Regulation (EEC) No 193/75 of the Commission of 17 January 1975 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 150 DU 20 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 220 DU 10 . 8 . 1974 , P . 5 .
( 5 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 6 ) JO N L 59 DU 10 . 3 . 1969 , P . 3 .
( 7 ) JO N L 130 DU 7 . 6 . 1972 , P . 15 .
( 8 ) JO N L 35 DU 12 . 2 . 1971 , P . 31 .
( 9 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION
DU 17 JANVIER 1975
PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 85/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX DIFFERENTS SECTEURS CONCERNES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES DISPOSE QUE LES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION SONT VALABLES POUR UNE OPERATION EFFECTUEE DANS LA COMMUNAUTE ; QU'UNE TELLE REGLE EXIGE L'ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'UTILISATION DE CES CERTIFICATS , A L'INSTITUTION DE FORMULAIRES COMMUNAUTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DE METHODES DE COLLABORATION ADMINISTRATIVE ENTRE ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 DE LA COMMISSION DU 10 JUILLET 1970 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2111/74 ( 4 ) , A ETABLI LES MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ; QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ONT TOUTEFOIS ETE MODIFIEES A DE NOMBREUSES REPRISES ET PARFOIS D'UNE MANIERE SUBSTANTIELLE ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIERE EN Y APPORTANT CERTAINS AMENAGEMENTS QUE L'EXPERIENCE A RENDU SOUHAITABLES , AINSI QU'UNE PRECISION RESULTANT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 17 DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS OU MARCHANDISES CONCERNES , IL CONVIENT D'ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE RELATIVE A LA QUANTITE DE PRODUITS IMPORTES OU EXPORTES PAR RAPPORT A CELLE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES AYANT INSTITUE LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DISPOSENT QUE TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU TOUTE EXPORTATION HORS DE CELLE-CI EST SOUMISE A LA PRESENTATION DE TELS CERTIFICATS ; QU'IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE PRECISER LE CHAMP D'APPLICATION DE CES DERNIERS EN EXCLUANT LES OPERATIONS QUI NE CONSTITUENT PAS DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS STRICTO SENSU ;
CONSIDERANT QUE LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ONT POUR BUT D'ASSURER UNE BONNE GESTION DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ; QUE CERTAINES OPERATIONS PORTENT SUR DE FAIBLES QUANTITES ; QUE , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES , IL PARAIT SOUHAITABLE DE DISPENSER DE TELLES OPERATIONS DE LA PRESENTATION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES AYANT INSTITUE LES CERTIFICATS SUSVISES DISPOSENT QUE LA DELIVRANCE DE CES DERNIERS EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LEUR DUREE DE VALIDITE ; QU'IL CONVIENT DE DEFINIR LE MOMENT OU L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER EST REMPLI ;
CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX DIFFERENTS SECTEURS CONCERNES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DISPOSE QUE , POUR BENEFICIER DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , LA DEMANDE DE L'INTERESSE DOIT ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET AVANT 13 HEURES ; QUE , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE RETENIR LA MEME REGLE EN CE QUI CONCERNE L'HEURE DE DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT A DELIVRER SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA CAUTION QUI DOIT ETRE CONSTITUEE POUR DEMANDER UN CERTIFICAT PEUT , DANS CERTAINS CAS , ETRE MINIME ; QU'IL IMPORTE , AFIN DE NE PAS SURCHARGER LA TACHE DES ADMINISTRATIONS COMPETENTES , DE NE PAS EXIGER DE CAUTION DANS CES CAS-LA ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , LES CERTIFICATS ET LES EXTRAITS DE CERTIFICATS NE PEUVENT PAS ETRE MODIFIES APRES LEUR DELIVRANCE ; QUE TOUTEFOIS , EN CAS DE DOUTE AYANT TRAIT A UNE ERREUR IMPUTABLE A L'ORGANISME EMETTEUR ET CONCERNANT LES MENTIONS FIGURANT SUR LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT , IL CONVIENT D'INSTITUER UNE PROCEDURE POUVANT CONDUIRE AU RETRAIT DES CERTIFICATS OU EXTRAITS ERRONES ET A LA DELIVRANCE DE TITRES CORRIGES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) , QUE L'EXPORTATION EST REALISEE LORSQUE LES PRODUITS POUR LESQUELS ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES ONT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU ATTEINT LEUR DESTINATION , MAIS QUE , POUR DES RAISONS D'ORDRE ADMINISTRATIF , LE JOUR DE L'EXPORTATION EST LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE LA RESTITUTION ; QUE , DANS LE CAS D'OPERATIONS REALISEES AU BENEFICE DE L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES , EXPORTES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1181/72 ( 7 ) , L'EXPORTATION EST CONSIDEREE COMME REALISEE , EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS , LE JOUR DE MISE SOUS L'UN DES REGIMES SUSVISES DES PRODUITS OU MARCHANDISES CONCERNES ; QU'IL CONVIENT , DANS LE CAS DU PRESENT REGLEMENT , DE RETENIR , POUR LES MEMES RAISONS , LES MEMES CRITERES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES AYANT INSTITUE LES CERTIFICATS SUSVISES DISPOSENT QUE LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION N'EST PAS REALISEE OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE PRECISER LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA MATIERE , NOTAMMENT EN CAS D'INEXECUTION , PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , DES ENGAGEMENTS PRIS ;
CONSIDERANT QUE , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL PARAIT OPPORTUN DE PREVOIR QUE LA CAUTION PEUT ETRE LIBEREE EN TOTALITE LORSQUE LE MONTANT TOTAL QUI RESTE ACQUIS POUR UN CERTIFICAT EST NEGLIGEABLE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 304/71 DE LA COMMISSION , DU 11 FEVRIER 1971 , RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR CHEMIN DE FER ( 8 ) , MODIFIE PAR L'ACTE D'ADHESION ( 9 ) , DISPOSE QUE , LORSQU'UN TRANSIT DEBUTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT SE TERMINER A L'EXTERIEUR DE CELLE-CI , AUCUNE FORMALITE N'EST A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DOUANE AUQUEL RESSORTIT LA GARE FRONTIERE ; QUE , DANS LES CAS D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 304/71 EN LA MATIERE , IL PARAIT SOUHAITABLE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DE PREVOIR DES MODALITES PARTICULIERES DE LIBERATION DE LA CAUTION ;
CONSIDERANT QU'IL PEUT ARRIVER QUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L'INTERESSE , LE DOCUMENT PROUVANT LA SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE PRODUIT , BIEN QUE LE PRODUIT AIT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU ATTEINT SA DESTINATION DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 ; QU'UNE TELLE SITUATION EST DE NATURE A CREER UNE GENE POUR LE COMMERCE ; QU'IL CONVIENT DANS DE TELS CAS DE RECONNAITRE D'AUTRES DOCUMENTS COMME EQUIVALENTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT , SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES PREVUES DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PARTICULIERE A CERTAINS PRODUITS , LES MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION , CI-APRES DENOMMES " CERTIFICATS " , INSTITUE PAR :
_ L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 136/66/CEE ( MATIERES GRASSES ) ,
_ L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ( CEREALES ) ,
_ L'ARTICLE 4BIS DU REGLEMENT N 142/67/CEE ( GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ) ,
_ L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 359/67/CEE ( RIZ ) ,
_ L'ARTICLE 5BIS DU REGLEMENT N 175/67/CEE ( OEUFS ) ,
_ L'ARTICLE 5BIS DU REGLEMENT N 176/67/CEE ( VIANDE DE VOLAILLE ) ,
_ L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ( SUCRE ) ,
_ L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ) ,
_ LES ARTICLES 12BIS ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 ( VIANDE BOVINE ) ,
_ L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 865/68 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ) ,
_ L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 ( VINS ) ,
_ L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 ( PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ) .
ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION AUTORISE ET OBLIGE RESPECTIVEMENT A IMPORTER OU A EXPORTER , AU TITRE DU CERTIFICAT , LA QUANTITE NETTE DE PRODUIT DESIGNEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT , LEQUEL EST OU PEUT ETRE , SELON LE CAS , ASSORTI DE FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION RELATIVE A CHAQUE SECTEUR DE PRODUIT .
2 . LE CERTIFICAT DE PREFIXATION OBLIGE , SELON LE CAS , A IMPORTER OU A EXPORTER , AU TITRE DU CERTIFICAT , LA QUANTITE NETTE DE PRODUIT DESIGNEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
LE CERTIFICAT DE PREFIXATION VISE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 OBLIGE A EXPORTER , AU TITRE DE CE CERTIFICAT , PENDANT LA DUREE DE SA VALIDITE , LA QUANTITE DU PRODUIT DE BASE REPRIS A L'ANNEXE A DUDIT REGLEMENT QUI Y EST INDIQUE , SOUS FORME D'UNE OU DE PLUSIEURS MARCHANDISES REPRISES , SELON LE CAS , A L'ANNEXE B OU A L'ANNEXE C DE CE MEME REGLEMENT ET DESIGNEES SUR LE CERTIFICAT .
3 . LES CERTIFICATS OBLIGENT A IMPORTER DU PAYS OU DU GROUPE DE PAYS OU A EXPORTER VERS LE PAYS OU LE GROUPE DE PAYS INDIQUES SUR LE CERTIFICAT , DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 19 ET DANS LES CAS OU CETTE OBLIGATION EST PREVUE DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PARTICULIERE A CHAQUE SECTEUR DE PRODUIT .
4 . LORSQUE LA QUANTITE IMPORTEE OU EXPORTEE DEPASSE DE 5 % AU PLUS LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , ELLE EST CONSIDEREE COMME IMPORTEE OU EXPORTEE AU TITRE DE CE DOCUMENT .
5 . LORSQUE LA QUANTITE IMPORTEE OU EXPORTEE EST INFERIEURE DE 5 % AU PLUS A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , L'OBLIGATION D'IMPORTER OU D'EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE .
ARTICLE 3
1 . LES OBLIGATIONS DECOULANT DES CERTIFICATS NE SONT PAS TRANSMISSIBLES . LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS SONT TRANSMISSIBLES PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE DERNIER . CETTE TRANSMISSION , QUI NE PEUT INTERVENIR QU'EN FAVEUR D'UN SEUL CESSIONNAIRE PAR CERTIFICAT AINSI QUE PAR EXTRAIT , PORTE SUR LES QUANTITES NON ENCORE IMPUTEES SUR LE CERTIFICAT OU SUR L'EXTRAIT .
2 . LA TRANSMISSION PREND EFFET A COMPTER DE L'INSCRIPTION SUR LE CERTIFICAT OU , LE CAS ECHEANT , L'EXTRAIT , PAR L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , DU NOM ET DE L'ADRESSE DU CESSIONNAIRE ET DE LA DATE DE CETTE INSCRIPTION , CERTIFIEE PAR L'APPOSITION DU CACHET DE L'ORGANISME .
3 . CETTE INSCRIPTION INTERVIENT SUR DEMANDE DU TITULAIRE . LE CESSIONNAIRE NE PEUT TRANSMETTRE SON DROIT , NI LE RETROCEDER AU TITULAIRE .
ARTICLE 4
1 . AUCUN CERTIFICAT NE DOIT ETRE PRESENTE POUR DES PRODUITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'UNE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE OU POUR LESQUELS L'EXPORTATION CONSTITUE L'APUREMENT D'UN REGIME DOUANIER AYANT PERMIS LEUR IMPORTATION EN SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE , DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT OU DES PRELEVEMENTS AGRICOLES APPLICABLES .
2 . TOUTEFOIS , LORS DE L'EXPORTATION DE PRODUITS COMPOSITES OU MARCHANDISES BENEFICIANT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION AU TITRE D'UN OU DE PLUSIEURS DE LEURS COMPOSANTS , LA SITUATION DOUANIERE DE CHACUN DE CES DERNIERS EST SEULE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
3 . LORSQUE LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION N'EST PAS DEMANDEE , AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS :
_ VISEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 ,
OU
_ DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ,
OU
_ DONT LES QUANTITES AURAIENT NECESSITE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A 2 UNITES DE COMPTE .
4 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 , ON ENTEND PAR OPERATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL :
A ) A L'IMPORTATION , CELLES EFFECTUEES PAR LES PARTICULIERS OU , EN CAS D'ENVOIS , CEUX DESTINES A DES PARTICULIERS ET QUI REPONDENT AUX CRITERES FIXES PAR LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE II B 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
B ) A L'EXPORTATION , CELLES EFFECTUEES PAR LES PARTICULIERS QUI REPONDENT MUTATIS MUTANDIS AUX CRITERES VISES SOUS A ) .
ARTICLE 5
1 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS SONT ADRESSEES OU DEPOSEES AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT SUR DES FORMULAIRES IMPRIMES OU ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 , SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE .
TOUTEFOIS , ELLES PEUVENT ETRE ADRESSEES A L'ORGANISME COMPETENT PAR TELEGRAMME OU PAR MESSAGE TELEX . DANS CE CAS , SOUS PEINE DE REJET , ELLES COMPORTENT TOUS LES ELEMENTS QUI AURAIENT DU FIGURER SUR LE FORMULAIRE SI CELUI-CI AVAIT ETE UTILISE . EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER QUE LE TELEGRAMME OU LE MESSAGE TELEX SOIT SUIVI D'UNE DEMANDE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT . CETTE EXIGENCE N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA DEMANDE PAR TELEGRAMME OU MESSAGE TELEX .
LES DEMANDES COMPORTANT DES CONDITIONS NON PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SONT REJETEES .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST REJETEE SI LA CAUTION N'EST PAS DEPOSEE OU JUSTIFIEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AU PLUS TARD A 13 HEURES , OU , SI LA JUSTIFICATION EST ADRESSEE PAR TELEGRAMME , SI CELUI-CI A ETE ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR APRES 13 HEURES OU SI , AYANT ETE ENREGISTRE AU PLUS TARD A 13 HEURES , IL EST PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT APRES 14 HEURES 30 .
3 . LA REVOCATION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT PEUT INTERVENIR PAR LETTRE , TELEGRAMME OU MESSAGE TELEX .
LA DEMANDE DE CERTIFICAT N'EST PAS REVOCABLE APRES 13 HEURES LE JOUR DE SON DEPOT ; SI LA REVOCATION EST EFFECTUEE PAR TELEGRAMME , CETTE REVOCATION N'EST PAS VALABLE SI LE TELEGRAMME A ETE ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR APRES 13 HEURES OU SI , AYANT ETE ENREGISTRE AU PLUS TARD A 13 HEURES , IL EST PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT APRES 14 HEURES 30 .
4 . LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST DEMANDEE .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT LES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS HABILITES A SE PORTER CAUTION AINSI QUE LES CRITERES VISES A L'ALINEA PRECEDENT A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
LORSQUE POUR UN CERTIFICAT LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A 2 UNITES DE COMPTE , CELLE-CI N'EST PAS EXIGEE .
ARTICLE 6
1 . PAR JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , ON ENTEND :
A ) SI LA DEMANDE EST DEPOSEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR OU CE DEPOT A LIEU , A CONDITION QUE LE DEPOT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD A 13 HEURES ;
B ) SI LA DEMANDE EST ADRESSEE PAR LETTRE OU PAR MESSAGE TELEX A L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR DE LEUR RECEPTION PAR CE DERNIER , A CONDITION QUE CETTE RECEPTION AIT LIEU AU PLUS TARD A 13 HEURES ;
C ) SI LA DEMANDE EST ADRESSEE PAR TELEGRAMME A L'ORGANISME COMPETENT , LE JOUR DE SA RECEPTION PAR CE DERNIER , A CONDITION QUE CE TELEGRAMME AIT ETE ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR AU PLUS TARD A 13 HEURES ET QU'IL SOIT PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT AU PLUS TARD A 14 HEURES 30 .
2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS PARVENUES , SOIT UN JOUR NON OUVRABLE POUR L'ORGANISME COMPETENT , SOIT UN JOUR OUVRABLE POUR CELUI-CI MAIS APRES LES HEURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , SONT CONSIDEREES COMME AYANT ETE DEPOSEES LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE LEUR RECEPTION .
LES DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ASSORTIES D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS DE PREFIXATION , ADRESSEES PAR TELEGRAMMES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET PARVENUES APRES 14 HEURES 30 SONT REJETEES SI LE DEMANDEUR N'A PAS PRECISE DANS LE TELEGRAMME QU'IL ENTENDAIT DEMANDER , EN CAS D'ARRIVEE TARDIVE DE CELUI-CI , LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION VALABLE LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE SA RECEPTION . CETTE PRECISION EST APPORTEE EN UTILISANT LA MENTION " SANS RESERVE " .
LES DEMANDES ADRESSEES PAR TELEGRAMME ENREGISTRE AU BUREAU DU TELEGRAPHE EMETTEUR APRES 13 HEURES SONT CONSIDEREES COMME AYANT ETE DEPOSEES LE JOUR OUVRABLE SUIVANT MEME SI ELLES ARRIVENT LE JOUR DE LEUR EMISSION ; SI ELLES ARRIVENT UN AUTRE JOUR , LES REGLES PREVUES CI-DESSUS RELATIVES AU JOUR DE DEPOT PAR TELEGRAMME S'APPLIQUENT .
3 . LES HEURES LIMITES FIXEES AU PRESENT ARTICLE SONT :
_ RETARDEES D'UNE HEURE EN ITALIE PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DANS CET ETAT MEMBRE DE L'HEURE DITE D'ETE ,
_ AVANCEES D'UNE HEURE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI PENDANT LA PERIODE DE NON-APPLICATION DANS CES ETATS MEMBRES DE L'HEURE DITE D'ETE .
4 . AU SENS DU PRESENT ARTICLE , LE SAMEDI EST CONSIDERE COMME JOUR NON OUVRABLE .
ARTICLE 7
LORSQUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , LA JUSTIFICATION DE LA CAUTION OU LA REVOCATION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT SONT FAITES PAR TELEGRAMME ET LORSQUE LE TELEGRAMME AYANT ETE ENREGISTRE AU PLUS TARD A 13 HEURES N'EST PAS PARVENU A L'ORGANISME COMPETENT AU PLUS TARD A 14 HEURES 30 , PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , CET ORGANISME PEUT DECIDER QU'IL NE SERA PAS TENU COMPTE DU RETARD INTERVENU .
SI UN ORGANISME ADMET UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN AVISE IMMEDIATEMENT LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 8
1 . LORSQUE LES MONTANTS RESULTANT DE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DE SOMMES EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE A INSCRIRE SUR LES FORMULAIRES DE CERTIFICAT COMPORTENT TROIS DECIMALES OU PLUS , SEULES LES DEUX PREMIERES DECIMALES SONT MENTIONNEES . DANS CE CAS , LA DEUXIEME DECIMALE EST ARRONDIE AU CHIFFRE SUPERIEUR LORSQUE LA TROISIEME DECIMALE EST EGALE OU SUPERIEURE A 5 , ET MAINTENUE LORSQUE LA TROISIEME DECIMALE EST INFERIEURE A 5 .
2 . TOUTEFOIS , LORSQUE LA CONVERSION DE SOMMES EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE S'EFFECTUE EN LIVRE IRLANDAISE OU EN LIVRE STERLING , LA LIMITE DES DEUX PREMIERES DECIMALES FIGURANT A L'ALINEA PRECEDENT EST REMPLACEE PAR LA LIMITE DES QUATRE PREMIERES DECIMALES . L'ARRONDISSEMENT DE LA QUATRIEME DECIMALE S'EFFECTUE SELON LES REGLES IDENTIQUES A CELLES APPLICABLES POUR LA DEUXIEME VISEE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 9
1 . POUR LA DETERMINATION DE LEUR DUREE DE VALIDITE , LES CERTIFICATS SONT CONSIDERES COMME DELIVRES LE JOUR DU DEPOT DE LEUR DEMANDE , CE JOUR ETANT COMPTE DANS LE DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT .
2 . LORSQUE LA VALIDITE DU CERTIFICAT PART DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE , LE JOUR DE LA DELIVRANCE EFFECTIVE EST COMPTE DANS LE DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT .
3 . LES CERTIFICATS SONT ETABLIS EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES , DONT LE PREMIER , DENOMME EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE ET PORTANT LE NUMERO 1 , EST DELIVRE SANS TARDER AU DEMANDEUR ET LE SECOND , DENOMME EXEMPLAIRE POUR L'ORGANISME EMETTEUR ET PORTANT LE NUMERO 2 , EST CONSERVE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT EST PRESENTE AU BUREAU OU SONT ACCOMPLIES :
A ) DANS LE CAS D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION DU PRELEVEMENT , LES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION ;
B ) DANS LE CAS D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION , LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES :
_ A L'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE ,
OU
_ A L'UNE DES LIVRAISONS VISEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 ,
OU
_ A LA MISE SOUS L'UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 .
APRES IMPUTATION ET VISA PAR LE BUREAU VISE A L'ALINEA PRECEDENT , L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT EST REMIS A L'INTERESSE .
ARTICLE 10
1 . SUR DEMANDE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT OU DU CESSIONNAIRE ET SUR PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU TITRE , UN OU PLUSIEURS EXTRAITS DE CE DOCUMENT PEUVENT ETRE DELIVRES PAR LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES .
LES EXTRAITS SONT ETABLIS EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES DONT LE PREMIER , DENOMME EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE ET PORTANT LE NUMERO 1 , EST REMIS OU ADRESSE AU DEMANDEUR ET LE SECOND , DENOMME EXEMPLAIRE POUR L'ORGANISME EMETTEUR ET PORTANT LE NUMERO 2 , EST CONSERVE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT EST IMPUTE PAR L'ORGANISME EMETTEUR DE L'EXTRAIT DE LA QUANTITE POUR LAQUELLE CE DERNIER DOCUMENT A ETE DELIVRE , MAJOREE DE LA TOLERANCE . DANS CE CAS , A COTE DE LA QUANTITE IMPUTEE SUR L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT EST APPOSEE LA MENTION " EXTRAIT " .
2 . LES EXTRAITS DE CERTIFICATS ONT LES MEMES EFFETS QUE LES CERTIFICATS DONT ILS SONT ISSUS , DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE POUR LAQUELLE ILS ONT ETE DELIVRES . TOUTEFOIS , UN EXTRAIT DE CERTIFICAT NE PEUT FAIRE L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN AUTRE EXTRAIT .
3 . LES EXEMPLAIRES N 1 DES EXTRAITS QUI ONT ETE UTILISES ET DE CEUX QUI SONT PERIMES SONT REMIS PAR LE TITULAIRE A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ENSEMBLE AVEC L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT DONT ILS SONT ISSUS , AUX FINS DE CORRECTION PAR CET ORGANISME DES IMPUTATIONS FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT PAR CELLES FIGURANT SUR LES EXEMPLAIRES N 1 DES EXTRAITS .
ARTICLE 11
1 . LES MENTIONS PORTEES SUR LES CERTIFICATS ET LES EXTRAITS DE CERTIFICATS NE PEUVENT PAS ETRE MODIFIEES APRES LEUR DELIVRANCE .
2 . EN CAS DE DOUTE TENANT A L'EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT SUR LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT , LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT EST RENVOYE A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , A L'INITIATIVE DE L'INTERESSE OU DU SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE .
SI L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ESTIME QUE LES CONDITIONS D'UNE RECTIFICATION SONT REUNIES , IL PROCEDE AU RETRAIT SOIT DE L'EXTRAIT , SOIT DU CERTIFICAT AINSI QUE DES EXTRAITS ANTERIEUREMENT DELIVRES ET EMET , SANS TARDER , SOIT UN EXTRAIT CORRIGE , SOIT UN CERTIFICAT ET LES EXTRAITS CORRESPONDANTS CORRIGES . SUR CES NOUVEAUX DOCUMENTS , QUI COMPORTENT LA MENTION " CERTIFICAT CORRIGE LE ... " OU " EXTRAIT CORRIGE LE ... " SUR CHAQUE EXEMPLAIRE , SONT REPRODUITES , LE CAS ECHEANT , LES IMPUTATIONS ANTERIEURES .
SI L'ORGANISME EMETTEUR N'ESTIME PAS NECESSAIRE LA RECTIFICATION DU CERTIFICAT OU DE L'EXTRAIT , IL APPOSE SUR CELUI-CI LA MENTION " VERIFIE LE ... SELON ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 " , AINSI QUE SON CACHET .
3 . LE TITULAIRE EST TENU DE REMETTRE LE CERTIFICAT ET LES EXTRAITS A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT , SUR LA DEMANDE DE CET ORGANISME .
DANS LES CAS OU LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT OU RETIENNENT LE DOCUMENT CONTESTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE , CES SERVICES REMETTENT UN RECEPISSE A L'INTERESSE SUR SA DEMANDE .
ARTICLE 12
DANS LES CAS OU LA PLACE RESERVEE AUX IMPUTATIONS SUR LES CERTIFICATS OU LEURS EXTRAITS S'AVERE INSUFFISANTE , LES AUTORITES D'IMPUTATION PEUVENT Y FIXER UNE OU PLUSIEURS RALLONGES COMPORTANT LES CASES D'IMPUTATION PREVUES AU VERSO DE L'EXEMPLAIRE N 1 DES CERTIFICATS OU DE LEURS EXTRAITS . LES AUTORITES D'IMPUTATION APPOSENT LEUR CACHET POUR MOITIE SUR LES CERTIFICATS OU LEURS EXTRAITS , POUR MOITIE SUR LA RALLONGE , ET , EN CAS DE PLUSIEURS RALLONGES , POUR MOITIE SUR CHACUNE DES DIFFERENTES RALLONGES .
ARTICLE 13
1 . SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , LES DEMANDES DE CERTIFICATS , LES CERTIFICATS AINSI QUE LES EXTRAITS DE CERTIFICATS SONT ETABLIS SUR DES FORMULAIRES CONFORMES AUX SPECIMENS FIGURANT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT , CES FORMULAIRES DEVANT ETRE REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI Y FIGURENT ET AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PARTICULIERES A CHAQUE SECTEUR PRODUIT .
2 . LES FORMULAIRES DES CERTIFICATS SE PRESENTENT SOUS FORME DE LIASSES COMPOSEES , DANS L'ORDRE , DE L'EXEMPLAIRE N 1 , DE L'EXEMPLAIRE N 2 ET DE LA DEMANDE AINSI QUE DES EXEMPLAIRES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS DU CERTIFICAT .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES DEMANDEURS REMPLISSENT LES SEULES DEMANDES AU LIEU DES LIASSES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT .
LES FORMULAIRES DES EXTRAITS DE CERTIFICATS SE PRESENTENT SOUS FORME DE LIASSES COMPOSEES , DANS L'ORDRE , DE L'EXEMPLAIRE N 1 ET DE L'EXEMPLAIRE N 2 .
3 . LES FORMULAIRES , Y COMPRIS LES RALLONGES , SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE , ET PESANT ENTRE 55 ET 65 GRAMMES AU METRE CARRE . LEUR FORMAT EST DE 210 FOIS 297 MM ; L'INTERLIGNE DACTYLOGRAPHIQUE ETANT DE 4,24 MM ( 1/6E DE POUCE ) ; LA DISPOSITION DES FORMULAIRES EST STRICTEMENT RESPECTEE . LES DEUX FACES DES EXEMPLAIRES N 1 AINSI QUE LA FACE DES RALLONGES SUR LAQUELLE DOIVENT FIGURER LES IMPUTATIONS SONT EN OUTRE REVETUES D'UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE RENDANT APPARENTES TOUTES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES . L'IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE EST DE COULEUR VERTE POUR LES FORMULAIRES RELATIFS A L'IMPORTATION ET DE COULEUR BISTRE POUR LES FORMULAIRES RELATIFS A L'EXPORTATION .
4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L'IMPRESSION DES FORMULAIRES . CEUX-CI PEUVENT EGALEMENT ETRE IMPRIMES PAR DES IMPRIMERIES AYANT RECU L'AGREMENT DE L'ETAT MEMBRE OU ELLES SONT ETABLIES . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT EST FAITE SUR CHAQUE FORMULAIRE .
CHAQUE FORMULAIRE EST REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMEUR OU D'UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION AINSI QUE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE ET LES RALLONGES , D'UN NUMERO DU SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER . LE NUMERO EST PRECEDE DES LETTRES SUIVANTES SELON LE PAYS DE DELIVRANCE DU DOCUMENT : B POUR LA BELGIQUE , DK POUR LE DANEMARK , D POUR L'ALLEMAGNE , F POUR LA FRANCE , IR POUR L'IRLANDE , I POUR L'ITALIE , L POUR LE LUXEMBOURG , NL POUR LES PAYS-BAS ET UK POUR LE ROYAUME-UNI .
LORS DE LEUR EMISSION , LES CERTIFICATS ET LES EXTRAITS PEUVENT COMPORTER UN NUMERO DE DELIVRANCE ATTRIBUE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
5 . LES DEMANDES , CERTIFICATS ET EXTRAITS SONT REMPLIS A LA MACHINE . ILS SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE .
6 . LES EMPREINTES DES CACHETS DES ORGANISMES EMETTEURS ET DES AUTORITES D'IMPUTATION SONT APPOSEES AU MOYEN D'UN CACHET EN METAL , DE PREFERENCE EN ACIER . TOUTEFOIS , LE CACHET DES ORGANISMES EMETTEURS PEUT ETRE REMPLACE PAR UN TIMBRE SEC COMBINE AVEC DES LETTRES ET CHIFFRES OBTENUS PAR PERFORATION .
7 . EN TANT QUE DE BESOIN , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT EXIGER LA TRADUCTION DES CERTIFICATS AINSI QUE DE LEURS EXTRAITS , DANS LA OU L'UNE DE LEURS LANGUES OFFICIELLES .
ARTICLE 14
1 . LORSQUE LE PRELEVEMENT A FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FIXATION A L'AVANCE ET LORSQUE , AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT , LE PRIX DE SEUIL N'EST PAS CONNU POUR UN OU PLUSIEURS MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LE TAUX PROVISOIRE DU PRELEVEMENT EST INDIQUE DANS LA CASE 19 POUR LES MOIS CONCERNES . CE TAUX EST CALCULE POUR CES MOIS EN FONCTION DES DONNEES CONNUES ET DU PRIX DE SEUIL APPLICABLE POUR LE DERNIER MOIS DE LA CAMPAGNE EN COURS . DANS LA CASE 20 DU CERTIFICAT EST PORTEE LA MENTION RELATIVE A L'AJUSTEMENT A OPERER .
2 . LORSQUE LE CERTIFICAT OU L'EXTRAIT SONT UTILISES POUR UNE IMPORTATION EN ALLEMAGNE OU EN ITALIE , IL PEUT ETRE EXIGE PAR LES SERVICES COMPETENTS DE CES ETATS MEMBRES QU'ILS CONTIENNENT LE OU LES TAUX AJUSTES DU PRELEVEMENT . EN CE CAS , CE OU CES TAUX SONT PORTES DANS LA CASE 19 , SUR DEMANDE DU TITULAIRE OU DU CESSIONNAIRE , PAR L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT DES QUE LE PRIX DE SEUIL EST CONNU . CET ORGANISME INDIQUE LA DATE ET APPOSE SON CACHET .
ARTICLE 15
EN CAS DE DOUTE TENANT A L'AUTHENTICITE DU CERTIFICAT , DE L'EXTRAIT DE CERTIFICAT OU DES MENTIONS ET VISAS QUI Y FIGURENT , LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT LE DOCUMENT CONTESTE OU UNE PHOTOCOPIE DE CE DOCUMENT AUX AUTORITES INTERESSEES AUX FINS DE CONTROLE . IL PEUT EN ETRE DE MEME A TITRE DE SONDAGE ; DANS CE CAS , IL N'EST RENVOYE QU'UNE PHOTOCOPIE DU TITRE .
DANS LES CAS DANS LESQUELS LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT LE DOCUMENT CONTESTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , CES SERVICES LUI REMETTENT UN RECEPISSE .
ARTICLE 16
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA BONNE APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES SE COMMUNIQUENT MUTUELLEMENT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CERTIFICATS ET EXTRAITS AINSI QU'AUX IRREGULARITES ET INFRACTIONS LES CONCERNANT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE TRIMESTRE , UN ETAT ETABLI PAR SECTEUR DE PRODUIT ET REPRENANT LE NOMBRE ET LA NATURE DES IRREGULARITES ET INFRACTIONS DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT .
3 . LES CERTIFICATS ET EXTRAITS REGULIEREMENT DELIVRES , LES MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES D'UN ETAT MEMBRE ONT DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES LES MEMES EFFETS JURIDIQUES QUE CEUX QUI SONT ATTACHES AUX DOCUMENTS DELIVRES , AINSI QU'AUX MENTIONS ET VISAS APPOSES PAR LES AUTORITES DE CES ETATS MEMBRES .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PA LA COMMISSION LA LISTE ET LES ADRESSES DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS ET EXTRAITS , DE RECOUVREMENT DES PRELEVEMENTS ET DE PAIEMENT DES RESTITUTIONS . LA COMMISSION PUBLIE CES DONNEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT EGALEMENT A LA COMMISSION LES EMPREINTES DES CACHETS OFFICIELS ET , LE CAS ECHEANT , DES TIMBRES SECS , DES AUTORITES APPELEES A INTERVENIR . LA COMMISSION EN INFORME AUSSITOT LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 17
1 . EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS :
A ) L'OBLIGATION D'IMPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE ET LE DROIT A L'IMPORTATION AU TITRE DU CERTIFICAT COMME UTILISE LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) , SOUS RESERVE DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EFFECTIVE DU PRODUIT :
B ) L'OBLIGATION D'EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE ET LE DROIT A L'EXPORTATION AU TITRE DU CERTIFICAT COMME UTILISE LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) .
2 . LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE :
A ) EN CE QUI CONCERNE L'IMPORTATION , DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) ET RELATIVES AU PRODUIT CONCERNE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE L'EXPORTATION , DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) RELATIVES AU PRODUIT CONCERNE ; EN OUTRE , S'IL S'AGIT D'UNE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE OU D'UNE LIVRAISON AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 , QUE LE PRODUIT A , DANS UN DELAI DE 45 JOURS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SELON LE CAS , QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT SUSVISE OU A ATTEINT SA DESTINATION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT .
3 . LES PREUVES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 SONT APPORTEES SELON LES MODALITES DEFINIES CI-DESSOUS :
A ) DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , LA PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT ET , LE CAS ECHEANT , DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU OU DES EXTRAITS DE CERTIFICATS VISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 ;
B ) DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , LA PREUVE EST APPORTEE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 , PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT ET , LE CAS ECHEANT , DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU OU DES EXTRAITS DE CERTIFICATS VISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 .
4 . EN OUTRE , S'IL S'AGIT D'UNE EXPORTATION DE LA COMMUNAUTE OU D'UNE LIVRAISON POUR UNE DESTINATION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 , LA PRODUCTION D'UNE PREUVE COMPLEMENTAIRE EST EXIGEE .
CETTE PREUVE COMPLEMENTAIRE :
A ) EST LAISSEE AU CHOIX DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE DANS LES CAS DANS LESQUELS :
_ L'EMISSION DU CERTIFICAT ,
_ L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B )
ET
_ LA SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 OU L'ARRIVEE A DESTINATION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE CE MEME REGLEMENT
ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;
B ) EST APPORTEE DANS LES AUTRES CAS PAR LE OU LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2315/69 .
UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE , CERTIFIEES CONFORMES PAR LES SERVICES COMPETENTS , DU OU DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE , EST REMISE OU ADRESSEE A L'INTERESSE SANS DELAI AUX FINS DE PRODUCTION A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . DANS LE CAS OU L'EMISSION DU CERTIFICAT ET L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) ONT LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE , CET ETAT MEMBRE PEUT PRESCRIRE QUE LA PRODUCTION DE LA COPIE OU PHOTOCOPIE A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT AURA LIEU PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE .
5 . DANS LES CAS OU , DES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) , LE PRODUIT EST PLACE SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) N 304/71 , POUR ETRE ACHEMINE VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE A L'EXTERIEUR DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 4 SOUS B ) EST REMIS OU ADRESSE PAR LE BUREAU DE DEPART A L'INTERESSE OU , LE CAS ECHEANT , A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE . CET EXEMPLAIRE DE CONTROLE COMPORTE DANS LA CASE " CONTROLE DE L'UTILISATION ET / OU DE LA DESTINATION " L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU REGLEMENT ( CEE ) N 304/71 " ,
" DEPARTURE FROM THE GEOGRAPHICAL TERRITORY OF THE COMMUNITY UNDER THE REGULATION ( EEC ) NO 304/71 PROCEDURE " ,
" AUSGANG AUS DEM GEOGRAPHISCHEN GEBIET DER GEMEINSCHAFT IM VERFAHREN NACH VERORDNUNG ( EWG ) NR . 304/71 " ,
" USCITA DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 304/71 " ,
" UITGANG UIT HET GEOGRAFISCH GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP ONDER DE REGELING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 304/71 " ,
" UDGAAET FRA FAELLESSKABETS GEOGRAFISKE OMRAADE IFOELGE PROCEDUREN I FORORDNING ( EOEF ) NR . 304/71 " .
DANS LE CAS VISE A L'ALINEA PRECEDENT , LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S'IL EST ETABLI :
_ QUE LA CAUTION A DE NOUVEAU ETE CONSTITUEE AU CAS OU ELLE AURAIT DEJA ETE LIBEREE ,
OU
_ QUE TOUTES LES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QUE LA CAUTION RELATIVE AU PRODUIT EN CAUSE NE SOIT PAS LIBEREE .
SI LA CAUTION A ETE LIBEREE ET SI LE PRODUIT N'A PAS ETE EXPORTE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES .
6 . LORSQUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 4 SOUS B ) N'A PU ETRE PRODUIT DANS UN DELAI DE 3 MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L'INTERESSE , CELUI-CI , PEUT INTRODUIRE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT UNE DEMANDE MOTIVEE D'EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES .
LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D'EQUIVALENCE DOIVENT COMPRENDRE , OUTRE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , L'UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 .
7 . EN CAS DE PERTE DE CERTIFICAT OU D'EXTRAIT DE CERTIFICAT , LES ORGANISMES EMETTEURS PEUVENT A TITRE EXCEPTIONNEL , DELIVRER A L'INTERESSE UN DUPLICATA DE CES DOCUMENTS , ETABLI ET VISE AINSI QUE L'ONT ETE LES DOCUMENTS ORIGINAUX ET COMPORTANT CLAIREMENT LA MENTION " DUPLICATA " SUR CHAQUE EXEMPLAIRE .
LES DUPLICATA NE PEUVENT PAS ETRE PRODUITS AUX FINS DE LA REALISATION D'OPERATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION .
8 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONSIDERES COMME :
A ) JOUR D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) , LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN CAUSE OU , LORSQUE LES PRODUITS PEUVENT ETRE MIS EN LIBRE PRATIQUE SANS UNE TELLE MANIFESTATION DE VOLONTE , LE JOUR AU COURS DUQUEL LES PRODUITS ONT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE ;
B ) JOUR D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS B ) , LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE :
_ DE PROCEDER A L'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ET A PARTIR DUQUEL CES DERNIERS SONT PLACES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU'A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE OU , S'AGISSANT D'UN DES CAS VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 192/75 , JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ATTEINT LEUR DESTINATION ,
OU
_ DE PLACER LES PRODUITS SOUS CONTROLE DOUANIER EN VUE DE LEUR MISE SOUS L'UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 .
ARTICLE 18
1 . LA LIBERATION DE LA CAUTION INTERVIENT DES QUE LES PREUVES VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 2 ET 3 ONT ETE APPORTEES .
2 . SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19 ET 20 , LORSQUE L'OBLIGATION D'IMPORTER OU D'EXPORTER N'A PAS ETE REMPLIE , LA CAUTION RESTE ACQUISE POUR UNE QUANTITE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE :
A ) 95 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT
ET
B ) LA QUANTITE NETTE EFFECTIVEMENT IMPORTEE OU EXPORTEE .
TOUTEFOIS , SI LA QUANTITE NETTE IMPORTEE OU EXPORTEE S'ELEVE A MOINS DE 5 % DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE .
EN OUTRE , SI LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION QUI DEVRAIT RESTER ACQUISE EST INFERIEUR OU EGAL A 2 UNITES DE COMPTE POUR UN CERTIFICAT , L'ETAT MEMBRE PEUT LIBERER INTEGRALEMENT LA CAUTION .
3 . SUR DEMANDE DU TITULAIRE DU TITRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIBERER LA CAUTION DE MANIERE FRACTIONNEE AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS LES PREUVES VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHES 2 ET 3 ONT ETE APPORTEES ET POUR AUTANT QUE LA PREUVE AIT ETE APPORTEE QU'UNE QUANTITE EGALE A 5 % AU MOINS DE LA QUANTITE NETTE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT A ETE IMPORTEE OU EXPORTEE .
ARTICLE 19
1 . LORSQUE LE CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION EST DEMANDE EN VUE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR , LE CERTIFICAT N'EST DELIVRE QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE DEMANDEUR A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE . LE CERTIFICAT N'EST DELIVRE QUE POUR L'ADJUDICATION EN CAUSE ; IL EN PORTE LA MENTION . LA CAUTION CORRESPONDANT AU SOLDE EST LIBEREE .
2 . LE DEMANDEUR APPORTE AU MOYEN DE DOCUMENTS APPROPRIES LA PREUVE DE SA QUALITE D'ADJUDICATAIRE .
SI , DANS UN DELAI DE 21 JOURS SUIVANT LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES , LE DEMANDEUR N'A PAS INFORME L'ORGANISME DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE L'ADJUDICATION OU N'A PAS APPORTE LA PREUVE A CET ORGANISME DU REPORT DE LA DATE LIMITE DU DEPOT DES OFFRES AU MOYEN DE DOCUMENTS APPROPRIES , LE CERTIFICAT N'EST PAS DELIVRE ET LA CAUTION RESTE ACQUISE .
EN CAS DE REPORT DE LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES :
_ DE 5 JOURS AU MAXIMUM , LA DEMANDE DEMEURE VALABLE ET LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT POUR INFORMER DES RESULTATS DE L'ADJUDICATION COURT A PARTIR DU JOUR DE LA NOUVELLE DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES ,
_ DE PLUS DE 5 JOURS , LA DEMANDE N'EST PLUS VALABLE ET LA CAUTION EST LIBEREE .
3 . LES DISPOSITIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 NE SONT APPLICABLES QUE SI LE DEMANDEUR A INTRODUIT UNE DEMANDE DE CERTIFICAT ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION VALABLE POUR LE PAYS TIERS OU A LIEU L'ADJUDICATION , MENTIONNANT :
A ) LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES A L'ADJUDICATION ;
B ) LE PAYS TIERS IMPORTATEUR AINSI QUE L'ORGANISME DUQUEL EMANE L'ADJUDICATION ;
C ) LA QUANTITE TOTALE DE PRODUITS SUR LAQUELLE PORTE L'ADJUDICATION .
CETTE DEMANDE DE CERTIFICAT NE PEUT PAS ETRE DEPOSEE PLUS DE 15 JOURS AVANT LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES . LE DEMANDEUR JUSTIFIE AU MOYEN DE DOCUMENTS APPROPRIES LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) , B ) ET C ) .
4 . SONT CONSIDEREES COMME ADJUDICATIONS LES INVITATIONS , NON CONFIDENTIELLES , EMANANT D'ORGANISMES PUBLICS DES PAYS TIERS OU D'ORGANISMES INTERNATIONAUX DE DROIT PUBLIC , A PRESENTER , DANS UN DELAI DETERMINE , DES SOUMISSIONS DONT L'ACCEPTATION EST DECIDEE PAR LESDITS ORGANISMES OU ORGANISATIONS .
5 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT SANS DELAI A LA COMMISSION LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) , B ) ET C ) .
6 . DES MESURES DEROGATOIRES PEUVENT ETRE ARRETEES DANS DES CAS PARTICULIERS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES OU , SELON LE CAS , AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
ARTICLE 20
1 . LORSQUE L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE EMETTEUR DU CERTIFICAT DECIDE , SUR DEMANDE DU TITULAIRE , SOIT QUE L'OBLIGATION D'IMPORTER OU D'EXPORTER EST ANNULEE , LA CAUTION ETANT LIBEREE , SOIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PROLONGEE DU DELAI JUGE NECESSAIRE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . LA PROLONGATION PEUT INTERVENIR APRES L'EXPIRATION DE LA VALIDITE DU TITRE .
LA DECISION D'ANNULATION OU DE PROROGATION EST LIMITEE A LA QUANTITE DE PRODUIT QUI N'A PAS PU ETRE IMPORTEE OU EXPORTEE PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE .
LA PROROGATION EVENTUELLE DU CERTIFICAT FAIT L'OBJET D'UN VISA DE LA PART DE L'ORGANISME EMETTEUR APPOSE SUR LE CERTIFICAT ET , LE CAS ECHEANT , SES EXTRAITS , ET DES ADAPTATIONS NECESSAIRES .
2 . SI UNE CIRCONSTANCE CONSIDEREE COMME CAS DE FORCE MAJEURE ET AYANT TRAIT AU PAYS DE PROVENANCE LORSQU'IL S'AGIT D'IMPORTATION , OU AU PAYS DE DESTINATION LORSQU'IL S'AGIT D'EXPORTATION , EST INVOQUEE , CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT ETRE ADMISE QUE SI LES PAYS DE PROVENANCE OU DE DESTINATION ONT ETE DESIGNES A TEMPS A L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT .
L'INDICATION DU PAYS DE PROVENANCE OU DE DESTINATION EST CONSIDEREE COMME COMMUNIQUEE A TEMPS SI , AU MOMENT DE LA COMMUNICATION , LA MANIFESTATION DU CAS DE FORCE MAJEURE INVOQUE NE POUVAIT PAS ENCORE ETRE PREVUE PAR LE DEMANDEUR .
3 . SI L'ORGANISME COMPETENT ADMET UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN AVISE IMMEDIATEMENT LA COMMISSION , QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
4 . LE TITULAIRE DU CERTIFICAT APPORTE LA PREUVE DE LA CIRCONSTANCE CONSIDEREE COMME CAS DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 21
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 EST ABROGE .
2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 OU A CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT . LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LES ARTICLES FIGURE A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 22
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 JANVIER 1975 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
ANNEXES : VOIR L 25 DU 31 . 01 . 75 , PP 21 - 43