Regulation (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 on the common organization of the market in sugar

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( 1 ) JO NO 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 264 DU 1 . 10 . 1974 , P . 70 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 , 43 ET 227 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ONT FAIT L'OBJET D'UN GRAND NOMBRE DE MODIFICATIONS DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT SUBIR A NOUVEAU DE PROFONDES MODIFICATIONS DU FAIT NOTAMMENT DE L'EXPIRATION PROCHAINE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; QU'IL EST INDISPENSABLE , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A UNE REFONTE DE CES DISPOSITIONS FONDAMENTALES ;

CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT NOTAMMENT COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE DE LA COMMUNAUTE LE MAINTIEN DES GARANTIES NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LEUR EMPLOI ET LEUR NIVEAU DE VIE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES PROPRES A STABILISER LE MARCHE DU SUCRE ET , A CETTE FIN , DE FIXER ANNUELLEMENT POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE UN PRIX INDICATIF ET UN PRIX D'INTERVENTION POUR LE SUCRE BLANC , AINSI QUE , POUR D'AUTRES ZONES DE LA COMMUNAUTE , DES PRIX D'INTERVENTION DERIVES EN TENANT COMPTE , D'UNE PART , DES DIFFERENCES DE PRIX REGIONALES DUES AUX CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DE PRIX SUR LE MARCHE EN CAS DE RECOLTE NORMALE ET , D'AUTRE PART , DU STADE DE TRANSFORMATION ; QUE L'OBJECTIF VISE CI-DESSUS PEUT ETRE ATTEINT EN PREVOYANT L'ACHAT PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AUX PRIX D'INTERVENTION ; QUE , EN OUTRE , UN SYSTEME DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE POUR LE SUCRE PRODUIT A PARTIR DE LA MATIERE DE BASE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , Y COMPRIS LA MELASSE , PEUT CONDUIRE AU MEME BUT ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ASSURER QUE CETTE REGLEMENTATION DU MARCHE DU SUCRE AIT UNE INFLUENCE SUR LA PRODUCTION DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ; QU'IL EST DES LORS OPPORTUN DE FIXER POUR LES BETTERAVES DES PRIX MINIMAUX QUI DOIVENT ETRE RESPECTES LORS DES ACHATS EFFECTUES PAR LES FABRICANTS DE SUCRE , DE PREVOIR , DANS LE RESPECT NOTAMMENT DES REGLES DE CONCURRENCE , DES DISPOSITIONS-CADRES COMMUNAUTAIRES REGISSANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES ACHETEURS ET LES VENDEURS DE BETTERAVES , AINSI QUE LES DISPOSITIONS ADEQUATES POUR PARVENIR A CE BUT POUR LES PRODUCTEURS DE CANNES A SUCRE ;

CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE DU SUCRE UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE IMPLIQUE TOUJOURS , OUTRE UN REGIME UNIQUE DE PRIX , L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN DES ECHANGES A LA FRONTIERE EXTERIEURE DE CELLE-CI ; QU'UN REGIME DES ECHANGES S'AJOUTANT AU SYSTEME DES INTERVENTIONS ET COMPORTANT UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ET DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION TEND EGALEMENT A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN EVITANT NOTAMMENT QUE LES FLUCTUATIONS DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL SE REPERCUTENT SUR LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET LE VERSEMENT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS CES MEMES PAYS TENDANT , L'UN COMME L'AUTRE , A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES A L'EXTERIEUR ET A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SI LES PRIX DU MARCHE MONDIAL SONT PLUS BAS QUE LES PRIX DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION DE CE RECOURS ;

CONSIDERANT QUE , DANS UNE SITUATION DE PENURIE SUR LE MARCHE MONDIAL CONDUISANT A DES PRIX DU MARCHE MONDIAL DEPASSANT LES PRIX DE LA COMMUNAUTE , OU EN CAS DE DIFFICULTE D'APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES EN VUE D'EVITER EN TEMPS UTILE QUE DES EXCEDENTS REGIONAUX SOIENT ENGAGES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET QU'UNE HAUSSE ANORMALE DES PRIX DANS LA COMMUNAUTE NE PERMETTE PLUS DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT DES CONSOMMATEURS A DES PRIX RAISONNABLES ; QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT L'INSTAURATION D'UN SYSTEME DE STOCK MINIMAL AUPRES DES ENTREPRISES SUCRIERES , LEQUEL CONSTITUE UNE DES MESURES LES PLUS EFFICACES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE CONTRIBUER A GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , IL S'AVERE OPPORTUN DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT DE PRENDRE , DANS CERTAINES CONDITIONS , DES MESURES D'INTERVENTION APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AFIN DE POUVOIR EN APPRECIER L'EVOLUTION ET D'APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT QUE CELLE-CI NECESSITERAIT ; QUE , CETTE FIN , IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LA REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME DES PRELEVEMENTS PERMET DE RENONCER A TOUTE AUTRE MESURE DE PROTECTION A LA FRONTIERE EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , TOUTEFOIS , LE MECANISME DES PRIX ET PRELEVEMENTS COMMUNS PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER , DANS DE TELS CAS , LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , ALORS QUE LES OBSTACLES A L'IMPORTATION EXISTANT ANTERIEUREMENT AURONT ETE SUPPRIMES , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DES DERNIERES ANNEES , LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE A PU ETRE MAINTENUE DANS UNE RELATION ACCEPTABLE PAR RAPPORT A LA CONSOMMATION ; QUE , DANS LES REGIONS LES MOINS APTES A LA CULTURE BETTERAVIERE , LA PRODUCTION S'EST MAINTENUE A DES NIVEAUX A PEINE EN DECA DES QUOTAS DE BASE ; QUE , GRACE A UNE CERTAINE CONCURRENCE , NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DES SUCRES PRODUITS HORS DES QUOTAS DE BASE , UNE SPECIALISATION REGIONALE IMPORTANTE A PU SE FAIRE ; QUE , EN OUTRE , LE LIBRE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION HORS DES QUOTAS A PERMIS A CELLE-CI DE BENEFICIER DANS UNE CERTAINE MESURE DES COURS DU MARCHE MONDIAL ; QUE , DANS CES CONDITIONS , LE SYSTEME DES QUOTAS DE PRODUCTION EST DE NATURE A PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE FAIRE FACE A UNE SITUATION AUSSI BIEN EXCEDENTAIRE QUE DEFICITAIRE ; QUE , DES LORS ET VU LES CONDITIONS NOUVELLES CREEES PAR L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE , CE SYSTEME PEUT ETRE MAINTENU POUR UNE PERIODE DETERMINEE AVEC CERTAINS AMENAGEMENTS DICTES PAR L'EXPERIENCE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE CERTAINE REGLEMENTATION DES SUCRES HORS DES QUOTAS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MAINTENIR LES AUTRES DISPOSITIONS FONDAMENTALES RELATIVES A LA GARANTIE COMMUNAUTAIRE DE PRIX ET D'ECOULEMENT , LIMITEE OU EXCLUE POUR LES QUANTITES AU-DELA DU QUOTA DE BASE SUIVANT QUE CES QUANTITES DEPASSENT OU NON UN CERTAIN PLAFOND , AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LIVRAISON DES BETTERAVES ET DES CANNES ET LES REGLES DU SYSTEME DU REPORT ;

CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , EN ITALIE , LA PRODUCTION DE BETTERAVES ET DE SUCRE SE TROUVE DEFAVORISEE POUR DES RAISONS CLIMATIQUES ET , PLUS PARTICULIEREMENT EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION BETTERAVIERE , PAR LES DIFFICULTES QUE PRESENTE L'APPLICATION DES METHODES MODERNES DE PRODUCTION ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE L'OCTROI TEMPORAIRE PAR L'ITALIE D'AIDES D'ADAPTATION POUR LES PRODUCTEURS CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE LE PASSAGE AU REGIME RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE , A CET EFFET , CERTAINES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT S'AVERER NECESSAIRES ET QUE CETTE NECESSITE PEUT SE MANIFESTER LORS DE CHAQUE PASSAGE D'UNE CAMPAGNE SUCRIERE A LA SUIVANTE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ARRETER DES MESURES APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION EST INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRIX DU SUCRE ; QUE , ETANT DONNE L'IMPORTANCE PARTICULIERE DE LA PRODUCTION DU SUCRE POUR L'ECONOMIE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , IL EST NECESSAIRE D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE AUXDITS DEPARTEMENTS ;

CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ABROGER LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , RELATIF A L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2476/74 ( 2 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE COMPORTE UN REGIME DES PRIX ET DES ECHANGES ET REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :

NO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

A ) 17.01 * SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE

B ) 12.04 * BETTERAVES A SUCRE ( MEME EN COSSETTES ) , FRAICHES , SECHEES OU EN POUDRE ; CANNES A SUCRE

C ) 17.03 * MELASSES , MEME DECOLOREES

D ) 17.02 C A F * AUTRES SUCRES ( A L'EXCLUSION DU LACTOSE ET DU GLUCOSE ) , SIROPS ( A L'EXCLUSION DES SIROPS DE LACTOSE ET DE GLUCOSE ) ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES , CARAMELISES

17.05 C * SUCRES ( A L'EXCLUSION DU LACTOSE ET DU GLUCOSE ) , SIROPS ( A L'EXCLUSION DE SIROPS DE LACTOSE ET DE GLUCOSE ) ET MELASSES , AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS ( Y COMPRIS LE SUCRE VANILLE OU VANILLINE ) , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ADDITIONNES DE SUCRE EN TOUTES PROPORTIONS

E ) 23.03 B 1 * PULPES DE BETTERAVES , BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

- SUCRE BLANC : LES SUCRES DE LA POSITION 17.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN CONTENANT , A L'ETAT SEC , EN POIDS DETERMINE SELON LA METHODE POLARIMETRIQUE , 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE ,

- SUCRE BRUT : LES SUCRES DE LA POSITION 17.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN CONTENANT , A L'ETAT SEC , EN POIDS DETERMINE SELON LA METHODE POLARIMETRIQUE , MOINS DE 99,5 % DE SACCHAROSE .

TITRE I

REGIME DES PRIX

ARTICLE 2

1 . POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , UN PRIX INDICATIF EST FIXE ANNUELLEMENT POUR LE SUCRE BLANC . CE PRIX INDICATIF EST VALABLE POUR LE SUCRE BLANC D'UNE QUALITE TYPE , MARCHANDISE NUE , DEPART USINE , CHARGE SUR UN MOYEN DE TRANSPORT AU CHOIX DE L'ACHETEUR .

2 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AOUT , LE PRIX INDICATIF VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE DEBUTANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

SONT DETERMINEES SELON LA MEME PROCEDURE :

- LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BLANC ,

- LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX INDICATIF .

ARTICLE 3

1 . POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE ANNUELLEMENT POUR LE SUCRE BLANC .

2 . POUR D'AUTRES ZONES , DES PRIX D'INTERVENTION DERIVES SONT FIXES EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES REGIONALES DE PRIX DU SUCRE QUI SONT A PREVOIR , EN CAS DE RECOLTE NORMALE ET DE LIBRE CIRCULATION DU SUCRE , SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX DU MARCHE .

3 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT VALABLES POUR LE SUCRE BLANC DE LA QUALITE TYPE AUQUEL S'APPLIQUE LE PRIX INDICATIF , MARCHANDISE NUE , DEPART USINE , CHARGE SUR UN MOYEN DE TRANSPORT AU CHOIX DE L'ACHETEUR .

4 . TOUTEFOIS , POUR LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES SONT VALABLES POUR UN SUCRE AU STADE FOB ARRIME NAVIRE DE MER AU PORT D'EMBARQUEMENT .

EN OUTRE , SONT FIXES POUR CES DEPARTEMENTS , POUR LE SUCRE BRUT D'UNE QUALITE TYPE , DES PRIX D'INTERVENTION QUI , COMPTE TENU D'UNE MARGE UNIFORME DE TRANSFORMATION D'UN RENDEMENT FORFAITAIRE , SONT DERIVES DES PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC FIXES POUR CES DEPARTEMENTS .

5 . LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX INDICATIF SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

6 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE :

- LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BRUT ,

- CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AOUT ET POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE , LES ZONES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , AINSI QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES VALABLES POUR CES ZONES .

POUR LES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE , LES PRIX DERIVES FIXES POUR CES DEPARTEMENTS , POUR UNE CAMPAGNE SUCRIERE DETERMINEE , SONT APPLICABLES A LEUR PRODUCTION DE SUCRE EFFECTUEE PENDANT L'ANNEE CIVILE AU COURS DE LAQUELLE DEBUTE LADITE CAMPAGNE SUCRIERE .

ARTICLE 4

1 . IL EST FIXE ANNUELLEMENT POUR CHAQUE ZONE PRODUCTRICE DE SUCRE DE BETTERAVE POUR LAQUELLE UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE :

- UN PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE , CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 ,

- UN PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 28 .

CES PRIX SONT VALABLES POUR UN STADE DE LIVRAISON ET UNE QUALITE TYPE DETERMINEE .

2 . LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE EST ETABLI COMPTE TENU DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC , VALABLE DANS LA ZONE EN CAUSE , ET DE FORFAITS POUR LA COMMUNAUTE EXPRIMANT :

- LA MARGE DE TRANSFORMATION ,

- LE RENDEMENT ,

- LES RECETTES DES ENTREPRISES RESULTANT DES VENTES DE MELASSES ,

- EVENTUELLEMENT , LES COUTS IMPUTABLES A LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX ENTREPRISES .

3 . EN MEME TEMPS QU'A LA FIXATION DU PRIX INDICATIF , IL EST PROCEDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE :

- A LA FIXATION DU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE , VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE ,

- A LA DETERMINATION DU STADE DE LIVRAISON ET DE LA QUALITE TYPE POUR LES BETTERAVES .

4 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE , EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES , LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE , VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , POUR CHACUNE DES AUTRES ZONES .

ARTICLE 5

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 ET DES DISPOSITIONS ARRETEES EN VERTU DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 , LES FABRICANTS DE SUCRE ONT , A L'ACHAT DES BETTERAVES QUI

A ) SONT APTES A ETRE TRANSFORMEES EN SUCRE ET

B ) SONT DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES EN SUCRE ,

L'OBLIGATION DE PAYER AU MOINS UN PRIX MINIMAL AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS CORRESPONDANT AUX DIFFERENCES DE QUALITE PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE .

2 . LE PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 CORRESPOND :

A ) POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE RELEVANT DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE ;

B ) POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE RELEVANT DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , AINSI QUE LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 6

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE , NOTAMMENT POUR LES CONDITIONS GENERALES D'ACHAT , DE LIVRAISON , DE RECEPTION ET DE PAIEMENT DES BETTERAVES , DES DISPOSITIONS-CADRES AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS COMMUNAUTAIRES , REGIONAUX OU LOCAUX , AINSI QUE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES VENDEURS DE BETTERAVES ET LES ACHETEURS DE BETTERAVES .

ARTICLE 7

1 . LES CONDITIONS D'ACHAT POUR LA CANNE A SUCRE SONT REGLEES PAR DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS ENTRE LES PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE ET LES FABRICANTS DE SUCRE .

2 . A DEFAUT D'ACCORDS INTERPROFESSIONNELS , LES CONDITIONS D'ACHAT , ET NOTAMMENT LA PART MINIMALE DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE DE CANNE A VERSER PAR LES FABRICANTS DE SUCRE AUX VENDEURS DE CANNE A SUCRE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 8

1 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 , LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE BLANC , DU SUCRE BRUT ET DE CERTAINS SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .

LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT UNE COTISATION DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE :

- PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE PRODUIT

ET

- PAR UNITE DE POIDS DE SIROPS VISES AU PREMIER ALINEA , PRODUITS ECOULES EN L'ETAT .

LE MONTANT DU REMBOURSEMENT EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . LA MEME REGLE S'APPLIQUE A LA COTISATION .

2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .

LE MONTANT DU REMBOURSEMENT ET CELUI DE LA COTISATION SONT FIXES ANNUELLEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE .

ARTICLE 9

1 . DURANT TOUTE LA CAMPAGNE SUCRIERE , LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS DE SUCRE ONT , SELON DES CONDITIONS A DETERMINER CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 5 ET 6 , L'OBLIGATION D'ACHETER LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE QUI LEUR SONT OFFERTS .

LES ORGANISMES D'INTERVENTION ACHETENT AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LA ZONE DANS LAQUELLE SE TROUVE LE SUCRE AU MOMENT DE L'ACHAT . SI LA QUALITE DU SUCRE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE LE PRIX D'INTERVENTION A ETE FIXE , CELUI-CI EST AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS .

2 . IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER DES PRIMES DE DENATURATION POUR LE SUCRE RENDU IMPROPRE A L'ALIMENTATION HUMAINE .

3 . DES MESURES APPROPRIEES SONT PRISES EN CAS DE DIFFICULTES DANS L'ECOULEMENT DES SUCRES PRODUITS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER .

4 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , AINSI QUE POUR LES SIROPS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE , IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION .

5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE :

- LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES PRECEDENTS ,

- LES PRIX D'INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT ,

- LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE VISES AU PARAGRAPHE 4 .

6 . SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT :

- LA QUALITE ET LA QUANTITE MINIMALES EXIGIBLES A L'INTERVENTION ,

- LES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION APPLICABLES A L'INTERVENTION ,

- LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ,

- LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRIMES DE DENATURATION ET LEUR MONTANT ,

- LES CONDITIONS D'OCTROI DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET LEUR MONTANT .

ARTICLE 10

1 . EN VUE DE CONTRIBUER A GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE PRISES EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 .

TOUTEFOIS , CES MESURES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE POUR LES FABRICANTS DE SUCRE DE LA COMMUNAUTE LA VENTE DE SUCRE AUX ORGANISMES D'INTERVENTION .

2 . LA NATURE ET L'APPLICATION DE TELLES MESURES D'INTERVENTION SONT DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 11

1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION NE PEUVENT VENDRE DU SUCRE QU'A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE DANS LA ZONE DANS LAQUELLE LE SUCRE EST ENTREPOSE .

TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION VENDENT DU SUCRE A UN PRIX EGAL OU INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION CONCERNE LORSQUE LE SUCRE EST DESTINE :

- A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ,

OU

- A L'EXPORTATION EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION EN PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE OU EN MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR LA VENTE DES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

TITRE II

REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

ARTICLE 12

1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .

LORSQUE LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION SONT FIXES A L'AVANCE , LA FIXATION A L'AVANCE EST PORTEE SUR LE CERTIFICAT QUI SERT DE JUSTIFICATION A CELLE-CI .

LE CERTIFICAT EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU PARTIE SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .

2 . LE REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE PEUT ETRE ETENDU AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS E ) , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . SELON LA MEME PROCEDURE SONT ARRETEES LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE QUI PEUVENT PREVOIR EN PARTICULIER UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS .

ARTICLE 13

1 . UN PRIX DE SEUIL EST FIXE ANNUELLEMENT POUR LA COMMUNAUTE POUR CHACUN DES PRODUITS SUIVANTS : LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE .

2 . LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC EST EGAL AU PRIX INDICATIF VALABLE POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , MAJORE DES FRAIS DE TRANSPORT CALCULES FORFAITAIREMENT A PARTIR DE LADITE ZONE JUSQU'A LA ZONE DE CONSOMMATION DEFICITAIRE LA PLUS ELOIGNEE DANS LA COMMUNAUTE . IL S'APPLIQUE A LA MEME QUALITE TYPE QUE LE PRIX INDICATIF .

3 . LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BRUT EST DERIVE DU PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC , COMPTE TENU D'UNE MARGE DE TRANSFORMATION ET D'UN RENDEMENT FORFAITAIRE . IL S'APPLIQUE A LA MEME QUALITE TYPE QUE LES PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT .

4 . LE PRIX DE SEUIL DE LA MELASSE EST FIXE DE MANIERE QUE LES RECETTES DES VENTES DE MELASSE PUISSENT ATTEINDRE LE NIVEAU DES RECETTES DES ENTREPRISES , DONT IL EST TENU COMPTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 LORS DE LA FIXATION DES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE . IL S'APPLIQUE A UNE QUALITE TYPE .

5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE LES PRIX DE SEUIL EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES .

6 . LA QUALITE TYPE DE LA MELASSE EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 14

1 . IL EST CALCULE UN PRIX CAF POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR CHACUN DES PRODUITS SUIVANTS : LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE . IL EST CALCULE A PARTIR DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL ETABLIES POUR CHAQUE PRODUIT SUR LA BASE DES COURS OU PRIX DE CE MARCHE AJUSTES EN FONCTION DES DIFFERENCES DE QUALITE EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL .

2 . DANS LE CAS OU LES LIBRES COTATIONS SUR LE MARCHE MONDIAL NE SONT PAS DETERMINANTES POUR LE PRIX D'OFFRE ET OU CE PRIX EST MOINS ELEVE QUE LES COURS INTERNATIONAUX , LE PRIX CAF EST REMPLACE , UNIQUEMENT POUR LES IMPORTATIONS EN CAUSE , PAR UN PRIX CAF SPECIAL CALCULE EN FONCTION DU PRIX D'OFFRE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE .

4 . LES MODALITES DE CALCUL DES PRIX CAF SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . LES AJUSTEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXES SELON LA MEME PROCEDURE .

ARTICLE 15

1 . LORS DE L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) , IL EST PERCU UN PRELEVEMENT .

2 . LE PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE EST EGAL AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DU PRIX CAF .

3 . LE PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BRUT EST , LE CAS ECHEANT , AJUSTE EN FONCTION DU RENDEMENT . A L'IMPORTATION DE SUCRE BRUT NON DESTINE AU RAFFINAGE , IL EST PERCU LE PRELEVEMENT APPLICABLE AU SUCRE BLANC S'IL EST SUPERIEUR AU PRELEVEMENT APPLICABLE AU SUCRE BRUT . LE SUCRE BRUT DESTINE AU RAFFINAGE EST SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER OU A UN CONTROLE ADMINISTRATIF OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES , SI LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE SUCRE BLANC EST SUPERIEUR AU PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE SUCRE BRUT .

4 . LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST CALCULE FORFAITAIREMENT SUR LA BASE DE LA TENEUR EN SACCHAROSE POUR CHACUN DE CES PRODUITS ET DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC .

POUR DES UTILISATIONS AUTRES QUE LA FABRICATION DE SUCRE , UNE EXEMPTION PARTIELLE DU PRELEVEMENT SUR LES IMPORTATIONS PEUT , DANS DES CAS SPECIAUX , ETRE ADMISE TEMPORAIREMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

5 . LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) EST CALCULE , LE CAS ECHEANT , FORFAITAIREMENT SUR LA BASE DE LA TENEUR EN SACCHAROSE , OU DE LA TENEUR EN AUTRES SUCRES CONVERTIS EN SACCHAROSE , DU PRODUIT CONCERNE ET DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC .

TOUTEFOIS , LES PRELEVEMENTS APPLICABLES AU SUCRE D'ERABLE ET AU SIROP D'ERABLE RELEVANT DE LA POSITION 17.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT LIMITES AU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DU TAUX DU DROIT CONSOLIDE DANS LE CADRE DU GATT .

6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LA MARGE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LES VARIATIONS DES ELEMENTS DE CALCUL DU PRELEVEMENT N'ENTRAINENT PAS DE MODIFICATIONS DE CELUI-CI , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

7 . LES PRELEVEMENTS VISES AU PRESENT ARTICLE SONT FIXES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 16

1 . LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION .

2 . TOUTEFOIS , LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT PEUT ETRE DECIDEE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) .

DANS CE CAS , LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR LE JOUR DE L'IMPORTATION , EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET AVANT 13 HEURES , A UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT . UNE PRIME , S'AJOUTANT AU PRELEVEMENT , PEUT ETRE FIXEE EN MEME TEMPS QUE CELUI-CI .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ; IL ARRETE NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA FIXATION A L'AVANCE EST APPLICABLE ET LES REGLES DE FIXATION DES PRIMES .

4 . SI LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 SONT REMPLIES , L'APPLICATION DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 2 EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . SI CES CONDITIONS NE SONT PLUS REMPLIES , LA MESURE EST RAPPORTEE SELON LA MEME PROCEDURE .

SELON LA MEME PROCEDURE , IL PEUT ETRE DECIDE D'APPLIQUER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 2 A CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) .

5 . LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA FIXATION A L'AVANCE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

6 . LES PRIMES SONT FIXEES PAR LA COMMISSION .

7 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE ,

EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA FIXATION A L'AVANCE PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES . LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE LA FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .

ARTICLE 17

1 . LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN SUCRE DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE RISQUE DE NE PLUS ETRE ASSURE A UN NIVEAU DE PRIX DANS LA LIMITE DU PRIX DE SEUIL , L'APPLICATION D'UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DU PRODUIT CONSIDERE PEUT ETRE PREVUE . CETTE APPLICATION DOIT AVOIR LIEU LORSQUE LE PRIX CAF DU SUCRE BLANC OU DU SUCRE BRUT EST SUPERIEUR AU PRIX DE SEUIL RESPECTIF .

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES ARRETEES PAR LE CONSEIL SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 , LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .

2 . LORSQUE LE PRIX CAF DU SUCRE BLANC OU DU SUCRE BRUT EST SUPERIEUR AU PRIX DE SEUIL , IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER UNE SUBVENTION A L'IMPORTATION DU PRODUIT CONSIDERE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 .

4 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , C ) ET D ) , DES DISPOSITIONS CORRESPONDANT A CELLES DU PARAGRAPHE 1 ET AUX REGLES ARRETEES POUR SON APPLICATION PEUVENT ETRE PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

6 . LES PRELEVEMENTS RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT FIXES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 18

1 . EN VUE D'ASSURER L'APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , IL SERA INSTAURE UN REGIME DE STOCK MINIMAL .

CE STOCK MINIMAL EST EN PRINCIPE EGAL A 10 % DU QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE OU A 10 % DE LA PRODUCTION REALISEE PAR UNE ENTREPRISE LORSQUE SA PRODUCTION EST INFERIEURE A SON QUOTA DE BASE .

2 . LES FRAIS INHERENTS AU STOCK MINIMAL SONT PRIS EN COMPTE LORS DE LA FIXATION DES PRIX DU SUCRE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1975 LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 19

1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION , EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE I , DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , C ) ET D ) , SUR LA BASE DES COURS OU DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL POUR LES PRODUITS VISES AU MEME PARAGRAPHE SOUS A ) ET C ) , LA DIFFERENCE ENTRE CES COURS OU PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .

2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .

LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .

LA RESTITUTION ACCORDEE POUR LE SUCRE BRUT NE PEUT DEPASSER CELLE ACCORDEE POUR LE SUCRE BLANC .

LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES TRANSFORMEES VERS LES PAYS TIERS ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS ADMIS AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS , LA FIXATION DE LEUR MONTANT ET LEUR FIXATION A L'AVANCE .

LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES APPLICABLES , EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS ACCORDEES , DANS LE CAS D'OCTROI PAR ADJUDICATION .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

5 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE .

EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE POUR LES PRODUITS EN CAUSE LA FIXATION A L'AVANCE PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES . LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE LA FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .

ARTICLE 20

DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF :

- POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES AU MEME PARAGRAPHE SOUS D ) ,

- ET , DANS DES CAS PARTICULIERS , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DESTINES A LA FABRICATION DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE I .

ARTICLE 21

1 . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , SONT INTERDITES :

- LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) A D ) ,

- LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ,

- L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .

EST CONSIDEREE COMME MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , ENTRE AUTRES , LA LIMITATION A UNE CATEGORIE DETERMINEE D'AYANTS DROIT DE L'OCTROI DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION .

ARTICLE 22

1 . SI LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .

2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION ; A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

TITRE III

REGIME DES QUOTAS

ARTICLE 23

1 . LES ARTICLES 24 A 31 SONT APPLICABLES POUR LES CAMPAGNES SUCRIERES DE 1975/1976 A 1979/1980 INCLUSE .

2 . LE CONSEIL ARRETE AVANT LE 1ER JANVIER 1980 , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 .

ARTICLE 24

1 . LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT UN QUOTA DE BASE A CHAQUE ENTREPRISE QUI , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974/1975 , A EXPLOITE SON QUOTA DE BASE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS ARRETEES EN VERTU DES PARAGRAPHES 3 OU 4 , COMPTE TENU , LE CAS ECHEANT , DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA , LEDIT QUOTA DE BASE EST ETABLI EN AFFECTANT LA PRODUCTION ANNUELLE MOYENNE DE SUCRE DE L'ENTREPRISE EN CAUSE , PRODUCTION CONSIDEREE COMME TELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE , AU COURS DES CAMPAGNES SUCRIERES 1968/1969 A 1972/1973 , CI-APRES APPELEE PRODUCTION DE REFERENCE , D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT , D'UNE PART , ENTRE LA QUANTITE DE BASE DE L'ETAT MEMBRE OU D'UNE DE SES REGIONS VISEES AU QUATRIEME ALINEA SOUS C ) ET , D'AUTRE PART , LA SOMME DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DES ENTREPRISES SITUEES DANS CET ETAT OU DANS L'UNE DESDITES REGIONS .

LORSQUE LA PRODUCTION DE REFERENCE D'UNE ENTREPRISE EST INFERIEURE A SON QUOTA DE BASE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974/1975 , CE QUOTA SE SUBSTITUE A LA PRODUCTION DE REFERENCE .

TOUTEFOIS , SI LA SOMME DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DES ENTREPRISES SITUEES DANS UN ETAT MEMBRE EST INFERIEURE A LA QUANTITE DE BASE FIXEE PAR LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE , CET ETAT MEMBRE PEUT ATTRIBUER A CHAQUE ENTREPRISE UN QUOTA DE BASE DIFFERENT DE CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DES ALINEAS PRECEDENTS , DANS LA MESURE OU L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE L'ENTREPRISE EN CAUSE AU COURS DES CAMPAGNES SUCRIERES 1968/1969 A 1974/1975 LE JUSTIFIE . CE QUOTA DE BASE NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA PRODUCTION REALISEE PAR L'ENTREPRISE AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974/1975 .

LA QUANTITE DE BASE S'ELEVE POUR :

A ) LE DANEMARK A 328 000 TONNES DE SUCRE BLANC

B ) L'ALLEMAGNE A 1 990 000 TONNES DE SUCRE BLANC

C ) LA FRANCE A 2 996 000 TONNES DE SUCRE BLANC

DONT

- POUR LA METROPOLE 2 530 000 TONNES DE SUCRE BLANC

- POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 466 000 TONNES DE SUCRE BLANC

D ) L'IRLANDE A 182 000 TONNES DE SUCRE BLANC

E ) L'ITALIE A 1 230 000 TONNES DE SUCRE BLANC

F ) LES PAYS-BAS A 690 000 TONNES DE SUCRE BLANC

G ) L'UEBL A 680 000 TONNES DE SUCRE BLANC

H ) LE ROYAUME-UNI A 1 040 000 TONNES DE SUCRE BLANC

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET LES DEROGATIONS EVENTUELLES A SES DISPOSITIONS .

4 . SI DES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE S'AVERENT NECESSAIRES , ELLES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 25

1 . CHAQUE ENTREPRISE POUR LAQUELLE UN QUOTA DE BASE A ETE FIXE PEUT SE VOIR ATTRIBUER UN QUOTA MAXIMAL EGAL A SON QUOTA DE BASE AFFECTE D'UN COEFFICIENT .

POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , LE QUOTA MAXIMAL D'UNE ENTREPRISE NE PEUT PAS ETRE INFERIEUR A SA PRODUCTION EFFECTUEE DANS LA LIMITE DES QUOTAS PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1975/1976 .

2 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1975/1976 , LE COEFFICIENT VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA S'ELEVE A 1,45 .

POUR LES CAMPAGNES SUCRIERES 1976/1977 A 1979/1980 , LE COEFFICIENT EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX INDICATIF SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , COMPTE TENU , D'UNE PART , DE L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION SOUS L'ASPECT DE LA SPECIALISATION ET , D'AUTRE PART , DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT .

ARTICLE 26

1 . SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 31 ET DES PARAGRAPHES 2 ET 3 , LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE PENDANT UNE CAMPAGNE SUCRIERE DETERMINEE QUI DEPASSE LE QUOTA MAXIMAL DE L'ENTREPRISE NE PEUT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR ET DOIT ETRE EXPORTEE EN L'ETAT AVANT LE 1ER JANVIER SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE .

2 . POUR LA QUANTITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 QUI N'EST PAS REPORTEE A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 , LES ARTICLES 8 , 9 , 17 ET 19 NE SONT PAS APPLICABLES .

TOUTEFOIS , A TITRE EXCEPTIONNEL , IL PEUT ETRE DECIDE , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR ASSURER LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN SUCRE DE LA COMMUNAUTE , QUE L'ARTICLE 17 EST APPLICABLE . DANS CE CAS , IL EST CONSTATE EN MEME TEMPS QUE TOUTE LA QUANTITE DE SUCRE EN QUESTION PEUT DEFINITIVEMENT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR SANS QUE LE MONTANT PREVU AU PARAGRAPHE 3 SOIT PERCU .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . CES MODALITES PREVOIENT NOTAMMENT LA PERCEPTION D'UN MONTANT SUR LA QUANTITE DE SUCRE VISEE AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA QUI A ETE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU N'A PAS ETE EXPORTEE EN L'ETAT AVANT LA DATE VISEE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 27

1 . POUR LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL , LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT , SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 31 , DU FABRICANT DE SUCRE CONCERNE UNE COTISATION A LA PRODUCTION .

2 . LA COTISATION A LA PRODUCTION EST CALCULEE PAR UNITE DE POIDS EN DIVISANT LES PERTES GLOBALES RESULTANT DE L'ECOULEMENT DE LA QUANTITE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE QUI DEPASSE LA QUANTITE GARANTIE , PAR LA TOTALITE DES QUANTITES QUI ONT ETE PRODUITES AU-DELA DU QUOTA DE BASE PAR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE . LA QUANTITE GARANTIE EST EGALE A LA CONSOMMATION HUMAINE DANS LA COMMUNAUTE EXPRIMEE EN QUANTITE DE SUCRE BLANC PENDANT UNE PERIODE A DETERMINER DIMINUEE DE LA QUANTITE EXPRIMEE EN SUCRE BLANC IMPORTEE A DES CONDITIONS PREFERENTIELLES PENDANT LA MEME PERIODE EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT VISES AU PROTOCOLE NO 22 JOINT A L'ACTE D'ADHESION , DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 118 DE CET ACTE ET DE L'INDE .

TOUTEFOIS , LA QUANTITE GARANTIE NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA SOMME DES QUOTAS DE BASE .

LORS DU CALCUL VISE AU PREMIER ALINEA :

- LES PERTES GLOBALES QUI Y SONT MENTIONNEES SONT DIMINUEES DES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION ;

- IL N'EST PAS TENU COMPTE DES QUANTITES QUI DEPASSENT LES QUOTAS MAXIMAUX AINSI QUE DES QUANTITES DE SUCRE REPORTEES A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 .

3 . TOUTEFOIS , LA COTISATION A LA PRODUCTION NE PEUT DEPASSER UN MONTANT MAXIMAL . CE MONTANT NE PEUT ETRE SUPERIEUR A 30 % DU PRIX D'INTERVENTION .

4 . DANS LE CAS OU LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST INFERIEUR AU MONTANT MAXIMAL VISE AU PARAGRAPHE 3 , LES FABRICANTS DE SUCRE ONT L'OBLIGATION DE PAYER AUX VENDEURS DE BETTERAVES LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET LE MONTANT DEFINITIF DE CETTE COTISATION DANS LA LIMITE D'UN POURCENTAGE A DETERMINER .

LE MONTANT A PAYER PAR TONNE DE BETTERAVES EST FIXE POUR LA QUALITE TYPE .

LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS VISEES A L'ARTICLE 5 SONT APPLICABLES A CE MONTANT .

5 . LES FABRICANTS DE SUCRE PEUVENT EXIGER DES VENDEURS DE CANNES , POUR UNE QUANTITE DE CANNES CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE SUCRE POUR LAQUELLE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST PERCUE , LE REMBOURSEMENT DE CETTE COTISATION DANS LA LIMITE D'UN POURCENTAGE A DETERMINER .

6 . LES ETATS MEMBRES S'ASSURENT , SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR LES FABRICANTS DE SUCRE , QUE :

A ) LE PAIEMENT DES BETTERAVES ET

B ) LA SOMME DES REMBOURSEMENTS QUE LES FABRICANTS ONT RECUS DES VENDEURS DE CANNES

REPONDENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE .

7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 28

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES :

- DES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE VALABLES POUR LES ZONES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,

- LES POURCENTAGES VISES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHES 4 ET 5 ,

- LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION CALCULE DE FACON QUE LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE SOIENT RESPECTES .

ARTICLE 29

1 . LES FABRICANTS DE SUCRE PEUVENT ACHETER DES BETTERAVES DESTINEES A UNE PRODUCTION DE SUCRE QUI DEPASSE LE QUOTA MAXIMAL DE L'ENTREPRISE EN CAUSE A UN PRIX INFERIEUR AUX PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 .

2 . TOUTEFOIS , POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES ACHETEE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE SUCRE :

- ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,

OU

- REPORTEE A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 ,

LES FABRICANTS DU SUCRE EN CAUSE AJUSTENT , LE CAS ECHEANT , LE PRIX D'ACHAT DE SORTE QU'IL SOIT AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET .

ARTICLE 30

1 . DANS LES CONTRATS POUR LA LIVRAISON DES BETTERAVES DESTINEES A LA FABRICATION DU SUCRE , IL EST ETABLI UNE DISTINCTION ENTRE LES BETTERAVES SELON QUE LES QUANTITES DE SUCRE QUI SERONT FABRIQUEES A PARTIR DE CES BETTERAVES :

A ) SONT COMPRISES DANS LE QUOTA DE BASE ,

B ) DEPASSENT LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL ,

C ) DEPASSENT LE QUOTA MAXIMAL .

LES FABRICANTS DE SUCRE FONT CONNAITRE POUR CHAQUE ENTREPRISE A L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ENTREPRISE CONCERNEE PRODUIT DU SUCRE :

- LES QUANTITES DE BETTERAVES VISEES SOUS A ) POUR LESQUELLES ILS ONT CONCLU DES CONTRATS AVANT LES ENSEMENCEMENTS AINSI QUE LA TENEUR EN SUCRE PRISE COMME BASE DANS LE CONTRAT ;

- LE RENDEMENT CORRESPONDANT PREVU .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES .

2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 , CHAQUE FABRICANT DE SUCRE QUI N'A PAS CONCLU , AVANT LES ENSEMENCEMENTS , DES CONTRATS DE LIVRAISON POUR UNE QUANTITE DE BETTERAVES CORRESPONDANT AU QUOTA DE BASE AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , EST OBLIGE DE PAYER , POUR CHAQUE QUANTITE DE BETTERAVES TRANSFORMEES EN SUCRE DANS L'ENTREPRISE CONCERNEE , LEDIT PRIX MINIMAL .

3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 2 , ELLES TIENNENT COMPTE DU REPORT EFFECTUE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 .

ARTICLE 31

1 . DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 30 , CHAQUE ENTREPRISE PEUT REPORTER A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE , AU COMPTE DE LA PRODUCTION DE CETTE CAMPAGNE , LA PARTIE DE LA PRODUCTION DEPASSANT LE QUOTA DE BASE JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE QUANTITE MAXIMALE EGALE A 10 % DU QUOTA DE BASE .

AUCUN REPORT NE PEUT AVOIR LIEU A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .

2 . LES ENTREPRISES NE PEUVENT REPORTER UNE PARTIE DE LEUR PRODUCTION A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE QUE SI :

- ELLES ONT COMMUNIQUE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE AVANT LE 1ER FEVRIER LA QUANTITE A REPORTER ;

- ELLES STOCKENT CETTE QUANTITE REPORTEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 31 JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE ; POUR CETTE PERIODE , LES FRAIS DE STOCKAGE NE SONT PAS REMBOURSES SELON L'ARTICLE 8 .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES SITUEES DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE , LA DATE DU 1ER FEVRIER VISEE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER MAI ET LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 31 JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE VISEE AU MEME ALINEA DEUXIEME TIRET EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER MAI AU 30 AVRIL DE L'ANNEE SUIVANTE . SI LA PRODUCTION DEFINITIVE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE EST INFERIEURE A L'ESTIMATION FAITE AU MOMENT DE LA DECISION DE REPORT , LA QUANTITE REPORTEE PEUT , AVANT LE 1ER AOUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE , ETRE AJUSTEE AVEC EFFET RETROACTIF .

3 . LES DISPOSITIONS CONCERNANT :

- LE PAIEMENT DES BETTERAVES UTILISEES POUR LA FABRICATION DE LA QUANTITE DE SUCRE REPORTEE ,

- LA PARTICIPATION DES VENDEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES AUX FRAIS DE STOCKAGE POUR LES QUANTITES REPORTEES ,

- L'ACCORD ENTRE LES VENDEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES ET LES FABRICANTS DE SUCRE EN TANT QUE CONDITION POUR LE REPORT ,

SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 32

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE QUI A APPLIQUE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE PEUT DECIDER QUE , A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1976/1977 AU PLUS TOT , L'ARTICLE 30 N'EST PAS APPLICABLE A SON TERRITOIRE .

2 . TOUTEFOIS , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT LIMITER A DES ENTREPRISES DETERMINEES LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS CERTAINES CONDITIONS ET SELON LES REGLES A ARRETER PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

3 . UN ETAT MEMBRE NE PEUT PRENDRE LA DECISION DE NE PAS APPLIQUER L'ARTICLE 30 QUE POUR UNE PERIODE DETERMINEE . SI CETTE DECISION EST PRISE , IL EST FIXE UN QUOTA MAXIMAL SPECIAL POUR CHAQUE ENTREPRISE CONCERNEE , CE QUOTA ETANT CALCULE EN MULTIPLIANT LE QUOTA DE BASE PAR UN COEFFICIENT VALABLE POUR LADITE PERIODE .

DANS CE CAS , ET SI LA PERIODE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT CONCERNE PLUS QU'UNE CAMPAGNE SUCRIERE , LES ETATS MEMBRES FIXENT LE QUOTA MAXIMAL APPLICABLE A L'ENTREPRISE CONCERNEE , POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE DE LA PERIODE EN QUESTION , ET AU PLUS TARD LE 28 FEVRIER POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN COURS , SANS TENIR COMPTE DE L'ARTICLE 25 . POUR LA PERIODE EN QUESTION , LE TOTAL DES QUOTAS MAXIMAUX DOIT , POUR CHAQUE ENTREPRISE , ETRE EGAL AU QUOTA MAXIMAL SPECIAL FIXE POUR CELLE-CI .

LE QUOTA MAXIMAL D'UNE ENTREPRISE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU QUOTA MAXIMAL DETERMINE SELON LE MODE DE CALCUL PREVU A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 .

4 . POUR LA OU LES PERIODES POSTERIEURES AU 30 JUIN 1976 , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE :

- LA DUREE DE CHAQUE PERIODE POUR LAQUELLE PEUT ETRE PRISE LA DECISION DE NE PAS APPLIQUER L'ARTICLE 30 ,

- LE COEFFICIENT APPLICABLE AU QUOTA DE BASE DE L'ENTREPRISE CONCERNEE , POUR UNE CAMPAGNE SUCRIERE A DETERMINER , ET UTILISE POUR LA FIXATION D'UN QUOTA MAXIMAL SPECIAL VALABLE POUR LA PERIODE EN CAUSE .

5 . EN CAS DE NECESSITE , LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 4 .

6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 33

LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER QUE LE MARCHE DU SUCRE SOIT PERTURBE PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D'UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L'AUTRE PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 34

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 .

ARTICLE 35

1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DU SUCRE , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

ARTICLE 36

1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .

3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 37

LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 38

1 . PENDANT LES CAMPAGNES SUCRIERES 1975/1976 A 1979/1980 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST AUTORISEE A OCTROYER DES AIDES D'ADAPTATION QUI NE PEUVENT DEPASSER UN TOTAL DE 5,9 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE BETTERAVES , D'UNE TENEUR EN SUCRE DE 16 % , TRANSFORMEES EN SUCRE .

L'OCTROI NE PEUT AVOIR LIEU QUE POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES UTILISEE POUR LA PRODUCTION DE LA QUANTITE DE SUCRE BLANC EGALE A LA QUANTITE DE BASE ATTRIBUEE A L'ITALIE .

2 . POUR CONTRIBUER A AMELIORER LA STRUCTURE DE L'ECONOMIE DES SECTEURS BETTERAVIER ET SUCRIER , UNE PARTIE DE L'AIDE PEUT ETRE OCTROYEE A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES BETTERAVES . DANS CE CAS , CETTE AIDE NE PEUT PAS DEPASSER LE MONTANT DE 1,46 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC FABRIQUE A PARTIR DE BETTERAVES PRODUITES EN ITALIE . ELLE NE PEUT ETRE OCTROYEE QUE POUR UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC QUI NE DEPASSE PAS LA QUANTITE DE BASE ATTRIBUEE A L'ITALIE .

ARTICLE 39

1 . LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE S'APPLIQUENT AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

2 . L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 DU TRAITE ET LES DISPOSITIONS ARRETEES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CET ARTICLE S'APPLIQUENT , POUR AUTANT QU'IL S'AGIT DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER POUR LES MARCHES DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 40

NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .

ARTICLE 41

SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 42

LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .

ARTICLE 43

AU CAS OU DES MESURES TRANSITOIRES SERAIENT NECESSAIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU REGIME DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT DANS LE CAS OU LA MISE EN APPLICATION DUDIT REGIME A LA DATE PREVUE SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 . ELLES SONT APPLICABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1976 AU PLUS TARD .

ARTICLE 44

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1975 , A L'EXCEPTION :

- DES ARTICLES 6 , 7 , 10 , 24 , 25 , 30 ET 43 QUI SONT APPLICABLES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1974/1975 ,

ET

- DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DEUXIEME ALINEA QUI EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 .

3 . LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE EST ABROGE LE 30 JUIN 1975 .

4 . LES VISAS ET LES REFERENCES AU REGLEMENT NO 1009/67/CEE FIGURANT DANS LES ACTES PRIS EN EXECUTION DE CE REGLEMENT DOIVENT S'ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT .

LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE II .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1974 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . FOURCADE

ANNEXE I

NO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :

* B . GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING-GUM

* C . PREPARATION DITE CHOCOLAT BLANC

* D . AUTRES

18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO

19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS

19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES :

* A . LEVURES NATURELLES VIVANTES :

* II . LEVURES DE PANIFICATION

21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS

22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU NO 20.07

22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES

22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80+ ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES EXTRAITS CONCENTRES ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS :

* C . BOISSONS SPIRITUEUSES :

* V . AUTRES

29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* C . POLYALCOOLS :

* II . MANNITOL

* III . SORBITOL

29.10 * ACETALS , HEMI-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* EX B . AUTRES :

* - METHYLGLUCOSIDES

29.14 * ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* EX A . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES :

* - ESTERS DE MANNITOL ET ESTERS DE SORBITOL

* EX B . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES :

* - ESTERS DE MANNITOL ET ESTERS DE SORBITOL

29.15 * ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* A . ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES :

* EX V . AUTRES :

* - ACIDE ITACONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

* A . ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL :

* I . ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

* IV . ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

* EX VIII . AUTRES :

* - ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE , ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS

29.35 * COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES :

* EX Q . AUTRES :

* - COMPOSES ANHYDRIQUES DE MANNITOL OU DE SORBITOL , A L'EXCLUSION DU MALTOL ET DE L'ISOMALTOL

29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES NOS 29.39 , 29.41 ET 29.42 :

* EX B . AUTRES :

* - SORBOSE , SES SELS ET SES ESTERS

29.44 * ANTIBIOTIQUES :

* A . PENICILLINES

38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS :

* Q . LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE , PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES

* EX T . AUTRES :

* - PRODUITS DE CRAQUAGE DU SORBITOL

ANNEXE II

TABLEAU DE CONCORDANCE

REGLEMENT NO 1009/67/CEE PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6

ARTICLE 10 ARTICLE 11

ARTICLE 11 ARTICLE 12

ARTICLE 12 ARTICLE 13

ARTICLE 13 ARTICLE 14

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6

ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7

ARTICLE 15 ARTICLE 16

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME PHRASE

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA PREMIERE PHRASE

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5

ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6

ARTICLE 17 ARTICLE 19

ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 20

ARTICLE 20 ARTICLE 21

ARTICLE 21 ARTICLE 22

ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1

ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 25 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 PREMIERE PHRASE

ARTICLE 31 PARAGRAPHES 1 ET 2 ARTICLE 32 PARAGRAPHES 1 ET 2

ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 PREMIER , DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS ARTICLE 32 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 31 PARAGRAPHES 4 A 6 ARTICLE 32 PARAGRAPHES 4 A 6

ARTICLE 32 ARTICLE 31

ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 40

ARTICLE 36 ARTICLE 41

ARTICLE 37 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 33

ARTICLE 38 ARTICLE 34

ARTICLE 39 ARTICLE 35

ARTICLE 40 ARTICLE 36

ARTICLE 41 ARTICLE 37

ARTICLE 43 PARAGRAPHES 1 ET 2 ARTICLE 39

ARTICLE 44 ARTICLE 42

ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 PREMIERE PHRASE ARTICLE 43