Regulation (EEC) No 584/75 of the Commission of 6 March 1975 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds on rice
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Règlement (CEE) no 3491/80 de la Commissiondu 30 décembre 1980portant modification du règlement (CEE) no 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31980R3491, 31 décembre 1980
Règlement (CEE) no 379/89 de la Commissiondu 15 février 1989modifiant les règlements (CEE) no 584/75 et (CEE) no 3197/73 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution et du prélèvement à l'exportation dans le secteur du riz, 31989R0379, 16 février 1989
Règlement (CEE) no 409/90 de la Commissiondu 16 février 1990modifiant le règlement (CEE) no 584/75 de la Commission établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31990R0409, 17 février 1990
Règlement (CE) no 299/95 de la Commissiondu 14 février 1995modifiant le règlement (CEE) no 584/75 en ce qui concerne les conditions requises pour libérer la caution d'adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31995R0299, 15 février 1995
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1948/2002 de la Commissiondu 31 octobre 2002modifiant le règlement (CEE) no 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 32002R1948, 1 novembre 2002
Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles, 32007R1454, 11 décembre 2007
Règlement (CEE) no 584/75 de la Commissiondu 6 mars 1975établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 476/75JO no L 52 du 28. 2. 1975, p. 31.,vu le règlement no 366/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, établissant, pour le riz, les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montantJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 34., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 478/75JO no L 52 du 28. 2. 1975, p. 34., et notamment son article 3 bis paragraphe 2,considérant que le règlement no 366/67/CEE prévoit dans son article 3 bis la possibilité de fixer une restitution à l'exportation, le cas échéant, par voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée;considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'une telle procédure d'adjudication;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes est accompagnée d'un avis d'adjudication;considérant que la fixation d'une restitution à l'exportation par voie d'adjudication doit permettre une meilleure gestion du marché; que, afin d'atteindre ce but, il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;considérant qu'il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent, au lieu de fixer une restitution à l'exportation, à ne pas donner suite à l'adjudication;considérant qu'une caution d'adjudication doit garantir que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette caution au cas où l'offre est retirée;considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: