETENT DE LA TENUE DE TOUT OU PARTIE DES COMPTES VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

ARTICLE 17

1 . SUR LES REGISTRES SONT MENTIONNES , POUR CHAQUE ENTREE OU CHAQUE SORTIE :

- LA DATE DE L ' OPERATION ,

- LA QUANTITE ENTREE OU SORTIE ,

- LE PRODUIT CONCERNE , EN UTILISANT POUR CELA LES REGLES CONCERNANT SA DESIGNATION ,

- LA REFERENCE AU DOCUMENT QUI JUSTIFIE L ' ENTREE OU LA SORTIE , LA DISPARITION OU LA TRANSFORMATION . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LA NATURE DES DOCUMENTS DEVANT SERVIR DE REFERENCE ET LA NATURE DES MENTIONS LES CONCERNANT , POUR AUTANT QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS ETABLI .

2 . LES ECRITURES SUR LES REGISTRES SONT PASSEES , POUR LES ENTREES , AU PLUS TARD LE JOUR SUIVANT CELUI DE LA RECEPTION ET , POUR LES SORTIES , AU PLUS TARD , LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' EXPEDITION .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , CAS PAR CAS , DES DELAIS PLUS LONGS , NOTAMMENT IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 16 .

ARTICLE 18

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER QUE LES REGISTRES TENUS PAR LES PRODUCTEURS SOIENT CONSTITUES PAR LE VERSO DES DECLARATIONS DE STOCKS ET DE RECOLTES .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER QUE LES REGISTRES TENUS PAR LES NEGOCIANTS NE SE LIVRANT A AUCUNE DES MANIPULATIONS VISEES A L ' ARTICLE 19 SOIENT CONSTITUES PAR L ' ENSEMBLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT OU , QUAND CEUX-CI NE SONT PAS ETABLIS , PAR L ' ENSEMBLE DES FACTURES .

3 . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LA MANIERE DONT , DANS LES REGISTRES , QUELLE QUE SOIT LA FORME DE CEUX-CI , IL EST TENU COMPTE :

- DE LA CONSOMMATION FAMILIALE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT ,

- DES EVENTUELLES VARIATIONS DE VOLUME SUBIES PAR LES PRODUITS , Y COMPRIS CELLES DUES A UN CHANGEMENT DE NATURE .

ARTICLE 19

1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 QUI SOUMETTENT LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER A CERTAINES MANIPULATIONS TIENNENT , POUR CHACUNE DE CELLES-CI , UN REGISTRE SUR LEQUEL SONT INSCRITES TOUTES LES OPERATIONS .

LES MANIPULATIONS VISEES SONT LES SUIVANTES :

- ELABORATION DE VINS MOUSSEUX ,

- ELABORATION DE VINS MOUSSEUX GAZEIFIES ,

- ELABORATION DE VINS PETILLANTS ,

- ELABORATION DE VINS PETILLANTS GAZEIFIES ,

- ELABORATION DE VINS DE LIQUEUR ,

- ELABORATION DE VINS VINES ,

- AUTRES CAS D ' ADJONCTION D ' ALCOOL ,

- TRANSFORMATION PAR DISTILLATION ,

- TRANSFORMATION EN VIN AROMATISE ,

- COUPAGE DES VINS .

LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 INSCRIVENT , POUR CHAQUE OPERATION , LA NATURE ET LES QUANTITES DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ET DES PRODUITS OBTENUS , LE NUMERO DES CUVES CONCERNEES ET LE JOUR DE L ' OPERATION . UNE COMPTABILITE SPECIFIQUE EST TENUE POUR LE SUCRE , L ' ALCOOL ET L ' EAU-DE-VIE EVENTUELLEMENT UTILISES .

2 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 QUI SE LIVRENT A LA MISE EN BOUTEILLE DES VINS TIENNENT UN REGISTRE SUR LEQUEL SONT INSCRITS LA NATURE ET LES QUANTITES DES PRODUITS MIS EN OEUVRE , LE NUMERO DES CUVES CONCERNEES , LE NOMBRE DE BOUTEILLES REMPLIES ET LEUR CONTENANCE , LE JOUR DE L ' OPERATION ET LE NUMERO DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT OU , DANS LE CAS OU CELUI-CI N ' EST PAS EXIGIBLE , D ' UN AUTRE DOCUMENT JUSTIFICATIF .

DANS LE CAS DE L ' EMBOUTEILLAGE A FACON , IL EST NECESSAIRE QUE DANS LES REGISTRES SOIENT PORTES EN OUTRE LE NOM ET L ' ADRESSE DE CELUI QUI A DONNE L ' ORDRE DE L ' EMBOUTEILLAGE AINSI QUE L ' INDICATION PERMETTANT L ' IDENTIFICATION DES LOTS .

3 . POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER UNE ADAPTATION DES REGISTRES EXISTANTS .

POUR LES REGISTRES VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 ET DE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 SONT EGALEMENT APPLICABLES .

ARTICLE 20

1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 MENTIONNENT , DANS LES COMPTES CONCERNES , LES PERTES REELLES SUBIES PAR UN PRODUIT LORS DE SON ENTREPOSAGE ET CELLES QUI RESULTENT DES MANIPULATIONS DIVERSES QU ' IL A SUBIES . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES POURCENTAGES MAXIMAUX DES PERTES RESULTANT DE L ' EVAPORATION DE L ' ENTREPOSAGE ET DES DIVERSES MANIPULATIONS .

2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR CONTROLER L ' APPLICATION DE CETTE MESURE . ILS DETERMINENT LA MANIERE DONT , DANS LES REGISTRES , QUELLE QUE SOIT LA FORME DE CEUX-CI , LES PERTES SONT MENTIONNEES .

ARTICLE 21

1 . LES ORGANISMES COMPETENTS S ' ASSURENT , AU MOINS UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS , D ' UNE PART , DE L ' EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT AINSI QUE DE CELLES QUI SONT REPRISES SUR LES REGISTRES ET , D ' AUTRE PART , DE LA CONFORMITE DE CES MENTIONS AVEC LES OPERATIONS REALISEES .

2 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 ONT L ' OBLIGATION DE FACILITER A TOUT MOMENT LES VERIFICATIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 ET DE PERMETTRE L ' ACCES DE LEUR CHAI ET DE LEURS LOCAUX PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX AUX REPRESENTANTS DES ORGANISMES CHARGES DE CES VERIFICATIONS AINSI QU ' AUX PERSONNES HABILITEES A CET EFFET .

ARTICLE 22

LES ETATS MEMBRES PEUVENT FORMULER DES EXIGENCES PLUS STRICTES POUR LA TENUE ET LE CONTROLE DES REGISTRES .

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES

ARTICLE 23

CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PREVOIR , EN VUE DE L ' APPLICATION DE SA LEGISLATION OU DE PROCEDURES NATIONALES REPONDANT A D ' AUTRES FINS , DES INDICATIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT . DANS CE CAS , CES INDICATIONS FIGURENT DANS LA CASE 23 .

ARTICLE 24

1 . LA DUREE MINIMALE DE CONSERVATION DES EXEMPLAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT EST DE 5 ANS .

2 . LES REGISTRES PREVUS AU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE LA DOCUMENTATION RELATIVE AUX OPERATIONS QUI Y FIGURENT DOIVENT ETRE CONSERVES AU MINIMUM PENDANT 5 ANS APRES EPUISEMENT DES COMPTES QU ' ILS CONTIENNENT .

3 . LORSQUE , DANS UN REGISTRE , IL SUBSISTE UN OU PLUSIEURS COMPTES NON EPUISES CORRESPONDANT A DES VOLUMES DE VIN PEU IMPORTANTS , CES COMPTES PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REPORT SUR UN AUTRE REGISTRE , LA MENTION DE CE REPORT ETANT APPORTEE SUR LE REGISTRE INITIAL .

DANS CE CAS , LA PERIODE DE 5 ANS VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEBUTE LE JOUR DU REPORT .

ARTICLE 25

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 134 .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR DETAILLANT LE COMMERCANT EN VIN QUI REPOND AUX CONDITIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 134 .

ARTICLE 26

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , SANS DELAI , LES DISPOSITIONS QU ' ILS ONT PRISES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 27

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/72 EST ABROGE LE 30 AVRIL 1975 .

ARTICLE 28

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1975 .

TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PRENNENT EFFET AU 1ER JANVIER 1975 ET LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 TROISIEME TIRET PRENNENT EFFET AU 1ER FEVRIER 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXES : VOIR JO L 113 DU 1 . 5 . 75 , PP . 11 A 29