Regulation (EEC) No 1153/75 of the Commission of 30 April 1975 prescribing the form of accompanying documents for wine products and specifying the obligations of wine producers and traders other than retailers
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 338 DU 17 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 111 DU 6 . 11 . 1962 , P . 2604/62 .
( 4 ) JO NO L 191 DU 21 . 8 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 6 .
( 6 ) JO NO L 166 DU 21 . 6 . 1974 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 DE LA COMMISSION DU 30 AVRIL 1975 ETABLISSANT LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3166/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 35 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT L ' INSTAURATION D ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ;
CONSIDERANT QUE LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT DOIVENT PRESENTER UN CARACTERE D ' AUTHENTICITE ; QUE , POUR ATTEINDRE CE BUT , ILS DOIVENT ETRE ETABLIS PAR UN ORGANISME COMPETENT ; QUE , TOUTEFOIS , POUR EVITER QUE CETTE SUJETION NE SE TRADUISE PAR UNE ENTRAVE AUX ECHANGES OU A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU SECTEUR , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES AUTORITES COMPETENTES POURRONT DELEGUER LA TACHE D ' ETABLIR CES DOCUMENTS ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE NE PAS RENDRE OBLIGATOIRE CERTAINES MENTIONS PREVUES DANS CE DOCUMENT ET NOTAMMENT L ' INDICATION DES HEURES DE DEPART ET D ' ARRIVEE DES EXPEDITIONS ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' EFFICACITE DE CE REGIME DE DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR UN SYSTEME D ' INFORMATION DES ORGANISMES COMPETENTS ;
CONSIDERANT QUE , ENTRE AUTRES BUTS , LE ROLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT DOIT ETRE D ' INFORMER LE PLUS COMPLETEMENT POSSIBLE LE DESTINATAIRE DE LA NATURE DU PRODUIT QU ' IL RECOIT ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE QUE LES PRODUITS TRANSFORMES SOIENT DESIGNES SUR LES DOCUMENTS DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE POSSIBLE ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT D ' UTILISER LES REGLES RETENUES DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE OU A DEFAUT DANS LES DISPOSITIONS NATIONALES ; QUE , EN OUTRE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DOIT POUVOIR COMPORTER LA MENTION DES OPERATIONS AUXQUELLES LE PRODUIT A ETE SOUMIS AU PREALABLE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LES PRODUITS VISES FONT L ' OBJET D ' UNE EXPEDITION D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE , IL CONVIENT D ' AVOIR RECOURS AUX DOCUMENTS ETABLIS A CETTE FIN ET QU ' IL CONVIENT DE MENTIONNER SUR LE DOCUMENT DOUANIER CONCERNE LA REFERENCE DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE ET DE PORTER RECIPROQUEMENT SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE CONCERNE LA REFERENCE DU DOCUMENT DOUANIER ;
CONSIDERANT QU ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT NE PARAIT UTILE QUE POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS UN CONTROLE PRECIS S ' IMPOSE ; QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE QUE CERTAINS PRODUITS DANS CERTAINS CAS SOIENT TRANSPORTES ACCOMPAGNES D ' UN DOCUMENT ; QUE , TOUTEFOIS , IL CONVIENT DE LIMITER CES EXCEPTIONS , D ' UNE PART , AUX PRODUITS DONT LE MODE DE CONDITIONNEMENT NE PERMET PLUS D ' ENVISAGER UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE A LAQUELLE ILS SONT NORMALEMENT DESTINES ET , D ' AUTRE PART , AUX CAS OU L ' OBLIGATION DU DOCUMENT CREERAIT UNE GENE CERTAINE POUR LES PERSONNES CONCERNEES ; QUE , EN OUTRE , CERTAINES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 OBLIGE LES PRODUCTEURS , LES EMBOUTEILLEURS ET LES TRANSFORMATEURS AINSI QUE CERTAINS NEGOCIANTS EN VINS A TENIR DES REGISTRES SUR LESQUELS DOIVENT FIGURER LES ENTREES ET LES SORTIES ; QUE , TOUTEFOIS , PARMI LES NEGOCIANTS , DOIVENT ETRE EXONERES DE CETTE OBLIGATION LES DETAILLANTS AUTRES QUE CEUX QUI RECOIVENT DU VIN EN VRAC ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER LES FRAUDES , IL EST NECESSAIRE QU ' UNE COMPTABILITE PRECISE SOIT TENUE PAR PRODUIT OU PAR GROUPE DE PRODUITS ET QUE CERTAINES MODALITES EN SOIENT PRECISEES ; QUE , TOUTEFOIS , DANS CERTAINS CAS , UNE SIMPLIFICATION PEUT ETRE ENVISAGEE SANS NUIRE A L ' EFFICACITE DU SYSTEME ; QUE , EN PARTICULIER , LE VERSO DES DECLARATIONS DE RECOLTE VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 134 RELATIF AUX DECLARATIONS DE RECOLTE ET DE STOCKS DE VIN ( 3 ) ET LE VERSO DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT AINSI QUE DES ELEMENTS APPROPRIES UTILISES DANS LES COMPTABILITES MODERNES PEUVENT TENIR LIEU DE REGISTRES ;
CONSIDERANT QUE LES INSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES DOIVENT ETRE LE REFLET FIDELE DE LA SITUATION DES PRODUITS DETENUS ; QUE , DE CE FAIT , IL EST NECESSAIRE D ' INSCRIRE EGALEMENT LES PERTES ET LES RETRAITS EFFECTUES PAR LE PRODUCTEUR OU LE NEGOCIANT POUR SON PROPRE USAGE ET LES VARIATIONS DE VOLUME INHERENTES A CERTAINES TRANSFORMATIONS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETENDRE A CERTAINES MANIPULATIONS L ' OBLIGATION POUR CELUI QUI S ' Y LIVRE DE TENIR UNE COMPTABILITE ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT DE GARANTIR L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS ET LES REGISTRES ET QUE , EN PARTICULIER , IL EST NECESSAIRE D ' INSTAURER UNE PERIODICITE POUR CES CONTROLES ;
CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME COMPETENT DOIT POUVOIR SE LIVRER A CERTAINES VERIFICATIONS SUR PLACE ; QU ' IL EST DONC APPROPRIE D ' AUTORISER EXPRESSEMENT L ' ACCES DES LOCAUX AUX REPRESENTANTS DE CET ORGANISME ; QUE , EN OUTRE , LA VERIFICATION POUVANT ETRE AFFERENTE A DES OPERATIONS EFFECTUEES DEPUIS UN CERTAIN TEMPS , IL EST NECESSAIRE DE PRESCRIRE UNE DUREE MINIMALE DE CONSERVATION POUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LES REGISTRES ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/72 DE LA COMMISSION , DU 26 JUILLET 1972 , ETABLISSANT LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 4 ) , ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES EN RAISON DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ; QU ' IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ; QU ' IL CONVIENT , A CETTE OCCASION , D ' Y APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS ; QU ' IL S ' AVERE NOTAMMENT POSSIBLE D ' EXCEPTER LE VINAIGRE DE VIN DES PRODUITS SOUMIS A L ' OBLIGATION DES CERTIFICATS D ' ACCOMPAGNEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE I
DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT
ARTICLE PREMIER
1 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , CHAQUE TRANSPORT , ENTRE DEUX LIEUX SITUES DANS LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET REMPLISSANT LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , DONNE LIEU A L ' ETABLISSEMENT D ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE , CI-APRES DENOMME " DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT " .
TOUTEFOIS , UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS REQUIS POUR LE VINAIGRE DE VIN ET LE TARTRE BRUT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE VINAIGRE DE VIN CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE .
2 . PAR DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , ON ENTEND :
A ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.1 UTILISE POUR LES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE A L ' EXCEPTION DES V.Q.P.R.D . ET DES VINS VINES ;
B ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.2 . UTILISE POUR LES V.Q.P.R.D . ;
C ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.3 . UTILISE POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES , A L ' EXCEPTION DES VINS VINES ;
D ) UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.4 UTILISE POUR LES VINS VINES .
LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE , POUR LA CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE DES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE AUTRES QUE LES VINS VINES , L ' UTILISATION D ' UN DOCUMENT ETABLI SUR UN FORMULAIRE V.A.5 . A CONDITION QUE LES V.Q.P.R.D . SOIENT L ' OBJET D ' UNE MENTION PARTICULIERE .
DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 AINSI QUE LES CAS A PREVOIR PAR LES ETATS MEMBRES , IL EST UTILISE , EN PLUS DE CHACUN DE CES DOCUMENTS , UNE OU PLUSIEURS COPIES .
LES FORMULAIRES :
- DES DOCUMENTS V.A.1 , V.A.2 , V.A.3 , V.A.4 , ET V.A.5 ,
- DES COPIES VISEES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,
- DES AUTRES COPIES SAUF , EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES , LA MENTION DE LEUR ROLE ,
SONT CONFORMES AUX MODELES FIGURANT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES .
3 . JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1975 , POUR LES TRANSPORTS A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET , POUR LES TRANSPORTS PAR VOIE MARITIME , D ' UN PORT A UN AUTRE D ' UN MEME ETAT MEMBRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONTINUER D ' UTILISER DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT NATIONAUX COMPORTANT AU MOINS LES MENTIONS DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .
4 . POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 , LE TERRITOIRE DU BENELUX EST CONSIDERE COMME LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE .
ARTICLE 2
1 . LES FORMULAIRES VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES COLLE POUR ECRITURE ET PESANT AU MOINS 40 ET AU PLUS 65 GRAMMES PAR M2 .
LE FORMAT DES FORMULAIRES EST DE 210 FOIS 297 MM , L ' INTERLIGNE DACTYLOGRAPHIQUE ETANT DE 4,24 MM ( 1/6 DE POUCE ) ; LA DISPOSITION DES FORMULAIRES DOIT ETRE STRICTEMENT RESPECTEE .
2 . LE RECTO DES FORMULAIRES DES DOCUMENTS EST REVETU D ' UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE RENDANT APPARENTES TOUTES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES ET QUI EST DE COULEUR :
- BLEUE POUR LES FORMULAIRES V.A.1 ,
- VERTE POUR LES FORMULAIRES V.A.2 ,
- ROUGE POUR LES FORMULAIRES V.A.3 ,
- JAUNE POUR LES FORMULAIRES V.A.4 ,
- GRISE POUR LES FORMULAIRES V.A.5 .
3 . LE COIN INFERIEUR DROIT DES FORMULAIRES DES COPIES EST DE LA COULEUR DE FOND DES FORMULAIRES DES DOCUMENTS .
4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L ' IMPRESSION DES FORMULAIRES . CEUX-CI PEUVENT EGALEMENT ETRE IMPRIMES PAR LES IMPRIMERIES AYANT RECU L ' AGREMENT DE L ' ETAT MEMBRE OU ELLES SONT ETABLIES . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT EST FAITE SUR CHAQUE FORMULAIRE .
CHAQUE FORMULAIRE EST REVETU D ' UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' IMPRIMEUR OU D ' UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION AINSI QUE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES FORMULAIRES DES COPIES , D ' UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L ' INDIVIDUALISER .
CE NUMERO EST PRECEDE DE LA OU DES LETTRES SUIVANTES SELON L ' ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU DOCUMENT : B POUR LA BELGIQUE , D POUR L ' ALLEMAGNE , DK POUR LE DANEMARK , F POUR LA FRANCE , GB POUR LE ROYAUME-UNI , I POUR L ' ITALIE , IRL POUR L ' IRLANDE , L POUR LE LUXEMBOURG ET NL POUR LES PAYS-BAS . UN NUMERO DE DELIVRANCE PEUT ETRE AJOUTE LORS DE L ' ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT .
5 . LORSQU ' UNE COPIE EST ETABLIE , ELLE EST COMPLETEE PAR L ' INDICATION DU MEME NUMERO DE SERIE QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT CORRESPONDANT .
ARTICLE 3
1 . LES FORMULAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DE LEURS COPIES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE OU DEBUTE LE TRANSPORT .
2 . LES FORMULAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DE LEURS COPIES SONT REMPLIS A LA MACHINE A ECRIRE OU A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , ILS SONT REMPLIS DE FACON LISIBLE A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
ARTICLE 4
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN OU PLUSIEURS ORGANISMES COMPETENTS ET EN COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA DENOMINATION ET L ' ADRESSE . LA COMMISSION PUBLIE CES DONNEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
CHAQUE ORGANISME COMPETENT OU L ' AUTORITE QU ' IL HABILITE A CET EFFET EMET LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES EN Y APPOSANT SON CACHET ET TIENT UNE COMPTABILITE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET DES COPIES EMIS .
2 . LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES SONT ETABLIS PAR LE OU LES ORGANISMES COMPETENTS DE L ' ETAT MEMBRE OU DEBUTE LE TRANSPORT OU PAR L ' AUTORITE HABILITEE A CET EFFET , SUIVANT LES INDICATIONS FOURNIES PAR L ' EXPEDITEUR ET SOUS LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER .
LE OU LES ORGANISMES COMPETENTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE PEUVENT AUTORISER DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES , ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE , A ETABLIR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES A SA PLACE OU A LA PLACE DE L ' AUTORITE HABILITEE . DANS CE CAS , LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET LEURS COPIES EVENTUELLES SONT MUNIS AU PREALABLE DU CACHET DE L ' ORGANISME COMPETENT OU DE CELUI DE L ' AUTORITE HABILITEE .
3 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ET SES COPIES EVENTUELLES SONT CONSIDERES COMME ETABLIS QUAND ILS SONT REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI Y FIGURENT ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
LES MENTIONS PORTEES SUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET SUR LEURS COPIES EVENTUELLES NE PEUVENT PAS ETRE MODIFIEES APRES LEUR ETABLISSEMENT .
4 . LE DEBUT DU TRANSPORT DOIT S ' EFFECTUER AU PLUS TARD LE DIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .
ARTICLE 5
1 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST VALABLE QUE POUR UN SEUL TRANSPORT .
2 . UN SEUL DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT A PARTIR D ' UN MEME EXPEDITEUR ET POUR UN MEME DESTINATAIRE DE PLUSIEURS PRODUITS TRANSPORTES CONJOINTEMENT .
NE PEUVENT TOUTEFOIS FAIRE L ' OBJET D ' UN MEME DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS CELUI-CI EST PREVU .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT RENDRE FACULTATIVE LA MENTION DE L ' HEURE DE DEPART ET CELLE DE L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE .
2 . LORSQUE , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , UN TRANSPORT DEBUTE OU SE TERMINE DANS UN ETAT MEMBRE OU LA MENTION DE L ' HEURE DE DEPART ET CELLE DE L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE SONT OBLIGATOIRES , CES MENTIONS CONCERNENT UNIQUEMENT :
A ) DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE TRANSPORT DEBUTE , LE PARCOURS ALLANT DU LIEU DE CHARGEMENT AU BUREAU DE DOUANE OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES REQUISES POUR L ' EXPEDITION DU PRODUIT ;
B ) DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE TRANSPORT SE TERMINE , LE PARCOURS ALLANT DU BUREAU DE DOUANE OU L ' EXPEDITION SOUS SURVEILLANCE DOUANIERE A PRIS FIN JUSQU ' AU LIEU DE DECHARGEMENT .
3 . LES MENTIONS PREVUES SONT APPOSEES PAR L ' EXPEDITEUR DANS LE CAS VISE SOUS A ) ET PAR LE TRANSPORTEUR DANS LE CAS VISE SOUS B ) . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES MENTIONS SONT APPOSEES .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT RENDRE FACULTATIVE LA MENTION DU NOM ET DE L ' ADRESSE DU TRANSPORTEUR .
ARTICLE 7
1 . EN CAS DE CHANGEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT , LE TRANSPORTEUR REMPLIT EN CONSEQUENCE LES CASES 25 A 27 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .
2 . LORSQUE , PAR SUITE D ' UN INCIDENT SURVENU AU COURS DU TRANSPORT , LE TRANSPORTEUR N ' EST PAS EN MESURE DE RESPECTER LA DATE ET EVENTUELLEMENT L ' HEURE LIMITE D ' ARRIVEE PREVUES PAR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , IL REMPLIT EN CONSEQUENCE LA CASE NO 29 .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE CES INSCRIPTIONS SOIENT CERTIFIEES OU APPOSEES PAR LES SERVICES COMPETENTS .
ARTICLE 8
1 . SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT , LES PRODUITS SONT DESIGNES EN UTILISANT LES REGLES PREVUES A CET EFFET PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU , A DEFAUT , ET PROVISOIREMENT , PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES .
2 . POUR LE MOUT DE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE , LE JUS DE RAISIN ET LE JUS DE RAISIN CONCENTRE , LA MENTION DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL EST REMPLACEE PAR CELLE DE DENSITE .
3 . POUR LE MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE ET LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL EST LE SEUL TITRE ALCOOMETRIQUE A INDIQUER .
4 . POUR LE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN , LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE , LA LIE DE VIN ET LE MARC DE RAISIN , LES QUANTITES SONT INDIQUEES EN VOLUME OU EN POIDS NET . POUR LES AUTRES PRODUITS , LES QUANTITES SONT INDIQUEES EN VOLUME .
5 . POUR LE VIN MOUSSEUX ET LE VIN PETILLANT , L ' INDICATION DES TITRES ALCOOMETRIQUES N ' EST PAS OBLIGATOIRE .
ARTICLE 9
1 . LORSQU ' IL S ' AGIT :
- DE MOUT DE RAISIN ,
- DE MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE OU
- DE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ,
LES CHIFFRES 0 , 1 , 2 , 3 OU 4 SONT INSCRITS DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER :
0 : QUE LE PRODUIT N ' A ETE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,
1 : QUE LE PRODUIT NE PEUT ETRE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,
2 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE ENRICHI ,
3 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE ACIDIFIE ,
4 : QUE LE PRODUIT PEUT ETRE DESACIDIFIE .
QUAND LE PRODUIT PEUT ETRE ENRICHI OU ACIDIFIE OU DESACIDIFIE OU QUAND IL S ' AGIT D ' UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE , LA ZONE VITICOLE OU LES RAISINS FRAIS MIS EN OEUVRE ONT ETE RECOLTES EST INSCRITE DANS LA COLONNE 15 .
2 . LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN VIN DE TABLE , LE CHIFFRE 5 EST INSCRIT DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER QUE LE VIN DE TABLE A ETE EDULCORE .
3 . POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LES CHIFFRES 6 , 7 , 8 OU 9 SONT INSCRITS DANS LA COLONNE 14 DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT POUR INDIQUER :
6 : QUE LE PRODUIT N ' A ETE NI ENRICHI , NI ACIDIFIE , NI DESACIDIFIE ,
7 : QUE LE PRODUIT A ETE ENRICHI ,
8 : QUE LE PRODUIT A ETE ACIDIFIE ,
9 : QUE LE PRODUIT A ETE DESACIDIFIE .
CES MENTIONS NE SONT PAS OBLIGATOIRES .
ARTICLE 10
1 . LORSQUE LE DESTINATAIRE EST ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS DEPUIS LE LIEU DE LEUR CHARGEMENT JUSQU ' AU LIEU DE LEUR DECHARGEMENT OU IL EST REMIS AU DESTINATAIRE OU A SON REPRESENTANT .
2 . SI LE DESTINATAIRE EST ETABLI EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS DEPUIS LE LIEU DE LEUR CHARGEMENT JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES REQUISES POUR LEUR EXPORTATION LORSQUE L ' EXPORTATION REELLE DES PRODUITS EST ASSUREE PAR UN REGIME DOUANIER . DANS LE CAS CONTRAIRE , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNE LES PRODUITS JUSQU ' AU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE .
DES QUE L ' EXPORTATION REELLE EST ASSUREE OU EFFECTUEE , LE BUREAU DE DOUANE CONCERNE REND LE DOCUMENT A L ' EXPEDITEUR OU A SON REPRESENTANT APRES Y AVOIR APPOSE DANS LA CASE 23 L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES AUTHENTIFIEES PAR SON CACHET : EXPORTE - AUSGEFUEHRT - ESPORTATO - UITGEVOERD - EXPORTED - UDFOERT .
IL APPARTIENT A L ' EXPEDITEUR DE FAIRE PARVENIR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT AU DESTINATAIRE SI UNE MENTION DANS CE SENS FIGURE DANS LA CASE 23 .
3 . POUR LES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE , AINSI QUE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :
A ) PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :
- MOUT DE RAISIN FRAIS MUTE A L ' ALCOOL ,
- JUS DE RAISIN , EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE 5 LITRES ,
- JUS DE RAISIN CONCENTRE ,
- LIE DE VIN ,
- MARC DE RAISIN ,
- PIQUETTE ,
- VIN VINE ,
- AUTRES PRODUITS NE POUVANT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ;
B ) PRODUITS NON ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :
- RAISINS FRAIS , A L ' EXCLUSION DES RAISINS DE TABLE ,
- MOUT DE RAISIN ,
- MOUT DE RAISIN CONCENTRE ,
- MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE ,
- MOUT DE RAISIN FRAIS MUTE A L ' ALCOOL ,
- JUS DE RAISIN IMPORTE EN RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE 5 LITRES ,
- JUS DE RAISIN CONCENTRE IMPORTE ,
- VIN DE LIQUEUR DESTINE A L ' ELABORATION DE PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- LIE DE VIN ,
- MARC DE RAISIN ,
- PIQUETTE ,
- VIN VINE ,
- AUTRES PRODUITS NE POUVANT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ,
IL EST ETABLI , EN SUS DU DOCUMENT ORIGINAL , UNE COPIE AUX FINS DE CONTROLE . CETTE COPIE EST TRANSMISE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE CHARGEMENT A L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT AU PLUS TARD LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE L ' ETABLISSEMENT DU DOCUMENT .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , QU ' ILS HABILITENT A ETABLIR LA COPIE EN CAUSE , A EFFECTUER CETTE TRANSMISSION A LA PLACE DE L ' ORGANISME COMPETENT .
4 . DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE PRECEDENT , L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT RETOURNE SANS DELAI LA COPIE A L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE CHARGEMENT .
5 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE EN OUTRE , POUR LES TRANSPORTS ENTRE DEUX LIEUX SITUES SUR LEUR TERRITOIRE , QUE L ' ORGANISME EMETTEUR EST INFORME DE CHAQUE EXPEDITION ET QUE L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DESTINATION EST INFORME DE CHAQUE RECEPTION .
ARTICLE 11
1 . DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET EN DEHORS DES CAS PREVUS A L ' ARTICLE 13 , LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PORTE , DANS LA CASE NO 8 , UNE REFERENCE AU DOCUMENT DOUANIER DELIVRE POUR L ' EXPEDITION DES PRODUITS EN CAUSE ET CELUI-CI EST COMPLETE , DANS LA CASE APPROPRIEE , PAR L ' INDICATION DE LA NATURE ET DU NUMERO DE SERIE DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT .
2 . LES AUTORITES DOUANIERES S ' ASSURENT DE LA CONFORMITE DES MENTIONS COMMUNES FIGURANT , D ' UNE PART , SUR LE DOCUMENT DOUANIER ET , D ' AUTRE PART , SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT . EN CAS DE NON CONCORDANCE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS APPROPRIEES .
ARTICLE 12
1 . DANS LE CAS OU , EN COURS DE TRANSPORT , UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE SE PRODUIT ENTRAINANT SOIT LE FRACTIONNEMENT SOIT LA PERTE D ' UNE PARTIE OU DE LA TOTALITE DE L ' ENVOI , LE TRANSPORTEUR EN AVISE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LE CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE A EU LIEU . L ' ORGANISME COMPETENT PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR REGULARISER LE TRANSPORT .
EST CONSIDERE COMME ORGANISME COMPETENT L ' ORGANISME COMPETENT DU LIEU DE DECHARGEMENT LORSQUE LE CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE SURVIENT EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .
2 . LORSQU ' IL EST CONSTATE QUE DES PRODUITS CIRCULENT SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT OU SOUS LE COUVERT D ' UN DOCUMENT INAPPLICABLE , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE OU LA CONSTATATION EST FAITE OU TOUT AUTRE ORGANISME CHARGE DE CONTROLE PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR REGULARISER ET EVENTUELLEMENT SANCTIONNER CE TRANSPORT IRREGULIER .
ARTICLE 13
1 . LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS ETABLI POUR LE TRANSPORT DE QUANTITES DE VIN NE DEPASSANT PAS 15 LITRES PAR ENVOI ET NON DESTINES A LA VENTE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI :
- POUR LE TRANSPORT DE JUS DE RAISIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ,
- POUR LE TRANSPORT DE VIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ET SUR LEQUEL FIGURE LE NOM ET L ' ADRESSE OU UN NUMERO DE CODE DU RESPONSABLE DU CONDITIONNEMENT ,
- POUR LES TRANSPORTS , LIMITES A LEUR PROPRE TERRITOIRE , DE VIN OU DE MOUT PARTIELLEMENT FERMENTE CONDITIONNES EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON INFERIEUR A 5 LITRES ET NON SUPERIEUR A 45 LITRES , ETIQUETES ET MUNIS EN OUTRE , POUR LE VIN , D ' UN DISPOSITIF ASSURANT LA FERMETURE , AGREE PAR UN ORGANISME COMPETENT , PRESENTANT UN CARACTERE NON RECUPERABLE ET SUR LEQUEL FIGURE LE NOM ET L ' ADRESSE OU NUMERO DE CODE DU RESPONSABLE DU CONDITIONNEMENT , A CONDITION QUE CHAQUE LOT DE VIN OU DE MOUT SOIT ACCOMPAGNE D ' UNE FACTURE DETAILLEE ET PORTANT UN NUMERO OU UN TIMBRE PERMETTANT D ' AUTHENTIFIER L ' ENVOI , CE NUMERO OU CE TIMBRE ETANT DELIVRES SELON UN SYSTEME AGREE PAR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES . LA FACTURE DOIT COMPORTER AU MOINS L ' INDICATION DE LA DESIGNATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA MATIERE .
CHAQUE ETAT MEMBRE FOURNIT A LA COMMISSION LA DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE FERMETURE AGREES .
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , POUR DES RAISONS CONCERNANT LA FERMETURE DES RECIPIENTS , INTERDIRE NI ENTRAVER LA CIRCULATION SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DE PRODUITS CONDITIONNES EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES , EN APPLICATION DES DEUX PREMIERS TIRETS , QUAND LE MODE DE FERMETURE DES RECIPIENTS A ETE AGREE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CONDITIONNEMENT A EU LIEU .
UN RECIPIENT EST CONSIDERE COMME ETANT ETIQUETE QUAND LES MENTIONS CARACTERISANT LE PRODUIT FIGURENT SUR LE RECIPIENT ET SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE OU , A DEFAUT , AUX DISPOSITIONS NATIONALES .
LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE QUE LES VINS DE TABLE AINSI QUE LES VINS IMPORTES REPONDANT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , CONDITIONNES ET COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE , CIRCULENT SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT MEME SI LE DISPOSITIF DE FERMETURE DES RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 LITRES QUI LES CONTIENNENT NE PRESENTE PAS LE CARACTERE NON RECUPERABLE .
LES ORGANISMES COMPETENTS EXERCENT UN CONTROLE DU BOUCHAGE ET DE L ' ETIQUETAGE , DANS LA MESURE NECESSAIRE A L ' APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE .
L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CIRCULATION SANS DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS CONDITIONNES AVANT LE 24 AOUT 1972 SELON LES REGLES EXISTANTES .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT DE RAISIN FOULE OU NON OU DE MOUT QUAND LE TRANSPORT A LIEU DU VIGNOBLE OU D ' UNE AUTRE INSTALLATION DU PRODUCTEUR DU RAISIN , QUI LUI-MEME A OBTENU LES PRODUITS VISES CI-DESSUS :
- DANS LE CAS D ' UN PRODUCTEUR ISOLE : JUSQU ' A SON INSTALLATION DE VINIFICATION ,
- DANS LE CAS D ' UN PRODUCTEUR GROUPE : JUSQU ' A L ' INSTALLATION DE CE GROUPEMENT .
LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LE TRANSPORT DE RAISINS , FOULES OU NON , AU DEPART DU VIGNOBLE , EFFECTUE PAR LE PRODUCTEUR DE RAISINS QUI LUI-MEME A OBTENU LESDITS PRODUITS , LORSQUE :
- LE TRANSPORT A LIEU VERS L ' INSTALLATION DE VINIFICATION D ' UN TIERS ,
- LES RAISINS NE SONT PAS TRANSPORTES PAR LE DESTINATAIRE ,
- LE TRANSPORT NE DEPASSE PAS UNE DISTANCE ROUTIERE TOTALE DE 40 KM ,
- LE TRANSPORT A LIEU A L ' INTERIEUR DE LA MEME ZONE VITICOLE .
DANS LE CAS VISE A L ' ALINEA PRECEDENT , LE DESTINATAIRE ETABLIT UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT AU MOMENT OU IL PREND POSSESSION DES RAISINS .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR LES TRANSPORTS AYANT LIEU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS INSTALLATIONS D ' UNE MEME ENTREPRISE SITUEES DANS UNE MEME LOCALITE .
TITRE II
DES REGISTRES
ARTICLE 14
LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES , A L ' EXCEPTION DES DETAILLANTS , QUI DETIENNENT , POUR L ' EXERCICE DE LEUR PROFESSION , UN DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT SONT SOUMIS A LA TENUE DE REGISTRES .
TOUTEFOIS :
- LES ETATS MEMBRES PEUVENT SOUMETTRE A LA TENUE DES REGISTRES LES DETAILLANTS QUI RECOIVENT DU VIN CONDITIONNE EN RECIPIENTS DE PLUS DE 60 LITRES AINSI QUE LES NEGOCIANTS SANS MAGASIN ,
- UN REGISTRE N ' EST PAS REQUIS POUR LE VINAIGRE DE VIN ET LE TARTRE BRUT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE VINAIGRE DE VIN CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE .
ARTICLE 15
1 . LES REGISTRES SONT COMPOSES DE FEUILLETS FIXES NUMEROTES DANS L ' ORDRE . AVANT L ' EMPLOI , ILS SONT PARAPHES PAR L ' ORGANISME COMPETENT QUI VERIFIE LE NUMEROTAGE .
2 . LES REGISTRES SONT TENUS PAR ENTREPRISE ET SUR LES LIEUX MEMES OU LES PRODUITS SONT DETENUS .
ARTICLE 16
1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 TIENNENT SUR LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 15 LES COMPTES DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE .
DES COMPTES DISTINCTS DOIVENT ETRE TENUS :
A ) POUR CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS , A L ' EXCEPTION DU TARTRE BRUT ET DU VINAIGRE DE VIN , ENUMEREES SOIT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , SOIT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 948/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1533/74 DU CONSEIL DU 17 JUIN 1974 ( 6 ) ;
B ) POUR CHAQUE V.Q.P.R.D .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE EN OUTRE QUE DES COMPTES DISTINCTS SOIENT TENUS SUR LES REGISTRES POUR LES PRODUITS QU ' ILS DESIGNENT .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER :
A ) QUE LES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 2 NE SOIENT PAS TENUS SUR LES REGISTRES ;
B ) ET QUE LES REGISTRES SOIENT CONSTITUES PAR DES ELEMENTS APPROPRIES D ' UNE COMPTABILITE MODERNE , A CONDITION TOUTEFOIS QUE LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES REGISTRES APPARAISSENT SUR CES ELEMENTS .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT CHARGER L ' ORGANISME COMPETENT DE LA TENUE DE TOUT OU PARTIE DES COMPTES VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .
ARTICLE 17
1 . SUR LES REGISTRES SONT MENTIONNES , POUR CHAQUE ENTREE OU CHAQUE SORTIE :
- LA DATE DE L ' OPERATION ,
- LA QUANTITE ENTREE OU SORTIE ,
- LE PRODUIT CONCERNE , EN UTILISANT POUR CELA LES REGLES CONCERNANT SA DESIGNATION ,
- LA REFERENCE AU DOCUMENT QUI JUSTIFIE L ' ENTREE OU LA SORTIE , LA DISPARITION OU LA TRANSFORMATION . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LA NATURE DES DOCUMENTS DEVANT SERVIR DE REFERENCE ET LA NATURE DES MENTIONS LES CONCERNANT , POUR AUTANT QUE LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT N ' EST PAS ETABLI .
2 . LES ECRITURES SUR LES REGISTRES SONT PASSEES , POUR LES ENTREES , AU PLUS TARD LE JOUR SUIVANT CELUI DE LA RECEPTION ET , POUR LES SORTIES , AU PLUS TARD , LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' EXPEDITION .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , CAS PAR CAS , DES DELAIS PLUS LONGS , NOTAMMENT IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 16 .
ARTICLE 18
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER QUE LES REGISTRES TENUS PAR LES PRODUCTEURS SOIENT CONSTITUES PAR LE VERSO DES DECLARATIONS DE STOCKS ET DE RECOLTES .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER QUE LES REGISTRES TENUS PAR LES NEGOCIANTS NE SE LIVRANT A AUCUNE DES MANIPULATIONS VISEES A L ' ARTICLE 19 SOIENT CONSTITUES PAR L ' ENSEMBLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT OU , QUAND CEUX-CI NE SONT PAS ETABLIS , PAR L ' ENSEMBLE DES FACTURES .
3 . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LA MANIERE DONT , DANS LES REGISTRES , QUELLE QUE SOIT LA FORME DE CEUX-CI , IL EST TENU COMPTE :
- DE LA CONSOMMATION FAMILIALE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT ,
- DES EVENTUELLES VARIATIONS DE VOLUME SUBIES PAR LES PRODUITS , Y COMPRIS CELLES DUES A UN CHANGEMENT DE NATURE .
ARTICLE 19
1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 QUI SOUMETTENT LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER A CERTAINES MANIPULATIONS TIENNENT , POUR CHACUNE DE CELLES-CI , UN REGISTRE SUR LEQUEL SONT INSCRITES TOUTES LES OPERATIONS .
LES MANIPULATIONS VISEES SONT LES SUIVANTES :
- ELABORATION DE VINS MOUSSEUX ,
- ELABORATION DE VINS MOUSSEUX GAZEIFIES ,
- ELABORATION DE VINS PETILLANTS ,
- ELABORATION DE VINS PETILLANTS GAZEIFIES ,
- ELABORATION DE VINS DE LIQUEUR ,
- ELABORATION DE VINS VINES ,
- AUTRES CAS D ' ADJONCTION D ' ALCOOL ,
- TRANSFORMATION PAR DISTILLATION ,
- TRANSFORMATION EN VIN AROMATISE ,
- COUPAGE DES VINS .
LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 INSCRIVENT , POUR CHAQUE OPERATION , LA NATURE ET LES QUANTITES DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ET DES PRODUITS OBTENUS , LE NUMERO DES CUVES CONCERNEES ET LE JOUR DE L ' OPERATION . UNE COMPTABILITE SPECIFIQUE EST TENUE POUR LE SUCRE , L ' ALCOOL ET L ' EAU-DE-VIE EVENTUELLEMENT UTILISES .
2 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 QUI SE LIVRENT A LA MISE EN BOUTEILLE DES VINS TIENNENT UN REGISTRE SUR LEQUEL SONT INSCRITS LA NATURE ET LES QUANTITES DES PRODUITS MIS EN OEUVRE , LE NUMERO DES CUVES CONCERNEES , LE NOMBRE DE BOUTEILLES REMPLIES ET LEUR CONTENANCE , LE JOUR DE L ' OPERATION ET LE NUMERO DU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT OU , DANS LE CAS OU CELUI-CI N ' EST PAS EXIGIBLE , D ' UN AUTRE DOCUMENT JUSTIFICATIF .
DANS LE CAS DE L ' EMBOUTEILLAGE A FACON , IL EST NECESSAIRE QUE DANS LES REGISTRES SOIENT PORTES EN OUTRE LE NOM ET L ' ADRESSE DE CELUI QUI A DONNE L ' ORDRE DE L ' EMBOUTEILLAGE AINSI QUE L ' INDICATION PERMETTANT L ' IDENTIFICATION DES LOTS .
3 . POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER UNE ADAPTATION DES REGISTRES EXISTANTS .
POUR LES REGISTRES VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 ET DE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 SONT EGALEMENT APPLICABLES .
ARTICLE 20
1 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 MENTIONNENT , DANS LES COMPTES CONCERNES , LES PERTES REELLES SUBIES PAR UN PRODUIT LORS DE SON ENTREPOSAGE ET CELLES QUI RESULTENT DES MANIPULATIONS DIVERSES QU ' IL A SUBIES . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES POURCENTAGES MAXIMAUX DES PERTES RESULTANT DE L ' EVAPORATION DE L ' ENTREPOSAGE ET DES DIVERSES MANIPULATIONS .
2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR CONTROLER L ' APPLICATION DE CETTE MESURE . ILS DETERMINENT LA MANIERE DONT , DANS LES REGISTRES , QUELLE QUE SOIT LA FORME DE CEUX-CI , LES PERTES SONT MENTIONNEES .
ARTICLE 21
1 . LES ORGANISMES COMPETENTS S ' ASSURENT , AU MOINS UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS , D ' UNE PART , DE L ' EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT AINSI QUE DE CELLES QUI SONT REPRISES SUR LES REGISTRES ET , D ' AUTRE PART , DE LA CONFORMITE DE CES MENTIONS AVEC LES OPERATIONS REALISEES .
2 . LES PERSONNES ET LES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 14 ONT L ' OBLIGATION DE FACILITER A TOUT MOMENT LES VERIFICATIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 ET DE PERMETTRE L ' ACCES DE LEUR CHAI ET DE LEURS LOCAUX PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX AUX REPRESENTANTS DES ORGANISMES CHARGES DE CES VERIFICATIONS AINSI QU ' AUX PERSONNES HABILITEES A CET EFFET .
ARTICLE 22
LES ETATS MEMBRES PEUVENT FORMULER DES EXIGENCES PLUS STRICTES POUR LA TENUE ET LE CONTROLE DES REGISTRES .
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES
ARTICLE 23
CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PREVOIR , EN VUE DE L ' APPLICATION DE SA LEGISLATION OU DE PROCEDURES NATIONALES REPONDANT A D ' AUTRES FINS , DES INDICATIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES SUR LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT . DANS CE CAS , CES INDICATIONS FIGURENT DANS LA CASE 23 .
ARTICLE 24
1 . LA DUREE MINIMALE DE CONSERVATION DES EXEMPLAIRES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT EST DE 5 ANS .
2 . LES REGISTRES PREVUS AU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE LA DOCUMENTATION RELATIVE AUX OPERATIONS QUI Y FIGURENT DOIVENT ETRE CONSERVES AU MINIMUM PENDANT 5 ANS APRES EPUISEMENT DES COMPTES QU ' ILS CONTIENNENT .
3 . LORSQUE , DANS UN REGISTRE , IL SUBSISTE UN OU PLUSIEURS COMPTES NON EPUISES CORRESPONDANT A DES VOLUMES DE VIN PEU IMPORTANTS , CES COMPTES PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REPORT SUR UN AUTRE REGISTRE , LA MENTION DE CE REPORT ETANT APPORTEE SUR LE REGISTRE INITIAL .
DANS CE CAS , LA PERIODE DE 5 ANS VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEBUTE LE JOUR DU REPORT .
ARTICLE 25
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 134 .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR DETAILLANT LE COMMERCANT EN VIN QUI REPOND AUX CONDITIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 134 .
ARTICLE 26
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , SANS DELAI , LES DISPOSITIONS QU ' ILS ONT PRISES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 27
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/72 EST ABROGE LE 30 AVRIL 1975 .
ARTICLE 28
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1975 .
TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PRENNENT EFFET AU 1ER JANVIER 1975 ET LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 TROISIEME TIRET PRENNENT EFFET AU 1ER FEVRIER 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1975 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXES : VOIR JO L 113 DU 1 . 5 . 75 , PP . 11 A 29