Regulation (EEC) No 584/75 of the Commission of 6 March 1975 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds on rice
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  • Règlement (CEE) no 3491/80 de la Commissiondu 30 décembre 1980portant modification du règlement (CEE) no 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31980R3491, 31 décembre 1980
  • Règlement (CEE) no 379/89 de la Commissiondu 15 février 1989modifiant les règlements (CEE) no 584/75 et (CEE) no 3197/73 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution et du prélèvement à l'exportation dans le secteur du riz, 31989R0379, 16 février 1989
  • Règlement (CEE) no 409/90 de la Commissiondu 16 février 1990modifiant le règlement (CEE) no 584/75 de la Commission établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31990R0409, 17 février 1990
  • Règlement (CE) no 299/95 de la Commissiondu 14 février 1995modifiant le règlement (CEE) no 584/75 en ce qui concerne les conditions requises pour libérer la caution d'adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 31995R0299, 15 février 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1948/2002 de la Commissiondu 31 octobre 2002modifiant le règlement (CEE) no 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz, 32002R1948, 1 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles, 32007R1454, 11 décembre 2007
Règlement (CEE) no 584/75 de la Commissiondu 6 mars 1975établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 476/75JO no L 52 du 28. 2. 1975, p. 31.,vu le règlement no 366/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, établissant, pour le riz, les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montantJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 34., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 478/75JO no L 52 du 28. 2. 1975, p. 34., et notamment son article 3 bis paragraphe 2,considérant que le règlement no 366/67/CEE prévoit dans son article 3 bis la possibilité de fixer une restitution à l'exportation, le cas échéant, par voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée;considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'une telle procédure d'adjudication;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes est accompagnée d'un avis d'adjudication;considérant que la fixation d'une restitution à l'exportation par voie d'adjudication doit permettre une meilleure gestion du marché; que, afin d'atteindre ce but, il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;considérant qu'il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent, au lieu de fixer une restitution à l'exportation, à ne pas donner suite à l'adjudication;considérant qu'une caution d'adjudication doit garantir que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette caution au cas où l'offre est retirée;considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'ouverture de l'adjudication prévue par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/76 est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76.Dans cette décision, les conditions à respecter lors de l'adjudication sont arrêtées. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté. Elles peuvent notamment prévoir, à titre exceptionnel, une durée spéciale de validité de certificat d'exportation à délivrer dans le cadre de cette adjudication.2.L'ouverture de l'adjudication est accompagnée d'un avis d'adjudication établi par la Commission. Cet avis indique notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées. Il peut également indiquer la quantité totale pouvant faire l'objet d'une fixation de la restitution maximale à l'exportation telle que celle visée à l'article 5 paragraphe 1. Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins dix jours doit être respecté. En outre, la dernière date pour le dépôt des offres est indiquée.3.La décision visée au paragraphe 1 ainsi que l'avis d'adjudication visé au paragraphe 2 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Article premierbisL'adjudication peut être limitée aux exportations vers des pays ou des zones de destination déterminés. Dans ce cas, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13 la mention des pays ou des zones de destination visés dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.
Article 21.Les intéressés participent à l'adjudication soit en soumettant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en l'adressant à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.2.L'offre indique:a)la référence de l'adjudication,b)le nom et l'adresse du soumissionnaire,c)la nature et la quantité du produit à exporter,d)le montant par tonne de la restitution à l'exportation proposé en écus.et éventuellemente)pour le cas où la Commission fixerait un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément aux dispositions prévues à l'article 5, une quantité minimale telle que, si la quantité attribuée lui est inférieure, l'offre est réputée non présentée.3.Une offre n'est valable que si:a)avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la caution d'adjudication,b)elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivants la réception de la communication d'attribution visée à l'article 6, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation d'une restitution à l'exportation égale au montant de l'offre déposée.4.Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.5.Une offre présentée ne peut pas être retirée.
Article 31.Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.Le montant de cette caution est fixé dans le règlement relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation.2.La caution est constitué, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par chaque État membre.Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.
Article 41.Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.2.Pour chaque adjudication hebdomadaire, les soumissionnaires sont numérotés individuellement. Cette numérotation se fait de manière aléatoire et indépendamment pour chaque adjudication hebdomadaire. Les offres sont individualisées par les numéros de leurs soumissionnaires et sont ainsi communiquées sans délai à la Commission.
Article 51.Sur base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1431/76 et/ou, le cas échéant, de ne pas donner suite à l'adjudication.2.Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.Pour les offres situées au niveau de la restitution maximale, la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes. Ladite fixation est décidée selon la procédure visée au paragraphe 1.
Article 6Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue à l'article 5 paragraphe 1 est intervenue.
Article 7La caution d'adjudication est libérée lorsque:a)l'offre n'a pas été retenue;b)l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la CommissionJO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. a été constituée;c)l'offre est réputée non présentée conformément aux dispositions de l'article 2;d)la Commission fixe un coefficient d'attribution. Le montant libéré correspond à la quantité non retenue.Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 point b) n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.
Article 81.Lorsque l'adjudicataire dépose la demande de certificat d'exportation visée à l'article 2 paragraphe 3 sous b), dans les délais prescrits, le certificat d'exportation est délivré pour les quantités pour lesquelles le commissionnaire a été déclaré adjudicataire. Les délais prescrits peuvent être prolongés en cas de force majeure.2.Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 sous b) n'est pas respecté, la caution d'adjudication reste acquise, sauf cas de force majeure.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.